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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 juillet 2009
publié le 18 septembre 2009

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique

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autorite flamande
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2009035861
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18/09/2009
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24/07/2009
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24 JUILLET 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique, articles 7, deuxième alinéa, et 8;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour les Finances et le Budget, donné le 14 mai 2009;

Vu l'avis 46.735/1 du Conseil d'Etat, rendu le 11 juin 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et la Ruralité, et du Ministre flamand de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 27 mars 2009 : le décret du 27 mars 2009 établissant un cadre pour la compensation des usagers lors de modifications d'affectation, surimpressions et servitudes d'utilité publique;2° la mesure : la restriction d'utilisation suite à une modification d'affectation, visée à l'article 3, 2°, du décret du 27 mars 2009, les surimpressions, visées à l'article 3, 3°, du décret du 27 mars 2009, et les servitudes d'utilité publique imposées par le Gouvernement flamand, visées à l'article 5 du décret du 27 mars 2009;

Art. 2.§ 1er. La compensation des usagers, visée à l'article 3, 7°, du décret du 27 mars 2009, est égale à la différence entre la valeur en moins financière d'une parcelle agricole après l'instauration de la mesure et la valeur en moins financière d'une parcelle agricole avant l'instauration de la mesure.

La valeur en moins financière d'une parcelle agricole est calculée en multipliant la valeur en moins financière par hectare, visée au § 2, par la superficie de la parcelle en ha, à laquelle la mesure s'applique. § 2. La valeur en moins financière par hectare est calculée comme suit : 1° pour une baisse de la valeur d'utilisation qui est inférieure ou égale à l'utilisation finale : la valeur en moins financière (euro/ha) = coûts de l'alternative (euro/ha) + [perte de jouissance (euro/ha) + perte de capital (euro/ha)] x la baisse de la valeur d'utilisation/consommation finale (pour cent);2° pour une baisse de la valeur d'utilisation qui est supérieure à la consommation finale et inférieure à la cessation de l'utilisation : la valeur en moins financière (euro/ha) = [coûts de l'alternative (euro/ha) + [perte de jouissance (euro/ha) + perte de capital (euro/ha)] + différents postes de dégâts (euro/ha) x [baisse de la valeur d'utilisation (pour cent) - consommation finale (pour cent)] / [cessation de l'utilisation (pour cent) - consommation finale (pour cent)];3° pour une baisse de la valeur d'utilisation qui est égale à ou supérieure à la cessation de l'utilisation : la valeur en moins financière (euro/ha) = perte de jouissance (euro/ha) + perte de capital (euro/ha) + différents postes de dégâts (euro/ha). La compensation des usagers est fixée sur la base de l'aptitude de la parcelle pour la culture cultivée par rapport avec une parcelle agricole moyenne de la région. Lors de la détermination de la compensation des usagers, il est tenu compte de tous les facteurs pertinents, tels que le sol, la classe de drainage, le régime hydraulique, l'intensité de la culture et de l'entreprise, les restrictions d'utilisation réglementaires en vigueur telles que les normes de fertilisation, et la baisse de la valeur d'utilisation de la parcelle déjà octroyée. Il est également stipulé dans quelle mesure la culture cultivée peut être combinée avec la mesure. Pour l'application du présent alinéa, il faut entendre par culture cultivée la moyenne des cultures cultivées sur la parcelle par l'utilisateur pendant les quatre dernières années précédant l'instauration de la mesure sur la parcelle. Si la parcelle n'était pas utilisée par l'utilisateur pendant les quatre dernières années précédant l'instauration de la mesure sur la parcelle, il est uniquement tenu compte des cultures cultivées par l'utilisateur sur la parcelle concernée pendant la période d'utilisation de la parcelle par l'utilisateur.

La fixation de la valeur en moins financière par hectare est régie par les règles suivantes : 1° les coûts de l'alternative comprennent les coûts supplémentaires liés à la mesure alternative par rapport aux coûts de la méthode utilisée avant l'introduction du droit à la compensation des usagers.2° la perte de jouissance s'élève à quatre fois le bénéfice semi-brut de la culture (euro/ha), le bénéfice semi-brut étant calculé conformément aux bases forfaitaires d'imposition du Code des Impôts sur les revenus;3° par perte de capital on entend la perte d'animaux et de matériel, la perte de la superficie de la parcelle qui est reliée au siège d'exploitation, et la désaffectation de bâtiments, causé par l'instauration de la mesure à la parcelle (euro/ha);4° par différents postes de dégâts on entend des postes qui ne sont pas repris à la perte de jouissance, notamment la perte des arrière-engrais, la perte des droits d'émissions d'éléments nutritionnels (euro/ha) et la perte des primes de production liées au terres, telles que les droits MTR et les primes aux vaches allaitantes;5° par utilisation finale on entend la baisse de la valeur d'utilisation, l'utilisation agricole n'étant plus rendable. L'utilisation finale est déterminée par entreprise sur la base des cultures cultivées et leur superficie; 6° par cessation de l'utilisation on entend la baisse de la valeur d'utilisation;l'utilisation agricole sur la parcelle n'est plus possible. La cessation de l'utilisation est déterminée par entreprise sur la base des cultures cultivées et leur superficie; § 3. La compensation des usagers, visée au § 1er, comprend également une indemnité accordée pour les investissements non récupérables. Des investissements faits après la date du début de l'enquête publique sur linstauration de la mesure à la parcelle ne sont pas éligibles à l'indemnisation. § 4. Le Ministre flamand, qui a l'agriculture et la pêche en mer dans ses attributions, peut arrêter les coûts de l'alternative et la baisse de la valeur d'utilisation après l'instauration de la mesure.

Art. 3.§ 1er. La demande de compensation des utilisateurs, doit être transmise par envoi sécurisé, visé à l'article 3, 9° du décret du 27 mars 2009, à la division provinciale de la « Vlaamse Landmaatschappij » (Société terrienne flamande) où la plus grande partie de la parcelle est située, dans une période d'un an suivant l'entrée en vigueur de la mesure, visée à l'article 1er, 2°.

Lorsque l'usager peut obtenir une indemnité sur la base de mécanismes d'indemnisation, autres qu'une compensation de l'utilisateur, mais qu'il n'obtient pas endéans un délai d'un an, le délai, visé au premier alinéa, ne prend effet qu'après le délai d'un an s'est écoulé.

Lorsque l'utilisateur obtient une indemnité sur la base d'un mécanisme d'indemnisation autre que la compensation de l'usager, mais cette indemnité n'est pas satisfaisante, le délai d'un an ne prend effet qu'à partir du paiement de l'indemnité.

Les délais, visés aux §§ 1er à 3, prennent effet au plus tôt à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté. § 2. Lorsqu'il y a plusieurs utilisateurs, la demande doit être signée par tous les usagers, sauf si le demandeur présente une procuration par laquelle il reçoit l'ordre d'introduire la demande en son propre nom et au nom d'un autre demandeur. § 3. La demande doit comporter les documents suivants : 1° un plan indiquant la parcelle qui fait l'objet de la demande de compensation des usagers, et éventuellement un plan de situation ou une copie du plan des rues avec mention du nom de rue ou du toponyme habituel indiquant la parcelle, faisant l'objet de l'indemnité;2° une attestation qu'au moment de l'entrée en vigueur du plan d'exécution spatial ou du plan d'aménagement, le demandeur est usager de la parcelle.

Art. 4.§ 1er. La « Vlaamse Landmaatschappij » à laquelle la demande est envoyée, vérifie si l'usager est éligible à une compensation des usagers, telle que visée à l'article 3, 7°, du décret du 27 mars 2009, et si toutes les pièces, visées à l'article 3, § 3, ont été transmises.

Si la demande est complète, le demandeur en est averti par écrit dans les trente jours de la réception de la demande.

Si tous les documents n'ont pas été remis, la demande est considérée comme incomplète. Le demandeur est informé des documents manquants dans les trente jours de la réception de la demande. Le demandeur remet les documents manquants dans les quinze jours par envoi sécurisé à la division provinciale de la « Vlaamse Landmaatschappij », visée à l'article 3, § 1er. Le demandeur est informé de la complétude de sa demande dans les quinze jours de la réception des documents manquants. § 2. Dans les quatre mois après que le demandeur a été informé de la complétude de la demande, la « Vlaamse Landmaatschappij » établit un projet de décision. Le demandeur est informé du projet de décision par envoi sécurisé. § 3. Le projet de décision comprend la proposition de la compensation des usagers et mentionne explicitement le calcul. § 4. Le demandeur qui conteste le projet de décision, peut introduire une réclamation par envoi sécurisé auprès de la direction centrale de la « Vlaamse Landmaatschappij » dans un délai de trente jours de la réception de l'envoi sécurisé dans lequel il est informé du projet de décision. § 5. Le demandeur est informé par envoi sécurisé de la décision définitive de la « Vlaamse Landmaatschappij » dans un délai de quatre mois après l'expiration du délai de réclamation. § 6. Dans les six mois après que le demandeur a été informé de la décision définitive, la compensation des usagers, si celle-ci est octroyée et si des crédits ont été mis à disposition, est versée par la « Vlaamse Landmaatschappij ».

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'agriculture dans ses attributions et la Ministre flamande qui a l'environnement et la politique de l'eau dans ses attributions, sont chargés, chacune en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 juillet 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de l'Economie, de la Politique extérieure, de l'Agriculture et de la Ruralité, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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