publié le 13 août 2012
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, de l'article 4.4.7, § 2, et de l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'architecte du Gouvernement flamand
20 JUILLET 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, de l'article 4.4.7, § 2, et de l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'architecte du Gouvernement flamand
Le Gouvernement flamand, Vu le Code flamand de l'Aménagement du Territoire, notamment l'article 4.1.1, 5°, l'article 4.4.7, § 2, modifié par le décret du 11 mai 2012 et l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, modifié par le décret du 16 juillet 2010;
Vu le décret du 11 mai 2012 portant modification de diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et portant modification de la réglementation relative à l'abrogation de la « Agentschap Ruimtelijke Ordening » (Agence de l'Aménagement du Territoire), notamment l'article 37;
Vu l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, de l'article 4.4.7, § 2, et de l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux attestations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques;
Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 14 décembre 2011;
Vu l'avis du conseil d'avis stratégique de l'Aménagement du Territoire, donné le 22 février 2012;
Vu l'avis 51.502/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 juin 2012, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, par l'insertion de l'article 4.4.7/1 dans le Code flamand de l'Aménagement du Territoire par le décret du 11 mai 2012 portant modification de diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et portant modification de la réglementation relative à l'abrogation de la « Agentschap Ruimtelijke Ordening » (Agence de l'Aménagement du Territoire), l'article 20 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur ne peut pas être appliqué lors de l'évaluation de demandes d'autorisation urbanistique ou d'autorisation de lotissement et que, de ce fait, pour des raisons de sécurité juridique, les dispositions de l'article 20 de l'arrêté royal précité doivent être abrogées explicitement;
Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, de l'article 4.4.7, § 2, et de l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand, il est inséré un article 1/1, rédigé comme suit : «
Art. 1/1.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : le demandeur d'une autorisation urbanistique ou d'un permis de lotir;2° bassin tampon : réservoir utilisé pour la rétention et l'évacuation retardée d'eau en amont avant qu'elle ne rejoint le cours d'eau ou la voie d'eau ou est réutilisée;3° prévu : a) soit urbanistiquement autorisé et ne pas encore exécuté, lorsque la demande est introduite dans le délai de validité de l'autorisation urbanistique initiale;b) soit repris dans les plans d'aménagement ou aux plans d'exécution spatiaux en vigueur;4° zone d'inondation : une zone délimitée par des digues de crue, des digues intérieures, des bords de vallée ou d'une autre manière et qui est inondée ou peut être inondée à partir d'un cours d'eau ou d'une voie d'eau;5° modification ou extension : changer, remplacer, déplacer, glisser, diminuer, augmenter, élargir, agrandir, compléter ou approfondir.»
Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du 7 juillet 2006 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 14 mai 2004, 22 février 2008 et 24 juillet 2009, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° aux cours d'eau et voies d'eau publics, ainsi qu'à la construction des bassins et des écluses dans les ports, à l'aménagement de bassins tampon et de zones inondables, au réaménagement de méandres de cours d'eau et à l'exécution d'autres travaux de maîtrise des eaux, y compris l'infrastructure y appartenant, tels que les bâtiments de service et autres;»; 2° dans le point 8°, le mot « petits » est abrogé.
Art. 3.Dans le même arrêté, modifié par le décret du 7 juillet 2006 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 mai 2001, 14 mai 2004, 23 juin 2006, 7 juillet 2006, 22 février 2008, 24 juillet 2009, 13 novembre 2009 et 16 juillet 2010, le chapitre III, se composant de l'article 3, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III. - Les opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial ou pouvant être considérées comme de telles opérations ». «
Art. 3.§ 1er. Sont considérés comme opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, tel que visé à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, les opérations se rapportant : 1° à l'aménagement, la modification ou l'extension de : a) pistes cyclables, pistes cavalières et sentiers pédestres publics et autres sentiers au profit des usagers faibles de la route;b) voiries communales avec deux bandes au maximum;2° aux dépendances et oeuvres d'art lors d'infrastructures linéaires;3° à l'aménagement, la modification ou l'extension de lignes électriques souterraines ou aériennes destinées au réseau de distribution public, et les dépendances visant l'exploitation;4° à l'aménagement, la modification ou l'extension de réseaux de communications sans fil ou non tels que le trafic téléphonique, la télévision et Internet, et les dépendances visant l'exploitation, tels que des pylônes, des poteaux, des coffrets d'alimentation et de commandes électriques;5° à l'aménagement, la modification ou l'extension de conduites d'eau souterraines destinées au réseau de distribution public, et les dépendances visant l'exploitation, telles que des châteaux d'eau et des pompes;6° à l'aménagement, la modification ou l'extension de conduites de gaz naturel souterraines destinées au réseau de distribution public, et les dépendances visant l'exploitation; 7° à l'aménagement, la modification ou l'extension de canalisations souterraines destinées au réseau public, et d'aménagements pour la collection et l'évacuation d'eaux pluviales, de surface et usées et d'infrastructure y appartenant à petite échelle tels que des points de contrôle, des stations de pompage et de transbordement, des roselières et des installations d'épuration d'une capacité maximale de 1.000 IE; 8° à l'aménagement, la modification ou l'extension d'infrastructures visant l'intégration dans l'environnement d'une infrastructure existante ou prévue ou d'un aménagement, tels que des accotements ou talus, des espaces verts et des zones tampon, des travaux dans le cadre du génie de l'environnement éco-technique, des écrans antibruit et des accotements antibruit, des fossés et des oueds, des aménagements visant l'économie hydraulique et l'établissement de rives;9° à d'autres constructions d'intérêt général que celles, visées au point 1° à 8° inclus, dans la mesure où : a) lors de la construction ou l'aménagement, la superficie totale au sol de la nouvelle partie reste limitée à 100 mètres carrés au maximum et la hauteur à 20 mètres au maximum;b) lors de la transformation, de la reconstruction, du réaménagement ou de l'extension la superficie ou le volume est augmenté(e) de 20 % au maximum par rapport à la superficie ou le volume existant(e), autorisé(e), ou censé(e) autorisé(e) le 1er septembre 2012, qui est étranger/étrangère à la zone;10° aux opérations indiquées comme des opérations d'intérêt général au sein de projets d'aménagement de la nature approuvés, de plans de gestion des bois approuvés ou de plans d'aménagement approuvés dans le cadre d'un projet d'aménagement rural, dans la mesure où la superficie totale au sol de ces opérations n'est pas supérieure à 2 ha;11° aux opérations indiquées comme des opérations d'intérêt général au sein de remembrements d'utilité publique, dans la mesure où la superficie totale au sol des opérations n'est pas supérieure à 2 ha;12° aux opérations indiquées comme des opérations d'intérêt général au sein d'un plan de gestion des bassins établi, dans la mesure où la superficie totale au sol des opérations n'est pas supérieure à 2 ha;13° aux zones de chantier et des stockages (de terre) temporaires visant l'exécution des opérations, visées au point 1° à 12° inclus. Des combinaisons des opérations, visées à l'alinéa premier, sont également considérées comme des opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, telles que visées à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. § 2. En complément du paragraphe 1er, les opérations suivantes d'intérêt général peuvent également être considérées comme des opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, telles que visées à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire : 1° l'aménagement, la modification et l'extension de : a) routes régionales avec deux bandes au maximum, dérogatoires aux prescriptions urbanistiques sur une longueur de 1 kilomètre au maximum;b) voies du tram et tram-train;c) parcs de stationnement incitatifs et aires de stationnement de covoiturage;d) stations-services le long de routes;2° la modification et l'extension de : a) voiries publiques existantes ou prévues, y compris la modification et l'extension de complexes de bretelles d'accès et de sortie existants ou prévus;b) voies ferrées existantes ou prévues, cours d'eau ou voies d'eau ou autres aménagements de transports publics;3° opérations relatives à des voies d'eau publiques ou des cours d'eau publics, y compris l'infrastructure y appartenant, telle que : a) l'aménagement de bassins tampon d'une superficie inférieure à 1 ha;b) l'aménagement de zones d'inondation, limitées à une superficie inférieure à 5 ha lorsque leur aménagement peut compromettre l'affectation de la zone;c) l'aménagement de zones de rive;d) le réaménagement et réaménagement de méandres de cours d'eau;e) la résolution de points problématiques liés à la migration du poisson, l'aménagement ou la réparation de passages à faune;f) les opérations relatives à la réserve ou le stockage d'eau pour des systèmes d'égouts et des conduites d'eaux de pluie;4° l'aménagement, la modification et l'extension des lignes électriques suivantes destinées au réseau des transports publics et leurs dépendances, telles que des stations de transformation : a) des lignes souterraines;b) des lignes aériennes d'un niveau de tension jusqu'à 70 kV;c) des raccordements de grands utilisateurs du réseau;5° la modification et l'extension de lignes électriques souterraines ou aériennes existantes ou prévues destinées au réseau des transports publics et leurs dépendances, telles que des stations de transformation, y compris des branchements dérogatoires aux prescriptions urbanistiques sur une longueur de 5 kilomètres au maximum;6° l'aménagement, la modification et l'extension des canalisations souterraines suivantes pour l'eau, des combustibles, d'autres matières premières et des conduites de gaz naturel destinées au réseau des transports publics et leurs dépendances, telles que des stations de réduction de pression et des installations de dérivation : a) des conduites d'un diamètre nominal de 600 mm ou inférieur;b) des conduites, groupées avec des infrastructures ou aménagements existants ou prévus;a) d'autres canalisations dérogatoires aux prescriptions urbanistiques sur une longueur de cinq kilomètres au maximum;7° la modification et l'extension de canalisations souterraines existantes ou prévues pour l'eau, des combustibles, d'autres matières premières et de conduites de gaz naturel destinées au réseau des transports publics et leurs dépendances;8° les opérations qui sont indiquées comme des opérations d'intérêt général au sein de remembrements d'utilité publique;9° les opérations qui sont indiquées comme des opérations d'intérêt général au sein d'un plan de gestion des bassins établi;10° des zones de chantier et des stockages (de terre) temporaires visant l'exécution des opérations, visées au point 1° à 9° inclus. Les opérations, visées au § 2, alinéa premier, ne relevant pas du paragraphe 1er, ne peuvent pas être exécutées dans une zone vulnérable du point de vue spatial à moins que ces opérations n'ont pas d'impact significatif sur la zone vulnérable du point de vue spatial, vu leur nature, emplacement et superficie.
Sur la demande motivée du demandeur, l'organe administratif accordant l'autorisation peut établir que les opérations, visées au § 2, alinéa premier, ne relevant pas du paragraphe 1er, ont un impact limité au niveau spatial. Concrètement, cet organe administratif évalue si les opérations ne dépassent pas les limites du fonctionnement au niveau spatial de la zone et des zones environnantes sur la base de la nature et de l'ampleur du projet, et de la portée au niveau spatial des effets des opérations.
L'évaluation concrète est effectuée au plus tard lors de l'examen de recevabilité et de complétude de la demande d'autorisation.
Une combinaison des opérations précitées peuvent être considérées comme des opérations d'intérêt général ayant un impact limité au niveau spatial, telles que visées à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire. § 3. Sur la demande motivée du demandeur, l'organe administratif accordant l'autorisation peut établir qu'une opération d'intérêt général qui n'est pas visée au paragraphe 1er ou 2 a un impact limité au niveau spatial, tel que visé à l'article 4.4.7, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire.
Ces opérations ne peuvent pas être exécutées dans une zone vulnérable du point de vue spatial à moins que ces opérations n'ont pas d'impact significatif sur la zone vulnérable du point de vue spatial, vu leur nature, emplacement et superficie.
Concrètement, cet organe administratif évalue si les opérations ne dépassent pas les limites du fonctionnement au niveau spatial de la zone et des zones environnantes sur la base de la nature et de l'ampleur du projet, et de la portée au niveau spatial des effets des opérations.
L'organe administratif accordant l'autorisation évalue et en décide après avoir tenu une réunion de projet et avant l'introduction de la demande d'autorisation. Le document dont ressort cette décision est joint à la demande d'autorisation. ».
Art. 4.Dans le même arrêté, modifié par le décret du 7 juillet 2006 et par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 mai 2001, 14 mai 2004, 23 juin 2006, 7 juillet 2006, 22 février 2008, 24 juillet 2009, 13 novembre 2009 et 16 juillet 2010, le chapitre III/1, se composant de l'article 3/1, est remplacé par ce qui suit : « CHAPITRE III/ 1. - Opérations d'intérêt général ou de personnes morales de droit public ayant un impact limité au niveau spatial ou se prêtant à un traitement simple de dossier » «
Art. 3/1.Seulement les opérations suivantes sont traitées au sein de la procédure régulière, conformément à l'article 4.7.1, § 2, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire, à condition que ces opérations soient exécutées sur le territoire d'une commune au maximum : 1° l'abattage d'arbres dont l'emplacement se situe sur le domaine public communal et qui ne font pas partie d'un bois;2° l'aménagement, la modification et l'extension de pistes cyclables, pistes cavalières et sentiers pédestres communaux ou d'autres sentiers communaux au profit des usagers faibles de la route, et leurs dépendances tels que des fossés longitudinaux;3° la modification et l'extension de voiries communales disposant de deux bandes au maximum, et leurs dépendances;4° l'aménagement, la modification et l'extension de roselières publiques;5° la construction, transformation et l'agrandissement de bâtiments destinés à des équipements communs et d'utilité publique, dans la mesure où la superficie totale au sol de la nouvelle partie reste limitée à 50 mètres carrés au maximum et la hauteur à 5 mètres au maximum;6° l'aménagement de constructions, à l'exception de bâtiments destinés à des équipements communs et d'utilité publique, dans la mesure où la superficie totale au sol reste limitée à 100 mètres carrés au maximum et la hauteur à 5 mètres au maximum;7° des opérations d'intérêt général qui sont uniquement soumises à autorisation sur la base d'un règlement urbanistique communal.».
Art. 5.L'article 20 de l'arrêté royal du 28 décembre 1972 relatif à la présentation et à la mise en oeuvre des projets de plans et des plans de secteur est abrogé.
Art. 6.L'article 5 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2010 relatif aux attestations urbanistiques, aux réunions de projet et aux informations urbanistiques, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 mai 2011, est complété par un 5°, rédigé comme suit : « 5° concernant des opérations prévues dans le cadre du projet, l'application est demandée de l'article 3, § 2 ou § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 mai 2000 portant désignation des opérations au sens de l'article 4.1.1, 5°, de l'article 4.4.7, § 2, et de l'article 4.7.1, § 2, alinéa deux, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et réglant la concertation préalable avec l'Architecte du Gouvernement flamand. ».
Art. 7.L'article 27, 2°, et l'article 28 du décret du 11 mai 2012 modifiant diverses dispositions du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et modifiant la réglementation relative à l'abrogation de la « Agentschap Ruimtelijke Ordening » (Agence de l'Aménagement du Territoire) et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2012.
Art. 8.Le Ministre flamand ayant l'aménagement du territoire dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 juillet 2012.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS