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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 avril 2015
publié le 06 mai 2015

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, l'Arrêté de Subventionnement de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, pour ce qui est de la tarification en fonction des revenus

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autorite flamande
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2015035566
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06/05/2015
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24/04/2015
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24 AVRIL 2015. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013, l'Arrêté de Subventionnement de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 et l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, pour ce qui est de la tarification en fonction des revenus


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 20 avril 2012 portant organisation de l'accueil de bébés et de bambins, notamment les articles 7 à 12 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent ;

Vu l'Arrêté de Subvention du 22 novembre 2013 ;

Vu l'Arrêté de Subventionnement de l'Accueil extrascolaire du 16 mai 2014 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 5 mars 2015 ;

Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours adressée le 24 mars 2015 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;

Vu l'article 84, § 4, deuxième alinéa, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications à l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013

Article 1er.A l'article 1er de l'Arrêté de subvention du 22 novembre 2013, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 3° /2 rédigé comme suit : « 3° /2 document formel : ou bien une preuve des revenus, ou bien une confirmation formelle des revenus par une instance ou l'organisateur, pourvue d'une date et d'une signature;» ; 2° les points 7° /1 et 7° /2 sont insérés, rédigés de la façon suivante : « 7° /1 personne résidant sous le même toit : une personne domiciliée à la même adresse que le détenteur du contrat qui est prise en compte pour la tarification en fonction des revenus.L'adresse est l'adresse qui est reprise dans le Registre national et qui est mise à disposition par la Banque-Carrefour ; 7° /2 enfant à charge : un enfant pour qui le détenteur du contrat ou la personne résidant sous le même toit a la responsabilité financière jusqu'à la fin de l'année calendaire dans laquelle l'enfant atteint l'âge de douze ans ;» ; 3° il est inséré un point 9° /1 ainsi rédigé : « 9° /1 Banque-carrefour : la Banque-carrefour de la sécurité sociale, visée à la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale ;».

Art. 2.Dans l'article 17, deuxième alinéa, 1°, du même arrêté le montant « 21,46 euros ». est remplacé par le montant « 21,90 euros ».

Art. 3.A l'article 28, deuxième alinéa, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 1° est remplacé par la disposition suivante : « 1° si l'enfant est présent dans le lieu d'accueil des enfants : le tarif sur base des revenus ou le tarif sur base des revenus réduit individuellement, calculé conformément aux articles 32 à 34/1 ;» ; 2° au point 2°, le syntagme « visé à l'article 33, alinéa premier, 2°, c » est remplacé par le syntagme « visé à l'article 33, § 2, 3° ».

Art. 4.A l'article 30, premier alinéa, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Le montant plancher est en tout cas le montant du tarif plancher sur base des revenus, tel que fixé par le Ministre. »

Art. 5.L'article 32 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 32.Le détenteur du contrat a besoin d'une attestation du tarif sur base des revenus afin que l'enfant du détenteur du contrat puisse être accueilli par un organisateur appliquant la tarification en fonction des revenus.

Le détenteur du contrat demande une attestation du tarif sur base des revenus sur le site web de Kind en Gezin au moyen de sa carte d'identité électronique. Cet outil web permet de calculer ou de définir un tarif sur base des revenus ou un tarif sur base des revenus réduit individuellement payable par le détenteur du contrat sur la base de ses revenus et, si elle existe, de ceux de la personne résidant sous le même toit. L'attestation du tarif sur base des revenus mentionne au moins le tarif sur base des revenus, une date de début et une date de fin.

Le détenteur du contrat demande une attestation du tarif sur base des revenus aux moments suivants : 1° dans les deux mois précédant le mois dans lequel l'accueil commence, sauf dans le cas d'un début urgent de l'accueil, il la demande au plus tard 30 jours calendaires après le début de l'accueil ;2° le mois dans lequel il y a une modification de la personne résidant sous le même toit, cette modification apparaissant d'une consultation de la Banque-carrefour ;3° le mois dans lequel il y a un enfant supplémentaire à charge du détenteur du contrat ou de la personne résidant sous le même toit ;4° dans les deux mois précédant la date à laquelle le tarif sur base des revenus ou le tarif sur base des revenus réduit individuellement n'est plus applicable. Le détenteur du contrat reçoit l'attestation du tarif sur base des revenus aux moments après le dépôt de la demande ainsi qu'automatiquement après indexation. Le détenteur du contrat donne l'attestation du tarif sur base des revenus de Kind en Gezin à l'organisateur après chaque octroi d'une attestation du tarif sur base des revenus.

Si besoin est, l'organisateur informe et soutient le détenteur du contrat aux fins d'une application correcte de l'outil web. S'il est impossible pour le détenteur du contrat d'utiliser l'outil web, l'organisateur se charge de l'application. L'organisateur obtient l'accès à l'outil web au moyen d'un module spécifique et selon les directives administratives de Kind en Gezin. L'organisateur se base lors de l'application sur les données fournies par le détenteur du contrat.

Le Ministre détermine les modalités relatives à la date de début et la date de fin sur l'attestation du tarif sur base des revenus. ».

Art. 6.Dans le même arrêté, il est inséré un article 32/1, rédigé comme suit : «

Art. 32/1.Si, lors de la demande de l'attestation du tarif sur base des revenus, le détenteur du contrat et, si elle existe, la personne résidant sous le même toit, indiquent qu'ils ne veulent pas divulguer leurs revenus, le tarif maximal est d'application. Toutefois, des réductions sont applicables à ce tarif maximal.

Le tarif maximal n'est pas d'application si le détenteur du contrat ne voulant pas divulguer ses revenus demande une attestation du tarif sur base des revenus pour un enfant placé qui habite chez lui. Alors il peut cocher la situation, mentionnée à l'article 34, § 1er, 3°.

Le Ministre fixe les modalités relatives au montant du tarif maximal et aux réductions applicables. ».

Art. 7.L'article 33 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 33.§ 1er. Si le détenteur du contrat ou, si elle existe, la personne résidant sous le même toit, ou chacun des deux a un avertissement-extrait de rôle belge de l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires, le calcul est fait automatiquement par l'outil web, plus particulièrement sur la base des revenus, tels que mentionnés sur la feuille d'imposition belge la plus récente mise à disposition par le Service public fédéral Finances, et sur la base des données qui sont mises à disposition par la Banque-carrefour. Le détenteur du contrat précise le nombre d'enfants à sa charge dans l'outil web, si ceux-ci ne sont pas enregistrés dans la Banque-carrefour.

Si le détenteur du contrat ou, si elle existe, la personne résidant sous le même toit, ou aucun des deux ne peut présenter un avertissement-extrait de rôle belge de l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires mais ont toutefois des revenus et peuvent les démontrer à l'aide d'un document formel, la tarification en fonction des revenus se fait sur la base des revenus mentionnés dans le document formel : 1° au début de l'accueil des enfants sur la base des revenus : a) du dernier mois précédant le mois de la demande d'attestation du tarif sur base des revenus ;b) au cas où le début de l'accueil de l'enfant suit immédiatement le congé de maternité, le dernier mois avant le début du congé de maternité ;2° pendant les services d'accueil sur la base des revenus du mois qui précède le mois dans lequel l'attestation du tarif sur base des revenus est demandée. Si le détenteur du contrat ou, si elle existe, la personne résidant sous le même toit ne bénéficie d'un revenu et peut le démontrer en présentant un document formel, la tarification en fonction des revenus se fait sur la base de ce seul revenu. S'il n'y a pas de personne résidant sous le même toit, le tarif minimal standard s'applique dans le cas d'un document formel. § 2. Le calcul se fait sur la base des principes suivants : 1° les revenus, jusqu'à un montant fixé, sont multipliés par un coefficient.Au-dessus de ce montant fixé, le système de tranches s'applique ; 2° un tarif minimal standard s'applique ;3° un tarif maximal s'applique ;4° des réductions s'appliquent. § 3. Le Ministre arrête les modalités, entre autres les revenus qui sont pris en compte à défaut d'une feuille d'imposition belge pour l'impôt des personnes physiques et des impôts complémentaires, la personne résidant sous le même toit qui entre en ligne de compte, les principes régissant le calcul du tarif sur base des revenus, le montant pour le tarif minimal standard, le montant pour le tarif maximal et l'indexation. ».

Art. 8.L'article 34 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 34.§ 1er. Si le détenteur du contrat peut démontrer sur la base d'un document officiel que sa famille relève d'une des situations suivantes, il peut cocher cette situation dans l'outil web. Sur cette base, le système déterminera automatiquement un tarif sur base des revenus réduit individuellement. Les situations suivantes peuvent être cochées : 1° le détenteur du contrat et, si elle existe, la personne résidant sous le même toit : a) reçoit au moment de la demande d'un tarif réduit individuellement, des indemnités de invalidité conformément à l'article 100 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 30/07/2013 numac 2013000467 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 02/02/2018 numac 2018010356 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités et celles-ci n'étaient pas encore prises en compte dans le tarif sur base des revenus dernièrement calculé ;b) a reçu pendant au moins six mois consécutifs qui précèdent la demande d'un tarif sur base des revenus réduit individuellement, des allocations de chômage complètes ou a reçu comme indépendant des prestations en cas de faillite et celles-ci n'étaient pas encore prises en compte dans le tarif sur base des revenus dernièrement calculé ;c) a des revenus qui n'augmentent pas et l'autre personne possède une attestation dont apparaît un revenu réduit, et cette situation persiste pendant au moins douze mois consécutifs.Il apparaît plus particulièrement de l'attestation : 1) dans le cas d'un travailleur : qu'il aura des revenus ayant baissé d'au moins 50% par rapport aux revenus utilisés pour le tarif sur base des revenus dernièrement calculé ;2) dans le cas d'un indépendant : qu'il paie des contributions provisoires sur la base de revenus fixés conformément à l'article 11, § 3, sixième alinéa, de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants ;d) reçoit un revenu d'intégration prévu par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, ou est bénéficiaire du revenu d'intégration par une décision d'octroi d'un revenu d'intégration sociale du CPAS ;e) reçoit un revenu d'intégration prévu par la loi du 26 mai 2002Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/05/2002 pub. 31/07/2002 numac 2002022559 source ministere des affaires sociales, de la sante publique et de l'environnement Loi concernant le droit à l'intégration sociale fermer concernant le droit à l'intégration sociale, ou est bénéficiaire du revenu d'intégration par une décision d'octroi d'un revenu d'intégration sociale du CPAS, et au moins une des deux personnes possède une attestation du VDAB ou du CPAS relative à un parcours de formation ;2° le détenteur du contrat et, si elle existe, la personne résidant sous le même toit : a) a un revenu inférieur au revenu conduisant au tarif minimal standard et au moins une des deux personnes suit un parcours d'intégration civique ;b) a un revenu inférieur au revenu conduisant au tarif minimal standard et les deux personnes ont un travail hebdomadaire de 19 heures en moyenne ;c) n'a pas droit, par application de l'article 57ter de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux CPAS, aux services sociaux du CPAS et possède un document de l'Agence fédérale pour l'Accueil des Demandeurs d'Asile ou un de ses partenaires au sens de l'article 2, 9°, de la loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers dont il apparaît que la famille a droit à l'aide matérielle telle que visée à l'article 2, 6°, de cette même loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer ou à l'accompagnement médical tel que visé aux articles 24 et 25 de la même loi du 12 janvier 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/01/2007 pub. 07/05/2007 numac 2007002066 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers fermer ;3° le détenteur du contrat demande l'attestation du tarif sur base des revenus pour un enfant placé qui habite chez lui. § 2. Le tarif sur base des revenus réduit individuellement est fixé sous la forme : 1° d'une réduction de 25% ou 50% du tarif sur base des revenus calculé ;2° du tarif minimal standard ;3° du tarif minimal exceptionnel ;4° du tarif plancher sur base des revenus. Un tarif sur base des revenus réduit individuellement est octroyé pour un an, sauf : 1° pour un enfant placé, le tarif étant applicable jusqu'au moment où celui-ci ne vit plus chez le détenteur du contrat ;2° s'il y a un moment antérieur auquel le détenteur du contrat doit demander une nouvelle attestation du tarif sur base des revenus, telle que visée à l'article 32, troisième alinéa. § 3. Le ministre définit les modalités, entre autres les montants des tarifs sur base des revenus réduits individuellement. ».

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 34/1, rédigé comme suit : «

Art. 34/1.Le détenteur du contrat disposant d'une attestation du tarif sur base des revenus peut demander au CPAS de déterminer un nouveau tarif en fonction des revenus. S'il apparaît qu'il est financièrement impossible pour le détenteur du contrat de payer le tarif sur base des revenus dernièrement calculé ou le tarif sur base des revenus réduit individuellement dernièrement déterminé, le CPAS détermine un tarif sur base des revenus réduit individuellement.

Le CPAS transmet le montant du tarif sur base des revenus réduit individuellement par voie électronique à Kind en Gezin. Le CPAS peut décider d'appliquer rétroactivement le montant.

Si le détenteur du contrat habite dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'organisateur se charge du rôle du CPAS si ce dernier n'assume pas ce rôle. Dans ce cas, l'organisateur est lié par les dispositions, visées au présent article, applicables au CPAS. Le ministre définit les modalités, entre autres les montants des tarifs sur base des revenus réduits individuellement. ».

Art. 10.A l'article 35, premier alinéa, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée : « Kind en Gezin informe l'organisateur du tarif sur base des revenus des détenteurs de contrat utilisant son lieu d'accueil des enfants. ».

Art. 11.Dans le titre 3, chapitre 2, section 4, du même décret, l'intitulé de la sous-section 5 est remplacé par la disposition suivante : « Sous-section 5. Conservation des documents et des mesures ».

Art. 12.L'article 36 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 36.Le détenteur du contrat conserve pendant cinq ans les documents démontrant l'application visée aux articles 33, 34 et 34/1.

Le détenteur du contrat présente les documents sur demande de Kind en Gezin.

Si le détenteur du contrat transmet des informations incorrectes ou omet de transmettre des informations actuelles : 1° Kind en Gezin déterminera le tarif sur base des revenus correct et l'organisateur facturera ce tarif à l'avenir à l'intention du détenteur du contrat.Kind en Gezin n'apporte aucune rectification aux calculs du passé ; 2° Kind en Gezin peut déterminer une indemnisation à charge du détenteur du contrat pour le passé.Cette indemnisation s'élève au double du tarif sur base des revenus correct par journée d'accueil reprise dans le plan d'accueil. ».

Art. 13.L'article 36/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, est remplacé par ce qui suit : «

Art. 36/1.Dans les trois mois suivant l'octroi de l'attestation du tarif sur base des revenus, le détenteur du contrat peut signaler les erreurs sur son attestation du tarif sur base des revenus à Kind en Gezin selon les instructions administratives de Kind en Gezin. Si ceci donne lieu à l'octroi d'une nouvelle attestation du tarif sur base des revenus, le détenteur du contrat transmet la nouvelle attestation du tarif sur base des revenus à l'organisateur. Kind en Gezin n'apporte aucune rectification aux calculs du passé. ».

Art. 14.A l'article 59, § 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 avril 2014, sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le premier alinéa, le syntagme « aux places d'accueil qui auparavant étaient subventionnées dans le cadre du système basé sur les revenus, sur la base de l'arrêté, visé à l'article 52, 4° » est remplacé par le syntagme « aux places d'accueil qui auparavant étaient subventionnées dans le cadre de la tarification en fonction des revenus, sur la base de l'arrêté, visé à l'article 52, 4° et en principe aux nouvelles places octroyées à partir du 1er avril 2015 » ;2° le deuxième alinéa est remplacé par ce qui suit : « Dans la période transitoire de six ans et pour les montants, visés à l'alinéa premier, l'objectif est une feuille de route qui se déroule en sept phases, les montants visés à l'alinéa premier étant progressivement augmentés comme suit : 1° phase 1 : le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 413,56 euros et le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, de 7,24 euros.Le présent décret produit ses effets le 1er avril 2015 ; 2° phase 2 : le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 409,51 euros et le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, de 7,16 euros ;3° phase 3 : le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 620,24 euros et le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, de 10,86 euros ;4° phase 4 : le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 355,87 euros et le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, de 6,23 euros ;5° phase 5 : le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 355,87 euros et le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, de 6,23 euros ;6° phase 6 : le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 355,87 euros et le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, de 6,23 euros ;7° phase 7 : le montant, visé à l'alinéa premier, 1°, est majoré de 355,07 euros et le montant, visé à l'alinéa premier, 2°, de 6,20 euros.». CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté de subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014

Art. 15.Dans l'article 36, 1° de l'Arrêté de subventionnement de l'accueil extrascolaire du 16 mai 2014, le syntagme « à l'exception des parents d'accueil affiliés qui collaborent. » est abrogé.

Art. 16.L'article 40 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 40.L'organisateur satisfait, pour les lieux d'accueil pour l'accueil familial et les lieux d'accueil pour l'accueil en groupe réalisés par des parents d'accueil collaborateurs, offrant un accueil exclusivement extrascolaire, aux conditions visées dans l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, à l'exception des articles 19, 20, 21, 3° et 4°, de l'arrêté susmentionné, et demande à cet effet une autorisation. ».

Art. 17.A l'article 41, deuxième alinéa, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° il est inséré un point 2° /1 ainsi rédigé : « 2° /1 outre les dispositions, visées à l'article 30, alinéa premier, 2°, e) : pour une prestation d'accueil d'enfants d'un enfant qui fréquente l'école fondamentale à temps plein ou qui a plus de 3,5 ans et qui dure moins de trois heures, 40% du tarif sur la base des revenus s'applique, le tarif étant toujours inférieur à 1,56 euros ;» ; 2° le point 3° est remplacé par la disposition suivante : « 3° en exécution de l'article 32, la date de fin mentionnée sur l'attestation du tarif sur base des revenus, est le dernier jour de l'année calendaire de la demande de l'attestation du tarif sur base des revenus, sauf si l'enfant atteint l'âge de trois ans et demi, de six ans, de neuf ans ou de douze ans, dans ce cas la date de fin est le dernier jour du mois où l'enfant atteint cet âge »;3° au point 4°, le membre de phrase « en exécution de l'article 33 » est remplacé par le membre de phrase « en exécution de l'article 30 ». CHAPITRE 3. - Modifications à l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995

Art. 18.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mai 1995 relatif au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2005, et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 juin 2006, 19 janvier 2007, 14 décembre 2007, 20 février 2009, 15 mai 2009, 6 mai 2011 et 11 mai 2012, il est ajouté un huitième alinéa, rédigé comme suit : « Les fonctionnaires du Vlaamse Belastingdienst procèdent au recouvrement des créances non fiscales incontestées et exigibles en raison des tâches de Kind en Gezin. ». CHAPITRE 4. - Dispositions finales

Art. 19.Le présent arrêté : 1° produit ses effets le 1er avril 2014, pour l'application des articles 2, 15 et 16 ;2° produit ses effets le 1er avril 2015, pour l'application des articles 14 et 18 ;3° entre en vigueur : a) le 1er mai 2015, pour l'application des autres articles pour les détenteurs de contrat qui doivent demander une nouvelle attestation du tarif sur base des revenus ;b) le 1er janvier 2016, pour l'application des autres articles pour les autres détenteurs de contrat.

Art. 20.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2015.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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