publié le 09 mars 2000
Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement de centres de formation pour soignants polyvalents
28 JANVIER 2000. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant l'agrément et le subventionnement de centres de formation pour soignants polyvalents
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1990 de réformes institutionnelles, notamment l'article 5, § 1er, II, 1° et 5°;
Vu le décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion totale de la qualité dans les établissements d'aide sociale;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 27 janvier 2000;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'il est urgent et nécessaire d'adapter la réglementation et le subventionnement des centres de formation d'aides familiales et seniors à l'évolution des structures, de l'organisation et de la gestion dans le secteur des soins à domicile et des soins résidentiels, afin de mettre en uvre une gestion de la qualité structurée et systématisée ;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Au sens du présent décret on entend par : 1° formation : la formation de soignant polyvalent;2° soignant : membre du personnel qui dispense de l'aide et des services dans le domaine des soins personnels, de l'aide ménagère, de l'aide psychologique et/ou de l'aide pédagogique ou socio-éducative générale dans le milieu naturel du demandeur d'aide ou dans un établissement résidentiel;3° centre de formation : un centre de formation de soignants polyvalents agréé par le présent arrêté;4° enseignants : les personnes attachées au centre de formation qui donnent les cours théoriques et pratiques;5° accompagnateurs : les personnes attachées au centre de formation qui accompagnent les apprenants durant les périodes de cours et pendant le stage;6° service d'aide aux familles : les services d'aide aux familles agréés conformément au décret du 14 juillet 1988 portant agrément et subventionnement des associations et des structures d'aide sociale dans le cadre des soins à domicile, ainsi qu'à ses arrêtés d'exécution;7° la commission : la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale visée à l'article 13 du décret du 15 juillet 1997 portant création d'un Conseil de la Famille et de l'Aide sociale et d'une commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale;8° le Ministre : le membre du Gouvernement flamand ayant l'Assistance aux Personnes dans ses attributions;9° l'Administration : l'administration de la Famille et de l'Aide sociale du Ministère de la Communauté flamande. CHAPITRE II. - La formation de soignant polyvalent
Art. 2.§ 1er. La formation vise à former les candidats soignants à l'aptitude à dispenser une aide professionnelle et de qualité aussi bien dans le secteur résidentiel que dans celui des soins à domicile.
La formation comprend une épreuve de sélection, 600 heures de cours théoriques et pratiques, 600 heures de stage pratique et une épreuve d'aptitude. Elle respecte le schéma, le profil de formation et les instructions supplémentaires tels que repris à l'annexe I jointe au présent arrêté.
Le centre de formation délivre aux candidats réussis un certificat d'aptitude de soignant polyvalent qui répond au modèle prescrit par le Ministre. § 2. Le Ministre peut agréer des formations expérimentales qui dérogent au présent arrêté. Les candidats de ces formations expérimentales obtiennent également le certificat d'aptitude de soignant polyvalent. CHAPITRE III. - L'agrément Section 1re. - Les conditions d'agrément
Art. 3.§ 1er. Pour être agréé ou rester agréé, un centre de formation doit remplir les conditions d'agrément suivantes : 1° être créé comme ou par une association sans but lucratif ou par une personne morale de droit public;2° être associé à un service d'aide familiale agréée;3° organiser des formations répondant au moins aux dispositions de l'article 2;4° respecter les dispositions du décret du 29 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;5° disposer de personnel dont la compétence est attestée par des diplômes et/ou par l'expérience;6° disposer des locaux et de l'équipement matériel nécessaire à assurer le bon déroulement de la formation;7° assurer la continuité des formations. § 2. Par référence au § 1er, 4°, tout centre de formation agréé rédige un manuel de la qualité.
Le manuel de la qualité est un document écrit définissant la politique de la qualité, fixant les exigences minimales de qualité et décrivant le système de la qualité.
Le Ministre arrête les exigences minimales auxquelles doivent répondre le manuel de la qualité et le système de la qualité.
Les services agréés présentent le manuel de la qualité à l'administration avant le 1er janvier 2003.
A partir de l'année suivant celle de la présentation du manuel de la qualité, et pour la première fois en 2004, les centres de formation agréés transmettent annuellement à l'administration les documents suivants : 1° la planification de la qualité pour l'année en cours;2° les modifications éventuelles au manuel de la qualité. Le Ministre fixe les exigences minimales auxquelles doit répondre la planification de la qualité. § 3. Par référence au § 1er, 7°, la période entre la fin de la dernière formation organisée et le début de la formation suivante ne peut dépasser 24 mois.
Le Ministre peut autoriser des dérogations à cette disposition sur la base d'une demande motivée. Section 2. - La procédure d'agrément
Art. 4.L'agrément d'un centre de formation prend toujours effet le 1er janvier d'une année déterminée. Il a une durée indéterminée.
Art. 5.Un centre de formation ne peut être agréé que : 1° s'il a introduit à cet effet une demande recevable;2° en fonction des crédits budgétaires disponibles;3° s'il remplit les conditions d'agrément prescrites à l'article 3.
Art. 6.Pour être recevable, une demande d'agrément doit être introduite à l'administration par lettre recommandée entre le 1er janvier et le 1er avril et contenir les renseignements et pièces suivants : 1° le manuel de la qualité, pour toute demande introduite après le 1er janvier 2003;2° les pièces faisant apparaître qu'il est satisfait aux conditions d'agrément de l'article 3 et/ou une planification faisant apparaître que ces conditions d'agrément seront remplies pour le 1er janvier de l'année suivant la demande d'agrément;3° une note de justification.
Art. 7.Si la demande n'est pas recevable ou si elle ne s'inscrit pas dans le cadre des crédits budgétaires disponibles, la demande est renvoyée au centre de formation avant le 1er mai avec mention des motifs.
Dans le cas contraire, l'intention motivée du Ministre d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée au centre de formation avant le 1er août. La notification se fait par l'administration par lettre recommandée mentionnant la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation telle que visée à l'article 8.
Si l'intention n'est pas notifiée au centre de formation dans le délai visé à l'alinéa précédent, l'intention est réputée favorable.
Art. 8.Sous peine d'irrecevabilité, le centre de formation peut adresser au Ministre par lettre recommandée au plus tard le 15 septembre une réclamation motivée contre l'intention. Il peut demander explicitement d'être entendu.
La réclamation est traitée conformément aux articles 7 à 14, § 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.
Art. 9.Si le centre de formation n'a pas introduit une réclamation conformément à l'article 8, premier alinéa, la décision définitive du Ministre concernant l'octroi ou le refus de l'agrément est notifiée par lettre recommandée par l'administration au centre de formation au plus tard le 1er octobre.
Art. 10.Si l'agrément est refusé par le Ministre, le centre de formation ne peut pas présenter une nouvelle demande à moins qu'il ne démontre que le motif du refus n'existe plus. CHAPITRE IV. - Le subventionnement
Art. 11.Dans les limites des crédits budgétaires et conformément aux dispositions du présent arrêté, le Ministre peut allouer des subventions aux centres de formation agréés, par formation achevée.
Art. 12.Ces subventions sont octroyées aux conditions suivantes : 1° il est satisfait à toutes les conditions d'agrément du chapitre III, section 1ère;2° les pièces administratives suivantes doivent être transmises à l'administration : a) au moins un mois avant l'épreuve de sélection : la date, l'heure et le lieu de l'épreuve de sélection et un aperçu de la structure de la formation mentionnant au moins la date du début des cours et de la période de stage, l'adresse des locaux où le cours aura lieu, l'horaire et la liste des enseignants et de(s) l'accompagnateur(s). Toute modification y apportée sera notifiée immédiatement à l'administration; b) avant la date du début des cours : la liste des noms des candidats ayant réussi l'épreuve de sélection et des candidats qui commenceront effectivement la formation;c) au moins un mois avant l'épreuve d'aptitude : la date, l'heure et le lieu de l'épreuve d'aptitude et de la délibération.Toute modification y apportée sera notifiée immédiatement à l'administration; d) immédiatement après la fin de la formation : les résultats de l'épreuve d'aptitude et les certificats d'aptitude;3° la subvention est demandée selon les modalités arrêtées par le Ministre.La demande de subvention comprendra en tout cas un compte complet des recettes et dépenses portant sur la formation qui fait l'objet de la demande de subvention, y compris un relevé détaillé de toutes les subventions et interventions provenant d'autres administrations publiques, d'organismes et de personnes privées; 4° la formation commencera avec au moins 12 et au plus 24 apprenants.
Art. 13.La subvention consiste en : 1° un montant forfaitaire de 1 000 000 F par formation à condition qu'au moins 10 apprenants participent à l'épreuve d'aptitude;2° si le nombre minimum de participants à l'épreuve d'aptitude n'est pas atteint, la subvention visée à l'article 13, 1° est réduit d'un montant forfaitaire de 50 000 F par apprenant nécessaire à atteindre ce minimum.3° Les montants des subventions énoncés aux 1° et 2° sont liés à l'indice des prix à la consommation calculé et appliqué conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, la base étant l'indice pivot applicable au 1er janvier 2000.La liaison à l'indice des prix se fait le 1er janvier de l'année suivant le saut de l'indice.
En ce qui concerne les moyens de fonctionnement octroyés aux centres de formation, l'indice des prix fixé au 3° est limité à 75 % de cet indice des prix. La part des moyens de fonctionnement est fixée à 25 %.
Art. 14.Les subventions sont octroyées par formation et après l'achèvement de la formation. CHAPITRE V. - Controle Section 1re. - Contrôle de l'agrément
Art. 15.Les membres du personnel de l'administration veillent sur place ou sur pièces au respect des conditions d'agrément par les centres de formation agréés ou ayant demandé l'agrément.
Les centres de formation visés à l'alinéa précédent coopèrent à l'exercice du contrôle. Sur simple demande, ils transmettent aux membres du personnel visés au premier alinéa, les pièces portant sur la demande d'agrément ou l'agrément.
Art. 16.Si un centre de formation ne respecte plus une ou plusieurs conditions d'agrément ou s'il ne coopère pas à l'exercice du contrôle, l'administration peut lui sommer par lettre recommandée de se conformer aux conditions d'agrément dans un délai de six mois au maximum ou aux règles en matière de contrôle dans un délai de 1 mois au maximum.
Art. 17.Si, nonobstant la sommation, le service ne respecte pas les conditions d'agrément ou ne coopère pas à l'exercice du contrôle, à l'expiration des délais énoncés à l'article 16, le Ministre peut notifier au service son intention motivée de retrait d'agrément.
Cette notification se fait par lettre recommandée par l'administration mentionnant la faculté et les conditions d'introduction d'une réclamation.
Art. 18.Sous peine d'irrecevabilité, le centre de formation peut adresser au Ministre par lettre recommandée au plus tard 45 jours suivant la réception de l'intention de retrait de l'agrément une réclamation motivée contre cette dernière. Il peut demander explicitement d'être entendu.
Cette réclamation sera traitée conformément aux articles 7 à 14, § 1er inclus de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 relatif à la commission consultative d'appel pour les questions de la famille et de l'aide sociale.
Art. 19.§ 1er. Si le centre de formation n'a pas introduit une réclamation conformément à l'article 18, premier alinéa, la décision définitive du Ministre concernant le retrait de l'agrément est notifiée par lettre recommandée par l'administration au centre de formation au plus tard dans les 30 jours de l'expiration du délai visé à l'article 18, premier alinéa. § 2. Si la décision définitive du Ministre flamand n'est pas notifiée au service dans le délai visé au § 1er, le centre de formation demeure agréé. Section 2. - Contrôle des subventions
Art. 20.Les membres du personnel de l'administration veillent sur place ou sur pièces au respect des conditions de subventionnement par les centres de formation agréés ou ayant demandé l'agrément.
Les centres de formation agréés prêtent leur concours à l'exercice du contrôle. Sur simple demande, ils transmettent aux membres du personnel visés au premier alinéa, les pièces portant sur le subventionnement.
Art. 21.Si un centre de formation ne respecte plus une ou plusieurs conditions de subventionnement ou s'il ne coopère pas à l'exercice du contrôle, le Ministre peut mettre fin, en tout ou en partie, à l'octroi de subventions pour un délai qu'il fixe et/ou recouvrer, en tout ou en partie, les subventions déjà allouées pour un délai qu'il fixe.
La cessation complète de l'octroi de subventions et le recouvrement total des subventions déjà allouées ne prendront effet qu'après expression de l'intention de retrait d'agrément, en cas de constat de fraude subventionnelle, si le centre de formation ne coopère pas à l'exercice du contrôle ou si le centre de formation ne respecte plus les conditions de subventionnement énoncées à l'article 12, 3°.
La cessation partielle de l'octroi de subventions et le recouvrement partiel des subventions déjà allouées ne prendra effet qu'après expression de l'intention de retrait d'agrément, en cas de constat de fraude subventionnelle, si le centre de formation ne coopère pas à l'exercice du contrôle ou si le centre de formation ne respecte pas les conditions de subventionnement énoncées à l'article 12, 2° à 5°. CHAPITRE VI. - Dispositions finales
Art. 22.L'arrêté du Gouvernement flamand du 22 juin 1988 réglant l'agrément des services d'aide aux familles et aux personnes âgées et des centres de formation d'aides familiales et seniors et l'octroi de subventions à ces organismes, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 1989, 30 mai 1990, 23 octobre 1991, 16 mars 1994 et 21 décembre 1994, est abrogé pour ce qui concerne les centres de formation d'aides familiales et seniors, à partir du 31 décembre 1999.
Art. 23.Les centres de formation ou les formations expérimentales agréés à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en vertu de l'arrêté visé à l'article 22, sont censés agréés conformément aux dispositions du présent arrêté et peuvent dès lors être subventionnés conformément aux dispositions du présent arrêté.
Art. 24.§ 1er. Jusqu'au 31 décembre 2000 inclus, des formations peuvent être organisées conformément aux dispositions de l'arrêté abrogé à l'article 22.
Toutefois, la subvention de ces formations sera réduite de moitié. § 2. Toute formation organisée à partir du 1er janvier 2001 doit respecter les dispositions du présent arrêté.
Art. 25.Les enseignants et accompagnateurs en service à la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge, sont censés remplir les conditions énoncées à l'article 3, § 1er, 5°.
Art. 26.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.
Art. 27.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 28 janvier 2000.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mevr. M. VOGELS