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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 février 2004
publié le 13 avril 2004

Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation des statuts de la "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België"

source
ministere de la communaute flamande
numac
2004035538
pub.
13/04/2004
prom.
20/02/2004
ELI
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20 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand portant approbation des statuts de la "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België"


Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 11 juin 1946 attribuant la personnalité juridique à la "Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België";

Vu l'arrêté royal du 7 novembre 1938 portant création de la "Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België", modifié par l'arrêté royal du 11 juillet 1973;

Vu l'arrêté royal du 22 avril 1976 portant approbation des statuts et du règlement d'ordre intérieur de la "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België";

Vu la demande d'approbation des nouveaux statuts par le Gouvernement flamand, faite le 24 novembre 2003 par la "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België";

Considérant que les trois quarts des membres titulaires ont approuvé, le 25 octobre 2003, les nouveaux statuts;

Considérant que la décision du comité de concertation du 10 juillet 1990, approuvée par le Conseil des Ministres du 27 juillet 1990, a éclairci le statut de la "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België" et qu'un régime spécial relatif à la nomination par arrêté royal des membres de la "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België" a été stipulé dans cette décision;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 7 janvier 2004;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Les statuts de la "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België" joints en annexe au présent arrêté sont approuvés.

Art. 2.Les articles 2 à 20 inclus et l'article 24 de l'arrêté royal du 7 novembre 1938 portant création de la "Koninklijke Vlaamse Academie voor Geneeskunde van België" sont abrogés.

Art. 3.L'arrêté royal du 22 avril 1976 portant approbation des statuts et du règlement d'ordre intérieur de la "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België" est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois de sa publication au Moniteur belge.

Art. 5.La Ministre flamande qui a la Politique en matière de santé dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 février 2004.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

Annexe Statuts de la "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België"

Article 1er.§ 1er. La "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België", dénommée ci-après "l'Académie", est active dans le domaine de la médecine, de la pharmacie, de la médecine vétérinaire et des sciences connexes.

L'Académie encourage l'exercice des sciences dans le domaine précité, en effectuant ou en faisant effectuer des activités, en collaboration avec des tiers ou non. Elle constitue un forum pour le débat scientifique et l'échange d'information scientifique. Elle publie les résultats de recherches scientifiques. Elle entretient des relations scientifiques internationales et participe à des initiatives scientifiques internationales.

L'Académie dirige et gère les organes, institutions, fondations et fonds qui lui sont attribués, ou dont la gestion ou la cogestion lui a été confiée.

Elle réalise des programmes et des projets à la demande de l'autorité flamande ou fédérale. § 2. L'Académie conseille les autorités flamandes et fédérales, ainsi que des établissements ou associations publics et privés, et des individus, si raison il y a, sur demande ou de propre initiative, sur des questions dans le domaine de la santé publique, de l'exercice des sciences, de l'enseignement et de la formation, ainsi que sur la pratique professionnelle dans le domaine, visé au § 1er, premier alinéa. A cet effet, elle établit des rapports, des études et des avis et les publie.

La mission d'aide à la décision politique de l'Académie consiste notamment à conseiller le Ministre flamand compétent pour la politique en matière de santé sur les fondements scientifiques de la politique, au vu de son expertise.

Art. 2.§ 1er. L'Académie a quatre catégories de membres : membres ordinaires, membres correspondants, membres honoraires et membres honoris causa. § 2. Les membres ordinaires sont des personnes actives au niveau professionnel ou scientifique dans le domaine, fixé à l'article 1er, § 1er, premier alinéa. Leurs activités se déploient essentiellement en Belgique ou au départ de la Belgique.

L'Académie compte nonante membres ordinaires au maximum.

Compte tenu du besoin en expertise pour l'exécution des missions de l'Académie, la répartition des nonante membres ordinaires entre les différentes disciplines de médecins, pharmaciens, médecins vétérinaires et autres reflète l'importance professionnelle et scientifique des différentes disciplines, tel qu'il ressort d'un examen permanent par l'Académie des activités dans le groupe des praticiens des disciplines précités et de la composition du groupe.

Au moment de leur sélection, les membres ordinaires ont moins de soixante ans. § 3. Les membres correspondants sont des personnes actives au niveau professionnel ou scientifique dans le domaine, fixé à l'article 1er, § 1er, premier alinéa. Leurs activités se déploient essentiellement à l'étranger et sont effectuées avec un lien reconnaissable avec la Communauté flamande.

L'Académie compte trente membres correspondants au maximum. § 4. Les membres ordinaires et les membres correspondants deviennent membre honoraire dès qu'ils le demandent, pourvu qu'ils aient atteint l'âge de soixante-cinq ans.

En tout cas, les membres ordinaires et les membres correspondants deviennent membre honoraire dès l'âge de septante-cinq ans. § 5. Les membres honoris causa sont des personnes qui, auparavant, n'étaient pas membre de l'Académie et qui méritent une distinction spéciale à cause de mérites uniques dans le domaine, visé à l'article 1er, § 1er, premier alinéa.

Art. 3.§ 1er. Les membres ordinaires sont sélectionnés conformément à une procédure fixée dans le règlement d'ordre intérieur de l'Académie.

Cette procédure comprend au moins les éléments suivants : 1° un large appel ouvert aux candidats, dans lequel il est clairement expliqué, suivant quels critères la sélection sera organisée et quelle sera l'importance donnée aux différents critères.Les critères précités portent sur : a) le degré d'excellence des candidats dans leur discipline;b) la disposition des candidats à faire des efforts personnels en faveur du fonctionnement et du développement de l'Académie, ainsi que pour la réalisation de ses missions;c) l'article 2, § 2, troisième alinéa;2° une comparaison motivée des mérites des différents candidats à l'aide des critères publiés;3° un scrutin secret des membres ordinaires sur la désignation temporaire d'un candidat au maximum par vacance pour un membre ordinaire, pour une durée de trois ans;4° une évaluation motivée du fonctionnement dans l'Académie du membre ordinaire désigné à titre temporaire pendant la période de la désignation au moyen des critères préalablement fixés;5° un scrutin secret des membres ordinaires sur la sélection définitive en conclusion de la désignation temporaire.Une décision négative signifie que le membre temporaire concerné cesse de faire partie de l'Académie. § 2. Les dispositions du § 1er s'appliquent par analogie à la sélection des membres correspondants. § 3. Le règlement d'ordre intérieur de l'Académie définit les cas dans lesquels les conditions auxquelles et la procédure suivant laquelle un membre ordinaire peut devenir membre correspondant et vice versa. § 4. Les membres honoris causa sont sélectionnés conformément à une procédure fixée dans le règlement d'ordre intérieur de l'Académie.

Cette procédure comprend au moins les éléments suivants : 1° une proposition motivée par au moins dix membres de l'Académie;2° un examen de la proposition;3° un scrutin secret des membres ordinaires.

Art. 4.§ 1er. Le Roi nomme les personnes sélectionnées conformément aux dispositions de l'article 3, §§ 1er, 2 et 4, membre de la "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België". La nomination se fait sur le rapport du Premier Ministre, qui adopte la proposition du Gouvernement flamand, tel qu'il est stipulé dans le rapport du Comité de concertation du 10 juillet 1990, approuvé par le Conseil des Ministres du 27 juillet 1990.

La nomination, visée au premier alinéa, vaut pour la vie. § 2. Il incombe au Roi d'accorder la démission de la qualité de membre de la "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België" : 1° sur la demande explicite de l'intéressé;2° à cause de graves défaillances comme membre de l'Académie. Le règlement d'ordre intérieur de l'Académie fixe la procédure à respecter en cas de licenciement. Cette procédure peut prévoir d'autres mesures préalables pour refréner les défaillances en tant que membre de l'Académie, telles que la suspension du droit de vote.

Art. 5.§ 1er. La commission administrative de l'Académie se compose de sept membres ordinaires : 1° le président de l'Académie, qui préside la commission administrative;2° le secrétaire général;3° cinq administrateurs. § 2. Le mandat des membres de la commission administrative visés au § 1er, 1° et 2°, est limité à une période de quatre années calendrier.

Le mandat des membres de la commission administrative visés au § 1er, 3°, est limité à une période de deux années calendrier. § 3. Un membre ordinaire ne peut être élu dans la même qualité dans la commission administrative que deux fois au maximum. § 4. Les membres de la commission administrative sont à tout moment âgés de moins de septante ans. § 5. Il y a lieu de remplir pendant toute la durée des fonctions les conditions fixées pour pouvoir exercer une fonction dans la commission administrative. A défaut, il est de plein droit mis fin au mandat dans la commission administrative. Si, au moment de l'élection pour une fonction dans la commission administrative, il s'avère qu'un membre ordinaire ne remplira plus toutes les conditions posées au cours de son mandat, celui-ci n'entrera pas en ligne de compte pour une élection à cette fonction. § 6. La commission administrative se compose de membres ordinaires provenant de différentes disciplines et de membres ordinaires rattachés à différents établissements. § 7. Les élections des membres de la commission administrative par les membres ordinaires sont faites au scrutin secret.

Pour qu'un candidat puisse être élu à une fonction dans la commission administrative, il doit obtenir la majorité absolue des voix, sans tenir compte des abstentions, pour autant que la majorité absolue des membres ordinaires participe à l'élection.

Si nécessaire, il sera procédé à un ballottage entre les deux candidats ayant obtenus les plus de votes lors du premier scrutin.

En cas de partage des voix lors du ballottage, l'élection est décidée par le sort. § 8. La succession d'un membre de la commission administrative devant être prématurément remplacé se fait par élection. § 9. Les membres ordinaires peuvent destituer des membres de la commission administrative de leur fonction à cause de graves défaillances, conformément à une procédure fixée dans le règlement d'ordre intérieur.

Art. 6.La commission administrative est compétente pour prendre, au nom de l'Académie, toutes les décisions et pour accomplir tous les actes nécessaires ou utiles pour la réalisation des missions de l'Académie, à l'exception des décisions et actes qui, dans ces statuts ou dans le règlement d'ordre intérieur, sont réservés à d'autres organes.

Le règlement d'ordre intérieur de l'Académie définit les décisions et les actes que la commission administrative ne peut respectivement prendre et accomplir que sur proposition ou qu'après avis ou avis conforme d'un des organes de l'Académie.

Le règlement d'ordre intérieur de l'Académie définit également les décisions et actes que la commission administrative peut confier à ses membres, à d'autres organes de l'Académie, à des membres de l'Académie et à des fonctionnaires chargés du fonctionnement de l'Académie, ainsi que les conditions y afférentes.

Art. 7.Une décision de la commission administrative n'est valable que lorsqu'au moins cinq de ses membres y consentent.

Art. 8.La création, la composition et le fonctionnement des organes nécessaires ou utiles pour l'accomplissement des missions de l'Académie sont réglés par ou en vertu du règlement d'ordre intérieur.

Dans tous les cas, il est créé un organe chargé du contrôle de la gestion financière de l'Académie. Les membres de cet organe ne peuvent pas faire partie de la commission administrative.

Art. 9.§ 1er. Une décision quant à l'établissement ou la modification du règlement d'ordre intérieur de l'Académie n'est valable que lorsqu'elle est recueillie par la majorité absolue des membres ordinaires, sans tenir compte des abstentions, à condition que la majorité absolue des membres ordinaires se prononce. § 2. Le règlement d'ordre intérieur est soumis à l'approbation du Ministre flamand qui a la politique sanitaire dans ses attributions.

Il est publié au Moniteur belge.

Art. 10.Pour l'application de l'article 21 de l'arrêté royal du 7 novembre 1938 portant création de la "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België", il y a lieu d'entendre par membres titulaires les membres ordinaires.

Art. 11.Les statuts et le règlement d'ordre intérieur de l'Académie, adoptés par les membres titulaires le 29 novembre 1975 et approuvés par l'arrêté royal du 22 avril 1976, sont abrogés.

Art. 12.§ 1er. En ce qui concerne les membres titulaires en fonction le jour avant l'entrée en vigueur des présents statuts, leur nomination de membre titulaire est censé correspondre à la nomination visée à l'article 4, § 1er, premier alinéa.

Les membres titulaires deviennent membre ordinaire le jour de l'entrée en vigueur des présents statuts. L'article 2, § 4, deuxième alinéa, ne s'applique pas à eux.

Les membres correspondants intérieurs deviennent membre ordinaire désigné à titre temporaire le jour de l'entrée en vigueur des présents statuts. L'article 2, § 2, quatrième alinéa, ne s'applique pas à eux.

La sélection définitive, visée à l'article 3, § 1er, 5°, au vu de l'évaluation motivée visée à l'article 3, § 1er, 4°, peut avoir lieu, sur la demande de l'intéressé, à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement d'ordre intérieur, à condition que l'intéressé soit déjà membre de l'Académie depuis 3 ans au moment de la sélection définitive. A défaut d'une demande de la part de l'intéressé, la sélection définitive se fait au moment du troisième anniversaire de l'entrée en vigueur du règlement d'ordre intérieur.

Par dérogation à l'article 2, § 1er, les catégories des membres honoraires intérieurs, membres honoraires étrangers et membres correspondants étrangers sont maintenues pour les titulaires en fonction le jour de l'entrée en vigueur des présents statuts. Les intéressés conservent leur titre et jouissent des droits revenant à tous les membres de l'Académie sans distinction, ainsi que des droits particuliers qui leur sont attribués dans le règlement d'ordre intérieur. § 2. Le président, le premier vice-président, le second vice-président et le secrétaire perpétuel, en fonction le jour avant l'entrée en vigueur des présents statuts, exercent, à partir de l'entrée en vigueur de ceux-ci, pendant trois mois les compétences de la commission administrative. § 3. La première élection des membres de la commission administrative conformément à l'article 5, § 7, a lieu dans le courant du deuxième mois qui suit l'entrée en vigueur des présents statuts.

Par dérogation à l'article 5, § 2, le premier mandat des membres de la commission administrative débute le premier jour du quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur des présents statuts. Le premier mandat de trois membres de la commission administrative visés à l'article 5, § 1er, 3°, prend fin le 31 décembre de l'année calendrier qui suit celle du début de leur mandat. Le premier mandat des deux autres membres de la commission administrative, visés à l'article 5, § 1er, 3°, et du membre de la commission administrative visé à l'article 5, § 1er, 1°, prend fin le 31 décembre de la deuxième année calendrier qui suit celle du début de leur mandat. Le premier mandat du membre de la commission administrative visé à l'article 5, § 1er, 2°, prend fin le 31 décembre de la quatrième année calendrier qui suit celle du début de son mandat. § 4. Les membres ordinaires se concertent sur le règlement d'ordre intérieur durant le premier mois qui suit l'entrée en vigueur des présents statuts. § 5. Sans préjudice des dispositions y afférentes qui seront reprises dans le règlement d'ordre intérieur, le membre de la commission administrative visé à l'article 5, § 1er, 1°, demeure subrogé, le premier jour du quatrième mois qui suit l'entrée en vigueur des présents statuts, aux droits et devoirs du secrétaire perpétuel pour ce qui concerne les fonctions exercées jusqu'alors de plein droit par ce dernier dans d'autres établissements et organes.

Art. 13.Les présents statuts entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit le mois de leur publication au Moniteur belge.

Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 février 2004 portant approbation des statuts de la "Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België".

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, A. BYTTEBIER

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