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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 janvier 2023
publié le 16 mai 2023

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement

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20 JANVIER 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement


Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, article 16.1.1, alinéa 4, inséré par le décret du 8 juin 2018, article 16.1.2, 1°, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 22 novembre 2013 et le décret du 8 juin 2018, article 16.3.4bis, alinéa 2, inséré par le décret du 8 juin 2018, article 16.3.9, § 2, alinéa 1er, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.3.23, alinéa 2, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 25 avril 2014, article 16.3.24, alinéas 3 et 4, insérés par le décret du 21 décembre 2007 et remplacé par le décret du 22 novembre 2013, article 16.4.7bis, alinéa 3, inséré par le décret du 8 juin 2018, article 16.4.18, § 5, inséré par le décret du 21 décembre 2007, article 16.4.27, alinéa 3, inséré par le décret du 21 décembre 2007 et modifié par le décret du 8 juin 2018, article 16.4.36, § 3, alinéa 5, inséré par le décret du 20 avril 2012 et modifié par le décret du 8 juin 2018 et article 16.4.38, inséré par le décret du 21 décembre 2007.

Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 12 février 2021. - Le Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions a donné son accord le 12 juillet 2021 (DepFB/BOFO/SB/20153). - La Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel a rendu l'avis n° 2022/002 le 18 janvier 2022. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis 72.578/1 le 21 décembre 2022.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement.

Initiateur Le présent arrêté est proposé par la Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.A l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 5° /1, rédigé comme suit : « 5° /1 Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;» ; 2° il est ajouté un point 26°, rédigé comme suit : « 26° Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l'arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d'arrivée et l'établissement du lieu de destination dans l'Union.».

Art. 2.Dans l'article 15/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, le membre de phrase « , soit via le questionnement du Conseil dans le cadre de l'établissement du rapport de maintien annuel, visé à l'article 16.2.5 du décret » est remplacé par le membre de phrase « , soit via la fourniture annuelle d'informations, telle que visée à l'article 16.2.3, § 2, du décret ».

Art. 3.A l'article 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 26 avril 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 11° /1, rédigé comme suit : « 11° /1 Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;» ; 2° il est ajouté un point 30°, rédigé comme suit : « 30° Règlement délégué (UE) 2019/1666 de la Commission du 24 juin 2019 complétant le règlement (UE) 2017/625 du Parlement européen et du Conseil concernant les conditions de surveillance du transport et de l'arrivée des envois de certains biens, entre le poste de contrôle frontalier d'arrivée et l'établissement du lieu de destination dans l'Union.Pour l'application de l'article 3.1 du Règlement délégué (UE) 2019/1666, dans la mesure où il concerne les cas visés à l'article 4, § 1er, de la Convention du 16 janvier 2014 entre l'Etat fédéral et les Régions sur les sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, la division visée à l'article 12, 1°, du présent arrêté est l'autorité compétente à laquelle la notification de l'arrivée de l'envoi à l'établissement doit être adressée. ».

Art. 4.Dans l'article 23 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, dans la phrase introductive, le membre de phrase « article 26, § 1er, alinéa trois, article 27, alinéa deux » est remplacé par le membre de phrase « article 26, 3°, a) et b) ».

Art. 5.L'article 25 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, est complété par un point 19° et un point 20°, rédigés comme suit : « 19° le décret du 28 mars 2014 relatif à la prévention, la surveillance et la lutte contre les maladies chez les animaux vivant à l'état sauvage ; 20° les limitations ou interdictions imposées par le gouverneur en vertu de l'article 29, § 1er, et de l'article 31, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables, en ce qui concerne les cours d'eau non-navigables ou les fossés publics situés au sein d'un terrain pour lequel un plan de gestion de la nature a été établi, tel que visé à l'article 16bis du Décret sur la nature, au sein des zones vulnérables d'un point de vue spatial, visées à l'article 1.1.2, 10°, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009, ou au sein des zones de protection spéciale délimitées sur la base de l'article 36bis du Décret sur la nature. ».

Art. 6.Dans l'article 28 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, dans les points 1°, 2° et 4°, le membre de phrase « la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables » est remplacé par le membre de phrase « la loi sur les cours d'eau non navigables ».

Art. 7.A l'article 29 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 7°, le membre de phrase « , 2° » est inséré entre le membre de phrase « l'article 1.3.2.2, § 1er, 1° » et le membre de phrase « et 3° » ; 2° il est ajouté les points 8° et 9°, rédigés comme suit : « 8° les limitations ou interdictions imposées par le gouverneur en vertu de l'article 29, § 1er, et de l'article 31, § 3, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2021 portant exécution de diverses dispositions de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 portant exécution du titre XVI du décret du 5 avril 1995 contenant des dispositions générales concernant la politique de l'environnement, en ce qui concerne le contrôle du respect de la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables ;9° le Règlement (UE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive.»

Art. 8.Dans l'article 33, § 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, dans les points 1°, 2° et 4°, le membre de phrase « la loi du 28 décembre 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/12/1967 pub. 17/08/2007 numac 2007000737 source service public federal interieur Loi relative aux cours d'eau non navigables fermer relative aux cours d'eau non navigables » est remplacé par le membre de phrase « la loi sur les cours d'eau non navigables ».

Art. 9.A l'article 34, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2012 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 juillet 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans le point 5°, le mot « ajouté » est abrogé ;2° il est inséré un point 11° /1, rédigé comme suit : « 11° /1 Règlement (UE) 2019/1021 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les polluants organiques persistants ;».

Art. 10.L'article 58 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est complété par un paragraphe 7, rédigé comme suit : « § 7. Les fonctionnaires de surveillance, visés à l'article 12, 1°, et les fonctionnaires de surveillance locaux transmettent à la Société flamande de l'Environnement, entre autres aux fins de l'imposition de redevances telle que visée à l'article 5.4.1.2, § 3, du décret coordonné relatif à la politique intégrée de l'eau, et à titre d'informations de base dans des matières telles que des nappes phréatiques menacées et la pollution de l'eau en amont dans des cours d'eau de catégories 2 et 3, une copie du procès-verbal qui a été établi en raison : 1° du déversement d'eaux usées via un lieu de déversement, sans disposer de l'autorisation écologique ou du permis d'environnement requis ou de l'acte de notification requis ;2° du captage d'eaux souterraines, sans être en possession de l'autorisation écologique ou du permis d'environnement préalable requis, soit de l'acte de notification préalable requis.».

Art. 11.L'article 59 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 17 février 2012, 25 avril 2014, 10 février 2017 et 26 avril 2019, est complété par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Dans les cas mentionnés à l'alinéa 1er, le gouverneur ou son remplaçant peut demander aux fonctionnaires de surveillance compétents une copie du procès-verbal ou du rapport de constatation sur les faits en question. Dans un délai de 14 jours après la réception de la demande, les fonctionnaires de surveillance fournissent une copie du procès-verbal ou du rapport de constatation ou notifient qu'aucun procès-verbal ou rapport de constatation n'a été établi. ».

Art. 12.L'article 60/1, § 2, alinéa 1er, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est complété par les mots « ou son mandataire ».

Art. 13.Dans l'article 65 du même arrêté, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° être signée par l'auteur du recours ou son conseil. Une autorisation écrite est jointe, à moins que le conseiller ne soit inscrit comme avocat ou avocat-stagiaire ; ».

Art. 14.A l'article 75/2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juillet 2012 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et que le délit environnemental ne porte pas une atteinte grave à l'environnement » sont abrogés ;2° dans l'alinéa 2, le point 2° est abrogé.

Art. 15.L'article 76 du même arrêté est complété par un paragraphe 4, rédigé comme suit : « § 4. Si la commune a remédié aux conséquences du délit environnemental en question, elle peut demander une copie de la décision d'imposition d'une amende ou une preuve du règlement de la proposition de paiement d'une somme d'argent aux fins de recouvrement.". ».

Art. 16.L'annexe XIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 avril 2009 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018, est remplacée par l'annexe 1, jointe au présent arrêté.

Art. 17.L'annexe XXIX du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juillet 2015, est abrogée.

Art. 18.L'annexe XXX du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 25 avril 2014, est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté.

Art. 19.L'annexe XXXIII du même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 septembre 2018 et remplacée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2019, est remplacée par l'annexe 3, jointe au présent arrêté.

Art. 20.Le ministre flamand compétent pour l'environnement, l'aménagement du territoire et la nature est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 janvier 2023.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La Ministre flamande de la Justice et du Maintien, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire, de l'Energie et du Tourisme, Z. DEMIR

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