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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 28 novembre 2003
publié le 31 décembre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations

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ministere de la communaute flamande
numac
2003036270
pub.
31/12/2003
prom.
28/11/2003
ELI
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28 NOVEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations


Le Gouvernement flamand, Vu le Code du Logement, annexé à l'arrêté royal du 10 décembre 1970 et confirmé par la loi du 2 juillet 1971, notamment l'article 96, inséré par la loi du 1er août 1978 et modifié par le décret du 23 octobre 1991;

Vu le décret du 15 juillet 1997 contenant le Code flamand du Logement, notamment l'article 81, modifié par le décret du 8 décembre 2000, et l'article 83;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 3 novembre 2003;

Vu l'urgence motivée par le fait qu'il est nécessaire de permettre aux personnes dont l'habitation n'est pas conforme aux exigences en matière de sécurité et de qualité de logement, fixées dans le Code flamand du Logement, de rendre leur habitation à nouveau conforme dans les plus brefs délais. Qu'il est en outre nécessaire d'accorder les primes dans les meilleurs délais, vu le nombre important de personnes intoxiquées par le CO et de morts pendant l'hiver dans des habitations non conformes, et dès lors de remédier à la problématique du CO à risques et souvent mortellement grave;

Vu l'avis 36.090/3 du Conseil d'Etat, donné le 13 novembre 2003, en application de l'article 84, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant qu'il faut répondre au besoin urgent de nouveaux travaux d'amélioration, notamment pour la problématique du CO, et qu'il faut actualiser d'urgence la prime d'amélioration et la prime d'adaptation, dans le cadre de la réforme des régimes de primes dans le secteur du logement;

Considérant le besoin de primes d'amélioration pour des propriétaires-bailleurs afin d'étendre ainsi l'offre sur le marché de location sociale par le biais d'offices de location sociale;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 décembre 1992 instaurant une prime d'adaptation et une prime d'amélioration pour les habitations, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994, sont apportées les modifications suivantes : 1° la disposition sous 2° est remplacée par ce qui suit : « 2° administration : l'unité administrative au sein de la Communauté flamande qui est chargée de l'exécution de la politique flamande de l'habitat »;2° la disposition sous 3° est remplacée par ce qui suit : « 3° demandeur : a) l'occupant introduisant la demande et, le cas échéant, la personne avec laquelle il cohabite légalement ou effectivement à la date de la demande;b) la personne physique qui est propriétaire-bailleur de l'habitation pour laquelle une demande est introduite »;3° la disposition sous 5° est remplacée par ce qui suit : « 5° date de la demande : la date de récépissé ou la date postale de la demande de prime »; 4° la disposition sous 6° est remplacée par ce qui suit : « 6° habitation : la maison ou l'appartement, situé dans la Région flamande avec un revenu cadastral de 1.200 euros au maximum, qui est occupé ou sera occupé comme résidence principale dans le cas tel que déterminé à l'article 1er, 3°, b), et qui a fait l'objet de travaux d'adaptation ou d'amélioration »; 5° la disposition sous 7° est remplacée par ce qui suit : « 7° personne à charge : a) l'enfant qui est domicilié à l'adresse du demandeur à la date de la demande et qui remplit une des conditions suivantes : 1) il a moins de 18 ans 2) il a 18 ans ou plus et le demandeur reçoit des allocations familiales ou d'orphelin pour l'enfant 3) il a 18 ans ou plus et il est considéré par le Ministre comme personne à charge, pour autant que des preuves en soient présentées;b) le demandeur ou le cohabitant qui, à la date de la demande, est reconnu comme étant une personne gravement handicapée »;6° la disposition sous 8° est remplacée par ce qui suit : « 8° revenu : le revenu soumis à l'impôt des personnes physiques relatif à la troisième année précédant la date de la demande »;7° la disposition sous 9° est remplacée par ce qui suit : « 9° personne âgée : la personne ayant 60 ans au moins et devant pouvoir disposer, pour les activités journalières, d'un équipement spécifique intégré dans l'habitation »;8° il est ajouté un 10°, rédigé comme suit : « 10° personne handicapée : la personne devant pouvoir disposer pour les activités journalières, selon une attestation médicale définie par le Ministre, d'un équipement spécifique intégré dans l'habitation »;9° il est ajouté un 11°, rédigé comme suit : « 11° office de location sociale : un office de location sociale, tel que défini à la division 1re, agréé selon les conditions telles que fixées à la division 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 octobre 1997 fixant les conditions d'agrément et de subvention des offices de location sociale ».

Art. 2.L'article 2 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 2.Dans les limites du budget des dépenses de la Communauté flamande, et aux conditions du présent arrêté : 1° une prime d'adaptation peut être octroyée pour adapter une habitation à la condition physique d'une personne âgée ou handicapée cohabitante;2° une prime d'amélioration peut être octroyée : a) afin d'exécuter des travaux d'amélioration à une habitation dont la première occupation date d'au moins 20 ans avant la date de la demande;b) pour transformer une habitation afin de remédier à une suroccupation. Les primes mentionnées au premier alinéa peuvent être cumulées pour autant qu'il ait été satisfait à toutes les conditions imposées. »

Art. 3.A l'article 3, § 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "sous pli recommandé" sont supprimés;2° la disposition sous 1° est remplacée par ce qui suit : « 1° des factures détaillées relatives aux travaux exécutés, dressées au nom du demandeur ou au nom de l'office de location sociale »;3° la disposition sous 4° est remplacée par ce qui suit : « 4° d'une déclaration de l'administration communale concernant la première occupation de l'habitation. Le demandeur visé à l'article 1er, 3°, a), y joint une déclaration de l'administration communale concernant la composition du ménage.

Si le demandeur ne présente pas ces déclarations, l'administration les demandera elle-même auprès de la commune »; 4° la disposition sous 5° est remplacée par ce qui suit : « 5° d'une attestation médicale telle que visée à l'article 1er, 10°, si l'habitation est adaptée à la condition physique d'une personne handicapée »;5° il est ajouté un 6°, rédigé comme suit : « 6° le contrat de location avec l'office de location sociale, s'il s'agit du demandeur visé à l'article 1er, 3°, b) »;6° il est ajouté un deuxième alinéa, rédigé comme suit : « L'administration communique au demandeur la date de la demande et le nom du fonctionnaire qui traite le dossier.»

Art. 4.L'article 3, § 2, du même arrêté, est remplacé par la disposition suivante : « § 2. Le demandeur visé à l'article 1er, 3°, a), peut introduire trois demandes au maximum conformément au présent arrêté dans délai de dix ans, à la condition qu'une même partie des travaux d'amélioration ou d'adaptation ne fasse l'objet de deux demandes.

Pour le contrat de location tel que fixé à l'article 11, § 2, le demandeur visé à l'article 1er, 3°, b), peut introduire trois demandes au maximum conformément au présent arrêté, à la condition qu'une même partie des travaux d'amélioration ou d'adaptation ne fasse l'objet de deux demandes. En outre, aucune demande ne peut plus être introduite au cours des deux dernières années du délai de location. »

Art. 5.A l'article 4 du même arrêté, les mots « d'avant le 1er janvier 1993 ou » sont supprimés.

Art. 6.A l'article 6 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le deuxième alinéa est complété par une phrase, rédigée comme suit : « A défaut d'un remboursement volontaire, le recouvrement sera confié aux services compétents à cet effet.»; 2° le troisième alinéa est supprimé.

Art. 7.L'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 7.Le revenu de la personne âgée ou handicapée au profit de laquelle les travaux d'adaptation ont été exécutés, le cas échéant majoré du revenu de la personne avec laquelle elle cohabite légalement ou effectivement, et diminué de 1.000 euros par personne à charge, ne dépassera pas 20.000 euros. »

Art. 8.L'article 9 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 9.Sous réserve de la disposition de l'article 4, le montant de la prime d'adaptation, sans pouvoir dépasser 1.250 euros, et arrondi à la dizaine inférieure, est fixé à 50 % du montant des factures introduites, T.V.A. comprise.

Le paiement de la prime est tributaires du fait que son montant s'élève au moins à 600 euros, conformément au premier alinéa. »

Art. 9.L'article 10 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : «

Art. 10.Une demande d'obtention de la prime telle que visée à l'article 2, premier alinéa, 2°, ne peut être introduite si l'habitation fait ou a fait l'objet d'une des interventions suivantes : a) une intervention dans la charge d'un prêt, octroyée conformément aux articles 19 à 23 inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 1993 instaurant une intervention dans la charge de prêts hypothécaires contractés pour construire, acheter ou rénover une habitation;b) une subvention à l'exécution de travaux à une habitation, octroyée conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2001 instaurant une subvention à la construction d'une nouvelle habitation ou à l'exécution de travaux à une habitation.»

Art. 10.L'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 juin 1994, est remplacé par la disposition suivante : «

Art. 11.§ 1er. Le revenu du demandeur tel que fixé à l'article 1er, 3°, a), diminué de 1.000 euros par personne à charge, ne dépassera pas 20.000 euros.

Si le demandeur visé à l'article 1er, 3°, b), a toutefois introduit une demande, le demandeur visé à l'article 1er, 3°, a), ne peut plus introduire une demande. § 2. Le revenu du demandeur tel que fixé à l'article 1er, 3°, b) et, le cas échéant, de la personne avec laquelle il cohabite légalement ou effectivement à la date de la demande, ne dépassera pas 46.000 euros.

En outre, l'octroi de la prime au demandeur tel que fixé à l'article 1er, 3°, b), est subordonné à l'existence d'un contrat de location d'au moins neuf ans avec un office de location sociale.

Si l'office de location sociale s'est occupé des travaux exécutés, le demandeur visé à l'article 1er, 3°, b), doit verser la prime au compte de l'office de location sociale dans les 30 jours de la réception de la prime. »

Art. 11.A l'article 12 du même arrêté, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Les travaux d'amélioration subventionnables comporteront : 1° une réparation ou rénovation réelle de la toiture, de la menuiserie extérieure (châssis, portes, volets), de l'installation sanitaire ou de l'installation électrique;2° travaux de façade;3° traitement d'humidité ascendante dans les murs;4° travaux afin de remédier aux risques d'intoxication par le CO, notamment : a) l'installation d'un appareil de chauffage de l'eau à circuit étanche;b) l'installation d'un appareil de chauffage à circuit étanche (au maximum trois appareils éligibles au subventionnement);c) l'installation de ou le passage au chauffage central;d) la construction, la rénovation, la réparation ou l'adaptation d'un conduit de fumée. Le Ministre flamand compétent pour l'Habitat déterminera les modalités particulières relatives aux travaux d'amélioration précités. »

Art. 12.A l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le premier alinéa est remplacé par le texte suivant : « Sous réserve de la disposition de l'article 4, le montant de la prime d'amélioration est, selon le cas, fixé comme suit : 1° pour les travaux d'amélioration et par élément : a) travaux de toiture : 1.250 euros; b) menuiserie extérieure : 1.250 euros; c) installation sanitaire : 750 euros;c) installation électrique : 750 euros; e) travaux de façade : 1.500 euros; f) traitement d'humidité ascendante dans les murs : 750 euros;g) travaux afin de remédier aux risques d'intoxication par le CO : 1) l'installation d'un appareil de chauffage de l'eau à circuit étanche : 250 euros;2) l'installation d'un appareil de chauffage à circuit étanche : 250 euros; 3) l'installation de ou le passage au chauffage central : 1.000 euros; 4) la construction, la rénovation, la réparation ou l'adaptation d'un conduit de fumée : 500 euros; 2° Pour les travaux de transformation, 50 % du montant des factures introduites, T.V.A. comprise, arrondi à la dizaine inférieure, avec un montant de prime maximum de 1.250 euros pour cet élément. »; 3° le troisième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le paiement de la prime pour les travaux de transformation est tributaire du fait que son montant s'élève au moins à 600 euros, conformément au premier alinéa, 2°.»

Art. 13.Le présent arrêté ne s'applique pas aux demandes introduites avant la date de son entrée en vigueur.

Art. 14.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge .

Art. 15.Le Ministre flamand ayant le Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 28 novembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports, M. KEULEN

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