publié le 15 avril 2004
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres dispositions
20 FEVRIER 2004. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel des établissements scientifiques flamands du 28 janvier 1997 aux fins de l'exécution de l'Accord du Lambermont et d'autres dispositions
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 16 décembre 1997, 17 février 1998, 23 juillet 1998, 29 juin 1999, 5 octobre 1999, 4 février 2000, 17 juillet 2000, 2 février 2001, 30 mars 2001, 5 octobre 2001, 14 décembre 2001, 8 mars 2002, 31 janvier 2003 et 24 octobre 2003;
Vu l'avis du conseil de direction de l'« Instituut voor Bosbouw en Wildbeheer » (Institut de sylviculture et de gestion de la faune sauvage), rendu le 13 octobre 2003;
Vu l'avis du conseil de direction du « Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek » (Centre de Recherches agronomiques), rendu le 13 octobre 2003;
Vu le fait que l'avis des conseils de direction du « Koninklijk Museum voor Schone Kunsten te Antwerpen » (Musée royal des Beaux-Arts à Anvers), de l'« Instituut voor Natuurbehoud » (Institut pour la Conservation de la Nature), du « Centrum voor Bevolkings- en Gezinsstudiën » (Centre d'Etude de la Population et de la Famille) et de l'« Instituut voor het Archeologisch Patrimonium » (Institut du Patrimoine archéologique), est censé être donné en application de l'article I 6, troisième alinéa, de l'arrêté précité du 28 janvier 1997;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 24 octobre 2003;
Vu le protocole n° 204 637 du 19 novembre 2003 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis 36.261/3 du Conseil d'Etat, donné le 6 janvier 2004, en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.L'article I 1, deuxième alinéa, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 janvier 1997 portant statut et organisation des établissements scientifiques flamands et statut de leur personnel, est complété par un 6° et un 7°, rédigés comme suit : « 6° le « Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek » (Centre de Recherches agronomiques); 7° le « Centrum voor Landbouweconomie » (Centre d'Economie agricole)".
Art. 2.Dans l'article VI 1, § 1er, du même statut, les alinéas deux, trois et quatre sont remplacés par les alinéas suivants : « Le conseiller en prévention-médecin du travail du Service extérieur de Prévention et de Protection au Travail contrôle l'aptitude physique requise conformément aux dispositions fédérales. »
Art. 3.L'article VII 1ter du même statut est abrogé.
Art. 4.L'article VII 4 du même statut est abrogé.
Art. 5.Dans l'article VII 25 du même statut, l'alinéa deux est supprimé.
Art. 6.Dans l'article VII 29 du même statut, le § 2 est supprimé.
Art. 7.L'article VII 38 du même statut, abrogé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 mars 2001, est rétabli dans la rédaction suivante : « Art. VII 38. § 1er. Le personnel scientifique de rang A1 qui a été nommé avant le 1er octobre 2002 par mandat tel que fixé à l'arrête royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, doit être assimilé au stagiaire pour l'application des parties III, IV, IX, X, XI et XIII. § 2. Le personnel scientifique de rang A1 qui a été nommé avant le 1er octobre 2002 par mandat tel que fixé à l'arrête royal du 21 avril 1965 fixant le statut du personnel scientifique des établissements scientifiques de l'Etat, est nommé à titre définitif après une évaluation favorable par le conseil de direction à la fin du mandat en cours. § 3. En cas d'une évaluation défavorable, ce mandat peut être prolongé une fois d'une période de deux ans au maximum, sans que son mandat ne puisse dépasser la durée de neuf ans. »
Art. 8.Dans l'article VIII 14, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, la phrase « Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. » est supprimée.
Art. 9.A la partie VIII, titre 2, du même statut, il est ajouté un chapitre 5, rédigé comme suit : « CHAPITRE 5. - Dispositions transitoires Art. VIII 16. Par dérogation à l'article VIII 8, §§ 1er et 2, le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor Landbouweconomie, est évalué pour la première fois début 2004 en ce qui concerne les prestations du 1er octobre 2002 au 31 décembre 2003. »
Art. 10.L'article VIII 28 du même statut, modifié par l'arrêté du 31 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 28 § 1er. Les anciennetés administratives suivantes sont applicables aux fonctionnaires : 1° l'ancienneté de grade;2° l'ancienneté de niveau;3° l'ancienneté de service;4° l'ancienneté barémique. § 2. L'ancienneté de grade correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l'autorité, en qualité de stagiaire et d'agent définitif, aux grades pris en considération par les dispositions réglementaires pour l'accès à un autre grade, ou à des grades comparables. § 3. L'ancienneté de niveau correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l'autorité en tant que stagiaire et d'agent définitif, à un grade du niveau concerné ou d'un niveau comparable. § 4. L'ancienneté de service correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés à l'autorité, à quelque titre que ce soit. § 5. Par "autorité" il faut entendre, dans le § 2 au § 4 inclus du présent article : - les services du Gouvernement flamand; - les Organismes publics flamands; - les services et institutions de l'Etat belge; - les services et institutions d'autres communautés et régions; - les communes, provinces et CPAS de la Belgique; - les services et institutions de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen; - les services et institutions d'un Etat membre de l'Union européenne et/ou de l'Espace économique européen; § 6. L'ancienneté barémique correspond aux services effectifs que le fonctionnaire a prestés auprès des services du Gouvernement flamand, en qualité de stagiaire et d'agent définitif dans l'échelle de traitement concernée. Le Ministre flamand compétent pour la fonction publique décide si et (le cas échéant) dans quelle mesure des prestations antérieures, accomplies auprès des services au § 5, entrent en ligne de compte pour l'ancienneté barémique. »
Art. 11.L'article VIII 32 du même statut, modifié par l'arrêté du 31 janvier 2003, est remplacé par la disposition suivante : « Art. VIII 32. Sont considérés comme « services effectifs » : a) les périodes pendant lesquelles le traitement est payé en vertu du présent arrêté, ou à défaut de traitement, le titre ou l'avancement de traitement est conservé.b) pour l'application de l'article VIII 28 : les périodes auprès des services du Gouvernement flamand et des autres autorités énumérées au § 5 de l'article VIII 28.»
Art. 12.Dans l'article VIII 77, § 2, du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 2 février 2001, la phrase suivante est supprimée : « Faute d'avis dans le délai prévu, le recours est traité comme si un avis favorable avait été émis. »
Art. 13.A l'article VIII 96bis du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, il est ajouté un § 4, rédigé comme suit : « § 4. Les fonctionnaires qui exercent en tant que groupe une fonction qui est supprimée dans un certain niveau et qui, selon le plan du personnel, est uniquement conféré dans un autre niveau en cas de recrutement, peuvent être promus au grade de l'autre niveau dans lequel se situe la fonction, à condition qu'ils réussissent un concours spécial d'accession au niveau supérieur, auquel ils peuvent participer deux fois. »
Art. 14.Un article VIII 96, rédigé comme suit, est inséré dans la partie VIII, Titre 9, chapitre 3 du même statut : « Art. VIII 96ter. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor Landbouweconomie aux services du Gouvernement flamand, qui a réussi un concours aux grades de technicien spécialisé de la recherche ou de technicien de maintenance, conserve ses titres à la nomination dans le grade d'expert. »
Art. 15.A l'article VIII 101 du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le § 5, les mots « Avant de pouvoir accéder à l'échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle, le fonctionnaire doit avoir reçu au moins une évaluation fonctionnelle en vertu du présent arrêté » sont remplacés par les mots « L'accès à l'échelle de traitement suivante de la carrière fonctionnelle est uniquement possible à partir du 1er juillet 2003 »;2° un § 6 et un § 7 sont ajoutés, rédigés comme suit : « § 6.Par dérogation au § 1er, alinéa premier, le fonctionnaire qui est inséré dans le premier échelon de la carrière fonctionnelle, bénéficie d'une ancienneté barémique égale à l'ancienneté de grade dans son ancien grade ou les anciens grades qui sont insérés dans le même échelon de la même carrière fonctionnelle. § 7. Par dérogation au § 6, l'ancienneté barémique du fonctionnaire qui est inséré dans le même échelon de la carrière fonctionnelle du niveau D mais qui, avant le transfert, avait un grade des rangs 40 - 42, est calculée conformément au § 1er. »
Art. 16.A l'article IX 15, troisième alinéa, du même statut sont apportées les modifications suivantes : 1° dans la première phrase, les mots "en cas de révocation" sont remplacés par les mots "en cas de révocation et de démission d'office";2° dans la première phrase, les mots "Seulement dans ce dernier cas" sont remplacés par les mots "Seulement en cas de révocation et de démission d'office";3° dans la troisième phrase, les mots "Dans ce cas" sont remplacés par les mots "Dans ces cas".
Art. 17.Dans l'article IX 18 du même statut, l'alinéa deux est supprimé.
Art. 18.L'article XI 43, § 1er, du même statut, est complété par un quatrième alinéa, rédigé comme suit : « La période maximale de 72 mois pendant laquelle le fonctionnaire peut interrompre complètement sa carrière, peut, à la demande du fonctionnaire, être entièrement ou partiellement convertie en une période maximale de 72 mois au cours de laquelle peut être prise une interruption de la carrière à mi-temps. »
Art. 19.Dans l'article XI 68, § 1er, du même statut, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le congé est toutefois rémunéré lorsque le fonctionnaire est désigné en vertu de la décision de la Commission européenne du 30 avril 2002 "« Rules applicable to National Experts on Secondment to the Commission ».
Le congé est également rémunéré lorsque le fonctionnaire accomplit des missions auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT), de l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE) et de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science, la Culture et la Communication (UNESCO). »
Art. 20.L'article XI 70, § 1er, du même statut est remplacé par la disposition suivante : « § 1er. Le caractère d'intérêt général est reconnu de plein droit pour : - les missions dans un pays en voie de développement; - les missions que le fonctionnaire désigné comme expert national accomplit en vertu de l'arrêté précité du 30 avril 2002; - les missions auprès de l'Organisation internationale du Travail (OIT); - les missions auprès de l'Organisation de Coopération et de Développement économique (OCDE); - les missions auprès de l'Organisation des Nations Unies pour l'Education, la Science, la Culture et la Communication (UNESCO). »
Art. 21.Un article XI 95, rédigé comme suit, est inséré dans la partie XI, titre 13, du même statut : « Art. XI 95. § 1er. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor Landbouweconomie aux services du Gouvernement flamand qui, au moment du transfert, bénéficie d'un congé octroyé à lui par l'autorité fédérale, continue à bénéficier de ce congé jusqu'à la date de fin normale du congé. § 2. Par dérogation à l'article XI 9, § 3, alinéa deux, le fonctionnaire mentionné au § 1er peut reporter dix jours de congé non pris de l'année 2002 à l'année 2003. »
Art. 22.Dans l'article XIII 70 du même statut, les mots "15.940,43" et "18.147,82" sont remplacés respectivement par les mots "16.099,84" et "18.329,27".
Art. 23.L'article 11bis du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, est renuméroté article XIII 110bis.
Art. 24.L'article XIII 110undecies du même statut, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 8 mars 2002, est renuméroté article XIII 110 duodecies.
Art. 25.L'article XIII 118 du même statut, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, est renuméroté article XIII 117bis.
Art. 26.Un article XIII 17ter, rédigé comme suit, est inséré dans la partie XIII du même statut : « Art. XIII 117ter. § 1er. Le fonctionnaire transféré le 1er octobre 2002 du Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek et du Centrum voor Landbouweconomie aux services du Gouvernement flamand, est nommé et inséré d'office à partir du 1er octobre 2002 conformément à l'annexe 16 du présent arrêté. § 2. Le fonctionnaire qui a un grade pour lequel une échelle de traitement transitoire est fixé dans la colonne 3 de l'annexe 16 au présent arrêté, bénéficie de cette échelle de traitement jusqu'à ce que l'échelle de traitement organique devienne plus avantageuse pour lui. § 3. Le fonctionnaire qui, à la date du transfert, est inséré dans une échelle de traitement flamande dont le montant à l'échelon correspondant est inférieur au montant dont il bénéficiait au même échelon dans l'échelle fédérale, conserve ce montant fédéral jusqu'à ce que le montant de l'échelle flamande augmente. § 4. Le fonctionnaire transféré qui, après la date du transfert, est promu en exécution d'une procédure de promotion entamée avant la date de transfert, sera réinséré à la date de promotion prévue. »
Art. 27.Dans l'article XIII 118 du même arrêté les mots suivants sont ajoutés : - l'arrêté du Régent du 16 juin 1949 portant allocation d'indemnités pour le port d'uniforme et distribution gratuite d'objets d'équipement à certaines catégories d'agents de l'Administration de la Marine; - l'arrêté du Régent du 30 mars 1950 réglant l'octroi d'allocations pour prestations à titre exceptionnel; - l'arrêté royal du 24 décembre 1964 fixant les indemnités pour frais de séjour des membres du personnel des services publics fédéraux; - l'arrêté royal du 9 septembre 1998 accordant une allocation aux membres du personnel chargés de tâches informatiques au sein de certains services publics; - l'arrêté royal du 20 avril 1999 accordant une indemnité pour l'utilisation de la bicyclette aux membres du personnel de certains services publics; - l'arrêté royal du 20 juillet 2000 modifiant l'arrêté royal du 18 janvier 1965 portant réglementation générale en matière de frais de parcours; - l'arrêté ministériel du 1er février 1963 octroyant une indemnité pour frais de téléphone; - l'arrêté ministériel du 16 mai 1997 octroyant une indemnité forfaitaire pour frais de séjour au personnel chargé d'une fonction itinérante du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; - l'arrêté ministériel du 11 août 1998 fixant des conditions particulières pour l'octroi de l'indemnité pour frais de séjour aux membres du personnel du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture; - l'arrêté ministériel du 28 octobre 1998 réglant l'octroi d'une allocation pour prestations irrégulières au personnel des établissements scientifiques du Ministère des Classes moyennes et de l'Agriculture. »
Art. 28.Il est inséré dans la partie XIV du même statut, une section 9 bis, comprenant un article XIV 41 bis, rédigée comme suit : "Section 9bis. - Congé de paternité Art. XIV 41bis. Le membre du personnel contractuel masculin a droit à 10 jours de congé de paternité pour un enfant dont il est le père, à prendre dans les 30 jours calendaires à compter de la date de naissance, et avec maintien du traitement pendant les 3 premiers jours.
Le congé de circonstance à la naissance d'un enfant et le congé de paternité ne peuvent être cumulés. »
Art. 29.A l'article XIV 42ter du même statut, il est ajouté un 3°, rédigé comme suit : « 3° Si le membre du personnel contractuel est chargé d'une fonction dirigeante auprès d'un employeur du secteur public : pour la durée de l'exercice de la fonction dirigeante".
Art. 30.Dans l'article XIV 49 du même statut, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 janvier 2003, l'alinéa deux est remplacé par la disposition suivante : « Le montant du pécule de vacances et de l'allocation de fin d'année de l'agent contractuel n'est pas réduit en cas de congé de maternité, de maladie ou de paternité. »
Art. 31.A la partie XIV du même statut, il est ajouté un article XIV 56, rédigé comme suit : « Art. XIV 56. § 1er. L'agent contractuel qui est engagé auprès des services du Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont, est occupé dans l'emploi et l'échelle de traitement qui, conformément à l'annexe 16 au présent arrêté, correspondent à son emploi et son échelle de traitement auprès de l'autorité fédérale. » § 2. L'agent contractuel qui est engagé auprès des services du Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont au grade d'expert en chef ou d'expert et qui, auprès du Centrum voor Landbouwkundig Onderzoek ou du Centrum voor Landbouweconomie, était titulaire du grade d'ingénieur technique avec une rémunération dans l'échelle de traitement 20.700,65-30.857,72, ou de technicien spécialisé de la recherche avec l'échelle de traitement 26N, est rémunéré respectivement dans l'échelle de traitement B 222 et B 122. § 3. L'agent contractuel qui est engagé auprès des services du Gouvernement flamand suite à l'exécution de l'Accord du Lambermont en tant qu'assistant et qui est rémunéré dans l'échelle de traitement A 166 dont le montant à l'échelon correspondant est inférieur au montant dont il bénéficiait au même échelon dans l'échelle fédérale 1003, conserve ce montant fédéral jusqu'à ce que le montant de l'échelle A 166 augmente.
Art. 32.A l'annexe 3 au même statut sont apportées les modifications suivantes sous le niveau B : 1° entre le point g) et h ), il est inséré un nouveau point h ), rédigé comme suit : "h ) certificat de l'enseignement supérieur pédagogique de type court de promotion sociale, délivré par un établissement créé, subventionné ou agréé par l'Etat ou par une des Communautés" 2° le point h ) est remplacé par le point i ).
Art. 33.L'annexe 9 jointe au même statut est remplacée par l'annexe Ire jointe au présent arrêté.
Art. 34.L'annexe II au présent arrêté est jointe en annexe 9bis au même statut.
Art. 35.L'annexe III au présent arrêté est jointe en annexe 16 au même statut.
Art. 36.Le présent arrêté entre en vigueur ce jour, à l'exception des articles visés ci-dessous, qui produisent leurs effets à la date mentionnée ci-dessous : 1° les articles 1er, 7, 9, 14, 15, 21, 26, 31, 34 et 35 : le 1er octobre 2002;2° les articles 2, 3, 4, 28 et 30 : le 1er mai 2003;3° les articles 10, 11 et 29 : le 1er juillet 2002;4° l'article 18 : date de l'accord du conseil des Ministres fédéral;5° l'article 19, alinéa premier : le 1er mai 2002;6° les articles 19, alinéa deux, et 20 : le 1er avril 2003;7° les articles 22 et 23 : le 1er décembre 2002;8° les articles 23, 24 et 25 : 1 janvier 2002.
Art. 37.Le Ministre flamand qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 20 février 2004.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Culture, de la Jeunesse et de la Fonction publique, P. VAN GREMBERGEN
Pour la consultation du tableau, voir image