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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 mai 2005
publié le 07 juillet 2005

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des centres de récupération

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ministere de la communaute flamande
numac
2005035766
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07/07/2005
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20/05/2005
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20 MAI 2005. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les règles particulières relatives à l'agrément et au subventionnement des centres de récupération


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 14, § 9, l'article 16, § 8, insérés par le décret du 19 décembre 2003, et l'article 44, remplacé par le décret du 20 avril 1994;

Vu les lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991, notamment les articles 55 à 58 inclus;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets, notamment l'article 3.5.2;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 mars 2005;

Vu l'avis 38.304/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 avril 2005, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature;

Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions

Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° le Ministre : le membre du Gouvernement flamand qui a l'environnement dans ses attributions;2° le décret : le décret du 2 juillet 1981 relatif à la prévention et à la gestion des déchets;3° VLAREA : l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 décembre 2003 fixant le règlement flamand relatif à la prévention et à la gestion des déchets;4° l'OVAM : la "Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest" (Société flamande des Déchets pour la Région flamande);5° centre de récupération : la personne morale telle que définie dans le VLAREA;6° l'année précédente : l'année qui précède l'année dans laquelle le centre de récupération demande une subvention et au titre de laquelle les activités et les performances doivent être démontrées;7° l'année en cours : l'année dans laquelle le centre de récupération demande une subvention sur la base des activités et performances démontrées de l'année précédente;8° l'année d'activité : l'année calendaire qui court du 1er janvier au 31 décembre inclus;9° réutilisation de produits : opérations visant la réutilisation de biens ou de parties de ces derniers après leur premier usage pour le même but que leur destination initiale, en ce compris l'utilisation ultérieure de biens ou de parties de ces derniers récoltés par des points de récolte, des distributeurs, des entreprises de recyclage ou des fabricants;10° zone de desserte : zone désignée par l'OVAM à un centre de récupération lors de son agrément pour la collecte de biens usés susceptibles d'être réutilisés;11° commissaire : personne chargée du contrôle de la situation financière, des comptes annuels et de la régularité vis-à-vis de la loi - selon le cas, le Code des Sociétés ou la loi relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations - et des statuts des opérations représentées dans les comptes annuels.Cette personne est désignée selon les conditions fixées, selon le cas, aux articles 130 à 144 du Code des Sociétés, ou à l'article 17, § 5, à l'article 37, § 5 ou à l'article 53, § 5 de la loi relative aux associations sans but lucratif, aux associations internationales sans but lucratif et aux fondations.

TITRE II. - Agrément des centres de récupération CHAPITRE Ier. - Conditions d'agrément et obligations

Art. 2.Afin d'être agréé conformément à l'article 14, § 9 du décret, un centre de récupération doit répondre aux conditions d'agrément suivantes : 1° le centre de récupération combine au moins les trois conditions suivantes, qui sont reprises dans les statuts de la personne morale : a) le soin pour l'environnement, en visant une réutilisation maximale des biens collectés;b) développer et garantir l'emploi pour les chômeurs de longue durée;c) dans le cas d'associations, la non-attribution d'un avantage patrimonial aux membres;dans le cas de sociétés, le petit avantage patrimonial direct que la société paye à ses associés ne peut dépasser le taux d'intérêt fixé par le roi en exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d'un Conseil national de la Coopération, appliqué au montant réellement versé des actions; 2° le centre de récupération a une personnalité juridique qui est compatible avec les objectifs cités au point 1°;3° les personnes physiques pouvant engager l'association ou la société remplissent les conditions suivantes : a) jouir des droits civils et politiques;b) ne pas avoir encouru, pendant les cinq dernières années précédant la demande d'agrément, aucune condamnation pénale effective pour une infraction à la législation en matière d'environnement en Belgique. S'il s'agit de personnes n'ayant pas la nationalité belge, il ne peuvent avoir enfreint la législation en matière d'environnement dans l'état dont ils sont ressortissant; 4° le siège social du centre de récupération se situe dans une commune appartenant à la Région flamande.Le siège ne peut être transféré à un endroit en dehors de la Région flamande; 5° la zone de desserte couvre au moins 75 000 habitants;6° la collecte a un caractère permanent et doit au moins se faire par la récolte à la demande du citoyen et par l'acceptation de biens déposés dans le centre de récupération ou un autre point de dépôt;7° les points de vente du centre de récupération sont accessibles à tous et ont des heures d'ouverture aisées.Les points de vente se limitent à deux jours de fermeture hebdomadaires et sont au moins ouverts pendant 30 heures par semaine; 8° la superficie cumulée du centre de récupération s'élève à au moins 400 m2 et correspond à un équivalent d'au moins 1 m2 par 200 habitants dans la zone de desserte fixée;9° une offre représentative de biens réutilisables est proposée à la vente, étalée sur plusieurs points de vente par groupe de produits. S'il n'y a qu'un point de vente dans la zone de desserte, ce point de vente offre au moins six groupes de produits. S'il y a plusieurs points de vente dans la zone de desserte, ceux-ci offrent ensemble au moins six groupes de produits. Par groupe de produits on entend : a) appareils électriques;b) appareils électroniques;c) habillement;d) meubles;e) articles de loisirs;f) équipement ménager;g) articles divers.

Art. 3.Pendant la durée de l'agrément, le centre de récupération doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° le centre de récupération est obligé de communiquer toute modification de ses statuts et toute modification formelle des données administratives, sans délai et par lettre recommandée, à l'OVAM, telle que : a) nom, forme juridique, siège social et numéro d'entreprise du gérant;b) domicile, adresse ou numéro de fax et de téléphone du gérant et, le cas échéant, du siège social et du siège administratif ou d'exploitation ou de la résidence en Région flamande;2° le centre de récupération limite ses activités de récolte et l'ouverture de points de vente aux communes appartenant à sa zone de desserte telle que fixée dans l'agrément.Dans les communes n'appartenant pas à la zone de desserte, le centre de récupération organisera ou fera organiser pour son compte uniquement une collecte de déchets, en accord avec le centre de récupération agréé dont ces communes relèvent suivant l'agrément; 3° le centre de récupération doit : a) conclure un contrat d'assurance couvrant les dégâts pouvant découler des activités projetées comme centre de récupération, y compris les dégradations à l'environnement, et est tenu de fournir, dans les trente jours de l'octroi de l'agrément, la preuve qu'un tel contrat d'assurance a été conclu; b) le cas échéant, remplir les conditions fixées à l'article 5.1.1.3, §§ 1er à 8 inclus, du VLAREA, au sujet d'un contrat d'assurance pour le transport de déchets dangereux et petits déchets dangereux (KGA); c) livrer chaque année la preuve de la poursuite des contrats d'assurance cités;d) accorder, sur simple demande de l'OVAM, sa collaboration aux campagnes de sensibilisation et d'information organisées par l'OVAM;4° dans les délais fixés par l'OVAM, le centre de récupération fournit chaque année les données demandées par l'OVAM relatives à l'année précédente, la preuve de satisfaire aux conditions d'agréments susmentionnées et un rapport du commissaire sur l'application correcte de l'objectif fixé dans les statuts et visé à l'article 2, 1°, c).

Art. 4.Dans une zone de desserte déterminée, plusieurs personnes morales peuvent remplir ensemble les conditions visées aux articles 2 et 3. A cet effet, il est démontré dans le cadre de la demande d'agrément, que les personnes morales en question ont conclu a cette fin un accord de coopération et il doit être prouvé, qu'il s'agit d'un lien juridique, administratif et financier entre la personne morale agréée et la ou les tierces personnes morales. Lors de l'octroi de l'agrément, il est mentionné quelles personnes morales sont responsables/se chargent de quelles activités dans la zone de desserte. Toute modification doit être communiquée sans délai par lettre recommandée à l'OVAM. CHAPITRE II. - Procédure d'agrément

Art. 5.La demande d'agrément comme centre de récupération mentionne : 1° le nom de la personne morale qui introduit la demande;2° l'adresse, le numéro de téléphone, le numéro de fax, la personne de contact et l'adresse e-mail du siège social ou du (des) siège(s) administratif(s) et d'exploitation du centre de récupération;3° le prénom et nom des gérants ou administrateurs et une copie de l'acte de constitution et de ses éventuelles modifications, déposées au greffe du tribunal compétent;4° une preuve relative à l'honorabilité et à la moralité des personnes pouvant engager l'association ou la société et des personnes qui sont garantes de la surveillance quotidienne, démontrant que ces personnes n'ont encouru, pendant les cinq dernières années précédant la demande d'agrément, aucune condamnation pénale effective pour une infraction à la législation en matière d'environnement.S'il s'agit de personnes n'ayant pas la nationalité belge, il ne peuvent avoir enfreint la législation en matière d'environnement dans l'état dont ils sont ressortissant; 5° un plan d'entreprise annuel détaillé comportant une description précise du fonctionnement du centre de récupération, la zone de desserte, l'organisation des récoltes, les moyens de collecte, le nombre de membres du personnel et leurs qualifications, les heures d'ouverture et un plan financier comprenant des prévisions pour au moins les trois premières années;6° l'accord de coopération avec la personne morale agréée et la ou les tierces personnes morales, telles(s) que visée(s) à l'article 4, et la preuve de leur lien juridique, administratif et financier.

Art. 6.La demande d'agrément visée à l'article 5 est traitée de la manière suivante : 1° la demande est introduite, en double exemplaire, auprès de l'OVAM, de préférence sous en-tête de lettre du demandeur, datée et signée par le demandeur ou, le cas échéant, par une personne physique pouvant engager la personne morale;2° l'OVAM vérifie si la demande visée au point 1° est complet, conformément à l'article 5 : a) si la demande est jugée incomplète, le demandeur en sera informé par écrit par l'OVAM, dans les quatorze jours calendaires après l'introduction de la demande, moyennant mention des données et renseignements manquants ou nécessitant des informations supplémentaires.Le délai est suspendu jusqu'à la date de réception des renseignements manquants ou des informations supplémentaires; b) si la demande est jugée complète, le demandeur en sera informé par lettre recommandée par l'OVAM, dans les quatorze jours calendaires après l'introduction de la demande;c) si, au plus tard quatorze jours calendaires de l'introduction de la demande, l'OVAM n'a pas envoyé de notification écrite au demandeur, la demande est censée être complète;3° dans un délai de quatre mois à compter de la date d'envoi de la lettre visée au point 2°, b), ou, le cas échéant, à compter de la date d'expiration du délai visé au point 2°, c), l'OVAM se prononce sur la demande visée au point 1°;4° l'OVAM adresse, par lettre recommandée ou remise contre récépissé, dans les dix jours calendaires de la date de la décision visée au point 3°, une copie certifiée conforme : a) au demandeur;b) à la Division de l'Inspection de l'Environnement de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du Département de l'Environnement et de l'Infrastructure.

Art. 7.L'agrément comme centre de récupération ne peut être accordé que pour un délai de cinq ans au maximum. Toute décision d'agrément valant pour un période plus courte doit être motivée. Un renouvellement de l'agrément est possible aux termes de la procédure fixée par le présent arrêté, chaque fois pour une période de cinq ans au maximum.

Art. 8.L'OVAM peut : 1° retirer l'agrément à la demande du titulaire de l'agrément;2° retirer ou suspendre d'office l'agrément, après présentation d'un procès-verbal de constat d'une infraction aux prescriptions du présent arrêté.Sauf en cas d'un danger imminent et direct pour l'homme ou l'environnement, le titulaire de l'agrément est mis au courant, par lettre recommandée et au moins quatorze jours avant sa notification, de la décision envisagée et de sa motivation. Endéans ce délai, le titulaire de l'agrément peut soit introduire un contredit, soit régler ses affaires.

TITRE III. - Conditions d'octroi et régime de subventions des centres de récupération CHAPITRE Ier. - Régime de subventions

Art. 9.Il est octroyé chaque année, dans les limites des crédits budgétaires, une subvention à tout centre de récupération agréé. Le crédit disponible pour les subventions à accorder aux centres de récupération agréés se compose du crédit budgétaire total annuellement mis à disposition pour le présent arrêté.

Art. 10.La subvention accordée au centre de récupération est destinée au fonctionnement général, en vue de la réalisation des objectifs fixés à l'article 2, point 1°. Les subventions accordées doivent notamment être affectées : 1° aux frais généraux de fonctionnement, y compris de contrôle et de surveillance externe;2° à la formation;3° aux investissements en infrastructure, matériel roulant et matériels et logiciels;4° aux frais d'accompagnement pour la gestion de la qualité et aux frais de certification suivant des normes reconnues;5° à la communication externe et la sensibilisation. CHAPITRE II. - Montants et affectation des subventions

Art. 11.Le crédit disponible pour l'octroi de subventions à des centres de récupération agréés est accordé suivant une répartition basée sur les critères zone de desserte et réutilisation de produits.

La subvention est calculée comme suit : 1° critère 1 : zone de desserte : 0,05 euros par habitant de la zone de desserte ou 0,07 euro4s par habitant de la zone de desserte si la densité de la population est inférieure à la moyenne flamande;2° critère 2 : réutilisation : la subvention totale disponible visée à l'article 9, diminuée de la somme des montants calculés sur la base du critère 1.Le solde est divisé par le total de kilogrammes réutilisés de l'année précédente de tous les centres de récupération agréés. CHAPITRE III. - Procédure de la demande de subvention

Art. 12.Pour se voir accorder des subventions, les centres de récupération agréés doivent envoyer les documents suivants à l'OVAM : 1° avant le 1er mars de l'année en cours : a) un formulaire de demande d'une subvention remplie;b) les modifications apportées aux données du dossier d'agrément;2° avant le 1er mai de l'année en cours par le biais de l'enquête annuelle de l'OVAM : a) un aperçu de la collecte et de la réutilisation de l'année précédente, contrôlé par le commissaire;b) un compte des résultats définitivement approuvé par l'assemblée générale, un bilan et une explication sur l'année calendaire écoulée, suivant le plan comptable applicable;c) le rapport du commissaire sur le compte annuel de l'exercice écoulé;d) une déclaration signée par le commissaire certifiant que l'emploi des moyens financiers remplit la condition d'agrément fixée à l'article 2, point 1°, c).e) un budget définitivement approuvé par l'assemblée générale pour l'année en cours;f) si d'application, la preuve de participation à un projet sectoriel de contrôle qualitatif pendant l'année précédente. L'OVAM peut définir un modèle pour le formulaire de demande, pour les aperçus requis, les pièces justificatives requises et le plan comptable. Si des modèles spécifiques n'ont pas été fixés, les documents couramment utilisés pour le rapportage sur les activités et la gestion financière suffissent. CHAPITRE IV. - Procédure de justification et de paiement

Art. 13.La subvention est payée en deux tranches.

La première tranche de la subvention porte sur le paiement de la subvention basée sur le calcul suivant le critère 1, tel que décrit à l'article 11, point 1°. La première tranche n'est versée qu'à condition que le centre de récupération ait transmis les documents visés à l'article 12, point 1°, à l'OVAM dans les délais. La première tranche de la subvention est versée au mois de mai de l'année en cours.

La seconde tranche de la subvention porte sur le paiement de la subvention basée sur le calcul suivant le critère 2, tel que décrit à l'article 11, point 2°. La seconde tranche n'est versée qu'à condition que le centre de récupération ait transmis les documents visés à l'article 12, point 2°, à l'OVAM dans les délais. L'OVAM contrôle les documents introduits et prend une décision motivée avant le 31 juillet. Au besoin, l'OVAM demandera au demandeur des renseignements complémentaires; le délai fixé pour l'évaluation sera alors prolongé d'un mois. Dans les quatorze jours de la décision, l'OVAM avise le centre de récupération par écrit du montant qui sera versé comme seconde tranche de la subvention. La seconde tranche de la subvention est versée au mois d'octobre de l'année en cours.

Lors de la demande d'une subvention, le centre de récupération peut, aux termes de l'article 12, point 1°, introduire une demande motivée pour l'emploi de la subvention. L'OVAM a le droit d'imposer au centre de récupération comment utiliser la subvention et n'est pas obligé de suivre la demande du centre de récupération.

TITRE IV. - Dispositions générales

Art. 14.L'OVAM peut, à l'occasion des demandes de subventions dans le cadre du présent arrêté, soumettre les personnes morales agréées à un contrôle entier ou partiel. Il est vérifié, si les personnes morales agréées continuent à remplir les conditions applicables d'agrément et en quelle mesure elles remplissent les conditions de subventionnement.

Les résultats de ce screening sont remis dans le mois, par écrit, à la personne morale intéressée. Les personnes morales agréées, ainsi que les personnes morales ayant introduit une demande d'agrément, accordent l'accès pour des contrôles éventuels sur les lieux par les fonctionnaires compétents de l'Inspection des Finances et de la Cour des Comptes. Les personnes morales agréées mettent les pièces justificatives nécessaires à disposition.

Art. 15.Les subventions sont répétées, majorées des intérêts légaux, conformément à l'article 57 des lois sur la comptabilité de l'Etat, coordonnées le 17 juillet 1991. CHAPITRE V. - Dispositions abrogatoires, transitoires et finales

Art. 16.A l'article 3.5.2 du VLAREA, les §§ 3 à 8 inclus sont abrogés.

Art. 17.Pour l'année 2005 en cours, les dates citées aux articles 12 et 13 sont reportées avec le délai entre le 1er janvier 2005 et la date de publication du présent arrêté.

Art. 18.Les agréments accordés par application de l'article 3.5.2, §§ 3 à 8 inclus, du VLAREA, restent acquis jusqu'à l'expiration de leur durée de validité.

Art. 19.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2005.

Art. 20.Le Ministre flamand qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 mai 2005.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME Le Ministre flamand des Travaux publics, de l'Energie, de l'Environnement et de la Nature, K. PEETERS

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