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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 23 juin 2023
publié le 28 août 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location conventionnée

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autorite flamande
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2023044781
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28/08/2023
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23/06/2023
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23 JUIN 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, en ce qui concerne la location conventionnée


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le Code flamand du Logement de 2021, article 2.2, § 2, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 2.3, article 2.4, article 2.22, §§ 1er et 2, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.2, modifié par les décrets des 3 juin 2022 et 21 avril 2023, article 4.17, 5°, remplacé par le décret du 3 juin 2022, article 4.25, 3°, modifié par le décret du 9 juillet 2021, article 4.25, 4°, modifié par le décret du 3 juin 2022, article 4.39/1, § 1er, inséré par le décret du 9 juillet 2021, article 4.42, remplacé par le décret du 21 avril 2023, article 4.42/1, inséré par le décret du 21 avril 2021, article 4.48, alinéa 1er, remplacé par le décret du 9 juillet 2021, article 5.22, alinéas 2 et 3, article 5.52/1, inséré par le décret du 21 avril 2023, article 5.52/2, inséré par le décret du 21 avril 2023, article 5.71/1, inséré par le décret du 6 mai 2022 et modifié par le décret du 21 avril 2023, article 5.71/2, inséré par le décret du 21 avril 2023 ; - le décret du 21 avril 2023 modifiant divers décrets relatifs au logement, article 91.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - le ministre flamand qui a le Budget dans ses attributions a donné son accord le 19 décembre 2022 ; - la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis no 2023/011 le 17 janvier 2023 ; - l'Autorité de protection des données a rendu l'avis no 65/2023 le 24 mars 2023 ; - le Conseil d'Etat a rendu l'avis no 73.569/3 le 2 juin 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans l'article 1.2, alinéa 1er, de l'arrêté Code flamand du Logement de 2021, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2023, un point 43° /1 rédigé comme suit est inséré : « 43° /1 organisme de location conventionné : une commune, un CPAS, une association sans but lucratif ou un organisme d'intérêt public auquel s'applique le Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une entreprise sociale dans la mesure où elle a été agréée en vertu du Code des sociétés et des associations du 23 mars 2019, ou une régie communale autonome, telle que visée dans la partie 2, titre 3, chapitre 2, du décret du 22 décembre 2017 sur l'administration locale ; ».

Art. 2.A l'article 2.5, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021 et 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2° est abrogé ;2° au point 6°, les mots « ou modeste » sont abrogés.

Art. 3.Dans l'article 2.14, alinéa 2, 5° du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « une offre de logement modeste » sont remplacés par les mots « des logements locatifs conventionnés ».

Art. 4.A l'article 2.33/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 2°, h), est remplacé par ce qui suit : « h) un prêt auprès de la VMSW, tel que visé à l'article 5.47/1, § 1er, pour la réalisation de projets tels que visés au point 8°, c) ; » ; 2° au point 2°, i), le membre de phrase " chaque combinaison des modes de financement visés aux points a) à h) » est remplacé par les mots « un prêt auprès d'une institution financière autre que la VMSW » ;3° au point 2°, un point j) rédigé comme suit est ajouté : « j) chaque combinaison des modes de financement visés aux points a) à i) ;» ; 4° au point 8°, c), les mots « d'une offre de logement modeste » sont remplacés par les mots « de logements locatifs conventionnés ».

Art. 5.A l'article 2.33/5 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 1°, le mot « modestes » est remplacé par le mot « conventionnés » ;2° dans le paragraphe 1er, alinéa 1er, 2°, a), le mot « modestes » est remplacé par le mot " conventionnés » ;3° dans le paragraphe 2, 1°, le mot « modestes » est remplacé par le mot « conventionnés » ;4° dans le paragraphe 2, 3°, le mot « modestes » est chaque fois remplacé par le mot « conventionnés » ;5° dans le paragraphe 3, les mots « ou modestes » sont abrogés.

Art. 6.Dans l'article 2.33/6, § 1er, alinéa 3, 3°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, le mot « modestes » est remplacé par le mot « conventionnés ».

Art. 7.A l'article 2.33/9 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 3, un point 5° rédigé comme suit est ajouté : « 5° la construction de logements locatifs conventionnés.» ; 2° à l'alinéa 5, les mots « ou dans des logements locatifs modestes » sont abrogés ;3° à l'alinéa 6, le membre de phrase « h) » est remplacé par le membre de phrase " i) ».

Art. 8.Dans l'article 2.33/19, § 1er, alinéa 3, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, les mots « ou dans des logements locatifs modestes » sont abrogés.

Art. 9.Dans l'article 4.1, 4°, du même arrêté, le point c) est abrogé.

Art. 10.Dans l'article 4.2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 décembre 2021, 11 février 2022 et 10 novembre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « , les logements locatifs modestes » est abrogé ;2° à l'alinéa 3, les mots « ou de logements locatifs modestes » sont abrogés ; 3° à l'alinéa 3, le membre de phrase « 4.10, 2°, h) » est remplacé par le membre de phrase « 2.33/1, 2°, i) ».

Art. 11.Dans l'article 4.42, alinéa 2, 2°, du même arrêté les mots « offre de logements modestes » sont remplacés par les mots « offre locative conventionnée ».

Art. 12.Dans l'article 4.60, alinéa 1er, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 septembre 2020 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le membre de phrase " 4.47 » est remplacé par le membre de phrase « 4.48 ».

Art. 13.Dans l'article 4.160/4, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les mots « ni des logements locatifs conventionnés » sont ajoutés.

Art. 14.Dans le livre 5, partie 2, du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, un titre 1er/1, comportant les articles 5.47/1 et 5.47/2, un titre 1er/2, comportant les articles 5.47/3 à 5.47/7, et un titre 1er/3, comportant l'article 5.47/9, rédigés comme suit sont insérés : « Titre 1er/1. Logements locatifs conventionnés réalisés par des sociétés de logement Art. 5.47/1. § 1er. Pour financer la réalisation de l'offre de logements locatifs conventionnés, visée à l'article 4.42 du Code flamand du Logement de 2021, la VMSW peut octroyer un prêt à la société de logement en fonction de l'avancement des travaux. § 2. Le pourcentage maximum de 20 % du volume d'investissement annuel d'une société de logement, visé à l'article 4.42 du Code flamand du Logement de 2021, est calculé sur la base de la moyenne arithmétique des volumes d'investissement des cinq années précédant l'année durant laquelle le calcul est effectué. Toutes les opérations d'investissement mentionnées dans les articles 4.40, 4.42 et 4.43 du Code précité sont prises en considération pour le calcul du volume d'investissement annuel.

Si le projet n'a pas encore été réalisé, l'agence vérifie la condition visée à l'alinéa 1er au moment de la demande de principe de la société de logement visée au paragraphe 4, alinéa 1er. § 3. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre ou son mandataire peut octroyer une subvention à la société de logement pour un projet ayant pour but la réalisation de logements locatifs conventionnés et dont les logements locatifs conventionnés sont loués aux conditions mentionnées dans la partie 10.

Un projet peut couvrir : 1° une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; 2° une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité ; 3° une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité ; 4° une rénovation approfondie, telle que visée à l'article 5.47/8 ; 5° une rénovation énergétique radicale de bâtiments en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté précité ; 6° une combinaison des opérations énumérées aux points 1° à 5°. La subvention visée à l'alinéa 1er s'élève à 30 % du loyer de marché du logement locatif conventionné. Pour déterminer le loyer de marché, l'agence utilise le modèle d'estimation basé sur l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021.

Le calcul des subventions pour les logements locatifs conventionnés tient compte du loyer de marché applicable au moment de l'ouverture du premier appel à candidatures visé à l'article 5.255, § 1er, alinéa 2, pour un logement qui fait partie du projet.

Les subventions pour les logements locatifs conventionnés sont octroyées pour une durée de vingt-sept ans à compter de l'entrée en vigueur du premier bail qui a été conclu entre la société de logement et le locataire d'un logement locatif conventionné pour un logement qui fait partie du projet.

Le ministre détermine les modalités techniques du versement des subventions telles que la périodicité des paiements, l'octroi d'avances et le décompte des subventions dues définitivement.

L'agence informe la VMSW de la décision du ministre ou de son mandataire visée dans le paragraphe 4, alinéas 4 et 7, et dans le paragraphe 5, alinéa 4, et met les subventions à la disposition de la VMSW. La VMSW verse les subventions à la société de logement bénéficiaire.

Les subventions sont indexées annuellement, au 1er janvier, par application de la formule suivante : subvention octroyée initialement x indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'indexation/indice santé du mois précédant l'ouverture du premier appel à candidatures visé à l'article 5.255, § 1er, alinéa 2. § 4. Si le projet n'a pas encore été réalisé, la société de logement introduit sa demande de principe de la subvention mentionnée dans le paragraphe 3 auprès de l'agence via le Portail de projets.

La demande de subvention contient les informations et pièces suivantes : 1° un descriptif du projet visé à l'article 2.33/1, 8°, selon le modèle défini par l'agence ; 2° tous les éléments nécessaires pour déterminer le loyer de marché à l'aide du modèle d'estimation basé sur l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 ; 3° le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou, le cas échéant, les permis d'environnement pour des actes urbanistiques qui ont été accordés au cours des cinq années précédant la date de la demande de subvention si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiment existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; 4° une déclaration sur l'honneur qui stipule que : a) les logements seront loués conformément au bail type figurant à l'annexe 30 jointe au présent arrêté ; b) le certificat de performance énergétique construction des logements, visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, sera présenté si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté précité, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté précité ; c) la société de logement présentera l'acte de réception provisoire ou, le cas échéant, les actes de réception provisoire des logements ou, le cas échéant, les approbations des travaux ; d) les certificats de performance énergétique visés à l'article 5.47/8 du présent arrêté seront présentés si le projet comprend une rénovation approfondie telle que visée à l'article 5.47/8.

L'agence prend une décision au sujet du caractère complet de la demande de subvention dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la demande de subvention. Si l'agence ne prend pas de décision dans le délai précité, la demande de subvention est réputée complète.

Le ministre ou son mandataire prend une décision de principe dans un délai de deux mois à dater de la notification du caractère complet de la demande par l'agence ou, si l'agence n'a pas déclaré la demande complète dans le délai visé à l'alinéa 3, à dater de l'expiration de ce délai.

Dans un délai de cinq ans à dater de la décision de principe, la société de logement introduit une demande définitive auprès de l'agence. La demande contient les pièces suivantes : 1° les actes de réception provisoire ou, le cas échéant, les approbations des travaux par la société de logement ; 2° si le projet comprend une rénovation approfondie telle que visée à l'article 5.47/8 : les certificats de performance énergétique visés à l'article 5.47/8.

L'agence prend une décision au sujet du caractère complet de la demande de subvention dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la demande de subvention définitive. Si l'agence ne prend pas de décision dans le délai précité, la demande de subvention est réputée complète.

Le ministre ou son mandataire prend une décision définitive dans un délai de deux mois à dater de la décision au sujet du caractère complet ou, à défaut, à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 6. § 5. Si le projet peut déjà être entièrement occupé, la société de logement introduit sa demande définitive de la subvention mentionnée dans le paragraphe 3 auprès de l'agence via le Portail de projets.

La demande de subvention contient les informations et pièces suivantes : 1° un descriptif du projet visé à l'article 2.33/1, 8°, selon le modèle défini par l'agence ; 2° tous les éléments nécessaires pour déterminer le loyer de marché à l'aide du modèle d'estimation basé sur l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 ; 3° le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou, le cas échéant, les permis d'environnement pour des actes urbanistiques si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté précité ; 4° les certificats de performance énergétique visés à l'article 5.47/8 du présent arrêté, si le projet comprend une rénovation approfondie telle que visée à l'article 5.47/8 ; 5° les actes de réception provisoire ou, le cas échéant, les approbations des travaux par la société de logement ;6° une déclaration sur l'honneur qui stipule que : a) les logements seront loués conformément au bail type figurant à l'annexe 30 jointe au présent arrêté ; b) le certificat de performance énergétique construction des logements, visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, sera présenté si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ;

L'agence prend une décision au sujet du caractère complet de la demande de subvention dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la demande de subvention. Si l'agence ne prend pas de décision dans le délai précité, la demande de subvention est réputée complète.

Le ministre ou son mandataire statue sur la demande de subvention dans un délai de deux mois à dater de la notification du caractère complet de la demande par l'agence ou, si l'agence n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa 3, à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 3. § 6. Si un certificat de performance énergétique construction tel que visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 doit être présenté, la société de logement transmet ce document à l'agence via le Portail de projets à partir du moment où il est disponible et, au plus tard, cinq ans après la date d'octroi du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou, le cas échéant, des permis d'environnement pour des actes urbanistiques. § 7. La subvention mentionnée dans le paragraphe 3 est versée à partir de l'entrée en vigueur du premier bail qui a été chargé sur le Portail du Logement et qui a été conclu conformément au bail type figurant à l'annexe 30 jointe au présent arrêté entre la société de logement et le locataire d'un logement locatif conventionné. Si ce premier bail est chargé après son entrée en vigueur, la subvention est versée à partir du mois durant lequel le premier bail est chargé. La subvention est versée pour tous les logements locatifs conventionnés qui font partie du projet, même s'ils n'ont pas encore été loués. § 8. La subvention mentionnée dans le paragraphe 3 et son versement sont suspendus par logement si : 1° le logement ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 3.1, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021 ; 2° le logement est loué à une personne qui, à la conclusion du bail, ne dispose pas d'une attestation valable telle que visée à l'article 5.247, 2° ; 3° les dispositions énoncées dans la partie 10 ne sont pas respectées lors de la location du logement locatif conventionné ;4° le logement n'est pas loué à titre de résidence principale pendant trois mois calendrier consécutifs. Le droit à la subvention mentionnée dans le paragraphe 3 reprend lorsqu'il est mis fin à l'infraction visée à l'alinéa 1er, 1° à 3°, ou lorsque le logement est de nouveau loué à titre de résidence principale.

Il est mis fin à la subvention mentionnée dans le paragraphe 3 par logement à partir du moment où elle a été suspendue pendant cinq années consécutives conformément à l'alinéa 1er.

L'agence récupère les subventions versées indûment. Si les subventions ont été obtenues par ruse, fraude ou fausses déclarations, le montant à récupérer est majoré de l'intérêt légal qui est dû à partir du jour du versement de la subvention.

Les montants recouvrés sont attribués au Fonds du Logement conformément à l'article 5.2 du Code flamand du Logement de 2021.

L'entité investie du contrôle des conditions, des engagements et de l'affectation des subventions, allocations, primes ou interventions qui sont octroyées pour soutenir la politique en matière de logement est chargée du recouvrement si le bénéficiaire ne rembourse pas la subvention volontairement.

L'agence vérifie uniquement sur la base des données d'occupation figurant dans le Registre national si le logement locatif conventionné a été loué à titre de résidence principale au sens de l'alinéa 1er, 4°.

Art. 5.47/2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut prendre en charge tout ou partie des coûts de l'aménagement ou de l'adaptation de l'infrastructure de logement ou accorder aux sociétés de logement des subventions pour les coûts des opérations liées à l'aménagement ou à l'adaptation de l'infrastructure de logement, visées à l'article 5.57, alinéa 1er, qui sont nécessaires pour permettre à la société de logement de mettre à disposition des logements locatifs conventionnés. La partie 2, titre 3, chapitre 2, du présent livre, à l'exception de l'article 5.60, s'applique par analogie à ces opérations étant entendu que par " logements locatifs sociaux », on entend à chaque fois les logements locatifs sociaux et conventionnés qui font partie d'un projet tel que visé à l'article 2.33/1, 8°.

Le ministre met les subventions à la disposition de la VMSW. La VMSW transmet les subventions aux sociétés de logement.

Titre 1er/2. Logements locatifs réalisés par un initiateur privé tel que visé à l'article 5.52/1 du Code flamand du Logement de 2021 Art. 5.47/3. § 1er. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre ou son mandataire peut accorder à un initiateur privé tel que visé à l'article 5.52/1 du Code flamand du Logement de 2021 une subvention pour un projet ayant pour but la réalisation de logements locatifs sociaux et conventionnés, si les conditions suivantes sont remplies : 1° le projet peut couvrir : a) une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; b) une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité ; c) une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité ; d) une rénovation approfondie, telle que visée à l'article 5.47/8 ; e) une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté précité ; f) une combinaison des opérations énumérées aux points a) à e) ;2° le projet comporte au moins trois logements en Région flamande.Si le nombre total de logements compris dans le projet est inférieur à cinq, les logements sont réalisés au même endroit ; 3° au moins un tiers du nombre de logements est destiné aux logements locatifs sociaux pour lesquels des baux principaux, rédigés conformément au bail principal type figurant à l'annexe 29 jointe au présent arrêté, sont conclus avec une société de logement sauf si la société de logement ne peut pas prendre les logements en location. Dans ce cas, le minimum mentionné au point 4° est porté à deux tiers.

La décision motivée de l'organe d'administration de la société de logement de refuser de prendre en location les logements locatifs sociaux proposés est soumise séparément au contrôleur. A défaut de motivation suffisante, le contrôleur conteste la décision concernée ; 4° au moins un tiers du nombre de logements est destiné aux logements locatifs conventionnés pour lesquels des baux principaux, rédigés conformément au bail principal type figurant à l'annexe 31 jointe au présent arrêté, sont conclus avec une société de logement ou un organisme de location conventionné ou pour lesquels des baux, rédigés conformément au bail type figurant à l'annexe 30 jointe au présent arrêté, sont conclus et qui sont loués conformément aux conditions mentionnées dans la partie 10 ;5° si un permis d'environnement pour des actes urbanistiques est requis, il a été accordé au cours des cinq dernières années précédant la date de la demande de subvention ; 6° pour les logements locatifs conventionnés et sociaux qui font partie du projet, aucun prêt rénovation tel que visé aux articles 5.162/1 et 5.162/2 n'a été et ne sera contracté.

Si les logements visés à l'alinéa 1er, 3°, n'ont pas encore été réalisés au moment de la demande de subvention, l'initiateur privé conclut un accord d'intention avec la société de logement en vue de louer les logements à la société de logement pendant vingt-sept ans maximum. Les logements en question sont repris de manière identifiable dans l'accord d'intention.

Si les logements visés à l'alinéa 1er, 4°, n'ont pas encore été réalisés au moment de la demande de subvention, l'initiateur privé déclare sur l'honneur qu'il louera les logements avec les baux mentionnés à l'alinéa 1er, 4°. Si les logements visés à l'alinéa 1er, 4°, n'ont pas encore été réalisés au moment de la demande de subvention et que l'initiateur privé a l'intention de louer les logements à la société de logement ou à un organisme de location conventionné, l'initiateur privé conclut un accord d'intention avec la société de logement ou un organisme de location conventionné en vue de louer les logements à la société de logement ou à un organisme de location conventionné pendant vingt-sept ans maximum. Les logements en question sont repris de manière identifiable dans l'accord d'intention.

L'agence rédige un modèle d'accord d'intention pour l'accord d'intention visé aux alinéas 2 et 3.

Le loyer du logement locatif social ne peut pas être supérieur au loyer de marché auquel s'applique une remise qui s'élève à 62,5 % minimum de la subvention. Le loyer de marché est calculé au moment de la conclusion du bail principal rédigé conformément au bail principal type figurant à l'annexe 29 jointe au présent arrêté.

Pour déterminer le loyer de marché visé à l'alinéa 5, l'agence met un modèle d'estimation à disposition. Le modèle d'estimation est basé sur l'application web, visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021. L'initiateur privé utilise le modèle d'estimation.

Par dérogation à l'alinéa 1er, 3° et 4°, l'initiateur privé applique la règle d'arrondi suivante si le nombre total de logements compris dans un projet visé à l'alinéa 1er, 1°, n'est pas un multiple de trois. Pour calculer la part minimale de logements locatifs sociaux mentionnés à l'alinéa 1er, 3°, et la part minimale de logements locatifs conventionnés mentionnés à l'alinéa 1er, 4°, l'initiateur privé considère le premier logement au-delà d'un multiple de trois comme un logement locatif social et le deuxième comme un logement locatif conventionné. § 2. Le calcul des subventions pour les logements locatifs sociaux tient compte du loyer de marché applicable au moment de la conclusion du premier bail principal, rédigé conformément au bail principal type figurant à l'annexe 29 jointe au présent arrêté, et portant sur un logement qui fait partie du projet.

La subvention pour un logement locatif social s'élève à 40 % du loyer de marché du logement locatif social.

La subvention pour un logement locatif conventionné s'élève à 30 % du loyer de marché du logement locatif conventionné.

Le calcul des subventions pour les logements locatifs conventionnés qui sont loués directement par l'initiateur privé au locataire d'un logement locatif conventionné tient compte du loyer de marché applicable au moment de l'ouverture du premier appel à candidatures visé à l'article 5.255, § 1er, alinéa 2, pour un logement qui fait partie du projet.

Le calcul des subventions pour les logements locatifs conventionnés qui sont loués par l'initiateur privé à une société de logement ou à un organisme de location conventionné tient compte du loyer de marché applicable au moment de la conclusion du premier bail principal pour un logement qui fait partie du projet et qui a été rédigé conformément au bail principal type figurant à l'annexe 31 jointe au présent arrêté.

Pour déterminer ces loyers de marché, l'agence utilise le modèle d'estimation basé sur l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021.

Les subventions pour les logements locatifs sociaux visées à l'alinéa 1er sont octroyées pour une durée de vingt-sept ans à compter de l'entrée en vigueur du premier bail principal visé à l'alinéa 1er.

Les subventions pour les logements locatifs conventionnés visées à l'alinéa 4 sont octroyées pour une durée de vingt-sept ans à compter de l'entrée en vigueur du premier bail portant sur un logement locatif conventionné qui fait partie du projet.

Les subventions pour les logements locatifs conventionnés visées à l'alinéa 5 sont octroyées pour une durée de vingt-sept ans à compter du premier bail principal portant sur un logement locatif conventionné qui fait partie du projet.

Le ministre détermine les modalités techniques du versement des subventions telles que la périodicité des paiements, l'octroi d'avances et le décompte des subventions dues définitivement.

L'agence informe la VMSW de la décision du ministre ou de son mandataire visée à l'article 5.47/4, § 1er, alinéas 4 et 7, et § 2, alinéa 4, et met les subventions à la disposition de la VMSW. La VMSW verse les subventions à l'initiateur privé bénéficiaire. § 3. Les subventions mentionnées dans le paragraphe 2, alinéas 1er et 5, sont indexées annuellement, au 1er janvier, par application de la formule suivante : subvention octroyée initialement x indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'indexation/indice santé du mois précédant la conclusion du premier bail principal visé au paragraphe 2, alinéa 1er ou 5.

Les subventions mentionnées dans le paragraphe 2, alinéa 4, sont indexées annuellement, au 1er janvier, par application de la formule suivante : subvention octroyée initialement x indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'indexation/indice santé du mois précédant l'ouverture du premier appel à candidatures visé à l'article 5.255, § 1er, alinéa 2.

Art. 5.47/4. § 1er. Si le projet n'a pas encore été réalisé, l'initiateur privé introduit sa demande de principe des subventions mentionnées à l'article 5.47/3 auprès de l'agence via le Portail de projets.

La demande de subvention contient les informations et pièces suivantes : 1° un descriptif du projet visé à l'article 2.33/1, 8°, selon le modèle défini par l'agence ; 2° tous les éléments nécessaires pour déterminer le loyer de marché à l'aide du modèle d'estimation basé sur l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 ; 3° le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou, le cas échéant, les permis d'environnement pour des actes urbanistiques si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiment existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; 4° l'accord d'intention visé à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 2 ou 3 ; 5° une déclaration sur l'honneur qui stipule que : a) les logements locatifs conventionnés seront loués conformément aux conditions mentionnées à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 1er, 4° ; b) le certificat de performance énergétique construction des logements en question, visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, sera présenté si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; c) le maître de l'ouvrage présentera les actes de réception provisoire des logements en question ou, le cas échéant, les approbations des travaux ; d) les certificats de performance énergétique visés à l'article 5.47/8 du présent arrêté seront présentés si le projet comprend une rénovation approfondie telle que visée à l'article 5.47/8.

L'agence prend une décision au sujet du caractère complet de la demande de subvention dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la demande de subvention. Si l'agence ne prend pas de décision dans le délai précité, la demande de subvention est réputée complète.

Le ministre ou son mandataire prend une décision de principe dans un délai de deux mois à dater de la notification du caractère complet de la demande par l'agence ou, si l'agence n'a pas déclaré la demande complète dans le délai visé à l'alinéa 3, à dater de l'expiration de ce délai.

Dans un délai de cinq ans à dater de la décision de principe, l'initiateur privé introduit une demande définitive auprès de l'agence. La demande contient les pièces suivantes : 1° les actes de réception provisoire ou, le cas échéant, les approbations des travaux par le maître de l'ouvrage ; 2° si le projet comprend une rénovation approfondie telle que visée à l'article 5.47/8 : les certificats de performance énergétique visés à l'article 5.47/8 du présent arrêté ; 3° le cas échéant, le premier bail principal qui a été conclu conformément au bail principal type figurant à l'annexe 29 jointe au présent arrêté ;4° le cas échéant, le premier bail principal qui a été conclu conformément au bail principal type figurant à l'annexe 31 jointe au présent arrêté. L'agence prend une décision au sujet du caractère complet de la demande de subvention dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la demande de subvention définitive. Si l'agence ne prend pas de décision dans le délai précité, la demande de subvention est réputée complète.

Le ministre ou son mandataire prend une décision définitive dans un délai de deux mois à dater de la décision au sujet du caractère complet ou, à défaut, à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 6. § 2. Si le projet peut déjà être entièrement occupé, l'initiateur privé introduit sa demande définitive des subventions mentionnées à l'article 5.47/3 auprès de l'agence via le Portail de projets.

La demande de subvention contient les informations et pièces suivantes : 1° un descriptif du projet visé à l'article 2.33/1, 8°, selon le modèle défini par l'agence ; 2° tous les éléments nécessaires pour déterminer le loyer de marché à l'aide du modèle d'estimation basé sur l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 ; 3° le permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou, le cas échéant, les permis d'environnement pour des actes urbanistiques si le projet comprend une construction neuve de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; 4° les certificats de performance énergétique visés à l'article 5.47/8 du présent arrêté si le projet comprend une rénovation approfondie telle que visée à l'article 5.47/8 ; 5° les actes de réception provisoire des logements ou, le cas échéant, les approbations des travaux par le maître de l'ouvrage ; 6° une déclaration sur l'honneur qui stipule que le certificat de performance énergétique construction des logements en question, visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, sera présenté si le projet comprend une construction neuve de logements telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 110°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, une reconstruction de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 47/2°, de l'arrêté précité, une reconstruction partielle de logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 46/2°, de l'arrêté précité, ou une rénovation énergétique radicale de bâtiments existants en logements, telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; 7° selon la nature du projet : a) le premier bail principal visé à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 1er, 3°, qui a été conclu entre l'initiateur privé ou ses ayants cause et la société de logement pour la location du logement locatif social ; b) le premier bail principal visé à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 1er, 4°, qui a été conclu entre l'initiateur privé ou ses ayants cause et la société de logement ou un organisme de location conventionné pour la location du logement locatif conventionné ; c) le cas échéant, une déclaration sur l'honneur selon laquelle les logements locatifs conventionnés seront loués directement par l'initiateur privé conformément au bail type figurant à l'annexe 30 jointe au présent arrêté. L'agence prend une décision au sujet du caractère complet de la demande de subvention dans un délai de quatorze jours à dater de la réception de la demande de subvention. Si l'agence ne prend pas de décision dans le délai précité, la demande de subvention est réputée complète.

Le ministre ou son mandataire statue sur la demande de subvention dans un délai de deux mois à dater de la notification du caractère complet de la demande par l'agence ou, si l'agence n'a pas pris de décision dans le délai visé à l'alinéa 3, à dater de l'expiration du délai visé à l'alinéa 3. § 3. Après l'approbation par le ministre ou son mandataire, l'initiateur privé transmet à l'agence les baux principaux conclus, visés à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 1er, 3° ou 4°, pour chaque logement locatif social ou conventionné faisant partie du projet via le Portail de projets. § 4. Si un certificat de performance énergétique construction tel que visé à l'article 9.2.11 de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 doit être présenté, l'initiateur privé transmet ce document à l'agence via le Portail de projets à partir du moment où il est disponible et, au plus tard, cinq ans après la date d'octroi du permis d'environnement pour des actes urbanistiques ou, le cas échéant, des permis d'environnement pour des actes urbanistiques.

Art. 5.47/5. § 1er. La subvention mentionnée à l'article 5.47/3, § 2, alinéa 1er, est versée au moment de l'entrée en vigueur du premier bail principal chargé sur le Portail de projets qui a été conclu entre la société de logement et l'initiateur privé. Si ce premier bail principal est chargé après son entrée en vigueur, la subvention est versée à partir du mois durant lequel le premier bail principal est chargé.

La subvention mentionnée à l'alinéa 1er est versée pour tous les logements locatifs sociaux qui font partie du projet, même s'ils n'ont pas encore été loués. § 2. La subvention mentionnée à l'article 5.47/3, § 2, alinéas 4 et 5, est versée selon le cas à l'un des moments suivants : 1° à partir de l'entrée en vigueur du premier bail principal qui a été chargé sur le Portail de projets et qui a été conclu entre la société de logement ou un organisme de location conventionné et l'initiateur privé.Si ce premier bail principal est chargé après son entrée en vigueur, la subvention est versée à partir du mois durant lequel le premier bail principal est chargé ; 2° à partir de l'entrée en vigueur du premier bail qui a été chargé sur le Portail du Logement et qui a été conclu entre l'initiateur privé et le locataire d'un logement locatif conventionné.Si ce premier bail est chargé après son entrée en vigueur, la subvention est versée à partir du mois durant lequel le premier bail est chargé.

La subvention mentionnée à l'alinéa 1er est versée pour tous les logements locatifs conventionnés qui font partie du projet, même s'ils n'ont pas encore été loués.

Art. 5.47/6. La subvention mentionnée à l'article 5.47/3, § 1er, et son versement sont suspendus par logement si : 1° le logement ne satisfait pas aux exigences énoncées à l'article 3.1, § 1er, du Code flamand du Logement de 2021 ; 2° l'initiateur privé ou son ayant cause loue le logement locatif conventionné à une personne qui, à la conclusion du bail, ne dispose pas d'une attestation valable telle que visée à l'article 5.247, 2° ; 3° l'initiateur privé ou son ayant cause loue le logement locatif social à une personne autre qu'une société de logement ;4° les dispositions énoncées dans la partie 10 ne sont pas respectées lors de la location du logement locatif conventionné ; 5° le loyer du logement locatif social dépasse le seuil visé à l'article 5.47/3, § 1er, alinéa 5 ; 6° le logement locatif conventionné n'est pas loué à titre de résidence principale pendant trois mois calendrier consécutifs. Le droit à la subvention mentionnée à l'article 5.47/3, § 1er, reprend lorsqu'il est mis fin à l'infraction visée à l'alinéa 1er, 1° à 5°, ou lorsque le logement locatif conventionné est de nouveau loué à titre de résidence principale.

Il est mis fin à la subvention mentionnée à l'article 5.47/3, § 1er, par logement à partir du moment où elle a été suspendue pendant cinq années consécutives conformément à l'alinéa 1er.

L'agence récupère les subventions versées indûment. Si les subventions ont été obtenues par ruse, fraude ou fausses déclarations, le montant à récupérer est majoré de l'intérêt légal qui est dû à partir du jour du versement de la subvention.

Conformément à l'article 5.2 du Code flamand du Logement de 2021, les montants recouvrés sont attribués au Fonds du Logement. L'entité investie du contrôle des conditions, des engagements et de l'affectation des subventions, allocations, primes ou interventions qui sont octroyées pour soutenir la politique en matière de logement est chargée du recouvrement si le bénéficiaire ne rembourse pas la subvention volontairement.

L'agence vérifie uniquement sur la base des données d'occupation figurant dans le Registre national si le logement locatif conventionné est loué à titre de résidence principale au sens de l'alinéa 1er, 6°.

Art. 5.47/7.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le ministre peut prendre en charge tout ou partie des coûts de l'aménagement ou de l'adaptation de l'infrastructure de logement ou accorder aux initiateurs privés des subventions pour les coûts des opérations liées à l'aménagement ou à l'adaptation de l'infrastructure de logement, visées à l'article 5.57, alinéa 1er, que l'initiateur privé, titulaire d'un droit réel limité sur une propriété appartenant à une administration tel que visé à l'article 1er, § 3, du décret de gouvernance du 7 décembre 2018, exécute pour la partie utilisée pour la réalisation de logements locatifs sociaux ou conventionnés dans le cadre d'un projet visé à l'article 5.47/3, § 1er.La partie 2, titre 3, chapitre 2, du présent livre, à l'exception de l'article 5.60, s'applique par analogie à ces opérations étant entendu que par " logements locatifs sociaux », on entend à chaque fois les logements locatifs sociaux et conventionnés qui font partie d'un projet tel que visé à l'article 5.47/3, § 1er.

Le ministre met les subventions mentionnées à l'alinéa 1er à la disposition de la VMSW. La VMSW transmet les subventions à l'initiateur privé.

La demande de la subvention mentionnée à l'alinéa 1er est introduite via le Portail de projets et contient les documents suivants : 1° une estimation des coûts étayée par un devis ou, si les travaux ont déjà été réalisés ou sont en cours, les paiements effectués qui se rapportent aux opérations liées à l'aménagement ou à l'adaptation de l'infrastructure de logement, visées à l'article 5.57, alinéa 1er, pour lesquelles un permis d'environnement a été accordé dans les cinq années qui précèdent la demande de la subvention et qui ont été accomplies dans le cadre d'un projet tel que visé à l'article 5.47/3, § 1er ; 2° l'engagement de la commune de reprendre le terrain dans ou sur lequel les travaux d'infrastructure ont été effectués et les travaux d'infrastructure proprement dits dans le domaine public communal. L'agence rend un avis dans le délai de quatorze jours prenant cours le lendemain de la réception de la demande. L'agence entre l'avis sur le Portail de projets et en informe l'initiateur privé. Si l'agence demande des documents ou renseignements supplémentaires en raison du caractère incomplet de la demande, le délai est suspendu. Le délai recommence à courir le septième jour suivant la réception par l'agence de tous les documents ou renseignements supplémentaires.

Le ministre ou son mandataire prend une décision au sujet de l'octroi de la subvention au plus tard trois mois après la date à laquelle l'avis de l'agence a été chargé sur le Portail de projets.

Si les travaux ont déjà été réalisés, la subvention est versée sur présentation des factures ou des pièces justificatives qui se rapportent aux opérations liées à l'aménagement ou à l'adaptation de l'infrastructure de logement, visées à l'article 5.57, alinéa 1er, et qui ont été accomplies dans le cadre d'un projet tel que visé à l'article 5.47/3, § 1er.

L'initiateur respecte les obligations visées à l'article 2.33/12.

La cession visée à l'alinéa 6, 2°, est réglée par un acte passé devant un notaire si la commune en question y consent ou par le bourgmestre, en application de l'article 9 de la loi du 27 mai 1870 portant simplification des formalités prescrites en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique, sur la base d'un plan de mesurage de l'initiateur privé.

Titre 1er/3. Dispositions communes aux titres 1er/1 et 1er/2.

Art. 5.47/8. Dans les titres 1er/1 et 1er/2, on entend par rénovation approfondie : une rénovation énergétique, à l'exception d'une rénovation énergétique radicale telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 50°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, dont l'initiateur démontre qu'elle a été effectuée au cours des cinq années précédant la date de la demande de subvention, par laquelle le label du certificat de performance énergétique valable du logement, visé à l'article 1.1.1, § 2, 37°, de l'arrêté précité, s'améliore d'au moins deux labels jusqu'à atteindre le label B au moins, tel que visé à l'article 73 de l'arrêté ministériel du 28 décembre 2018 contenant des dispositions générales sur la réglementation de la performance énergétique, les certificats de performance énergétique et la certification d'entrepreneurs et d'installateurs.

Si le bâtiment existant n'entre pas en considération pour un certificat de performance énergétique tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 37°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, il est question d'une rénovation approfondie si le logement possède, après la rénovation, dont l'initiateur démontre qu'elle a été effectuée au cours des cinq années précédant la date de la demande de subvention, au moins le label B précité du certificat de performance énergétique valable du logement, visé à l'article 1.1.1, § 2, 37°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

Art. 5.47/9. Les subventions mentionnées dans les titres 1er/1 et 1er/2 sont accordées à titre de compensation de service public. La décision 2012/21/UE de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides d'Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général s'applique aux subventions mentionnées dans les titres 1er/1 et 1er/2.

L'agence ou la VMSW, selon que l'une ou l'autre octroie la subvention, procède à des contrôles de la surcompensation à intervalles réguliers et au minimum tous les trois ans. En cas de surcompensation, l'agence ou la VMSW récupère le surplus. Lorsque le montant de la surcompensation ne dépasse pas 10 % du montant de la compensation annuelle moyenne, la surcompensation peut être reportée sur la période suivante et déduite du montant de la compensation due pour cette période.

La société de logement et l'initiateur privé transmettent toutes les informations que l'agence ou la VMSW demande pour l'examen de la surcompensation visée à l'alinéa 1er ou à l'occasion de contrôles de la surcompensation par les autorités de contrôle compétentes à cet effet. ».

Art. 15.Dans l'article 5.57, alinéa 1er, du même arrêté, dans la version néerlandaise, le mot « iniatiefnemers » est remplacé par le mot « initiatiefnemers ».

Art. 16.A l'article 5.162/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, dont le texte existant constituera l'alinéa 2, les modifications suivantes sont apportées : 1° un alinéa rédigé comme suit est inséré avant l'alinéa 1er : « Dans le présent titre, on entend par : 1° maison de l'énergie : une maison de l'énergie telle que visée à l'article 1.1.1, § 2, 33° /1, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010 ; 2° prêt rénovation : un prêt rénovation tel que visé à l'article 1.1.1, § 2, 102° /3, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010. » ;2° dans l'alinéa 1er existant, qui devient l'alinéa 2, le membre de phrase « , l'organisme non commercial ou la société coopérative » est inséré entre les mots « le particulier » et le membre de phrase « , d'une part » et le membre de phrase « , l'organisme non commercial ou la société coopérative » est inséré entre les mots « le particulier » et le mot « que ».

Art. 17.L'article 5.162/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 juillet 2022, est remplacé par ce qui suit : « Art. 5.162/2. § 1er. Dans le présent article, on entend par demandeur : le particulier, l'organisme non commercial ou la société coopérative visés à l'article 7.9.2/0/7, § 2, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010.

Lors de la demande d'un prêt rénovation auprès de la maison de l'énergie, le demandeur déclare sur l'honneur satisfaire aux conditions énoncées à l'alinéa 3.

Après l'exécution des travaux pour lesquels le prêt rénovation a été obtenu, le demandeur donne le logement en location pendant au moins neuf ans conformément à l'ensemble des conditions suivantes : 1° le logement est donné en location à un ménage ou à un isolé aux termes d'un bail basé sur le titre II du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, le ménage ou l'isolé utilisant le logement à titre de résidence principale ; 2° le bail inclut un loyer au maximum égal au loyer fixé sur la base de la moyenne de la fourchette de l'application web visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021 ; 3° le bail inclut une remise mensuelle sur le loyer.La remise mensuelle dépend du montant emprunté :

jusqu'à 15 000 euros

20 euros

de 15 001 euros à 30 000 euros

40 euros

de 30 001 euros à 45 000 euros

60 euros

de 45 001 euros à 60 000 euros

80 euros


4° si la différence entre le loyer mentionné au point 2° et la remise mensuelle mentionnée au point 3° s'élève à plus de 900 euros, le loyer est plafonné de manière à ce que la différence entre le loyer et la remise s'élève à 900 euros maximum ;5° le bailleur dispose, pendant toute la durée de la location, d'un certificat de conformité valable ; 6° le bail inclut une clause stipulant que l'agence contrôle les données à caractère personnel énoncées à l'article 5.71/2, § 2, alinéa 1er, du Code flamand du Logement de 2021. Le bail contient également une référence à l'emplacement de la déclaration de vie privée mise à disposition par le responsable du traitement.

Les paramètres appliqués lors de l'utilisation de l'application web visée à l'alinéa 3, 2°, sont joints au bail et, le cas échéant, à l'addendum visé à l'alinéa 7 et sont signés pour accord par le locataire et le bailleur.

Le bailleur accorde la remise mensuelle visée à l'alinéa 3, 3°, pour une période de neuf ans. En cas de baux successifs, le bailleur ne tient compte, pour le calcul de cette période, que des périodes durant lesquelles le logement a effectivement été loué.

Par dérogation à l'alinéa 3, 4°, la différence entre le loyer et la remise s'élève à 1000 euros maximum si le logement se situe sur le territoire de l'une des communes suivantes : 1° les grandes villes d'Anvers et de Gand ;2° les villes-centres d'Alost, de Bruges, Genk, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ;3° toutes les communes de la zone métropolitaine d'Anvers : Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem et Zwijndrecht ;4° toutes les communes de la zone métropolitaine de Gand : De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem et Merelbeke ;5° toutes les communes de l'arrondissement de Hal-Vilvorde ;6° Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren. Si, au moment de la demande, le demandeur loue déjà le logement pour lequel un prêt rénovation a été obtenu sur la base du titre II du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, il inclut les engagements énoncés à l'alinéa 3, 2°, 3° en 6°, dans un addendum au bail en cours.

L'agence vérifie uniquement sur la base des données d'adresse figurant dans le Registre national si le locataire loue le logement à titre de résidence principale au sens de l'alinéa 3, 1°.

Les montants mentionnés à l'alinéa 3, 4°, et à l'alinéa 6 sont liés à l'indice de santé de juin 2022 et sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice santé du mois de décembre précédant l'adaptation.

Le résultat est arrondi à la deuxième décimale supérieure. § 2. Le demandeur transmet le bail, après sa signature, à l'agence.

L'agence contrôle si le demandeur ou son ayant cause satisfait aux conditions mentionnées dans le paragraphe 1er.

Si, après la transmission du bail signé à l'agence, visée à l'alinéa 1er, ou après prélèvement du prêt rénovation, visé à l'article 7.9.2/0/7, § 5, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, le demandeur ou son ayant cause ne respecte pas les conditions mentionnées dans le paragraphe 1er, l'agence envoie une sommation par lettre ou par message électronique attirant l'attention sur les conditions mentionnées dans le paragraphe 1er.

Si, après l'expiration d'un délai de trois mois et cinq jours à compter de l'envoi de la sommation visée à l'alinéa 2, le demandeur ou son ayant cause ne respecte pas les conditions mentionnées dans le paragraphe 1er, le prêt rénovation peut être poursuivi, à partir du mois suivant la réception de la décision visée à l'alinéa 4, au taux d'intérêt légal visé à l'article 1.1.1, § 2, 107/1°, de l'arrêté relatif à l'Energie du 19 novembre 2010, qui s'applique au moment de la décision visée à l'alinéa 4.

L'agence notifie au demandeur ou à son ayant cause et à la maison de l'énergie, par lettre ou par message électronique, la décision de poursuivre le prêt rénovation au taux d'intérêt légal visé à l'alinéa 3.

Le demandeur ou son ayant cause peut former un recours contre la décision de l'agence visée à l'alinéa 4 auprès de l'administrateur général de l'agence, au moyen du formulaire mis à disposition par l'agence, dans les trois mois à compter de l'envoi de la décision de poursuivre le prêt rénovation au taux d'intérêt légal visé à l'alinéa 3. ».

Art. 18.Dans le livre 5, partie 9, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le titre 2, comportant les articles 5.229 à 5.246, est abrogé.

Art. 19.Au livre 5 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 novembre 2022, une partie 10, comportant les articles 5.247 à 5.258, rédigée comme suit est ajoutée : « Partie 10. Location de logements locatifs conventionnés et dispositions relatives aux loyers Titre 1er. Dispositions générales Art. 5 247. Dans la présente partie, on entend par : 1° demandeur : une ou plusieurs personnes qui demandent une attestation pour louer un logement locatif conventionné ; 2° attestation : l'attestation qu'un demandeur peut demander en application de l'article 5.250, § 2 ; 3° initiateur privé : l'initiateur privé visé à l'article 5.52/1 du Code flamand du Logement de 2021.

Art. 5 248. Les sociétés de logement louent les logements locatifs conventionnés aux conditions énoncées dans : 1° l'article 4.42 du Code flamand du Logement de 2021 ; 2° le bail type figurant à l'annexe 30 ou à l'annexe 32 jointes au présent arrêté ;3° la présente partie. Pour les aspects qui n'ont pas été prévus par les règlements visés à l'alinéa 1er, les dispositions du livre III, titre VIII, chapitre II, section Ire, de l'ancien Code civil et du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 s'appliquent.

Art. 5.249. L'initiateur privé peut louer son logement locatif conventionné à la société de logement de la zone d'activité dans laquelle le logement locatif conventionné se trouve ou à un organisme de location conventionné. Pour la location, les parties utilisent le bail principal type figurant à l'annexe 31 jointe au présent arrêté, aux conditions mentionnées dans le titre 3.

L'initiateur privé peut louer son logement locatif conventionné à une personne qui dispose d'une attestation valable si toutes les conditions suivantes ont été remplies : 1° les conditions mentionnées à l'article 5.52/1, alinéa 5, du Code flamand du Logement de 2021 ; 2° il utilise le bail type figurant à l'annexe 30 jointe au présent arrêté ;3° les conditions mentionnées dans la présente partie. L'organisme de location conventionné utilise le bail type figurant dans l'annexe 32 jointe au présent arrêté et loue les logements locatifs conventionnés aux conditions mentionnées dans la présente partie.

Pour les aspects qui n'ont pas été prévus par les règlements visés aux alinéas 1er, 2 et 3, les dispositions du livre III, titre VIII, chapitre II, section Ire, de l'ancien Code civil et du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018 s'appliquent.

Titre 2. Système d'attestation Art. 5 250. § 1er. Dans le présent titre, on entend par : 1° revenu : la somme des revenus suivants, perçus durant l'année à laquelle se rapporte le dernier avertissement-extrait de rôle disponible : a) le revenu imposable globalement et les revenus imposables distinctement ;b) le revenu d'intégration ;c) l'allocation de remplacement de revenus octroyée aux personnes handicapées ;d) les revenus professionnels provenant de l'étranger ou acquis auprès d'une institution européenne ou internationale et qui sont exonérés d'impôts ;2° personne à charge : a) l'enfant qui est domicilié chez le demandeur et qui est mineur ou ouvre le droit aux allocations familiales ;b) l'enfant du demandeur qui n'est pas domicilié chez lui, mais qui réside régulièrement chez lui et qui est mineur ou ouvre le droit aux allocations familiales ;c) la personne qui est considérée comme lourdement handicapée ou qui était considérée comme lourdement handicapée au moment de la mise à la retraite. L'avertissement-extrait de rôle visé à l'alinéa 1er, 1°, se rapporte aux revenus remontant à trois ans maximum avant l'application.

Pour établir le revenu imposable globalement visé à l'alinéa 1er, 1°, il est tenu compte des revenus professionnels propres réels.

Si une personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, a) ou b), est également une personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, c), cette personne compte alors pour deux personnes à charge.

Afin d'être considérée comme personne à charge, telle que visée à l'alinéa 1er, 2°, c), les conditions applicables sont les mêmes que celles fixées pour l'exécution de l'article 6.1, alinéa 1er, 4°, c). § 2. L'agence fournit une attestation si le demandeur satisfait aux conditions suivantes : 1° lui-même ou son conjoint ou cohabitant légal n'a pas ou ils n'ont pas ensemble la pleine propriété d'un logement ou d'une parcelle destinée à la construction de logements ; 2° lui-même dispose, avec son conjoint ou cohabitant légal, d'un revenu qui ne dépasse pas les plafonds visés à l'article 5.187, alinéa 2, indexés par application des alinéas 4 et 5 du même article ; 3° lui-même et son conjoint ou cohabitant légal ont été inscrits dans les registres de la population visés à l'article 1er, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d'identité, aux cartes des étrangers et aux documents de séjour ou ont été inscrits à une adresse de référence telle que visée à l'article 1er, § 2, de la loi précitée. Un demandeur peut prouver qu'il satisfait à la condition mentionnée à l'alinéa 1er, 1°, par une déclaration sur l'honneur relative aux biens immobiliers à l'étranger.

Art. 5 251. § 1er. Le demandeur introduit sa demande d'attestation auprès de l'agence au moyen du formulaire mis à disposition par l'agence, et la demande contient les pièces suivantes : 1° Le formulaire dûment complété par le demandeur ; 2° les documents ou déclarations démontrant que les conditions énoncées à l'article 5.250, § 2, alinéa 1er, 1°, sont remplies. § 2. Pour vérifier si le demandeur a droit à l'attestation, l'agence fait appel, en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, c), et de l'article 9, paragraphe 2, g), du règlement général sur la protection des données, aux services compétents du Service public fédéral Finances, au Registre national, à la Banque Carrefour de la Sécurité sociale et aux administrations locales afin d'obtenir un accès numérique aux données nécessaires en application de la réglementation relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel qui s'applique à la communication de données à caractère personnel, telle qu'elle est ou a été, le cas échéant, précisée au niveau fédéral ou au niveau flamand.

L'agence est le responsable du traitement.

Les données visées à l'alinéa 1er se rapportent au demandeur et, si le contrôle des conditions le nécessite, au conjoint ou au cohabitant légal.

Seules les données suivantes des personnes visées à l'alinéa 2, indispensables à l'obtention de l'attestation, sont recueillies directement dans les sources authentiques et traitées en vertu de l'article 6, paragraphe 1er, alinéa 1er, du règlement général sur la protection des données : 1° la composition du ménage, les personnes à charge ;2° l'adresse actuelle ;3° l'âge ;4° le revenu ; 5° les droits réels visés à l'article 5.250, § 2, alinéa 1er, 1° ; 6° le numéro de registre national ;7° l'état civil ;8° la cohabitation légale, visée à l'article 1475, § 1er, de l'ancien Code civil. Le handicap constaté de l'intéressé est demandé et traité en vertu de l'article 9 du règlement général sur la protection des données.

L'intégrateur de services flamand est coresponsable de l'organisation et de la coordination des flux de données. Seuls les membres du personnel de l'agence qui sont chargés de l'évaluation des demandes d'attestation peuvent recueillir et traiter les données mentionnées à l'alinéa 1er. L'agence tient une liste des membres du personnel à disposition et veille à ce que les personnes désignées soient tenues, par une obligation légale ou statutaire ou par une disposition contractuelle équivalente, de respecter le caractère confidentiel des données concernées. Les données traitées sont conservées pendant dix ans à compter de la décision quant à l'éligibilité du demandeur à l'attestation. Lors du traitement des données à caractère personnel des personnes concernées, l'agence prend et applique des mesures techniques et organisationnelles appropriées de manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement général sur la protection des données et garantisse la protection des droits des personnes concernées. A cet égard, l'agence met en oeuvre les mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir un niveau de sécurité adapté au risque, conformément à l'article 32 du règlement général sur la protection des données.

L'agence prend les mesures techniques et organisationnelles appropriées contre le traitement non autorisé ou illicite, évalue régulièrement l'adéquation de ces mesures de sécurité et, au besoin, les adapte. Par ailleurs, les mesures techniques et organisationnelles appropriées sont prises afin de s'assurer que les données recueillies et traitées sont exactes et tenues à jour.

Art. 5 252. § 1er. Dans les quinze jours ouvrables de la réception de la demande, l'agence notifie au demandeur par message électronique que sa demande d'attestation est complète ou lui demande de déposer les pièces manquantes.

Le demandeur complète sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du caractère incomplet. Dès que le dossier a été complété, l'agence en informe le demandeur dans les quinze jours par message électronique.

Si le demandeur reste en défaut, l'agence l'informe par message électronique, après l'expiration du délai d'un mois visé à l'alinéa 2, qu'il ne peut plus être donné suite à sa demande. § 2. A la notification de ce que la demande est complète, l'agence joint la décision quant à l'octroi ou non d'une attestation au demandeur.

L'attestation a une durée de validité de douze mois à compter du jour de la décision.

La décision visée à l'alinéa 1er mentionne les possibilités de recours. § 3. Le demandeur peut former un recours auprès de l'agence, au moyen du formulaire mis à disposition par l'agence, contre la décision visée dans le paragraphe 2, alinéa 1er, ou en cas d'absence de décision dans les délais mentionnés dans le paragraphe 1er, dans les quinze jours de la notification de la décision visée dans le paragraphe 2, alinéa 1er, ou, à en cas d'absence de décision, dans les quinze jours suivant l'expiration des délais mentionnés dans le paragraphe 1er.

L'agence évalue si le recours est recevable et fondé et communique sa décision dans un délai de soixante jours à dater de la réception du recours. En l'absence de décision dans le délai visé, le recours est réputé accueilli et le demandeur obtient l'attestation.

La décision visée à l'alinéa 2 contient un renvoi à l'instance compétente en cas de contestation.

La durée de validité de l'attestation mentionnée dans le paragraphe 2, alinéa 2, commence à courir le jour où l'agence accueille le recours.

En l'absence de décision telle que visée à l'alinéa 2, la durée de validité de l'attestation mentionnée dans le paragraphe 2, alinéa 2, commence à courir le soixante et unième jour suivant la réception du recours.

Titre 3. Location de logements locatifs conventionnés et attribution Art. 5 253. Dans le présent titre, on entend par : 1° appel à candidatures : l'appel que lance le bailleur, dans lequel il met tous les logements locatifs conventionnés ou, le cas échéant, un certain nombre de logements locatifs conventionnés qui font partie du projet de la société de logement ou de l'initiateur privé, à disposition pour candidature ;2° bailleur : la société de logement, l'organisme de location conventionné, l'initiateur privé ou son ayant cause. Art. 5.254. L'agence met une plate-forme numérique, le Portail du Logement, à disposition. Le Portail du Logement poursuit les objectifs suivants : 1° l'interaction entre les bailleurs et les personnes qui désirent se porter candidates pour un logement locatif conventionné ;2° la publication et la gestion des appels ;3° l'inscription des candidatures ;4° le classement des candidats ;5° la transmission des listes des candidats sélectionnés au bailleur ;6° le suivi des motifs de refus d'attribution ;7° l'inscription des baux. L'agence se charge de la gestion numérique du Portail du Logement.

Art. 5 255. § 1er. La première location d'un logement locatif conventionné se déroule sur la base d'appel à candidatures via le Portail du Logement.

Le bailleur lance un appel à candidatures après l'approbation définitive de sa demande de subvention.

Le bailleur inclut les informations suivantes dans l'appel : 1° un descriptif du projet visé à l'article 2.33/1, 8°, selon le modèle défini par l'agence ; 2° le loyer visé à l'article 5.258.

Le bailleur ouvre l'appel à candidatures pendant au moins un mois et l'assortit d'une publicité suffisante. § 2. Une ou plusieurs personnes peuvent poser leur candidature via le Portail du Logement mentionné à l'article 5.254. Le ou les candidats indiquent le type de logement qui les intéresse compte tenu du nombre de chambres à coucher.

Après le délai visé dans le paragraphe 1er, alinéa 4, l'agence classe les candidatures de manière aléatoire par type de logement. Chaque candidat locataire reçoit un numéro d'ordre par type de logement.

La ou les personnes qui posent leur candidature, telles que visées à l'alinéa 1er, disposent d'une attestation valable telle que visée à l'article 5.247, 2°, au moment du classement par l'agence visé à l'alinéa 2.

Après le classement visé à l'alinéa 2, l'agence transmet une liste des candidats sélectionnés au bailleur. La liste de sélection se compose des candidats ayant les numéros d'ordre les plus bas par type de logement, compte tenu du nombre de chambres à coucher. Le nombre de candidats sélectionnés figurant sur la liste de sélection est le double du nombre de logements locatifs conventionnés par type dans l'appel à candidatures, à moins qu'il n'y ait pas suffisamment de candidats tels que visés à l'alinéa 1er. L'attribution se fait à la personne ayant le numéro d'ordre les plus bas.

Par dérogation au classement visé à l'alinéa 4, le bailleur peut attribuer à la personne ayant le premier numéro d'ordre suivant moyennant motivation circonstanciée. Le bailleur ne peut refuser l'attribution à une personne que dans les cas suivants : 1° cette personne offre des garanties financières insuffisantes pour répondre d'une exécution correcte du bail ; 2° la norme d'occupation fixée en vertu de l'article 3.1, § 1er, alinéa 4, du Code flamand du Logement de 2021, est dépassée. § 3. Si les logements locatifs conventionnés ne peuvent pas tous être attribués, le bailleur demande une nouvelle liste de sélection telle que visée dans le paragraphe 2, alinéa 4. L'attribution se fait à la personne ayant le numéro d'ordre les plus bas.

Si une nouvelle liste de sélection telle que visée à l'alinéa 1er n'est pas possible faute de candidats suffisants, le bailleur attribue le logement locatif conventionné à une ou des personnes disposant d'une attestation valable telle que visée à l'article 5.247, 2°. Il peut également lancer à nouveau un appel à candidatures via le Portail du Logement. § 4. L'agence communique au bailleur les données suivantes des candidats figurant sur la liste de sélection mentionnée dans le paragraphe 2, alinéa 4, et le paragraphe 3, alinéa 1er : 1° le numéro d'ordre visé dans le paragraphe 2, alinéa 2, du candidat ;2° les nom et prénom du candidat ;3° les coordonnées du candidat, notamment l'adresse e-mail ou le numéro de téléphone. Le bailleur communique à l'agence les données suivantes des candidats figurant sur la liste de sélection mentionnée dans le paragraphe 2, alinéa 4, et le paragraphe 3, alinéa 1er, qui sont refusés ou qui ont refusé l'offre : 1° le numéro d'ordre visé dans le paragraphe 2, alinéa 2, du candidat ;2° le cas échéant, le motif de refus d'attribution visé dans le paragraphe 2, alinéa 5.

Art. 5.256. Sans préjudice de l'application de l'article 4 du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018, annonce dans une communication officielle ou publique qu'il met un logement locatif conventionné en location.

Art. 5.257. Les logements locatifs conventionnés sont loués pour une durée de neuf ans à titre de résidence principale en utilisant le bail type figurant à l'annexe 30 ou à l'annexe 32 jointe au présent arrêté.

Un addendum dans lequel figurent les paramètres appliqués lors de l'utilisation de l'application web visée à l'article 5.258, alinéa 4, est ajouté au bail.

Tous les baux et les addenda mentionnés à l'alinéa 1er sont chargés sur le Portail du Logement.

A défaut d'accord entre le bailleur et le candidat locataire ou le locataire au sujet des paramètres utilisés visés à l'alinéa 1er, l'agence peut procéder à un contrôle sur place à la demande de chacune des parties. L'agence fait procéder au contrôle par un membre de son personnel ou par un tiers qu'elle désigne à cet effet. Le contrôleur consigne les constatations dans un rapport établi selon un modèle que le ministre peut arrêter.

Le logement locatif ne peut être loué qu'à une personne qui dispose d'une attestation valable telle que visée à l'article 5.247, 2°, au moment de la conclusion du bail.

Pour vérifier si le logement locatif conventionné est loué conformément à l'alinéa 3, l'agence traite les données dans le registre central des logements visé à l'article 6.4 du Code flamand du Logement de 2021.

Entre le douzième et le neuvième mois précédant l'échéance du bail visé à l'alinéa 1er, le bailleur vérifie si le locataire désire poursuivre le bail. Il avertit le locataire qu'il doit produire à cet effet une attestation valable telle que visée à l'article 5.247, 2°.

Si le locataire n'est pas en mesure de produire une attestation valable, le bailleur notifie un congé au moins six mois avant l'échéance conformément à l'article 16 du décret flamand sur la location d'habitations du 9 novembre 2018.

Art. 5.258. Le loyer du logement locatif conventionné ne peut pas être supérieur au loyer de marché auquel s'applique une remise qui s'élève au minimum à la moitié de la subvention. Le loyer de marché est calculé au moment de la conclusion du bail, qui a été conclu conformément au bail type figurant à l'annexe 30 jointe au présent arrêté, du bail principal, qui a été conclu conformément au bail principal type figurant à l'annexe 31 jointe au présent arrêté, ou du bail, qui a été conclu conformément au bail type figurant à l'annexe 32 jointe au présent arrêté.

Par dérogation à l'alinéa 1er, le loyer mentionné à l'alinéa 1er est plafonné à 900 euros si la différence entre le loyer de marché et la remise visée à l'alinéa 1er s'élève à plus de 900 euros.

Par dérogation aux alinéas 1er et 2, le loyer, mentionné à l'alinéa 1er est plafonné à 1000 euros si la différence entre le loyer de marché et la remise visée à l'alinéa 1er s'élève à plus de 1000 euros si le logement locatif conventionné se situe sur le territoire de l'une des communes suivantes : 1° les grandes villes d'Anvers et de Gand ;2° les villes-centres d'Alost, de Bruges, Genk, Hasselt, Courtrai, Louvain, Malines, Ostende, Roulers, Saint-Nicolas et Turnhout ;3° toutes les communes de la zone métropolitaine d'Anvers : Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem et Zwijndrecht ;4° toutes les communes de la zone métropolitaine de Gand : De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem et Merelbeke ;5° toutes les communes de l'arrondissement de Hal-Vilvorde ;6° Bertem, Huldenberg, Kortenberg et Tervuren. Pour déterminer le loyer de marché visé aux alinéas 1er, 2 et 3, l'agence met un modèle d'estimation à disposition. Le modèle d'estimation est basé sur l'application web, visée à l'article 5.111 du Code flamand du Logement de 2021. Le bailleur utilise le modèle d'estimation.

Les montants visés aux alinéas 2 et 3 sont liés à l'indice de santé 127,35 du mois de mai 2023 (année de base 2013). Ils sont adaptés annuellement, au 1er janvier, à l'indice santé du mois de décembre de l'année précédant l'indexation et arrondis à la deuxième décimale. ».

Art. 20.Dans l'article 3, alinéa 7, de l'annexe 10 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, le mot « modeste » est abrogé.

Art. 21.Dans l'article 24, alinéa 1er, de l'annexe 10 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, dans la version néerlandaise, le mot « worden » est abrogé.

Art. 22.A l'article 3, alinéa 7, de l'annexe 11 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « modeste » est abrogé ; 2° le membre de phrase « conditions, établies aux articles 4.42 et 4.43 du Code flamand du Logement de 2021, » est remplacé par le membre de phrase " conditions fixées dans le Code flamand du Logement de 2021 et ».

Art. 23.Dans l'article 24, alinéa 1er, de l'annexe 11 au même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 décembre 2021, dans la version néerlandaise, le mot « worden » est abrogé.

Art. 24.Au même arrêté, des annexes 29, 30, 31 et 32 sont ajoutées, qui sont jointes au présent arrêté en tant qu'annexes 1re, 2, 3 et 4.

Art. 25.L'article 6, 1°, 3° et 5°, l'article 33, les articles 35 à 39, l'article 40, 1° à 4°, l'article 41, les articles 46 à 48, les articles 67, 68 et 70 du décret du 21 avril 2023 modifiant divers décrets relatifs au logement entrent en vigueur le 30 juin 2023.

L'article 14 du présent arrêté entre en vigueur le 30 juin 2023 et l'article 19 du présent arrêté entre en vigueur le 30 septembre 2023.

Art. 26.Le ministre flamand qui a la Politique du Logement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 23 juin 2023.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le ministre flamand des Finances et du Budget, du Logement et du Patrimoine immobilier, M.DIEPENDAELE

Pour la consultation du tableau, voir image

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