publié le 07 juillet 2011
Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 février 2003 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins
AUTORITE FLAMANDE
Agriculture et Pêche
15 JUIN 2011. - Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 13 février 2003 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 2°, inséré par la loi du 29 décembre 1990;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 mars 2004 relatif à l'agrément de la méthode de production intégrée pour fruits à pépins et des producteurs qui pratiquent cette méthode, notamment l'article 2, alinéa premier;
Vu l'arrêté ministériel du 13 février 2003 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 mars 2010;
Vu la concertation entre les régions et l'autorité fédérale du 22 avril 2010, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 18 juin 2010;
Vu l'avis 49.515/3 du Conseil d'Etat, donné le 3 mai 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, Arrête :
Article 1er.A l'article 4, § 2, de l'annexe 1re de l'arrêté ministériel du 13 février 2003 fixant le cahier des charges et le cahier parcellaire concernant la méthode de production intégrée pour fruits à pépins, il est ajouté un point 8°/1, rédigé comme suit : « 8°/1 l'application de la technique de confusion. »
Art. 2.A l'article 10, § 3, 4°, de l'annexe 1re du même arrêté, il est ajouté un point d) /1, rédigé comme suit : « d) /1 article 10, § 1er, 2°, du décret relatif à la politique intégrée de l'eau à respecter; »
Art. 3.A l'article 15 de l'annexe 1re du même arrêté, le § 5, inséré par l'arrêté ministériel du 12 décembre 2006, est remplacé par ce qui suit : « § 5. Produits phytopharmaceutiques agréés pour la lutte intégrée :
Substance active
POMME
POIRE
verte
jaune
orange
verte
jaune
orange
1. acaricides
clofentézine
X
X
oxyde de fenbutatin
X
X
fenpyroximate
X2
X
flufénoxuron
X
X
hexythiazox
X
X
huile de paraffine
X
X
pyridaben
X1
X
tébufenpyrad
X1
X
spirodiclofène
X1
X
2.insecticides
abamectine
X3
acétamipride
X4
X4
bacillus thuringiensis
X
X
bifenthrine
X6
deltaméthrine
X6
diflubenzuron
X
X
fénoxycarbe
X
X
flonicamid
X
X
flufénoxuron
X
X
virus de la granulose
X
X
indoxacarbe
X
X
huile de paraffine
X
X
imidaclopride
X
pirimicarbe
X
X
méthoxyfénozide
X
X
spinosad
X
X
spirodiclofène
X5
tébufénozide
X
X
thiaclopride
X4
X4
codlemone
X
X
3. fongicides
boscalide
X
X
captane
X
X
cyprodinil
X
X
diéthofencarbe
X
X
difénoconazole
X
X
dithianon
X
X
dodine
X
X
fludioxonil
X
X
fluquinconazole
X
foséthyl
X
imazalil
X8
X8
hydroxyde de cuivre
X
X
oxychlorure de cuivre
X
X
krésoxim-méthyl
X
X
mancozèbe
X
manèbe
X
métiram
X
X
myclobutanil
X
X
penconazole
X
pyraclostrobine
X
X
pyriméthanil
X
X
thiophanate-méthyl
X7
X7
thirame
X
X
triadiménol
X
trifloxystrobine
X
X
soufre
X9
X9
4.herbicides
amitrole
X
X
thiocyanate d'ammonium
X
X
chlortoluron
X1O
X1O
dichlorprop-P
X
X
diflufénican
X1O
X1O
diquat
X11
X11
fluazifop-p-butyl
X
X
glufosinate d'ammonium
X
X
glyphosate
X
X
linuron
X1O
X1O
MCPA
X
X
MCPP-p
X
X
métazachlore
X1O
X1O
pendiméthaline
X
X
5. divers
benzyl adénine
X
X
GA3
X
GA4/7
X
X
GA4/7 + benzyl adénine
X
X
2-1 naphtyl acétamide
X
acide alpha-naphtylacétique
X
X
1 MCP
X
rodenticides
X12
X12
répulsifs
X12
X12
mouillants
X12
X12
désinfectants du sol
X13
X13
prohexadione-calcium
X14
X14
laminarine
X
X
Lors de l'utilisation de produits phytopharmaceutiques appartenant à la liste jaune ou orange, les restrictions mentionnées ci-après s'appliquent : Acaricides 1.acaricides divers : ne peuvent être utilisées que pour répandre les acariens prédateurs (Typhlodromus pyri) sur les parcelles concernées : à partir de 50 % de l'éclosion des oeufs d'hiver de l'araignée rouge et au maximum jusqu'à quatre semaines avant d'introduire les acariens prédateurs. Le délai de sécurité avant la récolte doit être respecté. 2. fenpyroximate : en cas d'attaque par l'araignée rouge, la dose agréée pour la production intégrée doit être respectée. Insecticides 3. abamectine : en cas d'attaque par le psylle du poirier, une application avant ou après la floraison 4.acétamipride et thiaclopride nocifs pour les punaises prédatrices : pour la poire avant la floraison ou après la cueillette en absence de punaises prédatrices : pour la pomme avant ou après la floraison; au maximum deux applications par an 5. spirodiclofène : interdiction d'utilisation après avoir répandu des acariens prédateurs au cours de l'année de l'introduction des acariens prédateurs 6.pyréthroïdes synthétiques en cas de forte attaque par le psylle du poirier : doivent être engagés au début du printemps lors du commencement de la ponte des oeufs. Une forte attaque est observée lorsqu'un minimum de 200 psylles du poirier est compté lors de 100 frappages. Ces comptages doivent être notés dans le cahier parcellaire.
Fongicides 7. thiophanate-méthyl pour combattre la pourriture apicale, la pourriture des fruits et le chancre;pour le chancre au maximum deux traitements par saison 8. imazalil comme traitement post-récolte à condition que les conditions du cahier des charges soient respectées 9.soufre : effet freinant sur les acariens prédateurs (Typhlodromus pyri). Le soufre a un effet freinant sur les punaises prédatrices. Le nombre de traitements doit être limité en fonction des populations.
Herbicides 10. chlortoluron, linuron, métazachlore, diflufénican.La quantité totale appliquée ne peut dépasser la dose agréée. Aucun de ces produits ne peut être utilisé après le 21 juin. 11. diquat : destruction des repousses des porte-greffes Produits phytopharmaceutiques divers 12.Les rodenticides, les répulsifs et les mouillants agréés peuvent être utilisés. 13. Les désinfectants du sol agréés ne peuvent être utilisés qu'après jugement par l'organisme de contrôle et sur base des résultats d'analyse.14. Prohexadione-calcium peut être utilisé dans les vergers où la croissance des arbres ne peut plus être contrôlée.» Bruxelles, le 15 juin 2011.
Le Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS