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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 26 mars 2004
publié le 15 avril 2004

Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime d'aide dans le secteur des semences

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ministere de la communaute flamande
numac
2004035558
pub.
15/04/2004
prom.
26/03/2004
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26 MARS 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand instaurant un régime d'aide dans le secteur des semences


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacé par la loi spéciale du 13 juillet 2001 portant transfert de diverses compétences aux régions et communautés;

Vu la loi du 10 novembre 1967 portant création du Bureau d'Intervention et de Restitution belge, coordonnée le 3 février 1995, telle que modifiée par la loi du 7 juillet 2002;

Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, telle que modifiée par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;

Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, tel que modifié par la loi du 22 février 2001;

Vu le Règlement (CE) n° 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu le Règlement (CE) n° 1674/72 du Conseil du 2 août 1972 fixant les règles générales de l'octroi et du financement de l'aide dans le secteur des semences, tel qu'il a été modifié jusqu'à ce jour;

Vu le Règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune;

Vu le Règlement (CE) n° 1686/72 de la Commission du 2 août 1972 relatif à certaines modalités d'application concernant l'aide dans le secteur des semences, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 800/2002 de la Commission du 14 mai 2002;

Vu le Règlement (CE) n° 2514/78 de la Commission du 26 octobre 1978 relatif à l'enregistrement dans les Etats membres des contrats de multiplication des semences dans les pays tiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 119/89 de la Commission du 19 janvier 1989;

Vu le Règlement (CE) n° 3083/73 de la Commission du 14 novembre 1973 relatif aux communications de données nécessaires à l'application du Règlement (CEE) n° 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences, modifié en dernier lieu par le Règlement (CEE) n° 1679/92 de la Commission du 29 juin 1992;

Vu l'arrêté royal du 26 juin 2000 relatif aux modalités d'application du régime d'aide dans le secteur des semences;

Vu la concertation entre les gouvernements régionaux et les autorités fédérales du 8 septembre 2003, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 14 novembre 2003;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 3 décembre 2003;

Vu la délibération du Gouvernement flamand, le 9 janvier 2004, sur la demande d'avis à donner par le Conseil d'Etat dans un délai ne dépassant pas un mois;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 3 février 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.La campagne de commercialisation des semences commence chaque année le 1er juillet et se termine le 30 juin de l'année suivante.

Art. 2.Dans le présent arrêté on entend par : 1° le service : le service flamand compétent pour la certification du matériel de reproduction;2° l'organisme payeur : le BIRB, troisième Direction des Produits végétaux, pour ce qui concerne la campagne 2002/2003 et l'ALP à partir de la campagne 2003/2004;3° l'ALP : l'Administration de la Gestion de la Production agricole;4° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la politique agricole;5° le multiplicateur : toute personne physique ou morale qui multiplie des semences et qui est responsable de la production et de la conservation temporaire des semences brutes; 6° le négociant-préparateur : toute personne physique ou morale qui entrepose, nettoie, sèche, travaille, prépare, désinfecte et emballe des semences;. 7° l'obtenteur : toute personne physique ou morale dont une variété répond à l'une des conditions suivantes : a) la variété figure au catalogue national de variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;b) la variété participe aux essais nécessaires pour être inscrite dans le catalogue national de variétés des espèces de plantes agricoles ou au catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles;c) la variété figure à la liste des cultivars admis à la certification de l'OCDE.

Art. 3.L'aide n'est octroyée que pour la production de semences qui : 1° ont été récoltées sur le territoire belge pendant l'année civile durant laquelle commence la campagne de commercialisation pour laquelle l'aide est établie;2° sont des semences de base ou des semences certifiées, comme définies par les arrêtés cités ci-dessous et qui répondent aux normes et conditions prescrites par ces arrêtés et ont été approuvés officiellement par le service : a) l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences des plantes fourragères;b) l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de céréales;c) l'arrêté royal du 2 mai 2001 portant réglementation du commerce et du contrôle des semences de plantes oléagineuses et à fibres;3° sont produites : - soit sous contrat de multiplication conclu entre un négociant-préparateur ou un obtenteur, d'une part, et un multiplicateur, d'autre part; - soit directement par le négociant-préparateur ou l'obtenteur lui-même. Cette production doit être attestée par une déclaration de multiplication.

Art. 4.Les négociants-préparateurs et les obtenteurs, visés à l'article 3, 3°, établis sur le territoire flamand, doivent être agréés ou enregistrés conformément à : 1° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences des plantes fourragères;2° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de céréales;3° l'arrêté ministériel du 21 décembre 2001 établissant un règlement de contrôle et de certification des semences de plantes oléagineuses et à fibres.

Art. 5.Le service est chargé de l'enregistrement des contrats de multiplication et des déclarations de multiplication visés à l'article 3, 3°, conformément à l'article 5 du Règlement (CEE) n° 1674/72.

Les contrats de multiplication et les déclarations de multiplication doivent être introduits, en même temps que les formulaires d'inscription pour le contrôle, auprès du service.

Un contrat de multiplication ou une déclaration de multiplication est enregistré sous le numéro d'enregistrement qui est attribué à la parcelle de multiplication.

Le service est également chargé de l'enregistrement des contrats de multiplication de semences dans les pays tiers, conformément à l'article 3bis, alinéa 1er, du Règlement (CEE) n° 2358/71 et l'article 4 du Règlement (CEE) n° 2514/78.

Art. 6.L'organisme payeur est chargé du paiement de l'aide à la production de semences.

Art. 7.L'aide est octroyée au multiplicateur de semences sur demande à introduire par lui-même, après la récolte et avant le 25 juin de l'année suivant l'année de récolte, auprès de l'organisme payeur.

Art. 8.Comme indiqué à l'article 2bis, 1, et à l'article 4 du Règlement (CEE) n° 1686/72, la demande d'aide doit être accompagnée des documents suivants : 1° la preuve, délivrée par le service, que les quantités de semences visées ont été officiellement certifiées;2° la preuve que les semences ont été effectivement commercialisées par le bénéficiaire pour l'ensemencement à la date de l'introduction de la demande d'aide. Le multiplicateur doit produire la preuve de la première commercialisation pour l'ensemencement visée à l'alinéa premier, 2 °, à l'aide de factures prouvant que les semences, pour lesquelles la demande d'aide a été introduite, ont été effectivement vendues pour l'ensemencement à un négociant-préparateur (ou un obtenteur).

Le négociant-préparateur ou l'obtenteur qui multiplie lui-même doit fournir la justification citée ci-dessus à l'aide d'une copie de sa comptabilité-matière de semences.

Art. 9.Le service est chargé de l'exécution des contrôles administratifs et des contrôles sur place prévus à l'article 2bis, alinéa 2 et à l'article 3ter du Règlement (CEE) n° 1686/72.

Art. 10.Le négociant-préparateur ou l'obtenteur agréé ou enregistré en Flandre doit fournir au service, à la demande de celui-ci, toutes les données nécessaires pour l'application du Règlement (CEE) n° 3083/73.

Art. 11.Le négociant-préparateur ou l'obtenteur multipliant ou faisant multiplier en Région flamande des semences mais étant agréé ou enregistré hors du territoire de la Région flamande ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne, doit fournir au service, à la demande de celui-ci, toutes les données nécessaires qui permettent le contrôle du droit à l'aide.

Art. 12.Pour l'application de l'article 4, alinéa 1er du Règlement (CEE) n° 2358/71, le service délivre, conformément à l'arrêté royal du 22 septembre 1993 réglementant l'importation et l'introduction de semences et de plants de certaines espèces de plantes et de matériel forestier de reproduction, un certificat d'importation aux intéressés qui le demandent.

Art. 13.Les infractions au présent arrêté, aux Règlements (CEE) n° 2358/71 et 1674/72 du Conseil et aux Règlements (CEE) n° 1686/72 et 2514/78 de la Commission sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage et à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.

Art. 14.Le Ministre peut arrêter des dispositions supplémentaires pour l'application des Règlements (CEE) n° 2358/71 et 1674/72 du Conseil et des Règlements (CEE) n° 1686/72 et 2514/78 de la Commission.

Art. 15.L'arrêté royal du 26 juin 2000 relatif aux modalités d'application du régime d'aide dans le secteur des semences, est abrogé.

Art. 16.Le présent arrêté produit ses effets à partir de la campagne de commercialisation 2002/2003.

Art. 17.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 26 mars 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Coopération au Développement, J. TAVERNIER

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