publié le 01 août 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés ayant trait au décret relatif à l'assistance à la navigation
13 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés ayant trait au décret relatif à l'assistance à la navigation
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du "Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum" (Centre de coordination et de sauvetage maritimes), modifié par le décret du 19 décembre 2008, notamment les articles 2, § 2, 9 à 11 inclus, 18, 27 et 44 à 46 inclus;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif au « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes);
Arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif au système de gestion central dans le cadre du décret relatif à l'Assistance à la Navigation;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 2 mai 2011;
Vu l'avis 50.178/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 septembre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Disposition introductive
Article 1er.Le présent arrêté prévoit la conversion partielle de la Directive 2009/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative au contrôle par l'Etat du port, la conversion partielle de la Directive 2009/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 modifiant la Directive 2002/59/CE relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information et la conversion partielle de la Directive 2011/15/UE de la Commission du 23 février 2011 modifiant la Directive 2002/59/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la mise en place d'un système communautaire de suivi du trafic des navires et d'information. CHAPITRE 2. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif au système de gestion central dans le cadre du décret relatif à l'Assistance à la Navigation
Art. 2.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 septembre 2007 relatif au système de gestion central dans le cadre du décret relatif à l'Assistance à la Navigation, les mots « Suivi du trafic » dans le point 3° sont remplacés par les mots « règlementation de droit européen ». CHAPITRE 3. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation
Art. 3.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots «, et modifications ultérieures » sont ajoutés aux points 11° à 15° inclus; 2° les points 17° et 18° sont ajoutés et rédigés comme suit : « 17° résolution MSC.286(86) de l'OMI : résolution MSC.286(86) de l'Organisation maritime internationale, dénommée « Recommendation for material safety data sheets for MARPOL Annex I cargoes and marine fuel oils », et modifications ultérieures; 18° MOU de Paris : le mémorandum d'entente sur le contrôle des navires par l'état du port, signé à Paris le 26 janvier 1982 et ses modifications ultérieures.».
Art. 4.Dans le même arrête, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009, il est insérée au chapitre V avant la section Ire, qui devient la section 1/1, une nouvelle section Ire, rédigé comme suit : « Section 1re. - Disposition générale
Art. 8/1.Lorsque l'information, fournie sur la base du présent chapitre, est modifiée, le capitaine du navire en informe immédiatement l'instance, citée dans l'article 2, § 1er, 1°, ou la capitainerie de port. ».
Art. 5.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009, sont insérés les articles 10/1, 10/2 et 10/3, rédigés comme suit : «
Art. 10/1.§ 1er. Lorsqu'un navire est susceptible d'être soumis à une inspection renforcée par une instance de l'autorité fédérale compétente pour le contrôle par l'Etat du port et lorsque ce navire fait route vers un port ou mouillage situé dans une zone d'application, visée à l'article 4, l'exploitant, l'agent ou le capitaine du navire, communique, au moins trois jours avant la date prévue de l'arrivée au port ou au mouillage ou avant que le navire ne quitte le port ou mouillage précédent si le voyage doit durer moins de trois jours, l'information suivante : 1° numéro d'identification du navire (nom, indicatif d'appel, numéro d'identification OMI ou numéro MMSI);2° durée prévue de l'escale;3° pour les navires-citernes : a) configuration : simple coque, simple coque avec citernes de ballast séparées, double coque;b) état des citernes à cargaison et à ballast : pleines, vides, remplies de gaz inertes;c) volume et nature de la cargaison;4° opérations envisagées au port ou au mouillage de destination : chargement, déchargement, autres opérations;5° inspections et visites réglementaires envisagées et travaux de maintenance et de réparation importants qui seront effectués dans le port de destination;6° date de la dernière inspection renforcée effectuée dans la région couverte par le mémorandum d'entente de Paris. La capitainerie de port communique ces informations, dès réception de celles-ci, par voie électronique à l'instance, visée à l'article 2, § 1er, 1° ». § 2. L'instance, citée dans l'article 2, § 1er, 1°, communique l'information, citée dans le paragraphe 1er, dès qu'elle l'a reçue par les canaux appropriés, à l'instance de l'autorité fédérale compétente pour le contrôle par l'Etat du port.
Art. 10/2.La capitainerie de port prend les mesures appropriées pour veiller à ce que les informations sur l'heure réelle d'arrivée et l'heure réelle de départ de tout navire faisant escale dans port ressortant de sa compétence, ainsi qu'un code identifiant du port concerné, soient immédiatement transmis par voie électronique à l'instance, visée à l'article 2, § 1er, 1°.
L'instance, visée à l'article 2, § 1er, 1°, prend les mesures appropriées pour veiller à ce que les informations sur l'heure réelle d'arrivée et l'heure réelle de départ de tout navire faisant escale dans un port ou mouillage, ainsi qu'un code identifiant du port concerné, soient transmis dans un délai raisonnable à la banque de données d'inspection européenne SafeSeaNet.
Art. 10/3.Le Ministre peut, en exécution de l'article 31bis, § 3, du décret, fixer les modalités, parmi lesquelles la concrétisation de ce qu'il faut entendre par une notification par les canaux appropriés.
Art. 6.Dans l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 mars 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, la phrase introductive est remplacée par la disposition suivante : « Les marchandises dangereuses ou polluantes ne peuvent être proposées au transport ou admises à bord d'un navire, quelle que soit la taille du navire, sauf si une déclaration a été transmise au capitaine du navire ou à l'exploitant, avant que les marchandises soient prises a bord, contenant les informations suivantes : »;2° dans le paragraphe 1, 3°, la partie de phrase « là où d'application » est insérée entre la partie de phrase « les propriétés physico-chimiques des produits, » et la partie de phrase « y compris leur viscosité »;3° dans le paragraphe 1, 3°, les mots « 15° » sont remplacés par la partie de phrase « 15° C, ainsi que les autres données figurant sur la feuille d'information de sécurité conformément à la résolution MSC 286(86) de l'OMI »;4° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.Les navires en provenance d'un port situé en dehors de l'union, qui fait escale dans un port et qui ont des marchandises dangereuses et polluantes à bord, disposent d'une déclaration du chargeur contenant les informations visées à l'alinéa premier. »; 5° dans le paragraphe 2, les mots « et la responsabilité » sont insérés entre les mots « revient la tâche » et les mots « de contrôler si »;
Art. 7.Dans l'article 16, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 1°, la partie de phrase «, l'actualise » est insérée entre les mots « tient une liste des navires concernés » et les mots « et la communique au service »;2° sont ajoutés, les points 3° à 4° inclus, rédigés comme suit : « 3° toute dérogation de trois ou plus au temps d'arrivée prévu dans un port ou près de la station de pilotage est communiquée, conformément à l'article 10, au port ou à l'instance compétente;4° les exemptions ne sont accordées qu'à des navires individuels appartenant à un service spécifique. Ce service spécifique est uniquement considéré comme étant un service de ligne si l'intention existe d'exploiter ce service au moins une fois par mois.
Le exemptions des exigences, visées à l'article 10, restent limitées aux voyages d'une durée envisagée d'au maximum douze heures. ».
Art. 8.Dans l'article 21, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.En cas de formation de glace qui est considérée par le service, cité dans l'article 2, § 1er, 1°, comme une menace sérieuse pour la sécurité des vies humaines sur mer ou pour la protection de leurs zones maritimes ou côtières ou les zones maritimes ou côtières d'autres états : 1° le service, cité dans l'article 2, § 1er, 1°, transmet au capitaine qui se trouve dans la zone d'application, citée dans l'article 4, ou qui veut entrer dans ou sortir d'un de leurs ports, toutes les données relatives à la formation de glace, aux routes recommandées et aux services brise-glace qui se trouvent dans la zone d'application, citée dans l'article 4;2° le service, cité dans l'article 2, § 1er, 1°, peut, sans préjudice de son obligation de prêter assistance à d'autres navires nécessitant de l'aide, et sans préjudice des autres obligations résultant des prescriptions internationales, demander au capitaine du navire qui se trouve dans la zone d'application, citée dans l'article 4, ou qui veut entrer dans ou sortir d'un port ou d'un terminal ou quitter un mouillage, qu'il démontre à l'aide de documents que le navire répond aux exigences de rigidité structurelle et de puissance permettant de faire face à la formation de glace dans la zone d'application, citée dans l'article 4.»; 2° le paragraphe 2 est complété par les mots « et § 1/1 »;3° dans le paragraphe 3, les mots « et au § 1/1 » sont insérés entre les mots « visées au § 1er » et la partie de phrase «, on se base ». CHAPITRE 4. - Modification de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif au « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes);
Art. 9.Dans l'article 1er de de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif au « Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum » (Centre de Coordination et de Sauvetage maritimes), les mots « et modifications ultérieures » sont ajoutés aux points 1° et 4°.
Art. 10.Dans l'article 8, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° au point 3°, du texte néerlandais les mots « Europese Gemeenschap » sont remplacés par les mots « Europese Unie »;2° il est ajouté les points 3° /1 et 3° /2, rédigés comme suit : « 3° /1 les navires qui n'ont pas fait de notification ou qui ne disposent pas des certificats de sécurité ou de garanties financières telles que prescrites par la règlementation communautaire ou les prescriptions internationales en vigueur;3° /2 les navires lesquels ont été notifiés par les pilotes de la Région flamande, les pilotes de haute mer, les pilotes portuaires, les maîtres d'équipage qu'ils accusent des défauts évidents pouvant compromettre la sécurité de leur navigation ou pouvant constituer un risque pour l'environnement;».
Art. 11.Dans l'article 9, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un paragraphe 1/1, rédigé comme suit : « § 1/1.En cas de formation de glace qui est considérée par le MRCC, comme une menace sérieuse pour la sécurité des vies humaines sur mer ou pour la protection de leurs zones maritimes ou côtières ou les zones maritimes ou côtières d'autres états : 1° le MRCC transmet au capitaine qui se trouve dans la zone d'application, citée dans l'article 2, ou qui veut entrer dans ou sortir d'un de leurs ports, toutes les données relatives à la formation de glace, aux routes recommandées et aux services brise-glace qui se trouvent dans la zone d'application, citée dans l'article 2;2° le MRCC peut, sans préjudice de son obligation de prêter assistance à d'autres navires nécessitant de l'aide, et sans préjudice des autres obligations résultant des prescriptions internationales, demander au capitaine du navire qui se trouve dans la zone d'application, citée dans l'article 2 ou qui veut entrer dans ou sortir d'un port ou d'un terminal ou quitter un mouillage, qu'il démontre à l'aide de documents que le navire répond aux exigences de rigidité structurelle et de puissance permettant de faire face à la formation de glace dans la zone d'application, citée dans l'article 2.»; 2° le paragraphe 2 est complété par les mots « et § 1/1 »;3° dans le paragraphe 3, les mots « et au § 1/1 » sont insérés entre les mots « visées au § 1er » et la partie de phrase «, on se base ».
Art. 12.A l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er les mots « ou en cas d'activation du plan ou des plans, cité(s) dans l'article 26, § 1er, de l'Accord de Coopération Garde Côtière, l'instance, citée dans l'article 26, § 1er, de l'Accord de coopération précité, » sont insérés entre les mots « le MRCC » et les mots « peut prendre notamment les mesures suivantes »;2° à la fin du paragraphe 1er, il est ajouté la phrase suivante : « Si un navire est remorqué sous un contrat de remorquage ou de sauvetage, les mesures, visées aux points 1° et 4°, prises par le MRCC ou par l'instance citée dans l'article 26, § 1er, de l'Accord de Coopération Garde Côtière, peuvent également être appliquées aux entreprises d'assistance, de sauvetage et de remorquage.».
Art. 13.Dans le même arrêté, il est inséré un article 10/1, rédigé comme suit : «
Art. 10/1.En cas d'un incident ou d'un accident, les informations suivantes doivent être transmises au MRCC par l'exploitant, le capitaine d'un navire ou le propriétaire des marchandises dangereuses et polluantes à bord : 1° la désignation technique exacte des marchandises dangereuses ou polluantes, numéros (ONU), s'ils existent, classes de risque OMI déterminées conformément au codes IMDG, IBC et IGC et, le cas échéant, la catégorie du navire requise pour les cargaisons au sens du recueil INF telles que définies dans la règle VII/14.2, quantités de ces marchandises et, si elles sont transportées dans des unités de transport de cargaison autres que des citernes, numéros d'identification de celles-ci; 2° les numéros d'alarme du chargeur ou d'une autre personne ou organisation qui dispose d'informations relative aux propriétés physico-chimiques des produits et aux mesures à prendre en cas d'urgence. CHAPITRE 5. - Disposition finale
Art. 14.La Ministre flamande qui a la politique de mobilité et le transport dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 13 juillet 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, H. CREVITS