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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 06 mars 2009
publié le 23 avril 2009

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation

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autorite flamande
numac
2009201725
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23/04/2009
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06/03/2009
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6 MARS 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 16 juin 2006 relatif à l'assistance à la navigation sur les voies d'accès maritimes et à l'organisation du " Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum " (Centre de coordination et de sauvetage maritimes), notamment les articles 9 à 11 inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 3 décembre 2008;

Vu l'avis 45 768/3 du Conseil d'Etat, donné le 20 janvier 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en Mer et de la Ruralité;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 10, § 1er, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 octobre 2007 relatif à l'assistance à la navigation, le point g) est remplacé par ce qui suit : « g) la longueur, la largeur et le tirant d'eau du navire; ».

Art. 2.L'intitulé de la section II du chapitre V du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Section II. Obligation de notification de marchandises dangereuses ou polluantes ».

Art. 3.A l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « marchandises à signalement obligatoire » sont remplacés par les mots « marchandises dangereuses ou polluantes »;2° au paragraphe 1er, alinéa trois, 1°, le point g) est remplacé par ce qui suit : « g) la longueur, la largeur et le tirant d'eau du navire;»; 3° au paragraphe 1er, alinéa trois, 2°, b) les mots « marchandises à signalement obligatoire » sont remplacés par les mots « marchandises dangereuses ou polluantes ».

Art. 4.A l'article 12, § 1er du même arrêté, les mots « marchandises à signalement obligatoire » sont remplacés par les mots « marchandises dangereuses ou polluantes ».

Art. 5.A l'article 13, § 1er du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « marchandises à signalement obligatoire » sont remplacés par les mots « marchandises dangereuses ou polluantes »;2° au point 1°, le point f) est remplacé par ce qui suit : « f) la longueur, la largeur et le tirant d'eau du navire;».

Art. 6.A l'article 14 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er les mots « marchandises à signalement obligatoire » sont remplacés par les mots « marchandises dangereuses ou polluantes »;2° il est inséré un paragraphe § 1er/1, rédigé comme suit : " § 1er/1.L'exploitant, l'agent ou le capitaine d'un navire, quelle que soit la taille du navire, qui arrive d'un site d'amarrage ou de mouillage en Belgique, en dehors du secteur VBS, visé à l'article 4 ou d'un site d'amarrage ou de mouillage au sein du secteur VBS, visé à l'article 4 et qui transporte des marchandises dangereuses ou polluantes, communique les données, visées à l'article 13 aux organismes suivants : 1° à la capitainerie du port de destination, si le navire fait route vers un port flamand;2° au service, visé à l'article 2, § 1er, 1°, si le navire fait route vers l'un des lieux suivants : a) un site d'amarrage ou de mouillage au sein du secteur VBS, visé à l'article 4;b) un port, un site d'amarrage ou un site de mouillage en dehors du secteur VBS, visé à l'article 4, pour lequel la frontière de la Région flamande est franchie.» ; 3° au paragraphe 2 les mots « indiquées au 1er » sont remplacés par les mots « indiquées aux § 1er et § 1er/1 ».4° au paragraphe 2, il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « La capitainerie communique les informations, visées au § 1er, dès reception de celles-ci, au service, visé à l'article 2, § 1er, par voie électronique.».

Art. 7.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre flamand ayant les ports dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 6 mars 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Le Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS

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