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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 24 avril 2009
publié le 06 juillet 2009

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes

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autorite flamande
numac
2009035547
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06/07/2009
prom.
24/04/2009
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24 AVRIL 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, notamment l'article 37;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 avril 2009;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, article 3, § 1er, remplacées par la loi du 4 juillet 1989 et modifiées par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il existe un besoin urgent, vu la complexité de certains dossiers d'aide à la jeunesse, de faciliter une approche intersectorielle de ces dossiers, et que le décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009 prévoit un subventionnement expérimental des dossiers complexes durant deux ans, le début de l'expérience étant fixé au 1er janvier 2009 ;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° commission : la commission agrément dossiers complexes ;2° coordinateur de la régie des soins : un membre du personnel de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » (Agence flamande pour les Personnes handicapées) désigné pour suivre le processus de la régie des soins dans une province, visé à l'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap » (Plate-forme flamande d'associations de personnes handicapées);3° concertation régionale intersectorielle : la concertation régionale intersectorielle dossiers complexes de la région où le mineur est domicilié ;4° institution communautaire : structure de l'assistance spéciale à la jeunesse, visée à l'article 47 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse;5° services d'aide à la jeunesse : l'aide et les soins axés sur les mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de l'éducation ou des personnes de leur entourage;6° dossier complexe : dossier dont la complexité de la demande d'aide requiert une combinaison d'offres d'aide (modules ou expertises) de diverses personnes ou structures offrant de l'aide à la jeunesse, qui réunit les conditions d'agrément visées au présent arrêté, et qui est agréé par la commission agrément dossiers complexes;7° module : une unité de services d'aide à la jeunesse nettement délimitée pouvant être offerte séparément ou conjointement avec d'autres unités par les offreurs d'aide à la jeunesse, telle que visée à l'article 9 du décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse;8° Concertation régionale pour l'Aide aux personnes handicapées : la concertation visée au titre II, chapitre II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap »;9° collaborateur de gestion régional pour l'aide intégrale à la jeunesse : un membre du personnel de l'autorité flamande, tel que visé à l'article 46, premier alinéa, 4°, du décret du 7 mai 2004 relatif à l'aide intégrale à la jeunesse ;10° responsable régional : le membre du personnel de l'agence « Jongerenwelzijn » (Agence de l'Aide sociale aux Jeunes) chargé du management opérationnel des services régionaux de l'agence « Jongerenwelzijn »;11° services d'aide à la jeunesse réguliers : services d'aide à la jeunesse, offerts en exécution du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse et du décret du 7 mai 2004 portant création de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap »;12° dossier complexe VAPH : un dossier auquel l'assemblée sur la médiation en matière de soins a accordé le statut de dossier complexe dans le cadre de la médiation en matière de soins au sein de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ;13° instance de renvoi : selon le cas, le bureau d'assistance spéciale à la jeunesse, visé à l'article 16 du décret du 7 mars 2008 relatif à l'assistance spéciale à la jeunesse, ou le juge de la jeunesse ;14° médiation en matière de soins : la recherche d'une offre d'accompagnement, de traitement ou d'accueil, en tenant compte de la demande de soins, du code d'urgence et de l'offre disponible, visée au titre II, chapitre VI, section II de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2006 relatif à la régie de l'aide et de l'assistance à l'intégration sociale de personnes handicapées et à l'agrément et le subventionnement d'une « Vlaams Platform van verenigingen van personen met een handicap »;15° assemblée pour la médiation en matière de soins : la concertation établie au sein de la Concertation régionale pour l'Aide aux personnes handicapées, ayant pour objectif la médiation en matière de soins.

Art. 2.Dans les limites des crédits inscrits à cet effet dans leur budget, l'agence « Jongerenwelzijn » et la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » peuvent accorder des subventions pour une offre d'aide individualisée complémentaire aux mineurs faisant l'objet d'un dossier complexe, conformément aux dispositions du présent arrêté. CHAPITRE II. - Agrément comme dossier complexe Section 1re. - Conditions d'agrément

Art. 3.Pour entrer en ligne de compte pour un agrément en tant que dossier complexe, un dossier doit au moins réunir les conditions suivantes : 1° il concerne un mineur qui : a) a fait l'objet d'une médiation en matière de soins, étant entendu que la médiation n'a pas abouti et que le statut de dossier complexe VAPH lui a été attribué ;b) réside dans une institution communautaire, et pour qui, après des négociations approfondies avec divers services et organisations, l'aide à la jeunesse régulière n'offre plus de perspectives;2° il concerne une problématique complexe, pour laquelle la seule aide à la jeunesse régulière, offerte par la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » ou par l'agence « Jongerenwelzijn », ne suffit pas pour répondre au besoin spécifique du mineur ;3° il nécessite une offre d'aide individualisée complémentaire, comprenant un module, une combinaison de modules ou une expertise particulière d'au moins deux personnes ou structures offrant des services d'aide à la jeunesse. Section 2. - Procédure d'agrément

Art. 4.La demande d'agrément de dossier complexe est introduite auprès de la commission, visée à l'article 16, par : 1° un représentant de l'assemblée sur la médiation en matière de soins de la Concertation régionale pour l'Aide aux personnes handicapées ;2° un représentant des institutions communautaires de concert avec l'instance de renvoi.

Art. 5.La demande comprend au moins : 1° la description de la problématique du mineur ;2° un aperçu chronologique de l'aide à la jeunesse offerte au mineur ou réalisée dans le passée ;2° la motivation pour un agrément de dossier complexe.

Art. 6.La commission décide sur l'agrément comme dossier complexe dans un délai de quatorze jours ouvrables de la demande. En prenant sa décision, la commission tient compte : 1° de l'urgence du dossier;2° d'une distribution équilibrée des ressources entre d'une part les dossiers de mineurs tels que visés à l'article 3, 1°, a, et d'autre part les dossiers de mineurs tels que visés à l'article 3, 1°, b. CHAPITRE III. - Offre d'aide individualisée complémentaire

Art. 7.La concertation régionale intersectorielle, visée à l'article 18, définit dans le plan d'aide, visé à l'article 8, l'offre d'aide individualisée complémentaire pour le dossier complexe.

L'offre d'aide individualisée complémentaire consiste en une offre qui : 1° ne peut être offerte dans l'aide à la jeunesse régulière ;2° est complémentaire à l'aide à la jeunesse régulière offerte au mineur ;3° fait partie de l'offre d'une ou plusieurs personnes ou structures offrant des services d'aide à la jeunesse.

Art. 8.§ 1er. La concertation régionale intersectorielle établit un plan d'aide, dont elle suivra la mise en oeuvre.

Le plan d'aide comporte au moins : 1° l'indication ;2° l'attribution de l'offre d'aide individualisée complémentaire et le mode de mise en oeuvre du module indiqué, de la combinaison de modules ou de l'expertise à déployer des personnes ou structures offrant des services d'aide à la jeunesse ;3° un volet budgétaire présentant un aperçu des ressources nécessaires à l'offre d'aide individualisée complémentaire. § 2. La concertation régionale intersectorielle décide après avoir consulté : 1° le cas échéant le mineur, ses parents, les responsables de l'éducation et autres personnes de l'entourage du mineur ;2° les intervenants pertinents au vu du dossier;3° le cas échéant, des experts pertinents au vu du dossier.

Art. 9.Pour la mise en oeuvre du plan d'aide, la concertation régionale intersectorielle attribue les ressources aux personnes ou structures offrant des services d'aide à la jeunesse et assurant l'offre d'aide individualisée complémentaire. La décision d'octroi de ces ressources est signée par le président au nom de la concertation. CHAPITRE IV. - Subventionnement de l'offre d'aide individualisée complémentaire

Art. 10.Seules les offres d'aide individualisée complémentaire réalisées avant le 31 décembre 2010 peuvent être subventionnées.

Art. 11.Par dossier complexe, l'offre d'aide individualisée complémentaire peut être subventionnée jusqu'à un montant maximal de 40.000 euros. La subvention consiste en une intervention de 100% pour l'offre d'aide individualisée complémentaire.

Art. 12.Les ressources pour l'offre d'aide individualisée complémentaire sont accordées sur la base d'une justification des services d'aide à la jeunesse rendus pendant la période dans laquelle le jeune en question reçoit l'aide. La justification consiste en une ou plusieurs créances ainsi que les pièces justificatives y afférentes pour l'ensemble des frais encourus par les personnes ou structures offrant des services d'aide à la jeunesse et assurant l'offre d'aide individualisée complémentaire. Les pièces justificatives doivent être fournies à l'agence payant la subvention, telle que prévue à l'article 13, au plus tard le 31 mars 2011.

Art. 13.La subvention est payée par : 1° la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » si le dossier a été introduit auprès de la commission par l'assemblée sur la médiation en matière de soins, visée à l'article 4, 1° ;2° le « Fonds Jongerenwelzijn » si le dossier a été introduit auprès de la commission par un représentant des institutions communautaires, visées à l'article 4, 2°. L'agence concernée détermine la fréquence et le volume des éventuelles avances ainsi que le moment du décompte.

Art. 14.La concertation régionale intersectorielle évalue, avec le concours du mineur ou de ses parents ou responsables de l'éducation, la mise en oeuvre du plan d'aide et l'affectation des ressources, et en fait rapport semestriellement auprès de la commission.

Art. 15.Les personnes, visées à l'article 8, § 2, 2° et 3°, n'appartenant pas au personnel de l'Autorité flamande, sont indemnisées pour leur collaboration à la concertation à raison de 40 euros par réunion. Des jetons de présence sont attribués pour au maximum douze réunions par an.

Aux personnes, visées à l'article 8, § 2, 1°, 2° et 3°, il est accordé une indemnisation pour les frais de parcours liés à leur présence aux réunions. Le régime est le même que la réglementation relative aux frais de parcours des membres du personnel de l'Autorité flamande.

Les indemnisations visées aux premier et deuxième alinéas, sont accordées dans les limites des crédits disponibles au budget de la VAPH et du FJW pour le subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes. CHAPITRE V. - Organes de décision Section Ire. - Commission agrément dossiers complexes

Art. 16.La commission est composée comme suit : 1° un représentant du Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse, désigné par le président du Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse ;2° un représentant de la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap », désigné par le fonctionnaire dirigeant de cette agence ;3° un représentant de l'agence « Jongerenwelzijn », désigné par le fonctionnaire dirigeant de cette agence. Le représentant du Comité de Gestion de l'Aide intégrale à la Jeunesse préside la commission.

Art. 17.Pour chaque dossier complexe le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille assure l'encadrement, la communication et le secrétariat de la commission. Section 2. - Concertation régionale intersectorielle dossiers

complexes

Art. 18.La concertation régionale intersectorielle est composée de la manière suivante : 1° le collaborateur de gestion régional pour l'aide intégrale à la jeunesse de la région où le mineur est domicilié ;2° le coordinateur de la régie des soins pour la « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap » de la province où le mineur est domicilié ;3° le responsable de région de la région où le mineur est domicilié. Le collaborateur de gestion régional pour l'aide intégrale à la jeunesse préside la concertation régionale intersectorielle.

Art. 19.Pour chaque dossier complexe le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille assure la coordination de la concertation régionale intersectorielle. CHAPITRE VI. - Coordination et évaluation de l'expérience

Art. 20.Le Département de l'Aide sociale, de la Santé publique et de la Famille est chargé de la coordination générale et de l'évaluation de l'expérience pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010 inclus.

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er janvier 2009.

Art. 22.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 24 avril 2009.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE La Ministre flamande du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, V. HEEREN

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