publié le 29 octobre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand réglant certaines matières pour les Centres d'Education des Adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand réglant certaines matières pour les Centres d'Education des Adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment les articles 33, 100, § 6, 105, §§ 3 et 4, et 110, § 4, 2°;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 14 juin 2007;
Vu le protocole n° 635 du 28 juin 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux le 06 juillet 2007;
Vu le protocole n° 400 du 28 juin 2007 portant les conclusions des négociations menées en réunion du Comité coordinateur de négociation de l'enseignement libre subventionné le 06 juillet 2007;
Vu l'avis n° 43.470/1/V du Conseil d'Etat, donné le 4 septembre 2007, par application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.Le présent arrêté s'applique aux centres d'éducation des adultes, visés à l'article 60 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° centre : un centre d'éducation des adultes, tel que visé à l'article 60 du décret du 15 juin 2007;2° apprenant : participant à l'éducation des adultes qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit;3° décret : le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes;4° heures de cours/apprenant : le résultat de la multiplication du nombre de périodes de cours d'un module par le nombre d'apprenants admissibles au financement ou aux subventions;5° 'NT2' : 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue);6° période de référence : un laps de temps prévu pour l'enregistrement des caractéristiques des apprenants. CHAPITRE II. - L'admission d'élèves en scolarité obligatoire à temps plein de l'enseignement secondaire aux formations de la discipline 'NT2'
Art. 3.§ 1er. Un élève de l'enseignement secondaire peut être admis aux formations de la discipline 'NT2' à condition que : 1° l'élève participe volontairement à une formation 'NT2' de la discipline 'NT2';2° l'élève suive la formation de la discipline 'NT2' en dehors des heures de cours de l'école d'enseignement secondaire;3° l'élève dispose d'une attestation délivrée par l'école d'enseignement secondaire reprenant au moins les éléments suivants : a) une description du retard linguistique de l'élève en fonction de la formation que l'élève suit dans l'enseignement secondaire;b) les données de contact de la personne désignée par l'école d'enseignement secondaire et chargée du suivi des modules ou de la formation 'NT2' pour lesquels/laquelle l'élève est inscrit auprès du centre organisateur. Lors de l'inscription, cette attestation est jointe au dossier des apprenants de l'élève, tel que dressé par le centre organisateur. 4° le centre organisateur se mette au moins en contact avec la personne visée au § 1er, 3°, b), de l'école d'enseignement secondaire : a) au début et lors de la finalisation des modules ou de la formation 'NT2', pour lesquels/laquelle l'élève est inscrit;b) lors d'un arrêt précoce des modules ou de la formation 'NT2';c) lors d'une stagnation dans les progrès en matière d'apprentissage de l'élève qui suit les modules ou l'a formation 'NT2'. § 2. Pour ce qui est de l'exécution du § 1er, 3° et 4°, le centre organisateur conclut des arrangements avec l'école d'enseignement secondaire de l'élève. CHAPITRE III. - Calcul de l'enveloppe de points annuelle destinée aux centres d'éducation des adultes
Art. 4.§ 1er. Sans préjudice de l'application des dispositions visées à l'article 193, § 3, du décret, un centre a droit, par application de l'article 105, § 3, du décret, à une enveloppe de points annuelle pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui.
Cette enveloppe de points est calculée sur la base du nombre d'heures de cours/apprenant pour la période de référence du 1er février de l'année n-1 jusqu'au 31 janvier y compris de l'année n, pour ce qui concerne l'octroi des emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui pour l'année scolaire n/n+1. § 2. L'enveloppe de points telle que visée au § 1er comporte deux parties, qui sont calculées comme suit : 1° 1 point par tranche entière de 755 heures de cours/apprenant;2° 1 point par tranche entière de 2 430 heures de cours/apprenant des formations des disciplines 'auto' (auto), 'boekbinden' (reliure), 'bouw' (construction), 'decoratieve technieken' (techniques décoratives), 'diamantbewerking' (taillage de diamants), 'grafische technieken' (techniques graphiques), 'hout' (bois), 'juwelen' (bijouterie), 'koeling en warmte', (réfrigération et chauffage), 'land- en tuinbouw' (agriculture et horticulture), 'lederbewerking' (maroquinerie), 'lichaamsverzorging' (soins corporels), 'maritieme opleidingen' (formations maritimes), 'mechanica-elektriciteit' (mécanique-électricité), 'mode' (mode), 'muziekinstrumentenbouw' (fabrication d'instruments de musique), 'smeden' (forgeage), 'textiel en voeding' (textile et alimentation) et de la formation 'vrachtwagenchauffeur' (chauffeur de poids lourds) de la discipline 'bijzondere educatieve noden' (besoins éducatifs spéciaux). § 3. Par application de l'article 100, § 6, du décret, les centres ayant été constitués dans la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2007 inclus par une fusion conservent annuellement au moins le nombre de points nécessaires pour maintenir le volume d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui, attribué aux centres intéressés, la veille de la fusion.
L'enveloppe de points garantie destinée aux centres visés au premier alinéa, est fixée à l'annexe au présent arrêté. § 4. L'enveloppe de points annuelle destinée aux centres qui sont repris à l'annexe est fixée comme suit : 1° si A est égal ou supérieur à B, l'enveloppe de points à attribuer égale A;2° si A est inférieur à B, l'enveloppe de points à attribuer égale B. Dans cette formule : 1° A = le nombre de points calculé sur la base du § 2;2° B = le nombre de points fixé à l'annexe.
Art. 5.§ 1er. Les points sont convertis comme suit vers des emplois à temps plein financés ou subventionnés dans les fonctions du personnel directeur et d'appui : 1° s'il est créé un emploi dans la fonction de collaborateur administratif qui génère l'échelle de traitement 122, 63 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;2° s'il est créé un emploi dans la fonction de collaborateur administratif qui génère l'échelle de traitement 158, 100 ou 208, 82 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;3° s'il est créé un emploi dans la fonction de collaborateur administratif qui génère l'échelle de traitement 542, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;4° s'il est créé un emploi dans la fonction de conseiller technique qui génère l'échelle de traitement 257, 305 ou 300, 110 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;5° s'il est créé un emploi dans la fonction de conseiller technique-coordinateur qui génère l'échelle de traitement 258, 311 ou 384, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;6° s'il est créé un emploi dans la fonction de conseiller technique-coordinateur qui génère l'échelle de traitement 538, 126 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;7° s'il est créé un emploi dans la fonction de directeur adjoint de l'enseignement secondaire de promotion sociale qui génère l'échelle de traitement 312, 323, 328 ou 327, 120 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;8° s'il est créé un emploi dans la fonction de directeur adjoint de l'enseignement secondaire de promotion sociale qui génère l'échelle de traitement 502 ou 501, 130 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein;9° s'il est créé un emploi dans la fonction de directeur adjoint de l'enseignement supérieur de promotion sociale qui génère l'échelle de traitement 509, 502, 312, 323, 328 ou 327, 134 points sont portés en compte pour un emploi à temps plein. § 2. Pour l'utilisation en heures de soixante minutes, l'enveloppe de points attribuée est convertie selon le tableau suivant : 1° pour les emplois dans les fonctions de collaborateur administratif Pour la consultation du tableau, voir image 2° pour les fonctions dans les emplois de conseiller technique, de conseiller technique-coordinateur, de directeur adjoint de l'enseignement secondaire de promotion sociale et de directeur adjoint de l'enseignement supérieur de promotion sociale Pour la consultation du tableau, voir image § 3.Par dérogation au § 2, l'enveloppe de points pour l'année scolaire 2007-2008 est convertie, en vue de son utilisation par fraction, suivant le tableau ci-dessous : 1° pour les fonctions dans les emplois de conseiller technique et de conseiller technique-coordinateur Pour la consultation du tableau, voir image 2° pour les fonctions dans les emplois de directeur adjoint de l'enseignement secondaire de promotion sociale et de directeur adjoint de l'enseignement supérieur de promotion sociale Pour la consultation du tableau, voir image § 4.La somme du nombre de points des emplois qui sont créés par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des heures organisées dans la fonction concernée.
Par application du § 3, la somme du nombre de points des emplois qui sont créés par fonction, n'excède jamais le nombre de points requis pour un emploi qui consiste en la somme des fractions organisées dans la fonction concernée.
Art. 6.§ 1er. Par application de l'article 105, § 3, troisième alinéa, du décret, un centre doit utiliser, à partir de l'année scolaire 2007-2008, au moins 55 pour cent des points calculés sur la base de l'article 4, § 2, 1°, pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel d'appui, fixées à l'article 5, § 1er, 1° et 2°.
Pour la conversion du pourcentage des points visé au premier alinéa vers des heures, il est arrondi à l'unité supérieure. § 2. Lorsqu'un membre du personnel nommé à titre définitif dans une fonction du personnel directeur risque, par application du § 1er, d'être mis en disponibilité par défaut d'emploi, le centre peut déroger à cette obligation prévue au § 1er afin d'éviter cette mise en disponibilité, étant entendu que cette dérogation ne peut conduire à une mise en disponibilité par défaut d'emploi parmi les fonctions du personnel d'appui et que le centre doit toujours utiliser au moins 50 pour cent des points calculés sur la base de l'article 4, § 2, 1°, pour créer des emplois dans les fonctions du personnel d'appui fixées à l'article 5, § 1er, 1° et 2°. § 3. Les points visés aux §§ 1er et 2 n'entrent pas en ligne de compte pour un transfert à un autre centre ou un report à l'année scolaire suivante, tel que visé à l'article 105, § 6, du décret. CHAPITRE IV. - Octroi de la prime visée à l'article 110, § 4, 2°, du décret
Art. 7.§ 1er. A l'apprenant ayant obtenu le diplôme d'une formation visée à l'article 41, § 4, 1° et 2°, du décret, est octroyée une prime égale aux droits d'inscription qu'il a payés pour ladite formation, conformément à l'article 109 du décret.
A l'apprenant ayant obtenu le certificat d'une formation visée à l'annexe 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2007 relatif à la validation des études dans l'éducation des adultes, est octroyée une prime égale à 50 pour cent des droits d'inscription qu'il a payés pour cette formation, conformément à l'article 109 du décret. § 2. La prime visée à l'article 110, § 4, 2°, du décret, est uniquement octroyée pour les formations visées au § 1er, qui sont entamées à partir du 1er septembre 2007.
Art. 8.§ 1er. Afin d'obtenir la prime visée à l'article 7, § 1er, alinéa premier ou second, l'apprenant introduit un dossier de demande auprès de l'administration compétente.
Le de demande doit comporter les éléments suivants : 1° les données à caractère personnel du demandeur : prénom, nom de famille, adresse et numéro de compte auquel la prime doit être versée;2° une copie du diplôme ou certificat obtenu;3° les pièces justificatives originales des droits d'inscription que l'apprenant a payés pour la formation en question conformément à l'article 109 du décret, fournies par le centre ou les centres où l'apprenant a suivi la formation entièrement ou partiellement. § 2. Le dossier de demande pour obtenir la prime peut être introduit jusqu'à un an au plus tard de la délivrance du diplôme ou du certificat. § 3. L'administration compétente fournit, dans les 45 jours calendaires, une réponse au demandeur à la demande d'octroi de la prime.
Si la demande remplit les conditions fixées aux articles 7 et 8, §§ 1er et 2, la prime accordée est versée au numéro de compte repris dans le dossier de demande, et dans le délai de paiement mentionné dans la réponse de l'administration compétente visée à l'alinéa premier. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Les §§ 3 et 4, second alinéa, de l'article 5 cessent d'être en vigueur le 31 août 2008.
Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE
Annexe (article 4, § 3, deuxième alinéa) Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.
Bruxelles, le 21 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE