publié le 12 juillet 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour le développement de capacité d'accueil pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour la création de places d'accueil supplémentaires pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine
29 JUIN 2022. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour le développement de capacité d'accueil pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour la création de places d'accueil supplémentaires pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine
Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Code flamand du Logement de 2021, articles 5.20 et 5.36 ; - le décret du 23 décembre 2021 contenant le budget des dépenses de la Communauté flamande pour l'année budgétaire 2022, article 12, § 1er, article budgétaire SJ0-1SMC2GA-WT ; - le décret du 18 mars 2022 réglant le logement temporaire des ménages ou des personnes isolées qui sont sans abri ou risquent de le devenir à la suite de la guerre en Ukraine, article 5, alinéas 2 et 4, et article 7, alinéa 2.
Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le Ministre flamand ayant le Budget dans ses attributions a donné son accord le 29 juin 2022 ; - l'avis du Conseil d'Etat n'a pas été demandé, en application de l'article 3, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Il y a urgence car la guerre en Ukraine, qui a commencé le 24 février 2022, provoque un important flux de réfugiés de guerre en Europe. Le Gouvernement flamand veut faciliter dans les plus brefs délais les possibilités de logement urgent et temporaire en cas d'afflux massif de personnes temporairement déplacées.
Motivation Le présent arrêté se fonde sur le motif suivant : - la guerre en Ukraine, qui a commencé le 24 février 2022, provoque un important flux de réfugiés de guerre en Europe. Afin d'offrir aux Ukrainiens un accueil temporaire et humain, l'UE a activé la directive relative à la protection temporaire.
Dans ce contexte, il est important que, par le biais de la directive, les Ukrainiens ne se retrouvent pas dans une procédure d'asile mais reçoivent immédiatement un statut de séjour temporaire complet et tous les droits qui y sont liés. Au niveau belge, cela signifie que les plus grands défis reviennent aux entités fédérées. Le logement, l'enseignement, l'emploi et l'insertion civique relèvent en effet de la compétence des entités fédérées.
En outre, les administrations locales sont le principal acteur central de l'accueil des personnes qui ne font pas l'objet d'une procédure d'asile.
La Flandre part du scénario le plus pessimiste qu'il faudra accueillir jusqu'à 120 000 personnes temporairement déplacées (projection basée sur l'estimation réalisée par les services fédéraux, dont la Flandre s'est engagée à accueillir 60 %). C'est pourquoi le Gouvernement flamand souhaite établir un cadre dans lequel les administrations locales sont indemnisées pour les frais de gestion, de mise à disposition et de maintien de logements durables pour les personnes déplacées ukrainiennes.
Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil ; - le Code flamand des Finances publiques du 29 mars 2019 ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ; - l'arrêté relatif au Code flamand des Finances publiques du 17 mai 2019 ; - l'arrêté Code flamand du Logement de 2021.
Initiateurs Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand des Affaires étrangères, de la Culture, de la Numérisation et de la Gestion facilitaire, le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances et le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 avril 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour le développement de capacité d'accueil pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand et abrogeant l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 mars 2022 portant octroi d'une subvention aux administrations locales pour la création de places d'accueil supplémentaires pour les personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine, il est ajouté un point 9° libellé comme suit : « 9° Registre national : le Registre national visé à l'article 1er, § 1er, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques. ».
Art. 2.Dans le même arrêté, il est inséré un chapitre 1er/1, comprenant l'article 1er/1, libellé comme suit : « Chapitre 1er/1. Subventionnement de l'accompagnement des personnes déplacées Article 1er/1. Une commune est éligible à une subvention pour l'accompagnement de personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine.
Le calcul de la subvention repose sur l'addition du nombre de personnes majeures temporairement déplacées en provenance d'Ukraine et du nombre d'Ukrainiens mineurs, sur la base des informations du registre national.
Pour la première tranche de cette subvention, le résultat de l'addition visée à l'alinéa 2 est multiplié par 400 et par 0,45 sur la base des informations dont l'agence dispose au 30 juin 2022.
Pour la deuxième tranche de cette subvention, le résultat de l'addition visée à l'alinéa 2 est multiplié par 400 et par 0,45 sur la base des informations dont l'agence dispose au 30 septembre 2022.
Pour la troisième tranche de cette subvention, le résultat de l'addition visée à l'alinéa 2 est multiplié par 400 et par 0,3 sur la base des informations dont l'agence dispose au 31 décembre 2022. ».
Art. 3.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 2 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 2. Lieux privés et publics dans l'outil de logement flamand et subventionnement des lieux publics ».
Art. 4.A l'article 2 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est abrogé ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « Le lieu de couchage privé visé à l'alinéa 1 » est remplacé par les mots « Un lieu de couchage privé » ;3° les alinéas 3 et 4 sont abrogés.
Art. 5.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « si aucun travail de rénovation n'est nécessaire » sont remplacés par les mots « si la place d'accueil ne nécessite pas de travaux de rénovation » ;2° à l'alinéa 2, point 4°, les mots « trois mois » sont remplacés par le membre de phrase « 90 jours calendrier ».
Art. 6.A l'article 4, alinéa 1er, du même arrêté, les mots « si aucun travail de rénovation n'est nécessaire » sont remplacés par les mots « si la place d'accueil ne nécessite pas de travaux de rénovation ».
Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/1 libellé comme suit : « A partir du 1er août 2022, une administration locale est éligible à une subvention forfaitaire de la Région flamande de 55 euros par mois par lieu de couchage public.
Le lieu de couchage public visé à l'alinéa 1er remplit les conditions énoncées à l'article 3, alinéa 2, à l'exception du point 4°. Il répond également aux conditions suivantes : 1° il est disponible le dernier jour du mois et les 59 jours calendrier précédents ;2° il se trouve à une adresse qui, le dernier jour du mois, compte maximum 14 lieux de couchage remplissant la condition énoncée en 1°. ».
Art. 8.Dans le même arrêté, il est inséré un article 4/2 libellé comme suit : « A partir du 1er août 2022, une administration locale est éligible à une subvention forfaitaire de la Région flamande de 180 euros par mois par lieu de couchage public.
Le lieu de couchage public visé à l'alinéa 1er remplit les conditions énoncées à l'article 3, alinéa 2, à l'exception du point 4°. Il répond également aux conditions suivantes : 1° il est disponible le dernier jour du mois et les 59 jours calendrier précédents ;2° il se trouve à une adresse qui, le dernier jour du mois, compte minimum 15 lieux de couchage remplissant la condition énoncée en 1°. ».
Art. 9.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « visées aux articles 2, 3 et 4 » est remplacé par le membre de phrase « visées aux articles 3 et 4 » ;2° il est ajouté un alinéa libellé comme suit : « Les subventions visées aux articles 4/1 et 4/2 ont pour but d'apporter un soutien financier à l'administration locale pour les frais d'utilisation et d'exploitation.».
Art. 10.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 3, le point 3° est abrogé ;2° au paragraphe 1er, l'alinéa 4 est remplacé par ce qui suit : « La subvention forfaitaire visée à l'alinéa 1er n'est accordée que pour les jours calendrier d'une période durant laquelle le lieu de couchage spécifique a été mis à disposition dans l'outil de logement flamand durant au moins 90 jours calendrier consécutifs. Si le dernier jour de la période de disponibilité ininterrompue tombe après le 31 août, une période ininterrompue de 21 jours calendrier au moins pour les lieux de couchage spécifiques visés à l'alinéa 1er, 1°, 2° et 3°, suffit.» ; 3° le paragraphe 2 est abrogé ;4° au paragraphe 3, le membre de phrase « aux paragraphes 1 et 2 » est remplacé par le membre de phrase « au paragraphe 1er ».5° au paragraphe 3, le point 2° est abrogé.
Art. 11.Dans le même arrêté, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 4. Subventionnement de villages d'urgence ».
Art. 12.A l'article 7 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « La ville d'Anvers, la ville de Malines, la ville de Gand et une commune à déterminer par le Gouvernement flamand sont éligibles à une subvention de la Région flamande pour construire un village d'urgence destiné l'accueil de personnes temporairement déplacées en provenance d'Ukraine.» ; 2° à l'alinéa 2, les mots « La ville d'Anvers et la ville de Malines » sont remplacés par le membre de phrase « Les communes visées à l'alinéa 1er » ;3° à l'alinéa 2, le point 3° est abrogé ;4° à l'alinéa 4, les mots « attribué à une personne temporairement déplacée d'Ukraine par le biais de l'outil de logement flamand » sont abrogés ;5° à l'alinéa 4, le membre de phrase « , 1° à 4°, » est abrogé.
Art. 13.A l'article 8 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « Si l'administration locale effectue les enregistrements et validations nécessaires dans l'outil de logement flamand, la commune peut recevoir les subventions forfaitaires visées à l'article 3, à l'article 4, alinéa 1er, et aux articles 4/1, 4/2 et 6.» ; 2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « visées à l'alinéa 1, » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'alinéa 1er et la subvention visée à l'article 1er/1 » ;3° il est ajouté un alinéa 3 libellé comme suit : « Les subventions visées dans le présent arrêté sont versées sur le compte de la commune sur lequel a été versée la dernière part du Fonds des communes.».
Art. 14.A l'article 10, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit : « L'agence calcule les subventions forfaitaires visées à l'article 1er/1. L'agence calcule la subvention forfaitaire visée à l'article 3, à l'article 4, alinéa 1er, à l'article 4/1, à l'article 4/2 et à l'article 6 sur la base des données enregistrées et validées dans l'outil de logement flamand visé à l'article 8. ».
Art. 15.A l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, la date « 15 septembre 2022 » est remplacée par la date « 31 décembre 2022 » et la date « 31 juillet 2022 » par la date « 31 août 2022 ».
Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets à compter du 8 avril 2022, à l'exception des articles 1er à 10, qui produisent leurs effets à compter du 14 mars 2022.
Art. 17.Le ministre flamand qui a la Gestion facilitaire dans ses attributions, le ministre flamand qui a l'Administration intérieure dans ses attributions et le ministre flamand qui a la Politique du logement dans ses attributions sont chargés de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 29 juin 2022.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances, B. SOMERS Le Ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M. DIEPENDAELE