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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 18 juillet 2014
publié le 06 octobre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand fixant la croissance maximale pour les Centres d'Education de base et les Centres d'Education des adultes par répartition pour l'année scolaire 2014-2015

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autorite flamande
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2014036501
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06/10/2014
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18/07/2014
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18 JUILLET 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant la croissance maximale pour les Centres d'Education de base et les Centres d'Education des adultes par répartition pour l'année scolaire 2014-2015


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, notamment les articles 90, alinéa premier, et 107, alinéa premier, modifiés par les décrets des 4 juillet 2008, 8 mai 2009 et 12 juillet 2013 ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 4 juin 2014 ;

Vu l'avis 56.476/1 du Conseil d'Etat, donné le 14 juillet 2014, par application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Considérant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 réglant certaines matières pour les centres d'éducation des adultes, en application du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes ;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Le pourcentage avec lequel le volume total d'ETP, de points et de l'allocation de fonctionnement pour les Centres d'Education de Base, tel que visé à l'article 90 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, peut augmenter au maximum pour l'année scolaire 2014-2015, est fixé à 2,59 %, quelle que soit l'évolution de l'indice des prix.

Art. 2.Pour ce qui est des centres d'éducation des adultes, le pourcentage avec lequel les périodes/enseignant et les points pour la création d'emplois dans les fonctions du personnel directeur et d'appui, visés à l'article 107 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes, peut augmenter au maximum pour l'année scolaire 2014-2015, est de 0,8 %, quelle que soit l'évolution de l'indice des prix.

Le pourcentage visé à l'alinéa premier est fixé séparément pour les périodes/enseignant générées par les formatons de l'enseignement secondaire des adultes, les formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 et la formation spécifique des enseignants. Le pourcentage par répartition est fixé comme suit : 1° le pourcentage avec lequel les périodes/enseignant pour les centres d'éducation des adultes des formations de l'enseignement secondaire des adultes peut augmenter au maximum pour l'année scolaire 2014-2015, est fixé à 0,8 %, quelle que soit l'évolution de l'indice des prix ;2° le pourcentage avec lequel les périodes/enseignant pour les centres d'éducation des adultes des formations de l'enseignement supérieur professionnel HBO 5 peut augmenter au maximum pour l'année scolaire 2014-2015, est fixé à 0,8 %, quelle que soit l'évolution de l'indice des prix ;3° le pourcentage avec lequel les périodes/enseignant pour les centres d'éducation des adultes de la formation spécifique des enseignants peut augmenter au maximum pour l'année scolaire 2014-2015, est fixé à 0,8 %, quelle que soit l'évolution de l'indice des prix.

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 2014 fixant la croissance maximale pour les Centres d'Education de base et les Centres d'Education des adultes par répartition pour l'année scolaire 2014-2015 est retiré.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2014.

Art. 5.Le Ministre flamand qui a l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 18 juillet 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement, de la Jeunesse, de l'Egalité des Chances et des Affaires bruxelloises, P. SMET

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