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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 22 avril 1997
publié le 25 juin 1997

Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de formation ou de réadaptation professionnelles pour handicapés

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ministere de la communaute flamande
numac
1997035737
pub.
25/06/1997
prom.
22/04/1997
ELI
eli/arrete/1997/04/22/1997035737/moniteur
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22 AVRIL 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à l'agrément et au subventionnement de centres de formation ou de réadaptation professionnelles pour handicapés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées), notamment le chapitre VI et les articles 52, 2°, 53 et 60, dernier alinéa;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés;

Vu l'arrêté ministériel du 22 septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres de formation ou de réadaptation professionnelles pour handicapés;

Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", rendu le 26 novembre 1996;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 22 avril 1997;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu d'adapter sans délai le règlement en matière d'agrément, de fonctionnement et de subventionnement des centres de formation ou de réadaptation professionnelles pour handicapés aux nouvelles conceptions et structures visant l'insertion sociale de ces personnes par des emplois adaptés, et qu'il importe de faire concorder ce règlement avec la réglementation en matière de parcours d'insertion pour handicapés;

Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale;

Après en avoir délibéré, Arrete : CHAPITRE Ier. Dispositions générales

Article 1er.Au sens du présent arrêté, on entend par : 1° le centre : les centres de formation ou de réadaptation professionnelles s'adressant essentiellement aux handicapés et qui visent à apprendre à ces personnes les aptitudes professionnelles requises pour être mises au travail dans le circuit économique normal;2° le handicapé : la personne handicapée telle que visée à l'article 2, 2, 1° du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", pour qui l'indication d'assistance renferme des mesures de formation professionnelle ou de mise à l'emploi et qui est renvoyée à un centre dans le cadre de son parcours d'insertion;3° l'emploi dans le circuit économique normal : travail rémunéré dans le marché de l'emploi normal, y compris la mise au travail sous le régime de personnel contractuel subventionné dans le secteur privé ou public, dans le troisième circuit de travail ou dans les entreprises d'insertion, le travail intérimaire et la mise au travail dans le cadre de l'arrêté royal n° 230 du 21 décembre 1983 relatif au stage et à l'insertion professionnelle des jeunes;4° programme de formation : l'unité fonctionnelle comprenant 3 600 heures de formation, étalées sur 24 mois au maximum;5° le Fonds : le "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap";6° le décret : le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap";7° l'enveloppe : le montant global des subventions octroyé aux centres sur une base annuelle, conformément aux crédits prévus au budget du Fonds. Pour l'application du présent arrêté, les stages, projets d'expérience professionnelle, mises au travail dans les ateliers sociaux ou protégés, à l'exception du personnel d'encadrement, mises au travail dans le cadre d'un programme de remise à l'emploi ou en vertu des dispositions de l'article 60, 7 de la loi organique du 8 juillet 1976 relative aux centres publics d'aide sociale ne sont pas considérés comme mises au travail dans le circuit économique normal.

Art. 2.Conformément aux dispositions du présent arrêté et dans les limites des crédits inscrits à cet effet au budget, le Fonds peut agréer et subventionner des centres de formation ou de réadaptation professionnelles, selon les modalités fixées par le présent arrêté. CHAPITRE II. Agrément

Art. 3.Sans préjudice des conditions générales d'agrément telles que fixées au chapitre VI du décret ou en exécution de celui-ci, les centres, pour être agréés, doivent : 1° s'adresser, pour au moins 55 pour cent des programmes de formation attribués à eux, aux handicapés tels que définis à l'article ler, 2°;2° poursuivre l'intégration sociale des handicapés en vue de leur insertion professionnelle maximale par leur mise au travail dans le circuit économique normal, telle que définie à l'article ler, 3°;3° participer obligatoirement à la structure de coopération qui assure le parcours d'insertion dans la région o· est établi le centre et, en vue de l'optimisation de l'intégration des handicapés, assister à une concertation dans le cadre d'un réseau régional avec d'autres structures ou organisations actives dans le domaine de la formation et de la mise au travail des groupes à risques;4° respecter dans l'exercice de leurs activités les principes prescrits au chapitre IV;5° disposer de l'infrastructure nécessaire et de l'équipement spécial : a) pour remplir leur mission telle que définie par le présent arrêté;b) qui sont adaptés au groupe cible auquel ils s'adressent;c) qui satisfont aux normes techniques et physiques générales de la construction qui s'appliquent aux structures pour l'intégration sociale des handicapés en exécution du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;6° disposer de l'effectif du personnel minimum tel que défini au chapitre III et compléter la formation de ce personnel par des cours de recyclage;7° disposer des instruments de contrôle et d'évaluation nécessaires, notamment : a) soumettre annuellement au Fonds, au plus tard le ler avril, un rapport d'activité portant sur l'exercice écoulé;b) planifier le développement modulaire de la stratégie de formation et d'accompagnement;c) constituer par personne en cours de formation et d'accompagnement un dossier individuel comprenant le plan d'accompagnement, conformément aux dispositions de l'article 9;d) disposer d'un système de suivi et d'enregistrement des clients permettant le contrôle des objectifs atteints, notamment quant à la mise au travail de personnes faisant l'objet d'une formation ou d'un accompagnement;e) tenir une comptabilité conformément au modèle arrêté par le Fonds;8° prêter une assistance psychique et sociale aux handicapés qui s'adressent au service;9° jouir d'une autonomie technique, budgétaire et administrative qui leur permet de remplir leur mission.Ne peuvent faire partie de la direction du pouvoir organisateur du centre, des personnes appartenant à la même famille, y compris les époux et parents ou alliés jusqu'au deuxième degré, dont le nombre est supérieur, pour chaque famille, à un tiers du nombre total de membres composant la direction; 10° respecter les obligations leur imposées en vertu de la législation sur la sécurité sociale des travailleurs;11° prendre les mesures nécessaires pour que les handicapés enregistrés auprès du Fonds jouissent de l'octroi d'allocations et d'un salaire complémentaire ainsi que d'interventions dans les frais de parcours et de séjour. Le modèle du système de suivi et d'enregistrement visé au 7°, d, est déterminé par le Fonds.

Art. 4.Le Fonds décide des autorisations et agréments accordés aux centres suivant la procédure fixée en exécution des dispositions du chapitre VI du décret et détermine leur capacité sur la base des programmes de formation.

Art. 5.Les dispositions prises en exécution de l'article 47 sont applicables aux centres. CHAPITRE III. Effectif minimum du personnel

Art. 6.1er. L'effectif minimum du personnel visé à l'article 3, 6° consiste en un membre du personnel par 5 programmes de formation qui assure la formation et l'accompagnement et qui est titulaire d'un diplôme de l'enseignement supérieur non universitaire.

Est assimilé au diplôme précité, un certificat attestant d'une formation du niveau de graduat au moins, qui est considéré comme équivalent par le Fonds flamand.

Lorsque le centre ne dispose pas du personnel complémentaire en application du 2, un membre du personnel est également chargé des tâches de management et de gestion. 2. Par tranche complète de cinq membres du personnel visés au 1er, un membre du personnel complémentaire qui est porteur d'un diplôme donnant accès aux emplois du niveau A de l'administration flamande, peut être engagé pour assurer les tâches de management et de gestion.3. L'effectif minimum du personnel visé au présent article est exprimé en FTE (équivalent à temps plein), un FTE correspondant à un emploi de 38 heures par semaine.

Art. 7.1er. La rémunération des membres du personnel visés à l'article 6 doit correspondre au minimum aux échelles barémiques et aux règles d'ancienneté applicables aux membres du personnel subventionnés conformément à l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 réglant l'octroi de subventions pour les frais de personnel dans certaines structures du secteur de l'aide sociale. 2. Le niveau de formation du personnel en service à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, est assimilé au niveau de qualification visé à l'article 6. CHAPITRE IV. Fonctionnement du centre

Art. 8.Une formation et un accompagnement peuvent compter par handicapé au plus 3 600 heures effectives et être étalés au maximum sur une période de 24 mois. Le Fonds peut accorder des dérogations nominatives à cette durée maximale d'étalement.

Art. 9.Il est établi par handicapé un plan individuel de formation et d'accompagnement comportant au moins l'objectif final, les objectifs partiels et les périodes d'évaluation.

Le handicapé est associé à la rédaction du plan de formation et d'accompagnement qui aboutit à une convention signée par le centre, le handicapé et le Fonds.

Le Fonds fixe le modèle des documents visés au présent article.

Art. 10.1er. La formation et l'accompagnement sont donnés sous forme de modules : 1° module 1 : formation préparatoire en vue de l'orientation, l'activation et l'initiation du client (durée maximale : 600 heures);2° module 2 : entra*nement d'aptitudes techniques et sociales en fonction de certaines exigences de l'emploi;3° module 3 : médiation et accompagnement à l'entrée en service pour faciliter le passage de la formation à la mise au travail;4° module 4 : accompagnement après l'entrée en service pour assister l'employeur et le travailleur en vue d'un emploi durable (durée maximale : 600 heures).2. Les modules 2 et 3 visés au 1er doivent constituer au moins les 2/3 de la durée totale de formation dont au moins 50 pour cent est dispensée au sein d'une entreprise du circuit économique normal. Sur demande motivée, le Fonds peut accorder des dérogations individuelles à cette obligation en cas de formations et d'accompagnements spécifiques ou pour la formation et l'accompagnement de groupes cibles spécifiques.

Une mise au travail effective au cours de la formation-accompagnement dispense les parties de cette obligation. CHAPITRE V. Subventionnement

Art. 11.1er. Chaque centre est subventionné à concurrence de 550 000 F par programme de formation et par an.

Le montant de la subvention est indexé conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays; à cet effet, le montant visé à l'alinéa précédent est lié à l'indice applicable à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. 2. Au moins 70 pour cent et au plus 85 pour cent de la subvention visée au 1er sont affectés aux frais de personnel portant sur le personnel visé au chapitre III.3. Au moins 15 pour cent et au plus 30 pour cent de la subvention visée au 1er sont affectés aux frais d'infrastructure et de fonctionnement et aux frais de personnel portant sur le personnel administratif et d'entretien.

Art. 12.En sus de la subvention visée à l'article 11, chaque centre bénéficie d'un forfait complémentaire "frais de fonctionnement liés à l'équipement" qui s'élève par programme de formation et par an à 39 000 F pour les programmes de formation préparatoires à une mise au travail comme employé et à 26 000 F pour ceux préparatoires à d'autres professions.

Ces montants sont indexés conformément aux dispositions de l'article 15, 2 du décret du 6 juillet 1994 contenant diverses mesures d'accompagnement de l'ajustement du budget 1994; à cet effet, le montant visé à l'alinéa précédent est lié à l'indice applicable à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 13.1er. Chaque centre constitue des réserves avec le reliquat de la subvention.

L'affectation de ces réserves est subordonnée à l'autorisation préalable du Fonds. 2. Le Fonds peut limiter le montant des réserves autorisées.

Art. 14.1er. La subvention visée aux articles 11 et 12 n'est allouée à 100 pour cent que si le centre emploie par deux ans un nombre de handicapés égal à 60 pour cent du nombre de programmes de formation subventionnés au cours de cette période.

Pour l'application du présent , la mise au travail n'est prise en compte que si elle a une durée totale de 3 mois dans les 36 mois suivant le début de la formation-accompagnement. 2. Pour l'application du 1er, est comptée double la mise au travail des handicapés qui au début de la formation-accompagnement : 1° ont suivi l'enseignement secondaire supérieur, types de formation 1 ou 2;2° appartiennent au groupe des handicapés mentaux modérés (quotient d'intelligence 35-40 à 50-55) ou sont autistes;3° sont attributaires des allocations familiales complémentaires conformément aux dispositions de l'article 47 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés, ou de l'article 20, 2 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants et, en outre ont obtenu 4 points à l'évaluation de l'autonomie conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 3 mai 1991 portant exécution des articles 47, 56 septies, 62, 3 et 63 des lois coordonnées relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés et de l'article 96 de la loi du 29 décembre 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/12/1990 pub. 02/12/2011 numac 2011000753 source service public federal interieur Loi portant des dispositions sociales Coordination officieuse en langue allemande d'extraits fermer portant des dispositions sociales, ou de l'article 3 de l'arrêté royal du 28 août 1991 portant exécution des articles 20, 2 et 3, 26 et 35 de l'arrêté royal du 8 avril 1976 établissant le régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants, ou de l'article 23 de l'arrêté royal du 21 février 1991 modifiant certaines dispositions relatives au régime des prestations familiales en faveur des travailleurs indépendants;4° en vertu de la législation sur les allocations octroyées aux handicapés qui sont reconnus comme attributaires d'une allocation d'intégration et dont le degré d'autonomie a été fixé à 9 points au moins en vertu des dispositions de l'arrêté ministériel du 30 juillet 1987 fixant les catégories et le guide pour l'évaluation du degré d'autonomie en vue de l'examen du droit à l'allocation d'intégration;5° avoir résidé au moins 2 ans sans interruption dans un établissement psychiatrique ou une habitation protégée agréée;6° être admis dans un centre de jour ou un home pour non-travailleurs agréés par le Fonds; 7° les sourds, à savoir les handicapés auditifs qui présentent soit une perte de 90 décibels à la meilleure oreille pour les stimuli tonaux purs de 500, 1.000 et 2.000 Hz (valeur moyenne de l'indice de Fletcher) suite à un test audiométrique global, soit une perte de moins de 90 décibels couplée à une reconnaissance des mots de moins de 20 pour cent avec amplification optimale (catégorie 4 dans la classification BIAP) suite à un test audiométrique vocal; 8° les aveugles, à savoir les handicapés visuels qui ont soit une acuité visuelle de 1/20 (0,05) au plus après correction maximale, soit un champ visuel moyen de 10 pour cent au plus au deux yeux.3. Pour l'application du 1er, est compté pour 1,5 la mise au travail des handicapés qui, au début de leur formation-accompagnement : 1° étaient orientés vers une mise au travail en milieu protégé en vertu de l'article 40 du décret;2° sont des chômeurs complets indemnisés pendant plus de 5 ans; 3° sont peu scolarisés, c.-à-d. qu'ils ne possèdent aucun diplôme ou qualification dépassant le niveau de l'enseignement secondaire inférieur ordinaire ou spécial; 4° sont âgés de plus de 45 ans;5° n'ont jamais travaillé et ont déjà quitté l'école depuis plus de 2 ans;6° sont admis dans une structure résidentielle pour soins aux handicapés, autre que celle visée au 2, 6° dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse ou de l'aide sociale générale;7° bénéficient d'une allocation d'invalidité en application de la législation sur l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités;8° les malentendants, à savoir les handicapés auditifs présentant une perte auditive de 70 décibels à la meilleure oreille suivant "l'indice de perte auditive" calculé selon la formule de Fournier;9° les malvoyants, à savoir les handicapés visuels ayant, soit une acuité visuelle de moins de 3/10 (0,3) mais égale ou supérieure à 1/100 (0,01) au meilleur oeil après correction maximale, soit un rétrécissement du champ visuel de10° à 20° en moyenne, bilatéral ou au meilleur oeil, soit de grands scotomes centraux (minimum 5°) englobant la macula, soit plusieurs petits scotomes maculaires ou paramaculaires (jusqu'à 30°);10° ont un profil comptant simultanément au minimum 4 des facteurs suivants : a) être un chômeur complet indemnisé depuis plus d'un an;b) être âgé de plus de 25 ans;c) être femme;d) être un parent isolé avec des enfants vivant sous le même toit;e) étre un analphabète fonctionnel, à savoir avoir un niveau scolaire pour écriture, lecture et calcul au plus égal au niveau du deuxième année de l'enseignement de base;f) être migrant conformément à la définition de l'article 5, 2 du décret du 31 juillet 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Integratie van Kansarmen" (Fonds flamand pour l'intégration des personnes défavorisées);g) bénéficier d'un service d'accompagnement ambulatoire dans le cadre de l'assistance spéciale à la jeunesse, des soins aux handicapés ou de l'aide sociale générale;h) avoir une carrière professionnelle inconstante (au moins 4 emplois différents durant une période de 2 ans);i) ne pas avoir un permis de conduire;j) avoir terminé l'école dans l'enseignement spécial du type 1.4. Le Fonds détermine les pièces justificatives à introduire pour l'application des 2 et 3.

Art. 15.Si la mise au travail réalisée s'écarte de l'objectif visé à l'article 14, 1er pendant deux années successives, le nombre de programmes de formation et les subventions calculées sur base de ce nombre, telles que visées aux arti-cles 11 et 12, sont ajustés par le Fonds l'année suivante dans les limites de l'enveloppe. Cet ajustement consiste en la différence exprimée en pour cent entre l'objectif et la mise au travail réalisée, toujours arrondie à l'unité supérieure.

La première évaluation aura lieu le 1er janvier 2000.

Art. 16.Chaque trimestre, 22,5 pour cent de la subvention annuelle telle que définie au présent chapitre, est octroyée au centre agréé.

Le solde du décompte final est réglé après approbation du rapport annuel visé à l'article 3, 7° et au plus tard le 1er juillet suivant l'exercice concerné. CHAPITRE VI. Evaluation

Art. 17.Sans préjudice des dispositions du chapitre X du décret, les instruments de contrôle et d'évaluation visés à l'article 3, 7° doivent toujours être à la disposition du Fonds. CHAPITRE VII. Dispositions finales

Art. 18.Les règlements suivants sont abrogés : 1° les articles 44 à 46 inclus, 56, 2, 5°, 57 à 61 inclus de l'arrété royal concernant le reclassement social des handicapés;2° les chapitres II, III et IV de l'arrété ministériel du 22 septembre 1966 fixant les critères d'octroi des subsides à la création, l'agrandissement, l'aménagement et l'entretien des centres de formation ou de réadaptation professionnelles pour handicapés;3° les articles 12 et 16, 1° de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1967 fixant les critères d'octroi des interventions d'aide sociale en matière de reclassement social des handicapés;4° les mots "les frais de formation, réadaptation ou rééducation professionnelles" dans l'intitulé du chapitre II et à l'article 15, 1er du même arrêté ministériel du 27 décembre 1967.

Art. 19.1er. A titre de mesure transitoire, les centres de formation ou de réadaptation professionnelles des handicapés qui disposent à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté d'un agrément provisoire, en exécution des dispositions de l'article 144 de l'arrêté royal précité du 5 juillet 1963, conservent cet agrément jusqu'à six mois après la date de publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Jusqu'au moment de leur agrément en vertu des dispositions du présent arrêté, ils seront subventionnés sur la base d'avances accordées aux termes des dispositions visées à l'article 18. 2 Les conventions conclues avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté en exécution des dispositions des articles 57 à 61 inclus de l'arrêté royal du 5 juillet 1963, restent en vigueur pour la durée prescrite par cette convention, sans que celle-ci dépasse la date du 1er janvier 1999.

Art. 20.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1997.

Art. 21.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 22 avril 1997.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS

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