Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 septembre 2024
publié le 23 octobre 2024

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne les frais de déplacement liés à des prestations de revalidation programmées à l'étranger

source
autorite flamande
numac
2024009681
pub.
23/10/2024
prom.
20/09/2024
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

20 SEPTEMBRE 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, en ce qui concerne les frais de déplacement liés à des prestations de revalidation programmées à l'étranger


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, article 154/13, § 1er et § 2, insérés par le décret du 18 juin 2021.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 31 mai 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 76.907/3 le 12 juillet 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Article 1er.L'intitulé du livre 3/6, partie 5, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, est complété par les mots « et des frais de déplacement y liés ».

Art. 2.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 janvier 2024, il est inséré un article 534/127/1, rédigé comme suit : « Art. 534/127/1. L'usager peut prétendre à une intervention pour les frais de déplacement liés à des prestations de revalidation programmées à l'étranger si l'usager remplit toutes les conditions suivantes : 1° l'usager satisfait aux conditions à remplir en vertu du présent arrêté afin qu'une intervention pour des prestations de revalidation programmées à l'étranger puisse être accordée ;2° l'usager a introduit, conformément aux articles 534/129 à 534/138, une demande préalable et a obtenu une approbation pour les frais de déplacement concernés.».

Art. 3.Le livre 3/6, partie 5, titre 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 septembre 2023, est complété par un article 534/128/1, rédigé comme suit : « Art. 534/128/1. Pour le calcul de l'intervention pour les frais de déplacement liés à des prestations de revalidation programmées à l'étranger, seule la distance aller-retour, calculée à vol d'oiseau, entre la résidence effective de l'usager et le lieu du traitement entre en considération. Il n'est pas accordé d'intervention pour les 350 premiers kilomètres du trajet aller-retour.

L'intervention pour les frais de déplacement liés à des prestations de revalidation programmées à l'étranger, est calculée pour chaque usager conformément à la formule suivante : le montant de l'intervention par kilomètre, visée à l'alinéa 3 ou 4, multiplé par le nombre de kilomètres, visé à l'alinéa 1er.

Si l'usager est âgé de moins de dix-huit ans et que le programme de revalidation est comparable à celui des structures de revalidation dont le numéro d'agrément commence par le numéro 7.74.6 ou 9.69, l'intervention s'élève à 0,30 euro par kilomètre.

S'il ressort d'un rapport médical qu'en raison de la nature et de la gravité de son affectation, l'usager ne peut être transporté qu'en voiturette dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette, l'intervention s'élève à : 1° 0,30 euro par kilomètre si l'usager est transporté dans son propre véhicule qui a été adapté au transport en voiturette ;2° 2,96 euros par kilomètre si l'usager est transporté par un transporteur professionnel dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette. Les montants figurant au présent article sont liés à l'indice-pivot 123,14 (base 2013 = 100). Ces montants sont adaptés conformément à la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants.

La liaison à l'indice visée à l'alinéa 6 est calculée et appliquée conformément à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. ».

Art. 4.L'article 534/129, 1°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, est complété par le membre de phrase « à laquelle est jointe, le cas échéant, la demande d'une intervention pour les frais de déplacement liés à ces prestations de revalidation ».

Art. 5.Dans l'article 534/130, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les mots « et aux frais de déplacement à l'étranger » sont insérés entre les mots « à l'étranger » et le membre de phrase « , l'usager ».

Art. 6.L'article 534/131, alinéa 2, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, est complété par un point 4°, rédigé comme suit : « 4° un document supplémentaire dans le cas où une intervention pour les frais de déplacement pour le transport dans un véhicule qui a été adapté au transport en voiturette est demandée, à savoir un rapport médical standardisé dont il ressort que l'usager ne peut quitter sa voiturette durant le transport en raison de la nature et de la gravité de son affection. ».

Art. 7.L'article 534/135, alinéa 2, 6°, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, est complété par le membre de phrase « et, le cas échéant, des frais de déplacement ».

Art. 8.A l'article 534/138 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juin 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, le membre de phrase « et, le cas échéant, les mêmes frais de déplacement » est inséré entre les mots « les mêmes prestations de revalidation » et les mots « que la demande » ;2° à l'alinéa 2, le membre de phrase « et, le cas échéant, des frais de déplacement liés à ces prestations de revalidation, » est inséré entre les mots « pour des prestations de revalidation » et les mots « qui ont déjà été octroyées ».

Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er octobre 2023. CHAPITRE 2. - Régime transitoire pour les frais de déplacement dans la période comprise entre le 1er octobre 2023 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté par dérogation aux articles 534/129 à 534/138 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2018 portant exécution du décret du 18 mai 2018 relatif à la protection sociale flamande

Art. 10.Dans le présent chapitre, on entend par : 1° demande : la demande d'une intervention pour les frais de déplacement liés aux prestations de revalidation à l'étranger approuvées, et qui ont été encourus dans la période comprise entre le 1er octobre 2023 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;2° date de réception : la date de réception de la demande complète.En cas d'envoi par courrier recommandé, il s'agit de la date de la poste de la lettre par laquelle la demande complète a été expédiée. Si la date de la poste fait défaut, c'est la date à laquelle la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié a reçu une demande complète. La demande est considérée comme complète si toutes les parties, visées à l'article 12, alinéa 2, sont complètes ; 3° la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié : la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié au moment de la demande ou, si l'usager n'est plus affilié à une caisse d'assurance soins au moment de la demande, la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager était affilié au moment de l'approbation des prestations de revalidation auxquelles sont liés les frais de déplacement réglés dans le présent régime transitoire.

Art. 11.L'usager introduit une demande auprès de la caisse d'assurance soins à laquelle il est affilié, avant le 31 décembre 2025.

Art. 12.L'agence met un formulaire de demande à disposition sur son site internet. La caisse d'assurance soins met également à disposition une version française, anglaise et allemande du formulaire de demande.

Le formulaire de demande comporte les parties suivantes : 1° l'approbation, soit la demande pendante de l'intervention pour les prestations de revalidation à l'étranger ;2° un rapport médical standardisé dont il ressort que l'usager ne peut quitter sa voiturette durant le transport en raison de la nature et de la gravité de son affection. Des pièces motivant la demande peuvent être jointes au formulaire de demande.

Art. 13.La caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié est chargée du contrôle, et vérifie l'ensemble des éléments suivants : 1° le statut d'assurance de l'usager ;2° l'exhaustivité des données communiquées ;3° l'existence et l'approbation de prestations de revalidation liées aux frais de déplacement pour lesquels l'usager introduit une demande. La caisse d'assurance soins réclame, au besoin, les informations manquantes auprès de l'usager ou d'un expert externe.

Dans le cas d'une demande pendante d'une intervention pour des prestations de revalidation à l'étranger, le délai visé à l'article 14, alinéa 4, est suspendu jusqu'à ce qu'il y ait une décision relative à cette intervention pour des prestations de revalidation à l'étranger.

Art. 14.Si les conditions visées à l'article 13, alinéa 1er, n'ont pas été remplies, la demande est refusée par la caisse d'assurance soins à laquelle l'usager est affilié.

La décision de refus de la demande contient l'ensemble des éléments suivants : 1° les motifs du refus, conformément à l'article 2 de la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs ;2° les possibilités de recours et les délais dans lesquels le recours doit être formé. La décision de refus est transmise à l'usager par courrier recommandé ou de toute autre manière permettant d'établir la date de réception avec certitude.

Dans les quinze jours ouvrables suivant le jour de réception, la caisse d'assurance soins informe l'usager de cette décision.

Le délai visé à l'alinéa 4 est suspendu si la caisse d'assurance soins demande des informations manquantes à l'usager ou à un expert externe.

Le délai recommence à courir le jour ouvrable qui suit le jour de la réception des informations manquantes précitées par la caisse d'assurance soins.

Si les conditions, visées à l'article 13, alinéa 1er, sont remplies, la décision d'approbation totale ou partielle de la caisse d'assurance soins mentionne les données suivantes : 1° le nom et l'adresse de l'établissement où la revalidation a été ou sera dispensée ;2° une description des prestations de revalidation auxquelles les frais de déplacement sont liés ;3° le montant de l'intervention pour les frais de déplacement liés à ces prestations de revalidation.

Art. 15.Le ministre flamand qui a la protection sociale dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 septembre 2024.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, H. CREVITS


^