publié le 14 janvier 2009
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements d'enseignement
7 NOVEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements d'enseignement
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 28 mars 1975 relative au commerce des produits de l'agriculture, de l'horticulture et de la pêche maritime, notamment l'article 3, § 1er, 1°, remplacé par la loi du 29 décembre 1990;
Vu le Règlement (CE) n° 657/2008 de la Commission du 10 juillet 2008 portant modalités d'exécution du règlement (CEE) n° 1234/2007 du Conseil à propos de l'attribution d'aide communautaire à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements d'enseignement;
Vu l'arrêté ministériel du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements d'enseignement;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 26 août 2006;
Vu l'avis n° 45286/3 du Conseil d'Etat, donné le 22 octobre 2008, en application de l'article 84, § 1er, premier alinéa, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.A l'article 4, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 septembre 2007 relatif à la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves des établissements d'enseignement; 1° le point 2° est remplacé par la disposition suivante : "2° informer les parents de l'organisation de la distribution de produits laitiers subventionnés, les informer des prix demandés aux élèves pour ces produits subventionnés.Conformément à l'article 16 du règlement (CE) n° 657/2008, un poster est en plus affiché à un endroit clairement visible et lisible à l'entrée principale de l'école;"; 2° au point 9°, les mots "à l'article 6, 1° à 3° inclus" sont remplacés par les mots "à l'article 6, 1°, à 4° inclus".
Art. 2.Dans l'article 12 du même arrêté, les mots "une période minimale de six mois" sont remplacés par les mots "une période minimale de douze mois".
Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "
Art. 14.En cas de non-respect des obligations du fournisseur ou de l'établissement d'enseignement, l'aide indûment perçue sera recouvrée, augmentée des intérêts légaux. Conformément à l'article 15, 10°, du règlement (CE) n° 657/2008, il sera, en cas de fraude, en plus du recouvrement de l'aide indûment perçue, réclamé un montant égal à la différence entre le montant initialement payé et le montant auquel le demandeur avait droit."
Art. 4.Le présent arrêté produit ses effets à partir du 1er août 2008.
Art. 5.Le Ministre flamand qui a la politique agricole dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 7 novembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, des Affaires administratives, de la Politique extérieure, des Médias, du Tourisme, des Ports, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, K. PEETERS