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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 30 mars 1999
publié le 22 mai 1999

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des intitiatives d'acceuil extrascolaire

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035615
pub.
22/05/1999
prom.
30/03/1999
ELI
eli/arrete/1999/03/30/1999035615/moniteur
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30 MARS 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des intitiatives d'acceuil extrascolaire


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 29 mai 1984 portant création de l'organisme « Kind en Gezin » (Enfance et Famille), modifié par les décrets des 3 mai 1989, 23 février 1994, 24 juin 1997 et 7 juillet 1998;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'accueil extrascolaire;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que les initiatives d'accueil extrascolaire doivent aligner d'urgence leur fonctionnement sur la nouvelle contribution des parents, y compris renseigner les parents à temps;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.L'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juin 1997 fixant les conditions d'agrément et de subventionnement des initiatives d'acceuil extrascolaire est abrogé à partir du 1er juillet 1997 et remplacé par ce qui suit : «

Art. 9.§ 1er. La contribution des parents est régie par les dispositions du présent article. § 2. Une initiative réclame aux parents en guise d'indemnisation de l'accueil, une contribution financière liée à la durée du séjour de l'enfant. § 3. En cas d'accueil avant ou après l'école, la contribution des parents est de 25 F au moins par demi-heure entamée. § 4. Aux jours libres et aux jours de vacances, la contribution sélève à 275 F au moins et à 450 F au maximum pour un séjour d'un jour complet (plus de 6 heures), à 138 F au moins et à 225 F au maximum pour un séjour d'une demi-journée (entre 3 et 6 heures) et à 92 F au moins et à 150 F au maximum pour un séjour de moins de 3 heures. § 5. Le mercredi après-midi, l'initiative applique à sa guise le système visé au § 3 ou le système visé au § 4. § 6. Si la situation financière du ou des parents le rend nécessaire, un tarif social peut être appliqué. Ce tarif social s'élève à 50 % de la contribution des parents, fixée conformément aux dispositions des paragraphes 2, 3, 4 et 5.

Dans des cas exceptionnels, si la situation défavorisée de la famille le rend nécessaire, le pouvoir organisateur peut accorder un accueil gratuit.

Le pouvoir organisateur décide de l'octroi ou non du tarif social ou de l'accueil gratuit sur base d'un dossier administratif individuel qui contient tous les aspects importants nécessaires pour une décision motivée. Le pouvoir organisateur évalue chaque année le tarif social accordé et le confirme s'il le faut. L'organisme « Kind en Gezin » doit pouvoir consulter et apprécier les dossiers en question. § 7. En cas d'accueil de plusieurs enfants de la même famille inscrits simultanément à l'initiative au même jour, la contribution totale des parents est réduite de 25 %. Cette réduction est cumulable avec le tarif social. § 8. Le coût mentionné indemnise les frais de fonctionnement.

Lorsqu'un repas chaud est servi, un supplément est porté en compte par enfant. § 9. Les montants susmentionnés sont majorés annuellement le 1er septembre par la hausse exprimée en pour cent de l'indice qui est calculé et nommé par application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétivité entre le 1er août de l'année calendaire en cours et le 1er août de l'année calendaire précédente dès que la hausse cumulée résulte en une majoration de 5 F au moins sur le montant de base minimal pour une journée entière.

Art. 2.Le présent arrêté entre en vigueur le 1 septembre 1999.

Art. 3.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 30 mars 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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