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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 mars 2004
publié le 10 juin 2004

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035599
pub.
10/06/2004
prom.
26/03/2004
ELI
eli/arrete/2004/03/26/2004035599/moniteur
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26 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 29 décembre 1990 et 5 février 1999 et par l'arrêté royal du 22 février 2001;

Vu le Règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu l'arrêté royal du 22 janvier 1996 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent.;

Vu la concertation dans le groupe de travail permanent entre les Régions et les autorités fédérales du 12/01/04, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 16 mars 2004;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 9 décembre 2003;

Vu l'avis 36.400/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2004, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;2° service : le service chargé du contrôle des conditions de l'application de la méthode de production intégrée;3° fruits à pépins : les fruits des pommiers et poiriers destinés à l'alimentation humaine;4° produits : les fruits à pépins obtenus suivant la méthode de production intégrée et provenant d'un producteur agréé;5° producteur : la personne physique ou morale, ou le groupe de personnes physiques ou morales qui exploitent respectivement seule ou en commun une exploitation fruitière;6° exploitation : l'ensemble des unités de production de fruits à pépins exploitées par le producteur;7° organisme de contrôle : tout organisme agréé par le Ministre en vue de contrôler l'application de la méthode de production intégrée, les produits provenant de cette méthode ainsi que les producteurs qui la pratiquent;8° cahier des charges : description de l'ensemble des principes généraux, des normes minimales, des directives et des techniques culturales concernant la méthode de production intégrée, la présentation et le contrôle des produits ainsi que les contrôles qui sont nécessaires pour vérifier l'application correcte de la méthode par le producteur;9° cahier parcellaire : document regroupant les données annuelles nécessaires, recueillies sur l'exploitation et destinées à vérifier le respect du cahier des charges.10° méthode de production intégrée pour fruits à pépins : la production économique de fruits de qualité donnant la priorité aux méthodes plus respectueuses de l'environnement, minimisant les effets secondaires indésirables par l'utilisation limitée de pesticides afin d'améliorer la protection de l'environnement et de la santé humaine. CHAPITRE II. - Le cahier des charges

Art. 2.Le Ministre peut agréer une méthode de production intégrée. Il en fixe les conditions dans un cahier des charges. Le Ministre peut créer un Comité technique et régler sa composition.

Le Ministre peut, dans des cas exceptionnels, déroger aux conditions qui sont reprises dans le cahier des charges.

Le service peut, dans des cas exceptionnels et moyennant un avis favorable du Comité technique et après concertation avec le service intéressé des autres régions, autoriser des dérogations aux dispositions du cahier des charges relatives aux "Produits phytosanitaires agréés utilisés dans la protection phytosanitaire intégrée". CHAPITRE III. - Agrément des organismes de contrôle

Art. 3.§ 1er. Le Ministre peut agréer des instances privées comme organisme de contrôle destiné à vérifier le respect du cahier des charges. § 2. Après un délai à fixer par le Ministre, seuls les organismes de contrôle ayant apporté la preuve qu'ils sont accrédités selon le système BELTEST pour le respect des normes EN 45004 et selon la norme EN 45011 par le système d'accréditation belge, conformément à la loi du 20 juillet 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 20/07/1990 pub. 26/05/2011 numac 2011000307 source service public federal interieur Loi visant à promouvoir la présence équilibrée d'hommes et de femmes dans les organes possédant une compétence d'avis. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 10/06/2010 numac 2010000325 source service public federal interieur Loi instaurant un âge flexible de la retraite pour les travailleurs salariés et adaptant les pensions des travailleurs salariés à l'évolution du bien-être général. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 20/07/1990 pub. 02/12/2010 numac 2010000669 source service public federal interieur Loi relative à la détention préventive Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'accréditation des organismes de certification et de contrôle, ainsi que des laboratoires d'essais ou qu'ils sont accrédités suivant la norme EN 45011 par un organisme d'accréditation équivalent établi dans l'Espace économique européen, pourront être agréés ou conserver leur agrément. § 3. Les organismes de contrôle agréés sont soumis au contrôle des fonctionnaires compétents du service. Ceux-ci peuvent demander tout renseignement utile tant à l'organisme de contrôle qu'au producteur.

Art. 4.Pour pouvoir être agréés par le Ministre, les organismes de contrôle doivent introduire une demande auprès du service. Les organismes doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° prouver de par leurs activités qu'ils ont une expérience utile ou une compétence suffisante en matière de contrôle au niveau de la production intégrée;2° disposer des installations, du matériel et du personnel jugés nécessaires par le Ministre;3° désigner une personne physique responsable des contrôles;4° tenir à jour une liste de producteurs enregistrés et agréés;5° s'engager à tenir à jour un registre des contrôles effectués dans lequel sont repris : a) la nature, la date et le résultat du contrôle;b) tous les renseignements concernant le respect des conditions de production reprises dans le cahier des charges et le cahier parcellaire;c) le nom et le paraphe du contrôleur;6° faire effectuer les analyses dans des laboratoires agréés à cet effet par le Ministre en application de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage;7° veiller à ce que le producteur qui respecte les dispositions du présent arrêté et qui paie sa contribution aux frais de contrôle soit assuré de l'accès au système de contrôle.

Art. 5.§ 1er Sur décision motivée, le Ministre peut retirer à la fin de l'année l'agrément à un organisme de contrôle en tout ou en partie, à titre provisoire ou définitif, sans que l'organisme de contrôle puisse de ce chef réclamer une indemnisation quelconque à charge de l'Etat. § 2. L'agrément et le retrait feront l'objet d'une publication au Moniteur belge. CHAPITRE IV. - Agrément des producteurs

Art. 6.§ 1er. Pour être agréé, le producteur pratiquant la méthode de production intégrée est tenu de : 1° se faire enregistrer préalablement et annuellement auprès d'un organisme de contrôle;2° se soumettre au contrôle de cet organisme visant à vérifier si sa méthode de production correspond aux exigences établies dans le cahier des charges;3° s'engager à mettre toute son exploitation en production intégrée dans une période transitoire de trois ans. Dans des cas exceptionnels et après accord de l'organisme de contrôle suivant la procédure décrite dans le cahier des charges, le producteur peut être tenu de retirer une ou plusieurs parcelles de la méthode de production intégrée et d'en isoler la récolte. § 2. L'organisme de contrôle enregistre les producteurs désireux d'appliquer la méthode de production intégrée. Il contrôle que la méthode de production décrite dans le cahier des charges est correctement appliquée. Dans l'affirmative, il leur délivre un agrément pour la production de l'année.

Seuls les producteurs en possession de cet agrément peuvent porter le titre de "Producteur pratiquant la méthode de production intégrée" et présenter leurs produits comme "Fruits à pépins de production intégrée".

Art. 7.§ 1er. L'organisme de contrôle peut sur avis motivé refuser l'enregistrement ou l'agrément à un producteur ou le retirer pendant une certaine période.

L'organisme de contrôle en informe l'intéressé par lettre recommandée et transmet une copie du dossier au service.

L'intéressé ne peut plus faire référence à la méthode de production intégrée quant au titre de producteur pratiquant la méthode de production intégrée ni quant à la présentation des produits.

L'intéressé supporte les conséquences de ce refus ou de ce retrait temporaire sans aucun droit de dédommagement.

L'intéressé peut faire parvenir ses moyens de défense éventuels par lettre recommandée au service endéans une période de trente jours à compter de la date d'expédition de la lettre recommandée de l'organisme de contrôle. § 2. Après examen des moyens de défense de l'intéressé, le service peut le convoquer par lettre recommandée pour lui permettre de fournir des informations complémentaires ou de remettre des pièces justificatives supplémentaires.

Dans ce cas, un rapport succinct de l'entretien est rédigé immédiatement et signé par le fonctionnaire du service qui le soumet à l'intéressé en vue de le contresigner.

D'autres personnes peuvent également être invitées à l'entretien ou pour une audition ultérieure. L'audition ultérieure éventuelle doit avoir lieu en présence de l'intéressé ou du moins après l'avoir dûment convoqué. § 3. A l'expiration de la procédure précitée, le chef de service prend une décision motivée dans les trois mois à dater de la réception des moyens de défense de l'intéressé. A défaut d'une décision dans le délai prévu, le recours du producteur est considéré comme accepté.

En cas de décision négative, l'enregistrement ou l'agrément est retiré ou refusé. Il lui est alors interdit de faire référence à la méthode de production intégrée quant au titre de producteur pratiquant la méthode de production intégrée ni quant à la présentation des produits. Au plus tôt pour la saison de production suivant la date du refus, l'intéressé peut être agréé à nouveau, à condition qu'un nouveau contrôle démontre qu'il respecte le cahier des charges. § 4. Si, en cas de recours, des frais d'expertise ont été engagés et que la décision de l'organisme de contrôle a été confirmée, le producteur en supporte les charges. Le fonctionnaire compétent invite l'intéressé, par lettre recommandée, à payer ces frais endéans une période de trente jours à compter de la date d'expédition de cette lettre.

Dans le cas contraire, les frais d'expertise sont à charge de l'organisme de contrôle.

Selon le cas, le producteur ou l'organisme de contrôle est tenu de transmettre sous pli recommandé au service la preuve du paiement endéans une période de quinze jours à compter de la date de paiement. CHAPITRE V. - Indications sur les emballages

Art. 8.§ 1er. Seuls les emballages des produits obtenus suivant la méthode de production intégrée peuvent porter l'indication "Fruits à pépins de production intégrée".

En cas d'application de cette indication et outre les indications prescrites par les normes communes de qualité définies sur base du Règlement (CEE) n° 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996, les données suivantes doivent être ajoutées : 1° le numéro d'immatriculation attribué au producteur agréé sur base de l'article 4 de l'arrêté royal du 11 décembre 1992 relatif au commerce de légumes et de fruits à l'état frais;2° le nom de l'organisme de contrôle auprès duquel le producteur est agréé suivi de la mention "Agréé par le Ministère de la Communauté flamande". Les indications précitées doivent être regroupées avec les indications prescrites par les normes communes de qualité, en caractères lisibles et indélébiles sur l'un des côtés de l'emballage soit par impression directe, soit au moyen d'une étiquette solidement fixée au colis. § 2. En cas de reconditionnement de produits portant l'indication "Fruits à pépins de production intégrée", celle-ci peut être reportée sur le nouvel emballage à condition : 1° de reporter également toutes les indications prescrites au § 1er en même temps que le numéro d'immatriculation du réemballeur;2° que le réemballeur consigne dans ses livres les références des lots entrant et sortant, autorisant ainsi le contrôle de l'origine des produits commercialisés sous cette dénomination. Le Ministre peut accorder des dérogations aux prescriptions mentionnées dans ce paragraphe et définir les conditions d'octroi de ces dérogations. § 3. Au stade du commerce de détail, lorsque les produits ne sont plus présentés dans leur emballage, l'indication "Fruits à pépins de production intégrée" peut être apposée sur une pancarte seulement si l'emballage des produits exposés comportait toutes les mentions prescrites aux §§ 1er et 2. CHAPITRE VI. - Dispositions pénales

Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées et sanctionnées conformément aux dispositions de la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime. CHAPITRE VII. - Dispositions finales

Art. 10.L'arrêté royal du 22 janvier 1996 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui la pratiquent, modifié par l'arrêté royal du 12 décembre 2001, est abrogé pour ce qui concerne la Communauté flamande.

Art. 11.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

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