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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 21 décembre 2012
publié le 30 janvier 2013

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 11, 13, 15 et 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière

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autorite flamande
numac
2013035057
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30/01/2013
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21/12/2012
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21 DECEMBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant les articles 11, 13, 15 et 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20;

Vu le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière, notamment l'article 11;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 11 octobre 2012;

Vu l'avis 52 362/3 du Conseil d'Etat, donné le 27 novembre 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 11 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière sont apportées les modifications suivantes : 1° au paragraphe 1er, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « il a au moins six ans d'expérience pratique en matière de conception des routes, d'ingénierie de la sécurité routière et d'analyse des accidents;2° au paragraphe 3, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante : « En cas de prolongation la commission d'évaluation délivre le certificat d'aptitude, ayant comme titre « Certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière » avec mention de la date d'échéance. En cas de non-prolongation, la commission d'évaluation en communique les motifs au demandeur par lettre recommandée. ».

Art. 2.L'article 13 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « En cas de prolongation du certificat d'aptitude, la commission d'évaluation délivre un nouveau certificat d'aptitude, signé par elle-même, ayant pour titre « Certificat d'aptitude d'auditeur de sécurité routière » avec mention de la nouvelle date d'échéance. ».

Art. 3.A l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.La formation d'auditeur de sécurité routière et l'épreuve finale y afférente est organisée par un établissement qui est titulaire de l'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de l'épreuve y afférente, visée au paragraphe 5. »; 2° il est ajouté des paragraphes 5 à 9 inclus, rédigés comme suit : « § 5.L'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de la preuve finale y afférente est accordé par le Ministre, sur la proposition de la commission d'évaluation, visée à l'article 17, à l'établissement fournissant la preuve qu'elle : 1° est un établissement tel que visé aux articles 4 ou 5 du décret du 4 avril 2003 relatif à la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre ou un partenariat entre une ou plusieurs de ces établissements;2° organise la formation d'auditeur de sécurité routière, dont le programme répond au moins au programme de cours visé au paragraphe 2, et l'épreuve y afférente visée au paragraphe 3, conformément au présent arrêté;3° dispose des chargés de cours spécialisés en la matière et implique également dans l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière des chargés de cours invités avec une compétence particulière en matière de conception des routes, d'ingénierie de la sécurité routière et d'analyse des accidents;4° concrétise le programme de cours de la formation d'auditeur de sécurité routière visée au paragraphe 2, sur la base des conditions de circulation en Région flamande et en prêtant attention aux pratiques wallonnes, bruxelloises et étrangères et aux bonnes pratiques;5° admet au programme de cours de la formation d'auditeur de sécurité routière visé au paragraphe 2, tous les apprenants qui sont titulaires d'un diplôme d'une formation de bachelor et n'exige pas plus de 3 ans d'expérience utile des apprenants;6° n'admet pour la partie du programme de cours, visé au paragraphe 2, 3°, que des apprenants ayant suivi les parties du programme de cours visées au paragraphe 2, 1° et 2° ;7° compose pour l'évaluation de l'épreuve finale un jury d'examen, au moins un membre du jury étant désigné par la commission d'évaluation visée à l'article 17;8° délivre un certificat de la formation d'auditeur de sécurité routière à chaque apprenant qui a suivi la formation d'auditeur de sécurité routière, qui était présent à chaque partie du programme de cours visé au paragraphe 2, pour plus de 50 % des heures de cours effectivement données et qui a obtenu au moins 60 % des poins pour la preuve finale visée au paragraphe 3.9° qui garantit les principes en matière des compétences antérieurement acquises et des qualifications antérieurement acquises à l'égard des apprenants, telles que visées à la partie I, titre III, chapitre VI, section 2 du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;10° qui garantit le statut à l'égard des apprenants, tel que visé à la partie II, titre II, du décret du 19 mars 2004 relatif au statut de l'étudiant, à la participation dans l'enseignement supérieur, l'intégration de certaines sections de l'enseignement supérieur de promotion sociale dans les instituts supérieurs et l'accompagnement de la restructuration de l'enseignement supérieur en Flandre. § 6. La demande d'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de la preuve finale y afférente est introduite par l'établissement auprès de la commission d'évaluation par lettre recommandée. La demande d'agrément comprend au moins : 1° les données d'identification du demandeur : a) le nom de l'établissement;b) le statut de l'établissement;c) l'adresse du siège social;d) le numéro d'entreprise;2° les données et déclarations qui démontrent qu'il a été satisfait à toutes les conditions visées au chapitre 5;3° une déclaration signée du demandeur certifiant l'exactitude de toutes les données fournies. Le Ministre peut arrêter les modalités du contenu et de la forme de la demande d'agrément.

La commission d'évaluation examine la demande d'agrément et soumet une proposition de décision au Ministre dans un délai de nonante jours calendaires, à compter de la date postale de la lettre recommandée. La commission d'évaluation peut prolonger le délai d'avis de trente jours calendaires au maximum par décision motivée.

L'établissement est tenu de fournir tous les documents et toutes les données complémentaires demandés par la commission d'évaluation dans le cadre de l'examen de la demande d'agrément. Lorsque l'établissement demande d'être entendu ou lorsque la commission d'évaluation le juge utile, celle-ci organise une audition à laquelle l'établissement est invité.

Sur la proposition de la commission d'évaluation, le Ministre prend une décision d'agrément ou de non-agrément dans un délai de trente jours calendaires de la réception de la proposition de décision de la commission d'évaluation. La décision est communiquée à l'établissement par lettre recommandée.

La décision d'agrément est publiée par extrait au Moniteur belge. § 7. L'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de l'épreuve finale y afférente est accordée pour une période de cinq ans. Pendant cette période, toute modification dans l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de la preuve finale y afférente doit être notifiée par écrit à la commission d'évaluation dans un mois. § 8. Le Ministre peut prolonger l'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de la preuve finale y afférente si l'établissement fournit la preuve qu'elle : 1° remplit toujours les conditions d'admission, visées au paragraphe 5;2° a organisé la formation d'auditeur de sécurité routière et de l'épreuve pratique y afférente toujours conformément au présent arrêté. Le Ministre peut arrêter les modalités de la forme et du contenu de la demande de prolongation de l'agrément.

Au moins six mois avant la date d'échéance de l'agrément en cours, l'établissement demande la prolongation de l'agrément pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de l'épreuve finale y afférente, de la façon visée au paragraphe 6.

La demande de prolongation de l'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de l'épreuve finale y afférente est évaluée de la façon, visée au paragraphe 6.

L'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de l'épreuve finale y afférente est prolongé pour une période de cinq ans à partir de la date d'échéance de l'agrément en cours. § 9. Le Ministre peut toujours retirer l'agrément comme établissement pour l'organisation de la formation d'auditeur de sécurité routière et de la preuve finale y afférente s'il ressort que la formation d'auditeur de sécurité routière pas et l'épreuve y afférente ne sont pas organisées de façon objective ou de façon indépendante par l'établissement ou si elles ne sont pas conformes au présent arrêté.

La décision de retrait de l'agrément n'est prise qu'après l'établissement ait été entendu ou après que la commission d'évaluation ait participé d'initiative ou sur la demande de l'établissement a une ou plusieurs partie du programme de cours de la formation d'auditeur de sécurité routière, et elle est communique par lettre recommandée à l'établissement.

La décision de retrait de l'agrément est publiée au Moniteur belge dans un délai de trente jours calendaires à compter du jour suivant la date de la signature de la décision par le Ministre. ».

Art. 4.A l'article 17, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux du paragraphe 1er est remplacé par la disposition suivante : « Lors de la composition de la commission d'évaluation un suppléant est désigné par le Ministre pour chacun des membres désignés par lui. »; 2° il est ajouté des paragraphes 2 à 6 inclus, rédigés comme suit : « § 2.La durée du mandat des membres de la commission d'évaluation est de trois ans. Le mandat est renouvelable. § 3. Le président, le vice-président et les autres membres de la commission d'évaluation exercent leur mandat à titre non-rémunéré. § 4. L'organisation interne de la commission d'évaluation est réglée par un règlement d'ordre intérieur. Ce règlement d'ordre intérieur, qui contient au moins les règles pour les compétences du président et du vice-président ainsi que le mode de convocation et de délibération, est établi par la commission d'évaluation et présenté pour approbation au Ministre dans les deux mois de la publication du présent arrêté. § 5. La commission d'évaluation ne peut se réunir que lorsque le président ou le vice-président et la majorité des assesseurs sont présents. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de partage des voix, la voix du président, et en cas d'empêchement du président, la voix du vice-président est prépondérante. Lorsque les membres effectifs sont empêchés, les mêmes règles s'appliquent pour leurs suppléants. § 6. Le secrétariat de la commission d'évaluation est assuré par la division de la Politique, de la Mobilité et la Sécurité routière du département de la Mobilité et des Travaux publics du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics. Le fonctionnement du secrétariat de la commission d'évaluation est réglé en détail par le règlement d'ordre intérieur visé au paragraphe 4. ».

Art. 5.Le Ministre flamand ayant les travaux publics dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le ou la concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 21 décembre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, Mme H. CREVITS

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