publié le 15 octobre 2007
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
21 SEPTEMBRE 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires
Le Gouvernement flamand, Vu l'
accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés
type
accord de coopération
prom.
30/03/2004
pub.
20/04/2004
numac
2004035571
source
ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale
Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche
fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, notamment l'article 11, § 2;
Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CE) n° 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) n° 1913/2005;
Vu le Règlement (CE) n° 2707/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 portant modalités d'exécution du Règlement (CEE) N° 1255/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 704/2007;
Vu l'arrêté royal du 12 mars 2001 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 avril 2007;
Vu l'avis n° 43.336/1/V du Conseil d'Etat, donné le 17 juillet 2007, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° l'établissement scolaire : l'établissement scolaire en tant que tel ou le pouvoir organisateur effectuant la demande d'aide pour les produits distribués aux élèves de son ressort ou encore l'organisation effectuant la demande d'aide pour le compte d'une ou plusieurs écoles non agréées individuellement;2° le Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole;3° l'entité compétente : l'« Agentschap voor Landbouw en Visserij » (Agence de l'Agriculture et de la Pêche);4° l'organisation : un groupement créé pour le compte d'un ou plusieurs établissements scolaires ou organisations afin de solliciter une aide.
Art. 2.Le ministre décide quelles catégories de produits et quels produits laitiers sont éligibles à l'aide.
Art. 3.Conformément à l'article 7 du Règlement (CE) n° 2707/2000, seuls les élèves qui fréquentent régulièrement les établissements scolaires suivants, agréés par les communautés, ont droit à l'aide : 1° écoles maternelles;2° écoles fondamentales;3° écoles secondaires. Les élèves ne peuvent bénéficier de l'aide que pour les jours scolaires.
Les mineurs d'âge fréquentant un institut médico-pédagogique (IMP) ou un établissement d'enseignement spécial bénéficient également de l'aide, pour autant que ceux-ci ne suivent aucun enseignement dans un autre établissement. Ils ne peuvent pas bénéficier des aides durant les périodes de congés scolaires.
Art. 4.Conformément à l'article 7 du Règlement (CE) n° 2707/2000, il faut que, pour bénéficier de l'aide, l'établissement scolaire ou l'organisation soit agréé préalablement par l'entité compétente. La demande d'agrément doit être transmise par lettre recommandée au plus tard le 10 du mois précédant le mois d'entrée en vigueur de l'agrément. La demande n'est valable pour autant qu'elle soit signée par les signataires autorisés définis dans celle-ci.
L'agrément est délivré par l'entité compétente, pour autant que l'établissement scolaire ou l'organisation s'engage par écrit à : 1° remplir toutes les conditions prévues par le Règlement (CE) n° 2707/2000;2° informer les parents de l'organisation de la distribution de produits laitiers subventionnés, les informer des prix demandés aux élèves pour ces produits subventionnés et afficher les prix de ces produits au point de vente;3° distribuer les produits laitiers subventionnés aux élèves à un prix ne dépassant pas le prix maximum déterminé par le ministre.4° ne demander des subventions que pour des produits subsidiables conformément à l'article 2;5° conformément à l'article 8a du Règlement (CE) 2707/2000, réserver l'usage des produits laitiers subventionnés exclusivement aux élèves relevant de l'un de ses établissements et dans les localisations de distribution prévues;6° ne pas utiliser les produits laitiers subventionnés dans la confection de repas;7° contrôler, compléter et signer l'état mensuel justificatif, visé à l'article 8, 4°, du présent arrêté, reprenant les fournitures mensuelles, ou, s'il est fait usage de la possibilité mentionnée à l'article 5, 1°, établir lui-même l'état mensuel justificatif, visé à l'article 6, 2°;8° se soumettre aux contrôles des fonctionnaires chargés de l'application du Règlement (CEE) n° 4045/89 et du Règlement (CE) n° 1255/1999;9° rembourser les aides indûment versées, pour les quantités concernées, au cas où il serait constaté, conformément à l'article 8b du Règlement (CE) n° 2707/2000, que les engagements visés aux points 1° à 9° et, le cas échéant, à l'article 6, 1° à 3° inclus, n'ont pas été respectés ou que l'aide fut obtenue pour des quantités supérieures que les quantités découlant de l'application de l'article 14, § 4, du Règlement (CE) n° 1255/1999;10° communiquer tout changement de fournisseur, d'adresse, de lieu de distribution, de responsable de l'établissement ou de signataire autorisé.Ces changements doivent faire l'objet d'une nouvelle demande d'agrément dans le délai mentionné à l'alinéa premier. L'organisation est tenue de demander un nouvel agrément lors de tout changement de composition de l'organisation.
L'agrément est retiré par l'entité compétente si l'établissement scolaire ou l'organisation ne fait pas appel à l'aide pendant une année scolaire entière. Pour bénéficier à nouveau de l'aide, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite par l'établissement scolaire ou l'organisation.
Art. 5.Un établissement scolaire ou une organisation agréés conformément à l'article 4 peut solliciter une subvention selon l'une des possibilités suivantes : 1° l'établissement scolaire ou l'organisation peut acheter lui-même ou elle-même les produits laitiers et solliciter l'aide auprès de l'entité compétente;2° l'établissement scolaire ou l'organisation peut acheter les produits laitiers subventionnés auprès d'un seul fournisseur agréé conformément aux dispositions de l'article 7.
Art. 6.Lorsque l'établissement scolaire ou l'organisation fait usage, conformément à l'article 9.2 du Règlement (CE) n° 2707/2000, de la possibilité visée à l'article 5, 1°, l'établissement scolaire ou l'organisation sont tenus de s'engager par écrit à : 1° tenir un aperçu mentionnant les données suivantes : le producteur des produits laitiers, le numéro de la facture, le prix d'achat et la quantité achetée;2° établir un état mensuel justificatif qui reprend, pour chaque produit subsidiable, les quantités achetées au cours du mois et le prix payé.Le modèle de l'état mensuel justificatif est fixé par l'entité compétente. Cet état mensuel n'est valable que s'il est correctement rempli et signé par les personnes mandatées à cet effet par l'établissement scolaire ou par l'organisation. 3° à cette demande seront joints les états mensuels justificatifs visés au point 2° et, en cas de demande, les copies des factures;4° s'il s'agit d'une organisation : tenir une comptabilité faisant apparaître les données suivantes : le fabricant des produits laitiers, le nom et l'adresse des établissements scolaires ou des organisations et les quantités de produits laitiers qui ont été vendues ou cédées à ces établissements.
Art. 7.§ 1er. Afin de pouvoir distribuer des produits laitiers subventionnés, le fournisseur doit être agréé préalablement par l'entité compétente. A cet effet, le fournisseur doit introduire une demande d'agrément auprès de l'entité compétente. Cette demande n'est valable que si elle est accompagnée d'un extrait du registre de commerce et - lorsqu'il s'agit d'une société - des statuts de la société, et pour autant qu'elle soit signée par les personnes mandatées à cet effet mentionnées dans la demande.
L'agrément est délivré par l'entité compétente, à condition que le fournisseur s'engage par écrit, conformément à l'article 9.1 du Règlement (CE) n° conformément à l'article 9.1 du Règlement (CE) n° 2707/2000 : 1° à remplir toutes les conditions prévues par le Règlement (CE) n° 2707/2000;2° tenir une comptabilité faisant apparaître notamment les données suivantes : le fabricant des produits laitiers, le nom et l'adresse des établissements scolaires ou organisations, et les quantités de produits laitiers qui leur ont été vendues ou fournies;3° n'introduire une demande d'aide que pour des produits laitiers subsidiables conformément à l'article 2 du présent arrêté et conformes aux réglementations relatives à la composition et à la qualité de ces produits;4° se soumettre aux contrôles des agents chargés de l'application du Règlement (CEE) n° 4045/89 et du Règlement (CE) n° 1255/1999;5° rembourser les aides indûment versées, pour les quantités concernées, au cas où il serait constaté que les engagements visés aux points 1 à 4 ci-dessus n'ont pas été respectés ou que les conditions visées à l'article 5 ne sont pas satisfaites;6° communiquer tout changement d'adresse, de statut de la société, de responsable ou de signataire autorisé.Ces changements sont communiqués en introduisant une nouvelle demande d'agrément.
L'agrément est retiré par l'entité compétente si le fournisseur ne livre pas de produits laitiers subventionnés durant une période de douze mois. Pour bénéficier à nouveau de l'aide, une nouvelle demande d'agrément doit être introduite. § 2. En application de l'article 11, § 2, de l' accord de coopération du 30 mars 2004Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 30/03/2004 pub. 20/04/2004 numac 2004035571 source ministere de la communaute flamande, ministere de la region wallonne et ministere de la region de bruxelles-capitale Accord de coopération entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche fermer entre la Région flamande, la Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale concernant l'exercice des compétences régionalisées dans le domaine de l'Agriculture et de la Pêche, l'entité compétente peut prévoir une exception au § 1er pour les fournisseurs agréés dans une autre Région.
Les fournisseurs qui veulent distribuer ces produits laitiers dans une Région autre que celle où ils sont agréés, ne doivent pas demander cet agrément à nouveau dans la Région où la distribution des produits laitiers a lieu.
Art. 8.Le fournisseur introduit la demande d'aide établie par mois de livraison auprès de l'entité compétente. Cette demande n'est recevable que pour autant que : 1° le fournisseur soit agréé conformément à l'article 7;2° les produits laitiers subventionnés soient exclusivement livrés à des établissements scolaires ou des organisations agréés conformément à l'article 4;3° le fournisseur déduise explicitement sur ses factures le montant de la subvention du prix réclamé à l'établissement scolaire ou à l'organisation;4° le fournisseur établisse un état mensuel justificatif par établissement scolaire ou organisation, reprenant, par produit subsidiable, les fournitures livrées durant le mois.Le modèle de l'état mensuel justificatif est fixé par l'entité compétente. Cet état mensuel n'est valable que s'il est correctement rempli et signé par les personnes mandatées à cet effet par le fournisseur et l'établissement scolaire ou l'organisation; 5° à cette demande soient joints les états mensuels justificatifs visés au point 4° et, en cas de demande, les copies des factures.
Art. 9.En application de l'article 11, 2, du Règlement (CE) n° 2707/2000, il est fixé pour les établissements scolaires ou organisations deux périodes sur lesquelles portent les demandes d'aide. La première période court du début de l'année scolaire à la fin janvier, la seconde période de février à la fin de l'année scolaire.
Art. 10.Les fournisseurs agréés peuvent demander une avance dont le montant est égal au montant de l'aide demandée pour le mois concerné.
Cette avance ne pourra être perçue qu'après constitution d'une garantie égale à 110 % du montant avancé.
Art. 11.Le fournisseur et l'établissement scolaire doivent conserver au minimum pendant trois ans toutes les pièces justificatives (bons de livraisons, factures et états mensuels justificatifs) et les tenir à la disposition des fonctionnaires chargés du contrôle.
Art. 12.Au cas où l'une des obligations découlant du présent arrêté ne serait pas respectée, et tenant compte de la gravité de l'irrégularité, les agréments visés aux articles 3 et 4 du présent arrêté peuvent être soit suspendus pour une période d'un à douze mois, soit retirés pour une période minimale de six mois.
Art. 13.Une réclamation contre la décision de suspension ou de remboursement de l'aide indûment perçue en application de la mesure d'aide mentionnée peut être introduite par lettre recommandée auprès de l'entité compétente, dans le mois de la notification de la décision. L'introduction d'une réclamation n'exclut pas un éventuel remboursement de l'aide indûment perçue.
Art. 14.En cas de non-respect des obligations, ou d'une fausse déclaration du fournisseur ou de l'établissement scolaire, l'aide indûment perçue sera recouvrée, augmentée des intérêts légaux.
Art. 15.Sans préjudice des dispositions de l'arrêté royal du 31 mai 1933 concernant les déclarations à faire en matière de subventions, indemnités et allocations, les infractions aux dispositions du présent arrêté et de ses arrêtés d'exécution ainsi que du Règlement (CE) n° 1255/1999 et du Règlement (CE) n° 2707/2000 sont recherchées, constatées et punies conformément à la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime.
Art. 16.Le ministre peut prendre toutes les mesures complémentaires nécessaires pour l'application du présent arrêté.
Art. 17.L'arrêté royal du 12 mars 2001 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements scolaires, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 avril 2006, est abrogé.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er septembre 2007.
Art. 19.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 21 septembre 2007.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS