publié le 28 janvier 2022
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière
17 DECEMBRE 2021. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière
Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ; - le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière, les articles 7, 8, remplacés par le décret 20 octobre 2021, article 9, modifié par le décret du 20 octobre 2021, articles 9/1 et 9/3, insérés par le décret du 20 octobre 2021, articles 10 et 11, modifiés par le décret du 20 octobre 2021 ; - le décret du 20 octobre 2021 modifiant le décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière, l'article 11.
Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - L'Inspection des Finances a donné un avis le 16 septembre 2021. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 70.478/3 le 13 décembre 2021, en application de l'article 84, § 1, alinéa 1, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.
Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics.
Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :
Article 1er.A l'article 1, 4°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 février 2012 portant exécution du décret du 17 juin 2011 relatif à la gestion de la sécurité routière de l'infrastructure routière, le membre de phrase « ayant les travaux publics dans ses attributions et le Ministre flamand ayant la politique de la mobilité et les transports dans ses attributions » est remplacé par les mots « compétent pour l'infrastructure et la politique routières ».
Art. 2.A l'article 2 du même arrêté, les mots « gestionnaire de la voirie » sont remplacés par le mots « initiateur ».
Art. 3.A l'article 3 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au deuxième alinéa, 5°, le membre de phrase « , comme les volumes du trafic et la catégorisation du transport par type » est remplacé par le membre de phrase « , comme les volumes du trafic, y compris les flux de piétons et de cyclistes estimés, sur la base de l'utilisation de terrains adjacents, ou la ventilation par type de transport ;» ; 2° au troisième alinéa, les mots « le gestionnaire de la voirie » sont remplacés par les mots « l'initiateur ».
Art. 4.A l'article 4, alinéa quatre, 3° et 4°, du même arrêté, les mots « commune organisée par l'initiateur, » sont abrogés.
Art. 5.A l'article 5 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa premier, 1°, est complété par un point k), rédigé comme suit : « k) les structures destinées aux usagers vulnérables, à savoir les éléments suivants : 1) des aménagements pour les piétons ;2) des aménagements pour les cyclistes, notamment la présence de routes alternatives ou de séparations par rapport au trafic motorisé rapide ;3) des aménagements pour les deux-roues motorisés ;4) la densité et l'emplacement des passages pour piétons et cyclistes ;5) des aménagements pour les piétons et les cyclistes sur les routes en question dans la zone ;6) la séparation des piétons et des cyclistes du trafic motorisé rapide ou la présence d'itinéraires alternatifs directs via un réseau routier sous-jacent ;» ; 2° l'alinéa premier, 2°, est complété par un point i), rédigé comme suit : « i) aménagements pour les usagers vulnérables de la route ;» ; 3° au troisième alinéa, le membre de phrase « en plus de la visite des lieux commune mentionnée à l'article 4, quatrième alinéa » est supprimé.
Art. 6.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2021, l'intitulé du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 4. Evaluation de la sécurité routière du réseau routier ».
Art. 7.L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 7.L'évaluation de la sécurité routière du réseau routier visée à l'article 8 du décret du 17 juin 2011, est réalisée par le Département de la Mobilité et des Travaux publics du Ministère flamand de la Mobilité et des Travaux publics.
Les évaluations de la sécurité routière du réseau routier permettent d'évaluer le risque d'accident, ainsi que la gravité et les conséquences des accidents, en se basant sur : 1° un examen visuel, sur place ou par des moyens électroniques, des caractéristiques de conception de la route ;2° une analyse des parties du réseau routier qui sont utilisées depuis plus de trois ans et sur lesquelles un grand nombre d'accidents graves se sont produits par rapport au flux de trafic. Le ministre peut fixer les modalités de la méthodologie de l'évaluation de la sécurité routière du réseau routier et du contenu et de la forme du rapport d'évaluation de la sécurité routière et tient le plus grand compte des éléments indicatifs figurant à l'annexe III de la Directive 2008/96/CE ».
Art. 8.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, un intitulé est inséré avant l'article 8, rédigé comme suit : « Chapitre 5. Des inspections ciblées et périodiques de la sécurité routière ».
Art. 9.L'article 8 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit : «
Art. 8.Les inspections ciblées de sécurité routière visées à l'article 9/1, premier alinéa, du décret du 17 juin 2011, sont réalisées par une équipe d'experts, dont au moins un membre est un auditeur.
Le Ministre peut déterminer les données et documents minimaux à transmettre à l'équipe d'experts.
Afin de procéder à une évaluation, l'équipe d'experts effectue au moins une visite sur place.
L'auditeur établit un rapport de chaque inspection, qui constitue une trace écrite des décisions de l'équipe d'experts.
Le Ministre peut fixer les modalités pour déterminer le contenu et la forme du rapport d'inspection lors des visites sur place.
Le Ministre peut établir une liste de contrôle standard afin de soutenir la réalisation d'une inspection lors de visites sur place et tient le plus grand compte des éléments indicatifs repris à l'annexe IIbis de la Directive 2008/96/CE. Le gestionnaire de la voirie veille à ce que les conclusions des inspections ciblées de la sécurité routière soient suivies de décisions motivées quant à la nécessité de prendre des mesures correctives. En effet, le gestionnaire de la voirie examine les tronçons de route qui doivent être améliorées en termes de sécurité de l'infrastructure routière et détermine les mesures à mettre en oeuvre en priorité afin d'd'améliorer la sécurité de ces tronçons. ».
Art. 10.L'article 9 du même arrêté est remplacé par le ce qui suit : «
Art. 9.Le gestionnaire de la voirie veille à ce que les mesures correctives visent en priorité les tronçons de route présentant un faible niveau de sécurité et les tronçons de route sur lesquels des mesures présentant un fort potentiel de développement de la sécurité routière peuvent être mises en oeuvre et de nombreux coûts d'accidents économisés.
Le gestionnaire de la voirie veillera à ce que le plan d'action visé à l'article 9/1, troisième alinéa, du décret du 17 juin 2011 soit établi et régulièrement mis à jour. ».
Art. 11.Dans le même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, avant l'article 10, l'intitulé « Chapitre 5. Inspections de sécurité routière » est abrogé.
Art. 12.A l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa premier, le mot « périodiques » est inséré entre le mot « routière » et le mot « mentionnées » ;2° à l'alinéa deux, les mots « une fois par an » sont remplacés par les mots « une fois tous les deux ans » ;3° il est ajouté un alinéa cinq, rédigé comme suit : « Les instances compétentes visées à l'article 9/3 du décret du 17 juin 2011 est le gestionnaire de la voirie.».
Art. 13.A l'article 13, § 1, du même arrêté, il est inséré avant l'alinéa premier un alinéa, rédigé comme suit : « Si l'auditeur souhaite continuer à exercer les fonctions d'auditeur de sécurité routière à l'expiration de son certificat d'aptitude, il ne peut le faire qu'en demandant une prolongation conformément au présent article. »
Art. 14.A l'article 15, § 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° est un établissement qui a l'un des statuts suivants : a) un centre de formation créé par la force publique ou par les institutions qui en dépendent ;b) un établissement d'enseignement établi ou reconnu par la Communauté flamande ;c) un centre collectif qui est agréé sur la base de l'arrêté-loi du 30 janvier 1947 fixant le statut de création et de fonctionnement de centres chargés de promouvoir et de coordonner le progrès technique des diverses branches de l'économie nationale par la recherche scientifique ;d) une fondation d'utilité publique ou une fondation créée par décret ;e) une institution privée constituée en association sans but lucratif ;f) une association professionnelle officielle.» ; 2° les points 9° et 10° sont abrogés.
Art. 15.A l'article 16, alinéa deux, du même arrêté, le mot « quatre » est remplacé par le mot « trois ».
Art. 16.A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 21 décembre 2012, les modifications suivantes sont apportées : 1° le paragraphe 1 est remplacé par la disposition suivante : « § 1.Le ministre désigne les membres de la commission d'évaluation en fonction de leur expertise particulière en matière de conception de voirie, de techniques de sécurité routière ou d'analyse d'accidents.
La commission d'évaluation est composée d'un président, d'un vice-président et d'au moins trois assesseurs. » ; 2° au paragraphe 2, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq » ;3° au paragraphe 5, la phrase « Lorsque les membres effectifs sont empêchés, les mêmes règles s'appliquent pour leurs suppléants.» est abrogée ; 4° au paragraphe 6, le membre de phrase « la division de la Politique, de la Mobilité et la Sécurité routière du » est abrogée.
Art. 17.L'article 18 du même arrêté est abrogé.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le 17 décembre 2021.
Art. 19.Le Ministre flamand compétent pour l'infrastructure et la politique routières est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 17 décembre 2021.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS