publié le 08 novembre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assistance à la navigation
26 OCTOBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'assistance à la navigation
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum" (Centre de coordination et de sauvetage maritimes), notamment l'article 2, § 2, l'article 4, § 2, les articles 6 à 7 inclus, les articles 9 à 11 inclus, les articles 17 à 21 inclus, l'article 24, troisième alinéa, l'article 26, deuxième alinéa, l'article 27 et l'article 35;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 20 juillet 2007;
Vu l'avis 43.597/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 octobre 2007, en application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant que le présent arrêté porte notamment exécution à la transposition de la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2002 relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information, et abrogeant la directive 93/75/CEE du Conseil;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret : le Décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum";2° marchandises à signalement obligatoire : marchandises dangereuses ou polluantes dont le navire doit signaler la présence;3° navires difficilement manoeuvrables ou non manoeuvrables : navires qui, en raison de leur nature ou de leur longueur, ou pour toute autre raison, ne peuvent manoeuvrer que de manière restreinte, voire pas du tout, et qui doivent de ce fait le signaler;4° numéro ONU : le numéro attribué par l'Organisation des Nations unies aux matières dangereuses ou polluantes et qui identifie ces matières;5° service régulier : un navire qui effectue un service régulier entre deux ou plusieurs ports déterminés, conformément à un horaire préalablement publié, ou quand les traversées sont à ce point régulières ou fréquentes qu'elles constituent une série systématique reconnaissable;6° identification du navire : nom, code d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI;7° numéro d'identification OMI : le code à sept chiffres précédé des trois lettres "OMI" internationalement reconnu du Lloyd's Register, qui est attribué à un navire au moment où la quille est mise en place ou lorsqu'un navire est inscrit pour la première fois dans un registre du Lloyds, et qui reste invariable, même en cas de changement de pavillon;8° numéro d'identification du Service mobile maritime, en abrégé numéro MMSI : un nombre unique de neuf chiffres qui identifie une station radio ou un groupe de stations et qui accompagne automatiquement l'émission d'appels numériques sélectifs par radio;9° marchandises dangereuses : a) les marchandises visées dans le code IMDG;b) les substances liquides dangereuses visées au chapitre 17 du recueil IBC;c) les gaz liquéfiés visés au chapitre 19 du recueil IGC;d) les matières solides visées à l'appendice B du recueil BC. Sont également incluses les marchandises pour le transport desquelles les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites conformément au paragraphe 1.1.3 du recueil IBC ou au paragraphe 1.1.6 du recueil IGC; 10° marchandises polluantes : a) les hydrocarbures visés à l'annexe Ire de la convention MARPOL;b) les substances liquides nocives visées à l'annexe II de la convention MARPOL;c) les substances nuisibles visées à l'annexe III de la convention MARPOL;11° code IMDG : le code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses;12° recueil IBC : le recueil international de l'OMI de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac;13° recueil IGC : le recueil international de l'OMI de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac;14° recueil INF : le recueil de l'OMI relatif aux règles de sécurité pour le transport de combustible nucléaire irradié, de plutonium et de déchets fortement radioactifs en fûts à bord de navires;15° recueil BC : le recueil de l'OMI de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac;16° chargeur : toute personne par laquelle, au nom de laquelle ou pour le compte de laquelle un contrat de transport de marchandises est conclu avec un transporteur. CHAPITRE II. - Instance compétente
Art. 2.§ 1er. Le Ministre qui est compétent pour l'assistance à la navigation désigne au sein de son domaine politique les services qui sont compétents pour : 1° l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors de la zone portuaire, aux termes de l'article 4, § 1er, 1°, 2° et 3°, du décret;2° l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes en dehors de la zone portuaire, aux termes de l'article 4, § 1er, 4°, du décret;3° la composition, la publication et la parution des publications nautiques;4° la décision sur l'installation, la nature et la localisation du marquage des voies navigables et des signaux de navigation;5° l'installation, la gestion et l'entretien du marquage des voies navigables et des signaux de navigation;6° la cartographie du marquage des voies navigables et des signaux de navigation et la prévision des conditions hydrométéorologiques en mer. § 2. Le service, visé sous 1° et sous 4°, assure les services visés à l'article 16, 1°, 2° et 3° du décret. CHAPITRE III. - Champ d'application
Art. 3.Les eaux où l'assistance à la navigation peut être organisée et gérée sont : 1° les eaux territoriales belges;2° la Zone économique exclusive belge, en abrégé ZEE;3° le Scheur, le Wielingen, Pas van het Zand;4° les embouchures de l'Escaut;5° l'Escaut en aval d'Anvers jusqu'à la rade de Vlissingen;6° l'Escaut en amont d'Anvers jusqu'à l'écluse de Wintam et le pont de Temse;7° le canal de Gand à Terneuzen;8° les ports, les sites de mouillage et d'amarrage et les docks adjacents qui se trouvent dans les eaux mentionnées sous 1° à 7° inclus.
Art. 4.Le secteur VBS, où une assistance à la navigation est assurée par le service, visé à l'article 2, § 1er, 1°, est le secteur dont la limite extérieure est définie par une ligne composée de segments qui relient les positions suivantes exprimées en coordonnées, dans l'ordre indiqué ci-dessous : 1° 51°05',40 N 002°32',80 E;2° 51°16',15 N 002°23',30 E;3° 51°23',60 N 002°20',20 E;4° 51°25',95 N 002°30',62 E;5° 51°28',75 N 002°56',00 E;6° 51°33',05 N 003°05',00 E;7° 51°29',02 N 003°12',65 E;8° 51°26',09 N 003°17',75 E;9° 51°22',75 N 003°21',01 E;10° l'intersection avec la laisse de basse mer eaux au niveau du jalon 369 : 51°22',35N 003°21',08 E. Sur la partie belge de l'Escaut, le secteur VBS se situe entre la frontière belgo-néerlandaise et la balise 100.
Dans la zone entre la balise 100 et l'écluse de Wintam, un contact radio est encore assuré, sans autre forme d'assistance à la navigation.
Sur la partie belge du canal Gand-Terneuzen, le secteur VBS est limité au nord par la frontière belgo-néerlandaise et au sud par la zone portuaire de Gand.
La localisation des positions, indiquées dans le présent article, est exprimée en latitude et longitude selon le système de référence géographique "World Geodetic System 1984", en abrégé WGS84.
Art. 5.Le Ministre peut habiliter le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, à diviser le secteur VBS, visé à l'article 4, en bloc et canaux opérationnels.
Art. 6.Le présent arrêté est applicable aux navires au sein du secteur VBS, visé à l'article 4, et aux navires qui navigueront dans le secteur VBS.
Art. 7.Sauf dispositions contraires, le présent arrêté n'est pas applicable aux : 1° navires de guerre;2° autres navires de la marine;3° autres navires qui, en raison d'une manifestation particulière ou de toute autre circonstance particulière, seront expressément désignés par le directeur de la "Agentschap voor Maritieme Dienstverlening en Kust" (Agence des Services maritimes et de la Côte).Le directeur de l'Agence peut déléguer cette tâche à une personne habilitée à cet effet. CHAPITRE IV. - Publications nautiques
Art. 8.1er. Sont considérées comme des publications nautiques : 1° les informations à la navigation, en abrégé infos;2° les avis urgents aux navigateurs, en abrégé AVURNAV;3° les avis aux navigateurs;4° les notifications;5° les annonces communes; § 2. Pour chaque publication nautique, le Ministre peut désigner le service qui devra composer la publication et le service qui devra diffuser la publication.
Le Ministre peut arrêter le contenu et les délais de publication des publications nautiques. CHAPITRE V. - Assistance à la navigation dans le secteur VBS Section Ire. - Obligation générale de notification
Art. 9.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui traversera le secteur VBS notifie l'heure d'arrivée prévue dans le secteur VBS, visé à l'article 4, et dans les limites des divisions du secteur VBS, fixées par le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, ainsi que l'heure de départ prévue du port de destination au service, visé à l'article 2, 1er, 1°. § 2. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui rentre dans le secteur VBS, visé à l'article 4, le signale auprès du service, visé à l'article 2, 1er, 1°. § 3. Lors de la notification, indiquée au 1er, les matières à signalement obligatoire présentes à bord sont signalées, avec mention de leur numéro ONU. Si le navire est difficilement manoeuvrable ou non manoeuvrable, cette information doit également être communiquée lors de la notification, indiquée au 1er. § 4. Les notifications sont réalisées aux points de notification, conformément aux prescriptions procédurières et autres instructions, reprises dans les publications nautiques. § 5. Les informations, indiquées au 1er à § 4 inclus, sont, quand c'est possible, envoyées par l'exploitant, l'agent ou le capitaine du navire par voie électronique au service, visé à l'article 2 1er, 1°.
Art. 10.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire qui fait route vers un port flamand communique à l'un des moments suivants, à la capitainerie du port d'escale, les informations suivantes : 1° au moins vingt-quatre heures avant l'arrivée;2° au plus tard au moment où le navire quitte le port précédent, si la durée du voyage est inférieure à vingt-quatre heures;3° si le port d'escale n'est pas connu ou s'il est modifié durant le voyage, dès que cette information est disponible. Les informations, mentionnées au premier alinéa, sont les suivantes : a) l'identification du navire;b) le port de destination;c) l'heure prévue d'arrivée dans le port de destination et l'heure prévue d'appareillage dans le port de destination;d) le nombre total de passagers;e) la position du navire;f) la nationalité du navire;g) la longueur et le tirant d'eau du navire;h) la route prévue;i) d'autres données que le Ministre a arrêtées le cas échéant. § 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au 1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au service visé à l'article 2, 1er, 1°. Section II. - Obligation de notification de marchandises à signalement
obligatoire
Art. 11.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, quelle que soit la taille du navire, qui arrive d'un port situé en dehors de l'Union européenne et qui transporte des marchandises à signalement obligatoire, communique les données indiquées dans ce paragraphe, 1° à la capitainerie du port de destination, si le navire fait route vers un port flamand;2° au service, visé à l'article 2, 1er, 1°, si le navire fait route vers l'un des lieux suivants : a) un site d'amarrage ou de mouillage au sein du secteur VBS, visé à l'article 4;b) un port, un site d'amarrage ou un site de mouillage en dehors du secteur VBS, visé à l'article 4, pour lequel la limite de la Région flamande est franchie. Les données sont communiquées au plus tard lors de l'appareillage dans le port de chargement ou dès que le port de destination, le site d'amarrage ou le site de mouillage est connu, si cette information n'était pas disponible lors de l'appareillage.
Les données suivantes sont communiquées : 1° informations générales : a) l'identification du navire;b) le port de destination;c) l'heure d'arrivée prévue dans le port et destination et dans les limites du secteur VBS, visé à l'article 4, fixées par le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, ainsi que l'heure d'appareillage prévue dans le port de destination;d) la position du navire;e) le nombre total de passagers;f) la nationalité du navire;g) la longueur et le tirant d'eau du navire;h) la route prévue;i) d'autres données éventuelles que le Ministre a arrêtées le cas échéant. 2°informations sur le chargement : a) la désignation technique exacte des matières dangereuses ou polluantes, les numéros ONU s'ils existent, la classe de risque IMO conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, la catégorie du navire au sens du recueil INF, les quantités de ces marchandises, exprimées en kilogrammes, et leur emplacement ainsi que, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, leurs numéros d'identification;b) la confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises à signalement obligatoire chargées à bord du navire et leur emplacement;c) l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus. § 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au 1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au service visé à l'article 2, 1er, 1°.
Art. 12.1er. Les marchandises à signalement obligatoire ne peuvent être proposées au transport ou admises à bord d'un navire, quelle que soit la taille du navire, qu'après que le chargeur a transmis au capitaine du navire ou à l'exploitant une déclaration contenant les informations suivantes : 1° la désignation technique exacte des matières dangereuses ou polluantes, les numéros ONU s'ils existent, les classes de risque IMO conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, la catégorie du navire requise pour les cargaisons INF comme indiqué dans la règle VII/14.2, les quantités de ces marchandises, exprimées en kilogrammes et, si elles sont transportées dans des unités de transports de transport de cargaison autres que des citernes, leurs numéros d'identification; 2° l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus;3° pour les marchandises mentionnées en annexe I de la convention MARPOL, la fiche d'informations sur la sécurité où sont mentionnées les propriétés physico-chimiques des produits, y compris leur viscosité, exprimée en cSt à 50° C et leur densité à 15° C;4° les numéros d'alerte du chargeur ou d'une autre personne ou organisation qui dispose des informations concernant les propriétés physico-chimiques des produits et les mesures à prendre en cas d'urgence. § 2. C'est au chargeur que revient la tâche de contrôler si les marchandises proposées au transport sont réellement les marchandises pour lesquelles la déclaration, visée au 1er, a été établie.
Art. 13.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, quelle que soit sa taille, qui transporte des marchandises à signalement obligatoire et qui quitte un port flamand, communique au plus tard lors de l'appareillage, à la capitainerie de ce port, les informations suivantes : 1° informations générales : a) l'identification du navire;b) le port de destination;c) l'heure prévue d'appareillage du port de départ, déterminée par le service, visé à l'article 2, 1er, 1° et l'heure prévue d'arrivée dans le port de destination;d) le nombre total de passagers;e) la nationalité du navire;f) la longueur et le tirant d'eau du navire;g) la route prévue;h) d'autres données que le Ministre a arrêtées le cas échéant. 2°informations sur la cargaison : a) la désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, les numéros ONU s'ils existent, les classes de risque IMO conformément au code IMDG et aux recueils IBC et IGC et, le cas échéant, la catégorie du navire au sens du recueil INF, les quantités de ces marchandises, exprimées en kilogrammes, et leur emplacement ainsi que, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, leurs numéros d'identification;b) la confirmation de la présence à bord d'une liste, d'un manifeste ou d'un plan de chargement approprié précisant en détail les marchandises dangereuses ou polluantes chargées à bord du navire et leur emplacement;c) l'adresse à laquelle des renseignements détaillés sur la cargaison peuvent être obtenus. § 2. La capitainerie du port communique les informations, indiquées au 1er, immédiatement après les avoir reçues, par voie électronique, au service visé à l'article 2, 1er, 1°.
Art. 14.1er. L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, quelle que soit sa taille, qui transporte des marchandises à signalement obligatoire, qui quitte le sol belge et qui, via franchissement de la limite de la Région flamande, veut rentrer dans le secteur VBS, visé à l'article 4, sans pour cela faire escale dans un port flamand, communique au plus tard lors de l'appareillage les informations, visées à l'article 13, au service, visé à l'article 2, 1er, 1°. § 2. Les informations, indiquées au 1er, sont envoyées, quand c'est possible, par l'exploitant, l'agent ou le capitaine du navire par voie électronique au service, visé à l'article 2, 1er, 1°. Section III. - Messages électroniques
Art. 15.Les messages électroniques, mentionnés aux sections I et II, utilisent la syntaxe et les procédures arrêtées par le Ministre. Section IV. - Exemptions
Art. 16.1er. Le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, peut délivrer des exemptions aux exigences visées à l'article 13, moyennant les conditions indiquées au § 2 : 1° pour les services réguliers entre un port flamand et un port belge, à la demande de la compagnie qui exploite le service régulier;2° si un service régulier est exploité entre un port flamand et un port d'un ou plusieurs autres Etats membres de l'Union européenne, à la demande de la compagnie qui exploite le service régulier et qui a son siège dans l'un des Etats membres. § 2. L'exemption, indiquée au 1er, peut être délivrée sous les conditions suivantes : 1° la compagnie qui exploite les services réguliers mentionnés tient une liste des navires concernés et la communique au service, visé à l'article 2, 1er, 1°;2° à chaque fois que le voyage est effectué, les informations, indiquées à l'article 13, 1er, sont mises à la disposition du service, visé à l'article 2, 1er, 1°. La compagnie met sur pied un système interne où les informations, visées au premier alinéa, 2°, peuvent être envoyées vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sept jours sur sept, par voie électronique, au service visé à l'article 2, 1er, 1°, immédiatement après que celui-ci les a demandées.
Les messages électroniques utilisent la syntaxe et les procédures arrêtées par le Ministre. § 3. S'il est constaté qu'au moins une des conditions n'est plus satisfaite, le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, retire immédiatement l'exemption pour la compagnie en question. § 4. Le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, notifie, via les canaux appropriés, à la Commission européenne, la liste des compagnies et des navires exemptés sur la base de cet article, ainsi que toute adaptation de cette liste. Section V. - Transmission des informations aux personnes chargées de
l'assistance à la navigation
Art. 17.Les personnels chargés de l'assistance à la navigation transmettent des informations au capitaine, de leur propre initiative ou à la demande du capitaine.
Art. 18.Les personnels chargés de l'assistance à la navigation informent le capitaine et assistent le navire avec des instructions orientées résultats, s'ils constatent l'une des situations suivantes : 1° le navire ne présente pas un comportement normal ou ne respecte pas les règlementations internationales ou locales relatives à la navigation;2° le navire n'utilise aucun système obligatoire d'organisation du trafic;3° le navire n'utilise aucun service de trafic maritime. Section VI. - Mise en place d'un système d'organisation du trafic
Art. 19.Le Ministre met en place les systèmes d'organisation du trafic, qui font partie intégrante du service de trafic maritime, et prend pour cela les initiatives nécessaires à l'égard de l'Organisation maritime internationale. Section V. - Indications au trafic, types de messages différents et
mesures
Art. 20.1er. Le Ministre désigne les catégories de personnel compétentes pour adresser des informations sur le trafic aux navires. § 2. Le Ministre désigne les catégories de personnel compétentes pour adresser les types suivants d'avis aux navires : 1° une information;2° un avertissement;3° une assistance à la navigation.
Art. 21.1er. Lorsque les conditions météorologiques ou l'état de la mer sont exceptionnellement défavorables, les mesures suivantes peuvent être prises par le Ministre pour les catégories de personnel indiquées : 1° donner au capitaine d'un navire, qui se trouve dans la zone en question et qui veut rentrer dans ou quitter le port, toutes les informations possibles sur l'état de la mer et les conditions météorologiques et, si cela est pertinent et possible, sur les risques que cela peut représenter pour son navire, la cargaison, l'équipage et les passagers;2° nonobstant l'obligation de services d'assistance aux navires dans le besoin et conformément aux dispositions concernant les lieux de refuge, édictées dans le cadre de l' accord de coopération du 8 juillet 2005Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 08/07/2005 pub. 23/10/2006 numac 2006021121 source service public federal chancellerie du premier ministre Accord de coopération entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de celle-ci fermer entre l'Etat fédéral et la Région flamande concernant la création d'une structure de garde côtière et la coopération au sein de celle-ci, prendre toute mesure appropriée, pouvant inclure une recommandation ou une interdiction pour un navire déterminé ou pour plusieurs navires en général de rentrer dans ou de quitter le port de la zone en question, jusqu'à ce qu'il ait été établi qu'il n'existe plus de risque pour la vie humaine ou l'environnement;3° si nécessaire, prendre toute mesure appropriée pour restreindre ou interdire au maximum le ravitaillement des navires dans les eaux territoriales, en vue de l'usage et de la protection de la voie navigable ou pour assister de la manière la plus efficace possible le trafic maritime. § 2. Le capitaine du navire informe le service, visé à l'article 2, 1er, 1°, qui a proposé la mesure, des raisons de sa décision, si celle-ci n'est pas conforme aux mesures indiquées au 1er. § 3. Pour les mesures appropriées, visées au 1er, on se base sur une prévision des circonstances en mer et des conditions météorologiques de la Station météorologique océanographique, en abrégé SMO, visée à l'article 2, 1er, 6°, ou d'un service d'information météorologique qualifié équivalent. CHAPITRE VI. - Disposition d'exécution
Art. 22.Le Ministre flamand ayant les ports dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 26 octobre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS