publié le 11 août 2011
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes
15 JUILLET 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 19 décembre 2008 contenant diverses mesures d'accompagnement du budget 2009, notamment l'article 37, modifié par les décrets des 18 décembre 2009 et 8 juillet 2011 (décret contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 2011);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 12 juillet 2011;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er;
Vu l'urgence;
Considérant que l'expérience pour les dossiers complexes est actuellement en voie d'exécution, que le présent arrêté sera repris dans la nouvelle réglementation sur la porte d'accès intersectorielle qui commencera le 1er janvier 2014, et que, vu les expériences acquises depuis le début de l'expérience le 1er janvier 2009, il faut apporter certaines modifications, lors de l'approche intersectorielle de ces dossiers, à la procédure pour les dossiers complexes;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 avril 2009 fixant les conditions du subventionnement expérimental d'une offre d'aide individualisée complémentaire dans l'approche intersectorielle des dossiers complexes, les mots "dossiers complexes" sont remplacés par les mots "demandes d'aide à attribuer par priorité".
Art. 2.A l'article 1er du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les points 1° et 3°, les mots "dossiers complexes" sont remplacés par les mots "demandes d'aide à attribuer par priorité"; 2° le point 5° est remplacé par la disposition suivante : "5° aide à la jeunesse : l'aide et les soins qui sont axés sur les mineurs, ou sur les mineurs et leurs parents, leurs responsables de l'éducation ou des personnes de leur entourage, ou qui le font en supplément;"; 3° dans le point 6°, les mots "dossier complexe" sont remplacés par les mots "demande d'aide à attribuer par priorité" et les mots "dossiers complexes" sont remplacé par les mots "demandes d'aide à attribuer par priorité";4° dans le point 12°, les mots "dossier complexe" sont remplacés par les mots "dossier à négocier par priorité";
Art. 3.§ 1er. Dans les articles 2, 3, 4, 5, 6, 17 et 19 du même arrêté, les mots "dossier complexe", sont chaque fois remplacés par les mots "demande d'aide à attribuer par priorité".
Art. 4.Dans l'intitulé du chapitre II du même arrêté, les mots "dossier complexe", sont remplacés par les mots "demande d'aide à attribuer par priorité".
Art. 5.A l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots "dossier complexe" sont remplacés par les mots "demande d'aide à attribuer par priorité";2° l'alinéa deux est remplacé par les dispositions suivantes : "L'offre d'aide individualisée particulière consiste en une offre qui : 1° ne peut être offerte dans l'aide à la jeunesse régulière;2° de préférence, est engagée complémentairement à l'aide à la jeunesse régulière offerte au mineur; 3° fait partie de l'offre d'une ou plusieurs personnes ou structures offrant des services d'aide à la jeunesse.".
Art. 6.A l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, les mots "La concertation régionale intersectorielle établit un plan d'aide" sont remplacés par le membre de phrase "La concertation régionale intersectorielle ratifie le plan d'aide, établi par la concertation de cas, visée au paragraphe 2,";2° le paragraphe 2 est remplacé par les dispositions suivantes : " § 2.La concertation régionale intersectorielle décide de l'offre d'aide individualisée particulière après que, pour la demande d'aide à attribuer par priorité, au moins une concertation de cas a eu lieu avec : 1° le cas échéant le mineur, ses parents, les responsables de l'éducation et d'autres personnes de l'entourage du mineur;2° les intervenants pertinents au vu du dossier;3° les structures pertinentes au vu du dossier, désignées par la concertation régionale intersectorielle;4° le cas échéant, des experts (par exemple du domaine de l'enseignement ou des soins de santé) ayant une expertise pertinente pour le dossier. La concertation de cas est une concertation entre intervenants sur l'aide au mineur, avec le concours maximal du mineur, de ses parents, des responsables de l'éducation et d'autres personnes de son entourage.
La concertation de cas établit le plan d'aide et arrête dans le plan d'aide la personne qui assurera la coordination des actes d'aide et de services prévus. Les structures, visées au 3°, sont tenues à donner suite à l'invitation de participer à la concertation de case."; 3° il est ajouté un paragraphe 3, rédigé comme suit : § 3.Si, quatre mois après l'agrément comme demande d'aide à attribuer par priorité, aucun plan d'aide n'est encore transmis à la concertation régionale intersectorielle, celle-ci peut décider de soumettre le dossier à la commission. La commission décide dans un délai de quatre semaines sur les démarches qui doivent être prises afin de permettre une offre d'aide individualisée particulière."
Art. 7.Dans l'article 9 du même arrêté, la phrase suivante est insérée entre les mots "individualisée complémentaire." et les mots "La décision d'octroi" : "Les structures sont tenues à réaliser les accords conclus lors de l'établissement du plan d'aide."
Art. 8.Dans l'article 10 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, la date "31 décembre 2011" est remplacée par le membre de phrase "31 décembre 2013 et à condition que le mineur est encore éligible à l'aide à la jeunesse régulière".
Art. 9.L'article 11 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 11.Par dossier complexe, l'offre d'aide individualisée particulière peut être subventionnée jusqu'à un montant maximal de 20.000 euros par an. A la demande de la concertation régionale intersectorielle, et sur la base d'une demande motivée, la commission peut autoriser que le montant de subvention maximal pour l'année en cours soit dépassé pour une demande d'aide à attribuer par priorité.
La subvention consiste en une intervention de 100 % pour l'offre d'aide individualisée particulière.
Le montant de subvention maximal, visé à l'alinéa premier, est lié à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot en vigueur le 1er janvier 2011. Le montant de subvention est ajusté chaque fois le 1er janvier de l'année calendaire selon la formule : montant de la subvention x indice au 1er janvier de l'année calendaire / indice de base au 1er janvier 2011."
Art. 10.A l'article 12 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, le membre de phrase "au plus tard le 31 mars 2012" est remplacé par le membre de phrase "au plus tard le 31 mars 2014".
Art. 11.L'article 14 du même arrêté est remplacé par les dispositions suivantes : "
Art. 14.La concertation régionale intersectorielle évalue, avec le concours du mineur ou de ses parents ou responsables de l'éducation, la mise en oeuvre du plan d'aide et l'affectation des ressources, et en fait rapport auprès de la commission, pour la première fois six mois après l'agrément comme demande d'aide à attribuer par priorité, et ensuite annuellement.
La commission peut décider d'arrêter le subventionnement de l'offre d'aide individualisée particulière, visée à l'article 11.".
Art. 12.Dans les intitulés des sections 1 et 2 du chapitre V du même arrêté, les mots "dossiers complexe", sont remplacés par les mots "demandes d'aide à attribuer par priorité".
Art. 13.Dans l'article 20 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010, la date "31 décembre 2011" est remplacée par la date "31 décembre 2013".
Art. 14.Le présent arrêté s'applique à tous les dossiers qui sont agréés par la commission après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ou qui sont agréés depuis le début de l'expérience au 1er janvier 2009 et pour lesquels aucun plan d'aide n'est encore approuvé ou pour lesquels un nouveau plan d'aide est établi après la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 15.Le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 15 juillet 2011.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN