publié le 22 décembre 2008
Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen"
19 SEPTEMBRE 2008. - Arrêté du Gouvernement flamand portant création de l'agence autonomisée interne sans personnalité juridique "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen" (Musée royal des Beaux-Arts Anvers)
Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;
Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, notamment les articles 6, § 2, et 7;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Kunsten en Erfgoed" (Arts et Patrimoine);
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 4 juillet 2008;
Vu l'avis du Conseil des Arts, donné le 20 septembre 2007;
Vu l'avis n° 44 940/V/26 du Conseil d'Etat, donné le 26 août 2008, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dénomination, objet et missions de l'agence
Article 1er.Au sein du Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, il est créé une agence autonomisée interne sans personnalité juridique, sous le nom "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen" (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers), en abrégé : KMSKA. L'agence est spécifiée comme établissement scientifique flamand.
L'agence "KMSKA" est créée pour l'exécution des tâches, visées à l'article 3.
L'agence fait partie du domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias.
Art. 2.L'agence KMSKA a pour première mission d'offrir, par la voie d'un musée, au public national et international un aperçu représentatif des arts plastiques des Pays-Bas méridionaux du 14e à la première moitié du 20e siècle. De plus, ceci est réalisé par le musée dans un contexte européen créé par la présence d'un nombre de pièces maîtresses.
L'agence vise à rendre accessible la collection, le bâtiment historique et la connaissance y relative à un public large et varié.
Elle vise à contribuer ainsi au développement et au rayonnement culturel international de la Flandre. Il est essentiel pour tous les aspects de son fonctionnement que des réseaux et des accords de coopération soient initiés à cet effet aux niveaux local, régional, national, européen et mondial.
Art. 3.Afin de réaliser cette mission, l'agence remplit les tâches suivantes : 1° collections : a) recherche : 1) documenter et étudier la collection du point de vue de l'histoire de l'art, établir un plan de collection et un plan de valorisation, entre autres par des publications (électroniques) et des expositions sur la base de recherche scientifique;2) se développer en un centre de compétence sur les arts plastiques dans nos régions et fonctionner comme une force motrice dans le développement d'un centre de connaissance et de documentation scientifique pour les arts plastiques provenant des Pays-Bas méridionaux;3) établir et initier le développement international d'un centre de documentation relatif aux arts plastiques flamands, afin que ce centre fasse fonction de collectionneur actif de sponsors, de coordinateur, de centre de recherche et de référence internationale de recherche scientifique, entre autres grâce à une collaboration internationale élaborée et grâce au réseautage;4) développer une politique de publication;5) compléter le fichier intégré électronique de la collection contenant des données relatives à l'histoire de l'art et des données scientifiques ainsi qu'organiser et compléter des archives centrales de documentation par des données existantes relatives à l'histoire de l'art et par des données scientifiques;6) mettre en place des réseaux scientifiques (inter)nationaux comprenant des universités, des bibliothèques et d'autres institutions scientifiques;b) conservation et gestion : 1) conserver, gérer, documenter et (si nécessaire) restaurer la collection;2) gérer et rendre accessible de façon optimale la documentation de la collection relative à l'histoire de l'art, de la bibliothèque et des archives;3) développer et compléter une collection intégrée électronique ou des archives intégrées électroniques ou un fichier bibliothèque;4) développer une bibliothèque qui soutient la collection en largeur et en profondeur et qui la rend accessible;5) développer une banque de données spécialisée relative à l'histoire de l'art (inventaire/catalogue/trafic des prêts);6) développer un centre d'experts au niveau de la conservation et de la restauration de peintures des 14e au 20e siècles;7) devenir une référence sur le plan de la gestion des collections;2° services au public : a) développer et organiser des activités tendant à promouvoir l'accès à, l'appréciation pour et le dialogue avec la collection pour le public;b) en informant les différents médias (inter)nationaux et les segments du public, en développant des stratégies de communication internes et externes et en offrant des services adaptés, augmenter la connaissance, enrichir l'expérience des visiteurs et stimuler des visites répétées;c) développer un paquet de services au visiteur répondant de façon optimale aux besoins des différents segments du public;d) rendre le musée et la collection plus attrayant;e) développer une politique de sponsoring;f) élaborer un plan marketing : 1) enquête du public;2) stratégie essentielle (relations publiques, accueil et relations avec les clients);3) choix des groupes cibles et marketing mix (produit, prix, lieu et promotion);g) rédiger un plan de communication;h) activités éducatives avec encadrement au niveau du contenu;3° exploitation : a) soutenir le développement du contrat de gestion;b) établir un plan financier et monitoring du soutien professionnel;c) établir et suivre un plan de sécurité ou d'un plan d'urgence;d) établir un plan du personnel (HRM);e) gérer l'infrastructure et le bâtiment et établir un plan d'infrastructure (plan maître bâtiment);f) professionnaliser le soutien des tâches essentielles;g) mettre en oeuvre la réglementation des autorités flamandes (ancrage décrétal);a) soutenir le développement de la gestion de l'information;i) développer le marchandisage.
Art. 4.Conformément à l'article 9, § 1er, 1°, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le contrat de gestion règle la concrétisation qualitative et quantitative de l'accomplissement des missions conférées à l'agence, assortie d'objectifs stratégiques et opérationnels, décrits à l'aide de critères mesurables.
Art. 5.Dans l'accomplissement de ses missions et tâches, l'agence agit au nom de la personne morale Communauté flamande. CHAPITRE II. - Pilotage et direction de l'agence
Art. 6.L'agence "KMSKA" relève de l'autorité hiérarchique du Ministre flamand chargé des Affaires culturelles, dénommé ci-après le ministre.
Art. 7.Le ministre pilote l'agence, notamment par le biais du contrat de gestion.
Art. 8.Conformément à l'article 6, § 3, du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, le chef de l'agence est chargé de la direction générale, du fonctionnement et de la représentation de l'agence, sans préjudice de la possibilité de délégation et sous-délégation de cette compétence. CHAPITRE III. - Délégation de compétences de décision
Art. 9.Le chef de l'agence a délégation de compétence de décision pour les matières fixées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande.
Art. 10.Outre les délégations relatives aux matières visées à l'article 9, les délégations spécifiques suivantes sont conférées au chef de l'agence. Conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 8 mars 1951 relatif aux inventaires, aux dépôts et aux prêts d'oeuvres d'art, le chef de l'agence est autorisé à consentir des dépôts et des prêts d'oeuvres d'art reprises dans l'inventaire de son agence.
Art. 11.L'utilisation des délégations est soumise aux réglementations, conditions et limitations générales, telles que reprises à l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des agences autonomisées internes de l'Administration flamande, y compris les dispositions relatives à la sous-délégation, la réglementation en cas de remplacement et la justification. CHAPITRE IV. - Comité consultatif
Art. 12.Un comité consultatif est créé auprès de l'agence.
Le comité fournit des conseils sur demande du chef de l'agence.
Le comité consultatif fournit d'initiative des conseils concernant toutes les matières qui sont importantes pour les tâches de l'agence.
Art. 13.Les catégories sociales suivantes peuvent être représentées dans le comité consultatif : 1° le chef et les chefs de division de l'agence;2° le Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias;3° les universités flamandes;4° des personnes éminentes du monde de la recherche et des sciences;5° des personnes éminentes du monde muséal;6° des représentants des utilisateurs;7° des personnes ayant des mérites spéciaux pour l'agence. Le comité consultatif peut être complété par d'autres personnes à désigner par le ministre, et par des experts indépendants dans le domaine des tâches de l'agence.
Le ministre peut arrêter les modalités relatives à la composition du comité consultatif. Les membres sont nommés par le ministre pour une période de quatre ans.
Le comité consultatif rédige un règlement d'ordre intérieur réglant son fonctionnement concret, qui est présenté au ministre pour approbation. Ce règlement détermine les modalités pratiques, la déontologie, la mission d'information et d'établissement de rapports du comité, et la nature des dossiers et des rapports qui sont soumis au comité consultatif. CHAPITRE V. - Contrôle, suivi et tutelle
Art. 14.Sans préjudice des articles 9, 33 et 34 du décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003 concernant la fourniture d'informations, les rapports, le contrôle interne et l'audit interne, le ministre est responsable du suivi de l'état d'avancement et de la tutelle de l'agence.
Art. 15.Dans le cadre du suivi de l'état d'avancement et de l'exercice de la tutelle, le ministre peut demander à tout moment au chef de l'agence des informations, des rapports et une justification concernant certaines matières, tant au niveau agrégé qu'au niveau de sujets et dossiers individuels. CHAPITRE VI. - Dispositions modificatives
Art. 16.A l'article 3, 9°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 11 juin 2004 portant création de l'agence autonomisée interne "Kunsten en Erfgoed" (Arts et Patrimoine) les mots "du Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers" sont supprimés.
Art. 17.Dans l'article 24 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005 relatif à l'organisation de l'Administration flamande, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 31 mars 2006, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. En ce qui concerne le domaine politique de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias il est créé le Ministère flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, composé du département du même nom et de trois agences sans personnalité juridique : 1° "Kunsten en Erfgoed" (Arts et Patrimoine);2° "Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen" (Animation socioculturelle pour Jeunes et Adultes);3° "Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen" (Musée royal des Beaux-Arts d'Anvers).» CHAPITRE VII. - Dispositions finales
Art. 18.Le Ministre flamand ayant les Affaires culturelles dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 septembre 2008.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Affaires bruxelloises, B. ANCIAUX