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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juin 1997
publié le 09 septembre 1997

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
1997036081
pub.
09/09/1997
prom.
24/06/1997
ELI
eli/arrete/1997/06/24/1997036081/moniteur
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24 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin », modifié par le décret des 3 mai 1989, 23 février 1994 et 24 juin 1997;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 janvier 1997;

Vu l'avis du Conseil d'administration de l'organisme « Kind en Gezin », rendu le 4 décembre 1996;

Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré Arrête : CHAPITRE Ier - Définitions et dispositions générales

Article 1er.§ 1er. Les pouvoirs subordonnés, les associations de ces pouvoirs, les organismes d'intérêt public, les institutions universitaires subventionnées et les associations sans but lucratif peuvent, aux termes du présent arrêté, être agréés et subventionnés dans les limites du budget par l'organisme « Kind en Gezin » pour les initiatives qu'ils prennent en matière d'accueil extrascolaire. § 2. Par organisme « Kind en Gezin » on entend : l'organisme d'intérêt public créé par le décret du 29 mai 1984 créant l'organisme « Kind en Gezin »

Art. 2.§ 1er. Par une initiative d'accueil extrascolaire, ci-après dénommée initiative, on entend : une structure qui organise spécifiquement et exclusivement un accueil extrascolaire, qui s'adresse à tous les enfants et assure notamment les fonctions suivantes : 1° l'accueil avant et après l'école;2° l'accueil le mercredi après-midi;3° l'accueil des enfants de l'enseignement fondamental pendant les jours de vacances et pendant une ou plusieurs périodes de vacances,. § 2. L'initiative est ouverte le matin à 7 h 30 au plus tard et le soir au moins jusqu'à 18 heures.

Le mercredi après-midi, l'initiative ouvre dès que l'école se termine.

Pendant les vacances scolaires, la priorité est donnée aux enfants de moins de 6 ans. § 3. Une initiative a une capacité minimale de 21 places. Cette capacité peut être répartie sur plusieurs emplacements. CHAPITRE II - Conditions d'agrément

Art. 3.§ 1er. L'agrément d'une initiative est subordonné à l'avis favorable émis par une concertation locale au sein de la commune où l'initiative sera établie, conformément à l'article 4, 29 et suivants de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions générales de l'organisation de l'accueil extrascolaire. § 2. L'avis prescrit au § 1er doit cadrer dans un plan d'orientation politique locale conformément à l'article 4 de l'arrêté visé au § 1er.

Art. 4.De l'exercice simultané et conjoint de toutes les fonctions prévues à l'article 2, § 1er, peut être dérogé dans la décision d'agrément après motivation circonstanciée de l'opportunité de la dérogation et si celle-ci se conforme au plan d'orientation politique locale.

Art. 5.§ 1er. Pour pouvoir être agréées, les initiatives doivent remplir les conditions énoncées dans le « charter de la qualité » en matière d'accueil extrascolaire, conformément au titre II de l'arrêté visé à l'article 3. § 2. Les initiatives doivent en outre respecter les exigences spécifiques prescrites par le présent arrêté en matière d'infrastructure, de sécurité et de salubrité, d'encadrement et de contribution des parents.

Art. 6.L'infrastructure est soumise aux dispositions suivantes : 1° Le ou les emplacements où l'initiative organise l'accueil doivent être situés avantageusement vis-à-vis des écoles, être facilement accessibles pour les enfants et se trouver dans un environnement sain et sûr. L'accueil peut être centralisé dans un emplacement non lié à une école.

Si, pour des raisons locales, il s'avère souhaitable de centraliser l'accueil dans une infrastructure liée à une école, l'avis et la motivation explicite de la concertation locale sont requis; 2° Chaque emplacement dispose d'au moins deux espaces d'accueil exclusifs et adéquats avec pour fil directeur un espace net d'accueil de 4 m2 par enfant.Les espaces doivent être divisés en différentes zones adéquatement équipées garantissant simultanément les besoins en jeux et de repos des enfants de tous âges sans que ces derniers se dérangent. 3° L'emplacement d'accueil doit disposer d'une cuisine sûre; 4° Chaque emplacement doit être pourvu d'un équipement sanitaire approprié comptant au moins un w.-c. pour enfants et un w.-c. distinct pour les accompagnateurs(trices). 5° L'emplacement doit disposer d'un espace de jeux intérieur à la libre disposition des enfants. L'aire de jeux extérieure permet des jeux de mouvement et expérimentaux ainsi quedes jeux tranquilles et sociaux.

Art. 7.La sécurité et la salubrité sont régies par les dispositions suivantes : 1° L'aire de jeux extérieure est bien délimitée et clôturée de façon sûre;2° Les engins de jeu sont conçus de façon sûre et encastrés et font l'objet d'un bon entretien régulier;3° Les installations électriques et le chauffage sont sûrs;4° Les produits dangereux et les appareils sont hors de la portée des enfants;5° Un rapport du service d'incendie est présent dans chaque emplacement et fait l'objet d'un suivi;6° La structure contracte une assurance responsabilité civile pour le personnel et les enfants.

Art. 8.L'encadrement est régi par les dispositions suivantes : 1° Par 14 enf ants présents de fait, au moins 1 personne, ci-après dénommé l'accompagnateur, doit assurer l'accueil;2° L'accompagnateur accomplit les tâches suivantes : a) l'accueil des enfants b) la préparation des activités c) les contacts quotidiens avec les parents d) la préparation des repas occasionnels e) l'entretien quotidien des locaux f) l'encadrement des personnes en voie de formation;3° Par la création d'une fonction dirigeante à temps partiel, le pouvoir organisateur assure une coordination efficace des activités d'accueil et garantit de cette manière : a) la gestion de la qualité b) le soutien et l'encadrement des membres d'équipe c) l'organisation de la concertation au sein de l'équipe d) l'organisation de la participation des parents e) les contacts externes f) l'administration, le contrôle du budget et la gestion des stocks g) l'accompagnement des enfants, notamment aux moments de forte occupation et/ou en cas de maladie d'un ou de plusieurs accompagnateurs h) la planification des activités i) le suivi et la coordination de l'encadrement des personnes en voie de formation; Le nombre requis de fonctions dirigeantes est déterminé en fonction du nombre d'enfants et du nombre d'emplacements. 4° L'accompagnateur doit avoir obtenu un certificat « accompagnateur accueil extrascolaire » à l'issue d'une formation agréée par l'organisme « Kind en Gezin »;à la demande motivée du pouvoir organisateur, l'organisme « Kind en Gezin » peut consentir à y déroger. 5° Un accompagnateur a au moins 18 ans, un coordinateur dirigeant au moins 21 ans;6° Tout est mis en oeuvre pour engager tant des accompagnateurs masculins que féminins et tant des accompagnateurs allochtones qu'autotochtones.7° Un membre du personnel dirigeant, employé dans le cadre de l'article 8, 3°, doit avoir obtenu par promotion sociale ou dans l'enseignement de jour, au moins un diplôme de l'enseignement supérieur de type court ou un diplôme social ou pédagogique de l'enseignement secondaire supérieur.8° La formation dispensée aux accompagnateurs visera à augmenter leurs chances d'emploi sur le marché du travail.

Art. 9.La contribution des parents est régie par les dispositions suivantes : 1° Une initiative réclame aux parents en guise d'indemnisation de l'accueil, une contribution financière liée à la durée du séjour de l'enfant;2° En cas d'accueil avant ou après l'école, la contribution des parents est de 25 F au moins par demi-heure entamée, avec un minimum de 50 F, tout moment d'accueil (tant avant qu'après l'école) étant porté en compte séparément;3° Aux jours libres ou aux jours de vacances, la contribution s'élève à 375 F au moins pour un séjour d'un jour complet (plus de 6 heures), à 225 F pour un séjour d'une demi-journée (entre 3 et 6 heures) et à 150 F au moins pour un séjour de moins de 3 heures;4° Si la situation financière du ou des parents le rend nécessaire, un tarif social peut être appliqué à concurrence de 12,5 F par demi-heure entamée et respectivement de 180 F, 110 F et 70 F les jours de vacances.Le minimum absolu est de 25 F. Le pouvoir organisateur décide de l'octroi ou non du tarif social sur base d'une demande argumentée du ou des parents.

Toute demande entraîne la constitution d'un dossier administratif qui, outre un aperçu de la situation, contient la décision motivée du pouvoir organisateur. L'organisme « Kind en Gezin » doit pouvoir consulter et apprécier les dossiers; 5° En cas d'accueil simultané d'enfants de la même famille la contribution des parents est réduite de 25 %. Ces réductions ne sont pas cumulables avec celles au point 4; 6° Le coût mentionné indemnise les frais de fonctionnement.Lorsqu'un repas chaud est servi, un supplément est porté en compte par enfant. 7° Les montants susmentionnés sont fixés à partir du 1er janvier 1997 et sont majorés annuellement le 1er septembre par la hausse exprimée en pour cent de l'indice qui est calculé et nommé par application de l'art.2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité entre le 31 août de l'année calendaire en cours et le 1er septembre de l'année calendaire précédente dès que la hausse cumulée résulte en une majoration de 5 F au moins sur le montant de base pour une journée entière.

Art. 10.Toute initiative agréée est tenue à enregistrer les activités et la clientèle. L'organisme « Kind en Gezin » formule des directives à ce sujet.

Art. 11.§ 1er. Le Ministre flamand chargé de l'aide aux personnes, ci-après dénommé le Ministre flamand, arrête la procédure d'octroi, de prolongation, de refus et de retrait par l'organisme « Kind en Gezin » de l'agrément d'une initiative. § 2. Cette procédure prévoit des dérogations pour les initiatives qui sont déjà en activité à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont été subventionnés à cet effet, directement ou indirectement, par des autorités ou instances autres que l'organisme « Kind en Gezin ». CHAPITRE III - Conditions de subventionnement

Art. 12.Toute initiative agréée peut bénéficier de subventions forfaitaires allouées par l'organisme « Kind en Gezin », indépendamment du nombre de places agréées, du nombre de jours d'ouverture sur base annuelle et de la nature des jours d'ouverture (jours ouvrables ou jours de vacances).

Art. 13.§ 1er. Le subventionnement est tributaire d'une occupation minimum de 70 % sauf au cours de l'année calendaire où l'agrément a été accordé.

Ce plancher vaut par emplacement et est fixé sur base du nombre réel de jours d'ouverture et à la lumière de la capacité attribuée à l'emplacement. § 2. Si l'occupation minimum n'est pas atteinte, les subventions sont suspendues, dans le cas d'une initiative à capacité minimum, ou la subvention est réduite proportionnellement.

Art. 14.En exécution de l'article 12, le Ministre flamand détermine le montant forfaitaire de la subvention qui est fixé par capacité agréée de 21 places pour une durée d'ouverture de 230 jours dont 50 jour francs (de vacances).

Art. 15.La subvention forfaitaire est allouée chaque trimestre à l'initiative par l'organisme « Kind en Gezin ». Elle est réglée par une avance allouable de 70 % au maximum du quart de la subvention annuelle.

Art. 16.Pour couvrir ses frais de fonctionnement, l'initiative peut disposer librement des revenus résultant des contributions des parents.

Art. 17.L'initiative tient une comptabilité conformément au plan comptable arrêté par le Ministre.

Art. 18.Le montant forfaitaire visé à l'article 14 est lié annuellement à l'indice qui est calculé et nommé par application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité. Les montants de base sont déterminés sur base de l'indice de santé de décembre 1996. CHAPITRE IV - Dispositions finales

Art. 19.§ 1er. Dans l'attente de la détermination du forfait de subvention par le Ministre flamand, tel que visé à l'article 14, une initiative agréée par l'organisme « Kind en Gezin » peut être subventionnée directement ou indirectement par d'autres autorités ou instances.

A cet effet, l'organisme « Kind en Gezin » fournit, si besoin en est, des données à ces autorités ou instances.

Pareil subventionnement ne porte pas atteinte aux conditions d'agrément prescrites par le présent arrêté.

En sus de ce subventionnement, l'organisme « Kind en Gezin » peut octroyer aux initiatives agréées une subvention supplémentaire suivant les modalités que le Ministre flamand fixe. § 2. Ni le Ministère de la Communauté flamande, ni aucun organisme public flamand autre que l'organisme « Kind en Gezin » peut allouer directement ou indirectement des subventions aux initiatives agréées par l'organisme « Kind en Gezin ».

Art. 20.Les parents des enfants accueillis ou des enfants refusés peuvent en tout temps porter plainte auprès du médiateur de l'organisme « Kind en Gezin ». Cette disposition fait également partie intégrante du règlement intérieur de l'initiative.

Art. 21.Tant le fonctionnement pédagogique que l'affectation des subventions par l'initiative est soumis au contrôle exercé par les fonctionnaires de l'organisme « Kind en Gezin ». A cet effet, les fonctionnaires peuvent consulter la comptabilité et tous documents pertinents de l'initiative.

Art. 22.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1997, à l'exception de l'article 19, § 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 1998.

Art. 23.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juin 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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