publié le 16 mars 2018
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 1999 fixant les conditions d'obtention d'une dérogation à l'interdiction de se servir de chiens comme bêtes de somme ou de trait
23 FEVRIER 2018. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté royal du 12 mars 1999 fixant les conditions d'obtention d'une dérogation à l'interdiction de se servir de chiens comme bêtes de somme ou de trait
LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi du 14 août 1986 relative à la protection et au bien-être des animaux, article 36, 7°, remplacé par la loi du 4 mai 1995 et modifié par la loi du 22 décembre 2003 ;
Vu l'arrêté royal du 12 mars 1999 fixant les conditions d'obtention d'une dérogation à l'interdiction de se servir de chiens comme bêtes de somme ou de trait ;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 5 décembre 2017 ;
Vu l'avis 62.707/3 du Conseil d'Etat, donné le 18 janvier 2018, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux ;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 12 mars 1999 fixant les conditions d'obtention d'une dérogation à l'interdiction de se servir de chiens comme bêtes de somme ou de trait, le mot « préparatoires » est abrogé.
Art. 2.A l'article 2, alinéa 2, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 1° le mot « organisateur » est remplacé par les mots « association organisatrice » ;2° les points 3° à 5° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 3° en cas d'une compétition : une explication que les conditions visées aux articles 3 et 4 sont remplies ;4° en cas d'entraînements hors la participation à des compétitions : une explication que les conditions visées à l'article 3 sont remplies ;5° en cas d'une démonstration : une explication que les conditions visées aux articles 3 et 6 sont remplies.».
Art. 3.L'article 3 du même arrêté est complété par la phrase suivante : « Pour pouvoir participer à un entraînement, les chiens doivent être âgés d'au moins six mois, et la charge à tirer par l'animal doit être adaptée à la constitution de l'animal. ».
Art. 4.A l'article 4 du même arrêté, dont le texte actuel constitue un alinéa deux, les modifications suivantes sont apportées : 1° avant l'alinéa premier, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « Dans le présent article, on entend par chien de traîneau : un chien physiquement capable de tirer une charge adaptée à ses capacités, qui dispose d'un penchant naturel à tirer cette charge, sans porter atteinte aux bien-être des animaux.» ; 2° dans l'alinéa 1er existant, qui devient l'alinéa 2, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « Pour l'organisation de compétitions de chiens de traîneau, une dérogation peut être accordée si l'association organisatrice répond à toutes les conditions suivantes : » ;3° dans l'alinéa 1er, point 1° existant, qui devient l'alinéa 2, point 1°, les mots « les organisateurs doivent être membres » sont remplacés par les mots « l'association organisatrice est membre » et le membre de phrase « et la World Sleddog Association (WSA) » est remplacé par le membre de phrase « , la World Sleddog Association (WSA) et la International Federation of Sleddog Sports (IFSS) » ;4° dans l'alinéa 1er, point 2° existant, qui devient l'alinéa 2, point 2°, les mots « les organisateurs doivent engager un vétérinaire agrée » sont remplacés par les mots « l'association organisatrice désigne un vétérinaire agréé » ;5° dans l'alinéa 1er, point 3° existant, qui devient l'alinéa 2, point 3°, les mots « les organisateurs doivent veiller à ce que » sont remplacés par les mots « l'association organisatrice veille à ce que » ;6° dans l'alinéa 1er, point 4° existant, qui devient l'alinéa 2, point 4°, la phrase introductive est remplacée par ce qui suit : « l'association organisatrice mentionne les éléments suivants dans son règlement de compétition : » ;7° dans l'alinéa 1er existant, qui devient l'alinéa 2, le point 5° est remplacé par ce qui suit : « 5° l'association organisatrice délivre aux participants à la compétition qui en font la demande, un document décrivant la dérogation accordée à l'association organisatrice.»
Art. 5.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Par dérogation à l'article 1er, les membres d'une association telle que visée à l'article 4, alinéa 2, 1°, qui dispose d'une dérogation pour l'organisation de compétitions, ne doivent pas introduire de demande d'obtention d'une dérogation pour des entraînements préparatoires d'un chien de traîneau dans la mesure où ils disposent d'une attestation d'affiliation à l'association en question. ».
Art. 6.Dans l'article 6 du même arrêté, les mots « des organisateurs » sont remplacés par les mots « de l'association organisatrice, ».
Art. 7.Le Ministre flamand ayant le bien-être des animaux dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 23 février 2018.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-Etre des Animaux, B. WEYTS