Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 octobre 2012
publié le 07 novembre 2012

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport

source
autorite flamande
numac
2012036157
pub.
07/11/2012
prom.
19/10/2012
ELI
eli/arrete/2012/10/19/2012036157/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

19 OCTOBRE 2012. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, article 20;

Vu le décret antidopage du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport, article 5, alinéa quatre, articles 8, 9, 10, alinéas deux, trois et quatre, article 11, alinéa trois, articles 12, 13, alinéa trois, article 14, alinéa trois et quatre, article 15, § 3, articles 16, 18, 19, § 4, alinéa quatre, § 5, § 6, article 20, § 1er, article 21, § 1er, alinéa deux, article 22, § 3, 23, 27, alinéas cinq et six, article 28, § 1er, alinéas cinq et sept, article 29, § 1er, alinéas cinq et sept, article 31, article 42, §§ 1er à 4, article 44, §§ 1er et 2, article 48, §§ 1er et 2, articles 49, 73 et 74;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique;

Vu l'avis du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, rendu le 19 juin 2012;

Vu l'avis n° 20/2012 de la commission pour la protection de la vie privée, rendu le 4 juillet 2012;

Vu l'avis n° 02/2012 de la Commission flamande de Contrôle pour l'échange électronique de données administratives, rendu le 10 juillet 2012;

Vu l'accord du Ministre flamand, en charge du budget, donné le 4 juin 2012;

Vu l'avis 51 790/3 du Conseil d'Etat rendu le 18 septembre 2012, en application de l'article 84, § 3, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° modèle adaptatif : un modèle mathématique qui a été développé afin de déceler des résultats longitudinaux inhabituels de sportifs d'élite.Le modèle calcule la probabilité que certaines valeurs de marqueurs dans le profil d'un sportif divergent d'une condition physiologique normale; 2° résultat d'analyse anormal : résultat d'une analyse d'un échantillon exécutée par un laboratoire de contrôle constatant la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs, ou de l'usage d'une méthode interdite;3° résultat de passeport anormal : un rapport d'une APME (UGPA, unité de gestion du passeport de l'athlète) qui est établi sur la base de l'évaluation du profil longitudinal de marqueurs, d'autres informations du passeport et d'une analyse experte qui n'indique aucun état physiologique normal ou aucune pathologie connue et qui correspond à l'utilisation d'une substance interdite ou d'une méthode interdite;4° mission d'analyse : la mission confiée au laboratoire de contrôle en vue de l'analyse des échantillons prélevés lors d'un contrôle du dopage;5° documentation du passeport biologique de l'athlète, abrégée en ABPDP (DPBA) : le matériel que le laboratoire de contrôle et l'APME fournissent afin de motiver un résultat de passeport anormal, par exemple, mais pas exclusivement, des données d'analyse, remarques de la commission d'experts, preuves de facteurs imprécis, de même que d'autres informations de soutien pouvant être pertinentes;6° résultat d'analyse atypique : le résultat d'une analyse d'un échantillon exécutée par un laboratoire de contrôle constatant la présence d'une substance interdite ou de ses métabolites ou marqueurs dont la production pourrait exclusivement être endogène et qui nécessite un examen complémentaire;7° chaperon : un chaperon, agréé conformément à l'article 18 du Décret Antidopage du 25 mai 2012;8° commission d'experts : les experts désignés par l'ONAD et chargés d'évaluer le passeport biologique;9° médecin contrôleur : un médecin contrôleur, agréé conformément à l'article 18 du Décret Antidopage du 25 mai 2012;10° laboratoire de contrôle : un laboratoire de contrôle, agréé conformément à l'article 18 du Décret Antidopage du 25 mai 2012;11° mission de contrôle : la mission confiée au médecin contrôleur en vue de l'exécution du contrôle du dopage;12° poste de contrôle du dopage : un local distinct aménagé pour le prélèvement d'échantillons et qui a été estimé approprié par le médecin contrôleur;13° équipe de contrôle du dopage : les médecins contrôleurs et chaperons qui exécutent un test de dopage;14° test de dopage : la partie du contrôle du dopage durant laquelle les échantillons sont prélevés, manipulés et transportés vers un laboratoire;15° expert : un expert tel que visé à l'article 23;16° ministre : le Ministre flamand compétent pour la pratique du sport dans le respect des impératifs médicaux;17° échantillon : tout matériel biologique prélevé en vue d'un contrôle du dopage;18° prélèvement d'échantillons : le prélèvement de l'échantillon;19° procédure de prélèvement d'échantillons : toutes les activités successives dans lesquelles le sportif est impliqué directement à partir du moment où il a été informé de son obligation de remettre un échantillon jusqu'au moment où il quitte le poste de contrôle du dopage après avoir remis son échantillon;20° contrôle du dopage inopiné : un contrôle du dopage qui se déroule sans avertissement préalable au sportif et durant lequel le sportif est sous surveillance visuelle permanente d'une personne de l'équipe de contrôle du dopage à partir du moment de la notification jusqu'au moment où il remet l'échantillon;21° donneur d'ordre : l'ONAD, l'association sportive ou l'AMA qui confie une mission de contrôle et d'analyse;22° fédération sportive : tout groupement d'associations sportives 23° période : la période continue quotidienne de soixante minutes, visée à l'article 21, § 1er, alinéa premier, 8°, du Décret Antidopage du 25 mai 2012;24° infractions aux informations de localisation : un manquement enregistré aux obligations de localisation enregistrée ou test de dopage manqué enregistré;25° obligations en matière de localisation : les obligations en matière de localisation auxquelles un sportif d'élite doit satisfaire sur la base du Décret Antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté. CHAPITRE 2. - Prévention de pratiques de dopage

Art. 2.L'ONAD et les associations sportive doivent 1° développer, soutenir et introduire des activités d'information et de formation dans le domaine de la lutte contre le dopage qui visent à fournir des informations actuelles et précises sur la façon dont la pratique de dopage menace les valeurs éthiques du sport et concernant les conséquences du dopage pour la santé du sportif;2° développer pour les sportifs, accompagnateurs de sportifs et responsables d'équipes des activités d'information et de formation visant à fournir des informations actuelles et précises sur les procédures de contrôle du dopage, les droits et responsabilités des sportifs en matière de lutte contre le dopage, y compris des informations concernant le Code et les Standards internationaux de l'AMA, les conséquences de la violation de la réglementation antidopage, la liste des substances et méthodes interdites, l'AUT, les risques de l'utilisation de suppléments alimentaires et les droits en matière de traitement et de protection des données à caractère personnel dans le cadre de la lutte contre le dopage et les modalités d'exécution de ces droits;3° conformément au Décret Antidopage du 25 mai 2012 et au présent arrêté, développer et introduire des codes de déontologie, des bonnes pratiques et normes éthiques appropriées en vue de la lutte contre le dopage dans le sport;4° coopérer mutuellement avec les OAD afin d'échanger des informations, le savoir-faire et des expériences relatifs à la réalisation de programmes efficaces en vue de la lutte contre le dopage.En vue de cette coopération, l'association sportive désigne un responsable en tant que point de contact pour l'ONAD. Le ministre peut promulguer des dispositions complémentaires et spécifiques pour une ou plusieurs associations sportives concernant la prévention des pratiques de dopage.

Art. 3.L'association sportive informe l'ONAD de toutes les dispositions statutaires, réglementaires et contractuelles, visées à l'article 11, alinéa premier, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, de même que des initiatives prises par les associations sportives en exécution de l'article 2 du présent arrêté. Toute modification ou ajoute apportée aux dispositions susmentionnées sera également communiquée immédiatement à l'ONAD. Chaque année, le 31 mars au plus tard, l'association sportive envoie à l'ONAD, le rapport visé à l'article 11, alinéa trois, du décret susmentionné.

Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires concernant le rapport tel que visé à l'article 11, alinéa trois, du décret susmentionné.

Art. 4.Conformément à l'article 12, 1°, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, l'association sportive communique à l'ONAD, quinze jours au minimum à l'avance, toutes les compétitions qu'elle a programmées.

La communication, visée à l'alinéa premier, contient : 1° le nom et la nature de la compétition programmée;2° la commune, l'endroit précis, la date et l'heure de début de même que la durée présumée de la compétition programmée;3° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du délégué de l'association sportive ou, le cas échéant, de l'organisateur. Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires relatives à la communication telle que visée à l'alinéa premier.

Art. 5.En vue de l'exécution des tâches imposées par le Décret Antidopage du 25 mai 2012 et le présent arrêté à l'ONAD et au Gouvernement flamand, les associations sportives sont dans l'obligation de communiquer à l'ONAD les informations suivantes concernant le sportif d'élite qui relève de leur responsabilité : 1° les nom et prénom;2° la date de naissance et le sexe;3° les coordonnées de contact du sportif d'élite, y compris, le cas échéant, son numéro de portable et son adresse électronique, de même que toute modification de ces informations;4° l'association sportive à laquelle le sportif d'élite est affilié;5° la discipline sportive. Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires en la matière.

Art. 6.L'association sportive contrôle le respect de toute exclusion ou de toute suspension provisoire de sportifs ou d'accompagnateurs dont elle est informée par écrit ou dont elle a connaissance.

L'association sportive informe l'ONAD, l'AMA et la fédération sportive internationale de toute violation de l'exclusion ou de la suspension provisoire, visées à l'alinéa premier, dont elle est informée par écrit ou dont elle a connaissance.

Toute mesure ayant été prise par l'association sportive sur le plan disciplinaire vis-à-vis du sportif d'élite pour cause de pratiques de dopage et toute mesure ayant été prise sur le plan disciplinaire ou contractuel vis-à-vis d'accompagnateurs pour cause de pratiques de dopage est communiquée à l'ONAD, à l'AMA et à la fédération sportive internationale dans les cinq jours après qu'elle a été imposée. CHAPITRE 3. - Règles de preuve pour l'établissement de pratiques de dopage

Art. 7.L'OAD doit, conformément à l'article 8, démontrer qu'une pratique de dopage a eu lieu.

Art. 8.Les faits relatifs à une pratique de dopage peuvent être établis par tous moyens de droit, y compris des aveux.

En application de l'alinéa précédent, les règles de preuves suivantes s'appliquent dans le cadre de procédures disciplinaires : 1° les laboratoires accrédités par l'AMA sont présumés avoir exécuté correctement les analyses des échantillons et les procédures de conservation.Le sportif peut réfuter cette présomption en démontrant qu'une irrégularité s'est produite qui peut raisonnablement avoir provoqué le résultat anormal. Si le sportif réfute la présomption en démontrant qu'une irrégularité a pu raisonnablement avoir provoqué le résultat d'analyse anormal, l'OAD doit démontrer que cette irrégularité n'a pas provoqué le résultat d'analyse anormal; 2° les irrégularités qui n'ont pas débouché sur un résultat d'analyse anormal ou une autre pratique de dopage ne rendent pas ces résultats invalides.Si le sportif démontre qu'une irrégularité a raisonnablement débouché sur l'établissement d'un résultat d'analyse anormal ou une autre pratique de dopage, l'OAD doit démontrer que cette irrégularité n'a pas provoqué le résultat d'analyse anormal ou n'a pas été la base de fait de la pratique de dopage établie; 3° les faits qui sont démontrés sur la base d'une décision d'un tribunal ou d'un organe disciplinaire professionnel compétent contre laquelle aucune procédure de recours n'est en cours constituent une preuve irréfutable à l'encontre du sportif auquel la décision a trait, à moins que le sportif ou l'accompagnateur ne démontre que la décision viole les principes de procès équitable. CHAPITRE 4. - Liste des interdictions et AUT Section 1re. - Liste des interdictions

Art. 9.Le ministre établit la liste des interdictions. Section 2. - Commission AUT

Art. 10.§ 1er. Il est institué une commission AUT comptant au moins six membres. Cette commission est compétente pour le traitement des demandes d'AUT. Le secrétariat de la commission AUT est établi à l'adresse de l'ONAD. § 2. Le ministre désigne les membres de la commission AUT en fonction des besoins et nomme un président parmi eux de même qu'un ou plusieurs présidents suppléants.

Le ministre désigne les membres sur proposition de l'ONAD pour une durée renouvelable de maximum cinq ans.

Le ministre peut, sur demande d'un membre, mettre un terme à son mandat. Le ministre peut destituer les membres de leur mission pour cause de manquements dans leurs tâches ou d'infractions à la dignité de leur fonction. § 3. Chaque membre de la commission AUT doit satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : 1° être médecin ou master en médecine;2° être titulaire d'un des diplômes suivants : a) licence en éducation physique;b) master en éducation physique et en sciences du mouvement;c) licence spéciale en éducation physique et en médecine du sport;d) licence en médecine du sport;e) certificat d'enseignement complémentaire en médecine du sport;f) master en médecine du sport;3° signer une déclaration et la remettre à l'ONAD, dans laquelle il s'engage : a) à remettre à l'ONAD une déclaration écrite dans laquelle il communique ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, associations sportives et organisateurs de compétitions;b) à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à l'ONAD;4° sauf si le retrait est intervenu à leur demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de désignation dans les cinq années précédant celle de la demande de désignation. § 4. La commission AUT peut, au besoin, demander un avis à des spécialistes externes, entre autres à des spécialistes particuliers dans le domaine des soins et du traitement de sportifs atteints handicapés. § 5. Tous les membres de la commission AUT, de même que le secrétariat et les spécialistes externes, traitent les informations obtenues dans le cadre d'une demande d'AUT, moyennant respect du secret professionnel et du caractère confidentiel de ces informations. § 6. Si un conflit d'intérêts auprès d'un membre de la commission, qui résulte de ses activités ou de sa fonction, rend un jugement impartial impossible, le membre concerné ne peut pas prendre part à la prise de décision dans le dossier. Le membre informe le président de la commission ou, s'il est lui-même président, le président ou les présidents suppléants, du conflit d'intérêts et de l'abstention de la participation à la prise de décision. § 7. La majorité des membres qui prennent une décision dans le cadre d'une demande d'AUT ne peuvent pas être des médecins contrôleurs de l'ONAD. Section 3. - Demande d'AUT

Art. 11.§ 1er. Une demande d'AUT ne peut être introduite par un sportif qu'auprès d'une seule instance. § 2. Le sportif d'élite, visé à l'article 2, 10°, a), du Décret Antidopage du 25 mai 2012, ou le sportif d'élite qui souhaite participer à une activité sportive internationale, pour laquelle une AUT octroyée par la fédération sportive internationale est requise, reçoit une AUT conformément aux règles de la fédération sportive internationale concernée. Les paragraphes 3, 4 et 5 ne s'appliquent pas à ce sportif, à défaut de disposition autre prise par la fédération sportive internationale. § 3. Le sportif qui ne relève pas du paragraphe 2 introduit une demande d'AUT auprès de l'ONAD. Par dérogation à l'alinéa premier, pour le sportif mineur d'âge, qui n'est pas un sportif d'élite, l'attestation du médecin traitant fait office d'AUT, sans que la procédure, visée dans le présent chapitre, ne doive être suivie. § 4. En principe, une demande d'AUT doit être introduite trente jours au moins avant que le sportif n'ait besoin de l'AUT. Toute demande d'AUT doit être signée par le sportif et remise au secrétariat de la commission AUT par le biais de l'ONAD, par télécopie, par courrier ou par la voie électronique, et être accompagnée d'un formulaire établi par le ministre et mis à disposition par l'ONAD. Une demande d'AUT estimée complète est remise par le secrétariat de la commission AUT, par la voie électronique, à deux membres et au président ou au président suppléant de la commission AUT. La commission AUT, composée des trois membres visés à l'alinéa précédent, statue par la voie électronique, à la majorité des voix des membres.

Pour le traitement d'une demande d'AUT introduite par un sportif handicapé, un membre au moins de la commission doit justifier d'une expérience spécifique dans les soins aux sportifs handicapés. § 5. Le secrétariat de la commission AUT informe le sportif, dans les trente jours suivant la réception de la demande estimée complète, de la décision de la commission AUT. Si la demande est estimée incomplète, la commission AUT prie le sportif de la compléter immédiatement. Dans ce cas, le délai de trente jours, visé à l'alinéa premier, ne prend cours qu'à compter de la réception de la demande complétée.

Les frais des examens, études ou tests complémentaires, requis par la commission AUT, sont à charge du demandeur.

L'AUT, ou son refus, est communiquée par le biais d'un formulaire et est signée par le président ou un président suppléant de la commission AUT. Le ministre établit le modèle de ce formulaire. En cas de refus de l'AUT, ce refus est notifié au sportif par lettre recommandée.

L'ONAD informe l'AMA, par le biais du système ADAMS, par écrit, de toute AUT qu'elle a octroyée à un sportif d'élite et remet à l'AMA, à la demande de cette dernière, le dossier complet concernant l'AUT octroyée ou refusée. § 6. L'ONAD agrée les AUT qui ont été octroyées par d'autres OAD compétentes si l'AUT a été octroyée conformément aux dispositions qui s'appliquent à elles. Section 4. - Possibilités de recours

Art. 12.Si le sportif concerné conteste le refus, visé à l'article 11, § 5, alinéa quatre, il peut, conformément à l'article 10, alinéa quatre, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée, demander de manière motivée une révision à la commission AUT qui statue à ce propos dans une composition complètement différente.

Si la commission AUT revoit la décision et octroie une AUT, cette décision peut être contestée par l'AMA auprès du TAS. A défaut de décision de la commission AUT dans le délai de trente jours, visé à l'article 11, § 5, alinéa premier, le sportif concerné peut, dans les quinze jours suivant le dernier jour du terme susmentionné de trente jours, demander une révision à la commission AUT qui statue à ce propos dans une composition complètement différente.

La procédure, visée à l'article 11, s'applique en conséquence à la demande de révision.

Art. 13.Après exercice de son droit de demander une révision, le sportif d'élite peut, conformément à l'article 10, alinéa cinq, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, interjeter appel par écrit auprès de l'AMA contre : 1° le refus, visé à l'article 11, § 5, alinéa quatre;2° l'absence de décision de la commission AUT dans les trente jours suivant la réception de la demande estimée complète, visée à l'article 11. L'AMA peut, conformément à l'article 10, alinéa six, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, revoir l'octroi ou le refus de l'AUT ou l'absence de décision : 1° si l'AMA revoit l'octroi ou le refus d'une AUT, le sportif concerné ou l'ONAD dont la décision est revue peut introduire un recours auprès du TAS, conformément aux règles de procédure en vigueur pour le TAS;2° si l'AMA ne revoit pas la décision de refus d'une AUT, le sportif concerné peut interjeter appel auprès du TAS conformément aux règles de procédure en vigueur pour le TAS.

Art. 14.Le ministre peut fixer des règles complémentaires pour : 1° la procédure pour le traitement de la demande d'AUT;2° le fonctionnement du secrétariat de la commission AUT. Le ministre fixe les rémunérations pour les membres de la commission AUT et pour les spécialistes externes. Section 5. - Evaluation de la nécessité thérapeutique

Art. 15.Une AUT pour l'utilisation d'une substance ou d'une méthode interdite est uniquement octroyée pour une durée spécifique et si les critères suivants sont remplis : 1° le sportif subit un préjudice de santé significatif si l'utilisation de la substance ou de la méthode interdite est refusée durant le traitement d'un état pathologique aigu ou chronique;2° l'usage thérapeutique de la substance ou de la méthode interdite ne produit aucune amélioration complémentaire des performances autre que celle attribuable au retour à un état de santé normal après le traitement d'un état pathologique avéré.L'usage d'une quelconque substance ou méthode interdite pour augmenter les valeurs anormalement basses d'une hormone endogène n'est pas considérée comme une intervention thérapeutique acceptable; 3° il n'existe aucune alternative thérapeutique raisonnable pouvant se substituer à la substance ou à la méthode interdite;4° la nécessité d'utiliser la substance ou la méthode interdite ne résulte ni totalement, ni partiellement, d'une utilisation antérieure, sans AUT, d'une substance ou d'une méthode qui était interdite au moment de l'utilisation. Par dérogation à l'alinéa premier, une AUT peut être octroyée dans des cas exceptionnels à un sportif non d'élite si les critères, visés à l'alinéa premier, ne sont pas remplis, mais si la commission AUT est malgré tout d'avis qu'une AUT est indiquée.

Art. 16.Une AUT ne peut pas être octroyée avec effet rétroactif hormis dans un des cas suivants : 1° urgence médicale ou traitement d'états pathologiques aigus;2° circonstances exceptionnelles des suites desquelles il n'y a pas eu suffisamment de temps ou de possibilités pour introduire une demande AUT ou pour attendre le résultat de la demande d'AUT préalablement au contrôle du dopage;3° si, au moment du prélèvement d'échantillons, un sportif non d'élite signale l'usage de la substance ou de la méthode interdite au médecin contrôleur qui en prend note sur le formulaire de contrôle du dopage.

Art. 17.L'AUT octroyée est annulée si : 1° le sportif ne satisfait plus aux conditions qui ont été imposées par la commission AUT dans l'AUT et s'il a été informé que l'AUT a été retirée par la commission AUT;2° la durée spécifique pour laquelle l'AUT a été octroyée a expiré;3° une décision d'octroi d'une AUT a été revue par l'AMA ou le TAS. CHAPITRE 5. - Médecins contrôleurs, chaperons, laboratoires de contrôle et experts

Art. 18.Toute personne désireuse d'être agréée en tant que médecin contrôleur ou chaperon adresse à cet effet une demande motivée à l'ONAD. Les justificatifs nécessaires sont joints à cette demande afin de démontrer qu'il est satisfait aux conditions d'agrément fixées dans le présent chapitre.

Le ministre accorde l'agrément en tant que médecin contrôleur ou chaperon, en fonction des besoins.

L'agrément en tant que médecin contrôleur ou chaperon est accordé pour maximum deux années et peut être renouvelé.

Art. 19.§ 1er. Pour pouvoir être agréé en tant que médecin contrôleur, l'intéressé doit : 1° satisfaire aux deux conditions cumulatives suivantes : a) être médecin ou master en médecine;b) être titulaire d'un des diplômes suivants : 1) licence en éducation physique;2) master en éducation physique et en sciences du mouvement;3) licence spéciale en éducation physique et en médecine du sport;4) licence en médecine du sport;5) certificat d'enseignement complémentaire en médecine du sport;6) master en médecine du sport;2° suivre une formation théorique et pratique organisée ou reconnue par l'ONAD qui aborde les procédures complètes de tous les types d'activités de contrôle pour lesquelles l'agrément vaudra et en passer une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques de façon au moins satisfaisante;3° avoir au moins une fois assisté à une activité de contrôle en qualité d'observateur et, ensuite, avoir exécuté une activité de contrôle de manière au moins satisfaisante sous la surveillance et la responsabilité directes d'un médecin contrôleur désigné par l'ONAD;4° signer une déclaration et la remettre à l'ONAD, dans laquelle il s'engage : a) a toujours communiquer par écrit à l'ONAD ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, associations sportives et organisateurs de compétitions;b) à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à l'ONAD;c) à se comporter de manière appropriée dans l'exercice de sa tâche en tant que médecin contrôleur;d) à traiter de manière strictement confidentielle toutes les informations qu'il reçoit dans le cadre de sa tâche en tant que médecin contrôleur;5° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de son agrément dans les cinq années précédant celle de la demande d'agrément. § 2. Pour pouvoir conserver ou renouveler l'agrément en tant que médecin contrôleur, l'intéressé doit : 1° participer chaque année à au moins une activité de formation qui est organisée par ou à l'initiative de l'ONAD et réussir une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques;2° communiquer à l'ONAD toute modification sur le plan des liens, visés au paragraphe 1er, 4°, a), dans les trente jours suivant la modification et par écrit;3° respecter la déclaration, visée au paragraphe 1er, 4° ;4° respecter les conditions d'agrément, les instructions de l'ONAD et toutes les dispositions du Décret Antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté. § 3. Si le médecin contrôleur viole les dispositions du paragraphe 1 ou 2, demande le retrait de son agrément ou si la crédibilité, l'objectivité ou le pouvoir moral du médecin contrôleur ont été affectés, le ministre informe le médecin contrôleur, par lettre recommandée, de son intention de lui retirer la qualité de médecin contrôleur et des motifs qui étayent sa décision.

Le médecin contrôleur dispose d'un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, pour faire valoir ses commentaires et remarques et demander à être entendu par l'ONAD. Le ministre prend sa décision après expiration du délai ou, si le médecin contrôleur a remis ses commentaires ou remarques ou a demandé à être entendu par l'ONAD, dès qu'il a reçu l'avis de l'ONAD. Le ministre informe l'intéressé de sa décision par lettre recommandée.

Art. 20.§ 1er. Pour pouvoir être agréé en tant que chaperon, l'intéressé doit : 1° être majeur;2° suivre une formation théorique et pratique organisée ou reconnue par l'ONAD qui aborde les procédures complètes de tous les types d'activités de contrôle pour lesquelles l'agrément vaudra et en passer une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques de façon au moins satisfaisante;3° signer une déclaration et la remettre à l'ONAD, dans laquelle il s'engage : a) à toujours communiquer par écrit à l'ONAD ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, associations sportives et organisateurs de compétitions;b) à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à l'ONAD;c) à se comporter de manière appropriée dans l'exercice de sa tâche en tant que chaperon;d) à traiter de manière strictement confidentielle toutes les informations qu'il reçoit dans le cadre de sa tâche en tant que chaperon;4° sauf si le retrait est intervenu à sa demande, n'avoir fait l'objet d'aucune décision de retrait de son agrément dans les cinq années précédant celle de la demande d'agrément. § 2. Pour pouvoir conserver ou renouveler l'agrément en tant que chaperon, visé au paragraphe 1er, l'intéressé doit : 1° participer chaque année à au moins une activité de formation qui est organisée par ou à l'initiative de l'ONAD et réussir une ou plusieurs épreuves théoriques ou pratiques;2° communiquer à l'ONAD toute modification sur le plan des liens, visés au paragraphe 1er, 3°, a), dans les trente jours suivant la modification et par écrit;3° respecter la déclaration, visée au paragraphe 1er, 3° ;4° respecter les conditions d'agrément, les instructions du médecin contrôleur et toutes les dispositions du Décret Antidopage du 25 mai 2012 et du présent arrêté. § 3. Si le chaperon viole les dispositions du paragraphe 1er ou 2, demande le retrait de son agrément ou si la crédibilité, l'objectivité ou le pouvoir moral du chaperon ont été affectés, le ministre informe le chaperon, par lettre recommandée, de son intention de retirer la qualité de chaperon et des motifs qui étayent sa décision.

Le chaperon dispose d'un délai de trente jours à compter du jour suivant la réception de la lettre recommandée, visée à l'alinéa premier, pour faire valoir ses commentaires et remarques et demander à être entendu par l'ONAD. Le ministre prend sa décision après expiration du délai ou, si le chaperon a remis ses commentaires ou remarques ou a demandé à être entendu par l'ONAD, dès qu'il a reçu l'avis de l'ONAD. Le ministre informe l'intéresse de sa décision par lettre recommandée.

Art. 21.Par dérogation aux articles 19 et 20, les membres du personnel de l'ONAD, qui assument une responsabilité directe sur le plan de la prévention et de la lutte contre le dopage dans le sport et qui satisfont aux conditions telles que visées aux articles 19 et 20, à l'exception des épreuves, visées aux articles 19 et 20, peuvent être agréés ou rester agréés en tant que médecins contrôleurs ou chaperons.

Art. 22.Les laboratoires de contrôle qui sont accrédités par l'AMA sont agréés de plein droit.

Art. 23.Pour être agréé en tant qu'expert, l'intéressé doit : 1° satisfaire aux conditions cumulatives suivantes : a) être médecin ou master en médecine;b) avoir des connaissances en matière d'hématologie clinique, de médecine du sport ou de physiologie de l'effort;c) satisfaire aux éventuelles conditions complémentaires imposées par le ministre;2° signer une déclaration et la remettre à l'ONAD, dans laquelle il s'engage : a) a toujours communiquer par écrit à l'ONAD ses liens personnels et professionnels avec des sportifs, associations sportives et organisateurs de compétitions;b) à signaler immédiatement tout conflit d'intérêts à l'ONAD;c) à se comporter de manière appropriée dans l'exercice de sa tâche en tant qu'expert;d) à traiter de manière strictement confidentielle toutes les informations qu'il reçoit dans le cadre de sa tâche en tant qu'expert.

Art. 24.Les décisions concernant l'agrément des médecins contrôleurs et chaperons sont publiées par extrait au Moniteur belge.

Art. 25.Le ministre fixe les rémunérations pour les prestations et frais des médecins contrôleurs, laboratoires de contrôle, chaperons et experts. CHAPITRE 6. - Contrôles du dopage Section 1re. - Contrôles du dopage à l'initiative de l'ONAD

Sous-section 1re. - Généralités

Art. 26.L'ONAD qui souhaite exécuter un contrôle du dopage formule à cet effet une mission de contrôle au médecin contrôleur. La mission d'analyse, qui est destinée au laboratoire de contrôle, est jointe en annexe à la mission de contrôle.

L'ONAD détermine les données que la mission de contrôle et la mission d'analyse comportent.

Le médecin contrôleur ou le chaperon ne peuvent pas intervenir pour une mission de contrôle dans la mesure où celle-ci pourrait être influencée par une implication personnelle ou par des liens avec le sportif, l'association sportive ou l'activité sportive en question.

Art. 27.La mission de contrôle est signée par le membre du personnel de l'ONAD qui est mandaté à cet effet.

Art. 28.§ 1er. Le médecin contrôleur organise et supervise le contrôle du dopage et le prélèvement d'échantillons.

L'ONAD désigne, en fonction des besoins, les chaperons qui assisteront le médecin contrôleur lors du contrôle du dopage et du prélèvement d'échantillons. § 2. Le médecin contrôleur ou le chaperon qui exécute le contrôle du dopage décline son identité à l'aide de sa preuve de légitimation qui est remise à ce propos par l'ONAD. Le ministre peut établir des dispositions complémentaires concernant le contenu détaillé et le modèle de la preuve de légitimation, visée à l'alinéa premier, et les conditions d'application à sa délivrance par l'ONAD. § 3. Le médecin contrôleur peut déléguer une ou plusieurs tâches qui lui ont été attribuées en vertu de ce titre à un chaperon désigné.

Art. 29.Pour le prélèvement d'échantillons dans le cadre d'une compétition, le médecin contrôleur doit tenir compte du déroulement normal de la compétition.

Pour un prélèvement d'échantillons hors compétition, le médecin contrôleur peut décider, si le sportif refuse que le prélèvement d'échantillons ait lieu dans des locaux habités, de choisir un autre endroit approprié pour le contrôle, à proximité raisonnable, où le sportif concerné devra se rendre, sous escorte permanente et surveillance directe du médecin contrôleur et du chaperon qui l'assiste.

Art. 30.L'association sportive ou, le cas échéant, l'organisateur tient, à proximité de l'endroit où se déroule la compétition, un local distinct estimé approprié par le médecin contrôleur pour le prélèvement d'échantillons et qui sera aménagé en tant que poste de contrôle du dopage.

Durant le prélèvement d'échantillons, le poste de contrôle du dopage est exclusivement à la disposition du médecin contrôleur et satisfait aux exigences en matière de respect de la vie privée, d'hygiène et de sécurité. Le poste de contrôle du dopage est équipé d'une table et de chaises afin que le médecin contrôleur puisse utiliser efficacement les documents et matériels. L'association sportive ou, le cas échéant, l'organisateur veille à prévoir suffisamment de bouteilles non ouvertes de boissons non-alcoolisées. Dans le poste de contrôle du dopage ou dans un local distinct à côté, on trouve également une toilette, pouvant être utilisée par des dames et des messieurs, et une salle d'attente.

Si l'ONAD met un poste de contrôle du dopage mobile à disposition, le prélèvement d'échantillons peut y être exécuté à tout moment.

En l'absence d'un poste de contrôle du dopage suffisamment aménagé, le médecin contrôleur fixe le lieu où aura lieu le prélèvement d'échantillons.

Sous-section 2. - Désignation et convocation des sportifs pour le prélèvement d'échantillons

Art. 31.Sans préjudice de la possibilité pour le médecin contrôleur de se concerter préalablement avec le délégué de l'association sportive ou avec l'organisateur de la compétition en question, le médecin contrôleur désigne, en fonction de sa mission de contrôle, les sportifs qui doivent se présenter pour un prélèvement d'échantillons.

En cas de présomption de pratiques de dopage, le médecin contrôleur peut, de sa propre initiative, désigner un ou plusieurs sportifs supplémentaires pour un prélèvement d'échantillons.

Art. 32.Le médecin contrôleur ou le chaperon convoque le sportif qui a été désigné pour un prélèvement d'échantillons à l'aide d'un formulaire de convocation qui satisfait aux dispositions visées à l'article 33, § 1er et, et qui est établi par le ministre.

Lorsque le premier contact est fixé, la personne qui convoque le sportif doit lui communiquer les informations suivantes : 1° l'obligation de faire exécuter le prélèvement d'échantillons;2° la compétence en fonction de laquelle le contrôle du dopage a lieu;3° le type de prélèvement d'échantillons et les conditions devant être remplies lors du prélèvement d'échantillons;4° les droits du sportif, y compris le droit : a) de se faire assister par une personne de son choix et un interprète lorsque cela est nécessaire et possible;b) de demander des informations complémentaires concernant la procédure du contrôle du dopage;c) pour les motifs visés à l'article 35, de demander un report pour sa présentation au poste de contrôle du dopage;d) pour un sportif mineur ou pour un sportif handicapé, de demander des modifications de la procédure de prélèvement d'échantillons conformément à l'article 39;e) de demander des informations concernant les conséquences éventuelles d'un non-respect des procédures du contrôle du dopage;5° les obligations du sportif, entre autres l'obligation : a) de rester sous l'escorte permanente et la surveillance directe du médecin contrôleur ou du chaperon, à partir du moment de la notification qu'il doit subir un contrôle du dopage jusqu'à l'achèvement du prélèvement d'échantillons hormis si, dans le cas de sportifs non d'élite, le médecin contrôleur en décide autrement;b) de fournir un échantillon d'une densité appropriée pour analyse;c) de présenter une preuve d'identification avec photo;d) de satisfaire aux procédures de prélèvement d'échantillons;e) de s'annoncer immédiatement au poste de contrôle du dopage pour un prélèvement d'échantillons, hormis s'il a un motif valable de report conformément à l'article 34;6° la localisation du poste de contrôle du dopage;7° que la consommation préalable d'aliments et de boissons se fait aux risques du sportif et que toute réhydratation exagérée doit en tout cas être évitée;8° qu'il est interdit d'uriner avant que l'échantillon soit remis et que la première émise depuis la convocation au contrôle du dopage doit être fournie au médecin contrôleur et aux chaperons.

Art. 33.§ 1er. Le formulaire de convocation mentionne au moins les informations suivantes : 1° les nom et prénom du sportif;2° l'heure de la remise;3° la nature du prélèvement d'échantillons;4° l'heure à laquelle le sportif doit se présenter au plus tard au poste de contrôle du dopage;5° la façon dont les données à caractère personnel du sportif ainsi collectées seront traitées. Le formulaire est, conformément à l'article 15, § 3, alinéa deux, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, rédigé en néerlandais et est pourvu d'une traduction française et en anglaise. § 2. Le médecin contrôleur ou le chaperon fait signer le formulaire de convocation au sportif qui démontre ainsi qu'il reconnaît et accepte la notification visée à l'article 32, alinéa deux. Le sportif et le médecin contrôleur ou chaperon notifiant signent le formulaire de convocation. Il est remis au sportif contre accusé de réception.

Si le sportif refuse de signer la convocation ou contourne la notification, visée à l'article 32, alinéa deux, la personne qui convoque le sportif doit, dans la mesure du possible, l'informer des conséquences d'un refus. Le médecin contrôleur en informera le donneur d'ordre dans un rapport détaillé.

Art. 34.Le sportif se présente au poste de contrôle du dopage immédiatement après la convocation.

Le médecin contrôleur peut, à la demande du sportif, autoriser que le sportif ne se présente pas immédiatement au poste de contrôle du dopage à condition que le sportif reste sous escorte permanente et surveillance directe du médecin contrôleur ou d'un chaperon et exclusivement pour une des activités suivantes : 1° participation à une cérémonie de remise des prix;2° respect de ses obligations médiatiques;3° participation à d'autres compétitions;4° exécution d'un cooling-down;5° dispense de soins médicaux;6° recherche d'une personne qui assiste le sportif ou d'un interprète;7° obtention d'une preuve d'identification avec photo;8° dans le cas d'un contrôle du dopage hors compétition, achèvement d'une séance d'entraînement;9° autres circonstances exceptionnelles acceptées par le médecin contrôleur. Le sportif doit, en tout cas, se présenter au poste de contrôle du dopage dans l'heure suivant la convocation.

Art. 35.Le médecin contrôleur ou un chaperon informe l'ONAD, à l'aide d'un rapport détaillé, de toute irrégularité qu'ils constatent dans le cadre de la convocation du sportif pour le prélèvement d'échantillons.

Une irrégularité peut consister en : 1° un report de la présentation immédiatement ou le fait de quitter prématurément le poste de contrôle du dopage;2° un non-respect du sportif de l'obligation de rester sous l'escorte permanente et la surveillance directe du médecin contrôleur ou du chaperon;3° d'autres circonstances susceptibles d'influencer le prélèvement d'échantillons.

Art. 36.Le ministre peut, compte tenu du caractère spécifique de certaines compétitions, fixer d'autres méthodes de travail concernant la convocation en vue du prélèvement d'échantillons.

Sous-section 3. - Le prélèvement d'échantillons proprement dit

Art. 37.Le médecin contrôleur surveille le déroulement normal du prélèvement d'échantillons.

Art. 38.Le sportif peut demander à se faire assister par une personne de son choix. Si le médecin contrôleur n'accède pas à une telle demande, il mentionne les motifs du refus sur le formulaire de contrôle du dopage.

Art. 39.Sans mettre en péril l'identité, la sécurité et l'intégrité de l'échantillon, pour les sportifs handicapés, les modifications suivantes sont autorisées sur le plan du prélèvement d'échantillons : 1° l'utilisation d'un matériel et de dispositifs adaptés pour le prélèvement d'échantillons approuvés par le médecin contrôleur;2° après autorisation du sportif et du médecin contrôleur, assistance par une personne choisie par le sportif ou par un personnel compétent, pour le sportif atteint d'un handicap intellectuel, physique ou sensoriel;3° toutes les autres modifications que requiert la situation de l'avis du médecin contrôleur. Sans mettre en péril l'identité, la sécurité et l'intégrité de l'échantillon, pour les sportifs mineurs d'âge, les modifications suivantes sont autorisées sur le plan du prélèvement d'échantillons : 1° le droit à l'assistance par un parent, tuteur ou la personne qui a la garde du mineur d'âge, hormis durant l'émission d'urine, sauf à la demande du mineur d'âge.Si le mineur d'âge ne réclame pas ce droit, cela est repris sur le formulaire de contrôle du dopage; 2° l'ensemble des contrôle du dopage hors compétition auront de préférence lieu sur le site d'entraînement;3° toutes les autres modifications que requiert la situation de l'avis du médecin contrôleur.

Art. 40.Seules les personnes suivantes ont accès au poste de contrôle du dopage : 1° le médecin contrôleur et les chaperons;2° le sportif et, s'il le souhaite, la personne qu'il a désignée;3° des observateurs indépendants de l'AMA;4° des personnes complémentaires autorisées par le médecin contrôleur.

Art. 41.Le matériel utilisé pour le prélèvement d'échantillons satisfait aux critères suivants : 1° il est doté d'un numéro selon un système unique de numérotation pour tous les flacons, récipients, tubes ou autres accessoires destinés à sceller l'échantillon;2° il est doté d'un système de fermeture ne pouvant pas être falsifié;3° il ne permet pas de déduire l'identité du sportif;4° il est hygiénique et a été scellé avant d'être utilisé par le sportif.

Art. 42.Les manipulations requises pour le prélèvement d'échantillons sont exécutées par le sportif, à moins que le sportif n'autorise le médecin contrôleur à les effectuer lui-même. Ce fait est, le cas échéant, noté sur le formulaire de contrôle du dopage.

Art. 43.§ 1er. Le prélèvement d'échantillons d'urine a lieu selon la procédure suivante : 1° le sportif choisit parmi un lot un récipient collecteur, l'ouvre, vérifie qu'il est vide et propre et le remplit d'au moins nonante millilitres d'urine sous la surveillance visuelle d'un membre de l'équipe de contrôle du dopage, lequel est du même sexe que lui;2° le sportif choisit un kit d'analyse parmi un lot de kits scellés. Ce kit se compose de deux flacons, portant le même numéro de code, suivi de la lettre « A » pour le premier flacon et de la lettre « B » pour le deuxième. Il l'ouvre et vérifie que les flacons sont vides et propres. Il verse au moins trente millilitres d'urine dans le flacon B et au moins soixante millilitres dans le flacon A. Il conserve quelques gouttes d'urine dans le récipient collecteur. Il referme les deux flacons hermétiquement et vérifie qu'il n'y a pas de fuites; 3° le médecin contrôleur mesure la densité spécifique de l'urine qui subsiste dans le récipient collecteur.Si, de la lecture, il s'avère que l'échantillon ne présente pas la densité spécifique convenant pour l'analyse dans un laboratoire de contrôle, le médecin contrôleur doit exiger un nouveau prélèvement d'urine. La procédure visée aux points 1° et 2° est suivie pour le nouveau prélèvement;4° le médecin contrôleur vérifie que le numéro de code mentionné sur les bouchons et sur les flacons A et B est identique.Le numéro de code est noté sur le formulaire de contrôle du dopage. Le sportif vérifie que le numéro de code mentionné sur les bouchons et sur les flacons A et B est identique à celui reporté sur le formulaire de contrôle du dopage; 5° le médecin contrôleur élimine, à la vue du sportif, l'usine résiduelle qui n'est pas destinée au laboratoire de contrôle;6° le sportif confirme, en signant le formulaire de contrôle du dopage, que la procédure s'est déroulée conformément au présent paragraphe.Toute irrégularité relevée par le sportif ou la personne qui l'assiste est consignée sur le formulaire de contrôle du dopage. § 2. Si le sportif remet moins de nonante millilitres d'urine, le médecin contrôleur informe le sportif de l'obligation de fournir un échantillon complémentaire jusqu'à ce que le volume minimum de nonante millilitres soit atteint.

Le médecin contrôleur laisse le sportif choisir le matériel pour le prélèvement partiel d'échantillons et un kit de prélèvement d'échantillons. Le sportif contrôle si tout le matériel est bien scellé et ne risque pas d'être falsifié. Si tel n'est pas le cas, il choisit un autre matériel. Après contrôle de tous les numéros de code mentionnés sur le formulaire de contrôle du dopage, l'urine est versée dans le flacon A qui est temporairement scellé de la façon demandée par le médecin contrôleur. Le flacon A est conservé par le médecin contrôleur.

En cas de contrôle du dopage inopiné, le sportif reste sous l'escorte permanente et la surveillance directe d'un membre de l'équipe de contrôle du dopage, tandis qu'il attend de remettre un échantillon complémentaire.

Si le sportif est en mesure de remettre un échantillon complémentaire, la procédure pour le prélèvement d'urine est répétée et terminée lorsqu'un volume suffisant a été remis.

Art. 44.Le prélèvement d'échantillons de sang s'opère selon la procédure suivante : 1° avant de procéder à la prise de sang, le médecin contrôleur veille à ce que le sportif puisse se trouver dans une position confortable pendant au moins dix minutes;2° le médecin contrôleur fait choisir au sportif les éprouvettes et les kits de prélèvement qui sont nécessaires pour le prélèvement d'échantillons.Le sportif peut les choisir parmi un nombre d'éprouvettes bien emballées et les kits de prélèvement d'échantillons qui lui sont présentés. Le sportif vérifie si les éprouvettes et kits choisis sont bien emballés. Si le sportif n'est pas satisfait du matériel choisi, il peut en choisir un autre; 3° le matériel pour le prélèvement d'échantillons de sang se compose : a) d'une ou de plusieurs éprouvettes destinées au prélèvement d'échantillons;b) d'un ou de plusieurs kits de prélèvement d'échantillons dans lesquels chaque éprouvette est scellée séparément;4° les numéros de code sur le matériel sont contrôlés et sont notés sur le formulaire de contrôle du dopage.Si les numéros ne correspondent pas, le sportif peut choisir un autre matériel; 5° le médecin contrôleur nettoie la peau avec un coton désinfectant stérile à l'endroit où la prise de sang aura lieu.Pour la prise de sang, il choisit un endroit du corps non susceptible de nuire au sportif ou à ses performances sportives. Le médecin contrôleur doit recueillir l'échantillon de sang dans l'éprouvette à partir d'une veine superficielle. Au besoin, il peut appliquer un garrot pour la prise de sang. Le cas échéant, le garrot sera retiré immédiatement après la ponction veineuse; 6° le médecin contrôleur prélève la quantité de sang nécessaire du sportif;7° si la quantité de sang pouvant être prélevée durant la première tentative sur le sportif ne suffit pas, le médecin contrôleur doit répéter la procédure.Un maximum de trois tentatives peuvent être entreprises. Si toutes les tentatives échouent, le médecin contrôleur doit terminer la procédure de prise de sang et en indiquer le motif sur le formulaire de contrôle du dopage; 8° le médecin contrôleur applique un pansement aux endroits de la ponction;9° si l'échantillon requiert un autre traitement sur place, par exemple une centrifugation, le sportif doit continuer à surveiller l'échantillon jusqu'à ce qu'il soit versé dans un kit scellé et sûr;10° les éprouvettes sont scellées dans les kits de prélèvement d'échantillons destinés à cet effet;11° l'échantillon scellé doit être stocké d'une manière qui en protège l'intégrité, l'identité et la sécurité avant d'être transporté de l'endroit du prélèvement jusqu'au laboratoire.Il sera transporté à une température située entre 2° et 12° Celsius; 12° le sportif confirme, en signant le formulaire de contrôle du dopage, que la procédure s'est déroulée conformément au présent article.Toute irrégularité que le sportif ou la personne qui l'accompagne estime avoir relevée est notée sur le formulaire de contrôle du dopage.

Art. 45.§ 1er. Pour tout prélèvement d'échantillons, les constations sont consignées sur un formulaire de contrôle du dopage, selon le modèle établi par le ministre. Le formulaire de contrôle du dopage mentionne la façon dont les données à caractère personnel du sportif ainsi collectées seront traitées. Le formulaire de contrôle du dopage est rédigé en néerlandais et pourvu d'une traduction française et anglaise. Toutes les rubriques pertinentes du formulaire sont complétées. § 2. Le formulaire de contrôle du dopage est signé par le médecin contrôleur et, éventuellement, par le chaperon s'il a surveillé le sportif lors de l'émission d'urine ou s'il a exécuté le prélèvement de sang.

Le sportif contrôlé et, le cas échéant, la personne qui accompagne le sportif contrôlé, est prié de signer le formulaire de contrôle du dopage. Le refus de signature par le sportif ou la personne qui l'accompagne n'entrave en rien la validité du formulaire de contrôle du dopage. § 3. L'ONAD reçoit l'original du formulaire de contrôle du dopage. Le sportif contrôlé reçoit immédiatement une copie.

Une copie peut également être remise à l'association sportive ou à la fédération sportive internationale et, le cas échéant, à l'AMA et, sous forme anonymisée, au laboratoire de contrôle qui analyse l'échantillon. § 4. Toute irrégularité, y compris une pratique présumée de dopage, que le médecin contrôleur constate, est décrite par le médecin contrôleur dans un rapport complémentaire au formulaire de contrôle du dopage et est remise au sportif concerné et à l'ONAD. Sous-section 4. - L'analyse

Art. 46.§ 1er. Les échantillons sont, conjointement avec le formulaire de chaîne de gestion complémentaire, dont le modèle est fixé par le ministre, délivrés au laboratoire de contrôle désigné contre accusé de réception. Dans cette attente, le médecin contrôleur prend toutes les mesures nécessaires pour conserver les échantillons.

Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires en la matière. § 2. Le plus rapidement possible après réception des échantillons, le laboratoire de contrôle fait analyser l'échantillon A et prend les mesures nécessaires en vue de la conservation de l'échantillon B. § 3. A la demande du sportif concerné ou du donneur d'ordre, la documentation du laboratoire est remise au demandeur. Les frais qui s'y rapportent sont supportés par le demandeur.

Art. 47.§ 1er. Si l'analyse de l'échantillon A débouche sur un résultat d'analyse anormal, l'ONAD vérifie si : 1° une AUT applicable a été octroyée ou peut l'être;2° une irrégularité a provoqué le résultat d'analyse anormal. Si l'examen ne démontre pas qu'il est question d'une AUT ou d'un droit à une AUT, ou d'une irrégularité qui a provoqué le résultat d'analyse anormal, l'ONAD informe le sportif concerné, sur la base des coordonnées qu'il a indiquées sur le formulaire de contrôle du dopage, par lettre recommandée : 1° du résultat d'analyse anormal;2° de la présumée pratique de dopage;3° du droit du sportif de demander l'analyse de l'échantillon B dans les quatre jours suivant la réception de la notification et du fait que le sportif est censé renoncer à l'analyse de l'échantillon B s'il n'en émet pas la demande;4° de la date, de l'heure et du lieu fixés pour l'analyse de l'échantillon B si le sportif ou l'ONAD décide de demander cette analyse;5° de la possibilité pour le sportif ou la personne qui l'assiste d'être présent lors de l'ouverture de l'échantillon B et de son analyse si l'analyse a été demandée dans les délais fixés;6° du droit du sportif de demander, à ses frais, des copies de la documentation du laboratoire concernant l'échantillon A et B. Dans le cas mentionné à l'alinéa deux, l'ONAD informe l'association sportive concernée, la fédération sportive internationale et l'AMA du nom du sportif, du pays, du sport et de la discipline dans le sport, du niveau de compétition du sportif, si le contrôle du dopage a eu lieu dans le cadre de la compétition ou en dehors, de la date du prélèvement d'échantillons et du résultat de l'analyse. § 2. Si l'analyse de l'échantillon A débouche sur un résultat d'analyse atypique, l'ONAD examine si : 1° une AUT applicable a été octroyée ou peut l'être;2° une irrégularité a provoqué le résultat d'analyse atypique. Si l'examen ne démontre pas qu'il est question d'une AUT ou d'un droit à une AUT ou d'une irrégularité qui a provoqué le résultat d'analyse atypique, l'ONAD mandate un laboratoire de contrôle afin de déterminer l'origine de la substance interdite pour que l'on puisse vérifier s'il est question d'un résultat d'analyse anormal.

Si l'examen démontre que la substance interdite n'est pas parfaitement endogène, il est question d'un résultat d'analyse anormal et le paragraphe 1er s'applique. § 3. Si, dans les cas visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 1° ou 2° et au paragraphe 2, l'ONAD décide de ne pas considérer le résultat d'analyse anormal ou atypique comme une pratique de dopage, elle informe le sportif et l'association sportive concernée, la fédération sportive internationale et l'AMA de cette décision.

Art. 48.§ 1er. Si le sportif souhaite faire usage de son droit d'analyse de l'échantillon B, il en informe l'ONAD par lettre recommandée dans les quatre jours suivant la réception de la notification, visée à l'article 47, § 1er. Dans cette notification, le sportif informe également l'ONAD s'il souhaite se faire assister par un avocat, un médecin ou un expert de son choix. Cet avocat, ce médecin ou cet expert, de même que le sportif lui-même et un délégué de l'ONAD, de l'AMA et de la fédération sportive nationale et internationale compétente ont le droit d'assister à l'analyse de l'échantillon B. L'analyse de l'échantillon B a également lieu si le sportif ou, éventuellement, son avocat, son médecin ou une personne qu'il a choisie pour l'assister en tant qu'expert ne se sont pas présentés au moment fixé pour l'analyse. § 2. Le plus rapidement possible après réception de la décision du sportif concerné, l'ONAD informe le laboratoire de contrôle de la demande de procéder à l'analyse de l'échantillon B. § 3. Les frais de l'analyse de l'échantillon B exécutée à la demande du sportif sont entièrement à sa charge.

A la demande du sportif concerné ou du donneur d'ordre, la documentation du laboratoire est remise au demandeur. Les frais en sont supportés par le demandeur. § 4. Le sportif ou, éventuellement son avocat, son médecin ou une personne qu'il a choisie pour l'assister en tant qu'expert vérifiera, s'il est présent lors de l'analyse de l'échantillon B, le numéro de code et signera une attestation qui contient le numéro de code de l'échantillon et la description de l'emballage. § 5. Si l'analyse de l'échantillon B s'avère négative, tout le contrôle du dopage sera réputé être négatif et le sportif, son association sportive et l'ONAD en seront informés. § 6. En cas de constatation d'une substance interdite ou d'usage d'une méthode interdite, le sportif, son association sportive, l'ONAD et l'AMA en seront informés. § 7. Toute pratique de dopage éventuelle qui ne résulte pas d'une analyse sera examinée en détail par l'ONAD. Si l'ONAD est d'avis qu'une infraction en matière de dopage a été commise, elle informe le sportif des faits et de la règle enfreinte. Si l'ONAD est d'avis qu'aucune infraction en matière de dopage n'a été commise, l'ONAD informe également la fédération internationale et l'AMA. Section 2. - Contrôle du dopage à l'initiative des associations

sportives, des fédérations sportives internationales et de l'AMA

Art. 49.Les informations visées à l'article 16, 2°, 3°, 4° et 5° du Décret Antidopage du 25 mai 2012 sont, au choix de l'association sportive, communiquées par écrit, par la poste ou par la voie électronique. Indépendamment de la méthode de communication utilisée, l'association sportive doit veiller à ce que les informations concernées parviennent à l'ONAD dans les délais visés dans le décret susmentionné.

Art. 50.A la demande de l'association sportive ou de la fédération sportive internationale, l'ONAD peut mettre à leur disposition, au prix coûtant, les moyens nécessaires en vue de l'exécution et du traitement de contrôles du dopage.

En cas de contrôle du dopage exécuté à l'initiative d'une association sportive, d'une fédération sportive internationale ou de l'AMA, les médecins et chaperons qui sont compétents pour l'exécution de ces contrôles sont censés avoir été agréés conformément aux règles d'application à l'association sportive concernée ou à l'AMA.

Art. 51.En cas de contrôle du dopage à l'initiative d'une association sportive, d'une fédération sportive internationale ou de l'AMA, on utilise les procédures pour l'identification, le formulaire de contrôle du dopage et la méthodologie de prélèvement d'échantillons de même que les autres consignes de procédure de l'instance concernée qui doivent être conformes au Code et aux Standards internationaux. CHAPITRE 7. - Passeport biologique Section 1re. - Généralités

Art. 52.Le passeport biologique peut être établi par l'ONAD pour les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive pour laquelle la fédération sportive internationale compétente applique le passeport biologique.

Le groupe de sportifs d'élite pour lesquels l'ONAD établit un passeport biologique et d'éventuelles autres modalités de coopération est déterminé par discipline sportive dans un contrat que conclut l'ONAD avec la fédération sportive internationale compétente.

Le passeport biologique peut être utilisé pour les sportifs d'élite soumis pour 1° exécuter des contrôle du dopage ciblés;2° pour établir une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 2° du Décret Antidopage du 25 mai 2012.

Art. 53.Une unité de gestion du passeport de l'athlète, abrégée en APME, est désignée par l'ONAD. L'unité est responsable de la gestion administrative des passeports biologiques et assiste l'ONAD en vue d'une exécution plus efficace et plus ciblée de contrôles du dopage. En outre, elle est également en contact avec la commission d'experts, elle rédige la documentation se rapportant au passeport biologique pour les sportifs d'élite et l'approuve et elle signale les résultats anormaux sur le plan du passeport. Le traitement des données à caractère personnel par l'APME a lieu sous la surveillance d'un médecin.

Art. 54.L'APME accorde, sur la base du modèle adaptatif après chaque prélèvement d'échantillons, un score au profil du sportif d'élite. Le profil d'un sportif est atypique si le modèle adaptatif indique un score de 99,9 ou supérieur.

En cas de profil atypique, l'APME le signale à l'ONAD qui désigne un expert pour examiner et évaluer le passeport biologique anonymisé correspondant.

En cas de profil qui démontre un état pathologique, l'ONAD en informe le sportif d'élite.

Si l'expert concerné est d'avis qu'il est éventuellement question d'un résultat anormal sur le plan du passeport, le passeport biologique est remis par l'ONAD à deux experts complémentaires désignés par l'ONAD et qui, conjointement avec l'expert, visé à l'alinéa deux, constituent la commission d'experts.

La commission d'experts travaille d'un commun accord. Elle coopère avec l'APME et peut, par le biais de l'ONAD, demander des informations complémentaires, par exemple des données médicales complémentaires, des informations concernant les pratiques sportives ou des informations d'entraînement du sportif d'élite, et elle peut également consulter d'autres experts.

L'identité du sportif d'élite n'est, à ce stade de la procédure, pas connue de la commission d'experts.

Si la commission d'experts est unanimement d'avis qu'il peut être question d'un résultat anormal sur le plan du passeport, les dispositions, visées aux articles 55 à 58 inclus, s'appliquent. Dans les autres cas, l'APME peut fournir des informations complémentaires à l'ONAD ou recommander des contrôles du dopage complémentaires.

Art. 55.Si la commission d'expert est unanimement d'avis qu'il peut être question d'un résultat anormal sur le plan du passeport, l'APME constitue, le cas échéant en accord avec la commission d'expert, l'ABPDP qui contient au moins les informations suivantes : 1° le sexe et l'âge du sportif d'élite, le sport et la discipline;2° les données biologiques et le résultat obtenu sur la base du modèle adaptatif;3° des informations concernant d'éventuels séjours en altitude du sportif d'élite durant la période fixée par le panel d'experts;4° des informations concernant la compétition;5° les documents qui font mention des personnes qui sont responsables des échantillons pertinents à partir du moment du prélèvement d'échantillons jusqu'au moment où l'échantillon est reçu pour analyse;6° les conditions de température lors du transport des échantillons concernés;7° la documentation de laboratoire pertinente, y compris les résultats sanguins, les graphiques du modèle adaptatif et les contrôles de qualité internes et externes;8° des informations des formulaires de contrôle du dopage pour chaque échantillon prélevé durant la période, fixée par l'APME et les experts, y compris les éventuelles transfusions de sang ou des pertes de sang significatives du sportif au cours des trois mois précédents;9° d'autres informations pertinentes fournies par l'ONAD.

Art. 56.§ 1er. La commission d'experts reçoit l'ABPDP et procède à une nouvelle évaluation d'un commun accord. § 2. Si, sur la base de l'ABPDP, la commission reste unanimement d'avis qu'il peut être question d'un résultat anormal du passeport, cela est porté de manière motivée à la connaissance de l'ONAD. L'ONAD informe ensuite le sportif d'élite et l'AMA, par lettre recommandée : 1° de l'avis motivé de la commission concernée d'experts qu'il peut être question d'un résultat anormal sur le plan du passeport;2° de l'ABPDP;3° de la possibilité pour le sportif d'élite de déposer, dans les délais fixés par l'ONAD, une déclaration concernant les résultats du passeport biologique et, le cas échéant, de fournir des informations complémentaires.

Art. 57.La commission d'experts évalue, d'un commun accord avec l'ONAD et l'APME, la déclaration et les informations qu'elle reçoit le cas échéant du sportif d'élite et rédige une évaluation motivée définitive.

Si la commission d'experts reste unanimement d'avis, sur la base des mêmes informations du passeport biologique, qu'il est question d'un résultat anormal sur le plan du passeport, l'APME en informe l'ONAD. L'ONAD informe le sportif d'élite et les organes disciplinaires compétents de la décision motivée définitive.

Art. 58.Si une exclusion est imposée au sportif d'élite sur la base de l'évaluation du passeport biologique, le passeport biologique est de nouveau réactivé à l'issue de l'exclusion.

Dans les autres cas, le passeport biologique continue à courir, hormis si le sportif d'élite a été exclu des suites de l'usage de substances ou de méthodes interdites qui influencent son passeport biologique.

Dans ce cas, le passeport biologique est à nouveau réactivé à compter du moment où la mesure disciplinaire prend cours. Section 2. - Module sanguin du passeport biologique

Art. 59.Sans préjudice de la présente section, le prélèvement d'échantillons pour le module sanguin du passeport biologique est exécuté conformément aux articles 44 et 45.

Le prélèvement d'échantillons pour le module sanguin du passeport biologique est exécuté au moins deux heures après la fin de l'entraînement ou de la compétition et après que le sportif d'élite a pu passer au moins dix minutes assis et au repos après la convocation pour le prélèvement d'échantillons.

Art. 60.Les marqueurs suivants doivent au moins être repris dans le module sanguin du passeport biologique : 1° hématocrite;2° hémoglobine;3° nombre de globules rouges;4° nombre et pourcentage de réticulocytes;5° volume moyen de globules rouges;6° masse moyenne d'hémoglobine par globule rouge;7° hémoglobine, divisée par l'hématocrite.

Art. 61.Lors d'un prélèvement d'échantillons pour le module sanguin du passeport biologique, le formulaire de contrôle du dopage contient également des informations sur : 1° les pertes de sang ou les transfusions de sang subies par le sportif durant une période de trois mois préalablement au prélèvement d'échantillons;2° l'utilisation d'appareils d'hypoxie par le sportif deux semaines préalablement au prélèvement d'échantillons;3° un séjour à une altitude de plus de deux milles mètres deux semaines préalablement au prélèvement d'échantillons;4° si pertinents, l'entraînement ou l'activité physique les plus récents.

Art. 62.Après prélèvement, l'échantillon de sang est transporté froid, mais pas congelé, vers le laboratoire de contrôle et un enregistreur des températures enregistre les températures durant le transport.

L'échantillon de sang est analysé dans le laboratoire de contrôle dans les trente-six heures suivant le prélèvement.

Les résultats de l'échantillon de sang sont communiqués par le biais du système ADAMS à l'ONAD, à la fédération internationale concernée, à l'AMA et à l'APME. Section 3. - Règles complémentaires

Art. 63.Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires concernant les procédures, la gestion, le fonctionnement, les prélèvements d'échantillons pour le passeport biologique. CHAPITRE 8. - Obligations en matière de localisation Section 1re. - Catégories de disciplines sportives

Art. 64.Les disciplines sportives suivantes valent comme disciplines sportives de catégorie A telles que visées à l'article 20, § 1er, 1° du Décret Antidopage du 25 mai 2012 : 1° biathlon;2° athlétisme longues distances (3 000 mètres et plus);3° ski - ski de fond;4° ski - combinaison nordique;5° cyclisme - sur piste;6° cyclisme - BMX;7° cyclisme - mountainbike;8° cyclisme - cyclisme sur route;9° duathlon;10° cyclo-cross;11° triathlon. Les disciplines sportives suivantes valent comme disciplines sportives de catégorie B telles que visées à l'article 20, § 1er, 2° du Décret Antidopage du 25 mai 2012 : 1° athlétisme - tout, sauf les longues distances (3 000 mètres et plus);2° badminton;3° beach-volley;4° bobsleigh;5° boxe;6° haltérophilie;7° gymnastique - artistique;8° judo;9° canoë - slalom;10° canoë - sprint;11° pentathlon moderne;12° luge;13° aviron;14° patinage - patinage artistique;15° patinage - shorttrack;16° patinage - patinage de vitesse;17° escrime;18° skeleton;19° ski - alpin;20° ski - freestyle;21° ski - snowboard;22° taekwondo;23° tennis de table;24° tennis;25° sport aquatique - natation;26° lutte;27° voile. Les disciplines sportives suivantes valent comme disciplines sportives de catégorie C telles que visées à l'article 20, § 1er, 3° du Décret Antidopage du 25 mai 2012 : 1° basket-ball;2° hand-ball;3° hockey;4° hockey sur glace;5° football;6° volley-ball;7° waterpolo. Les disciplines sportives suivantes valent comme disciplines sportives de catégorie D telles que visées à l'article 20, § 1er, 4° du Décret Antidopage du 25 mai 2012 : 1° tir à l'arc;2° gymnastique - rythmique;3° gymnastique - trampoline;4° équitation - dressage;5° équitation - concours complet;6° équitation - obstacle;7° tir;8° sport aquatique - plongeon;9° sport aquatique - nage synchronisée;10° curling;11° ski - saut. Section 2. - Création et fin des obligations en matière de

localisation

Art. 65.L'ONAD qui souhaite soumettre un sportif aux obligations en matière de localisation informera le sportif, avec copie aux associations sportives concernées, par lettre recommandée adressée à son domicile, de ce qui suit : 1° qu'il a été repris dans le groupe cible national;2° que, pour la date indiquée par l'ONAD, il doit satisfaire aux obligations en matière de localisation qui s'appliquent à lui;3° l'ampleur des obligations en matière de localisation;4° les conséquences potentielles d'une infraction aux obligations de localisation.

Art. 66.§ 1er. Le sportif peut contester sa soumission aux obligations en matière de localisation en adressant, dans les quinze jours après la notification de ces obligations, par lettre recommandée, une demande de révision à l'ONAD dans laquelle il expose les motifs sur la base desquels il conteste cette soumission aux obligations en matière de localisation. L'ONAD reprend ces arguments dans sa décision concernant la demande de révision.

A l'issue de ces délais, le sportif peut uniquement contester sa soumission aux obligations en matière de localisation s'il existe de nouveaux éléments concernant son statut de sportif d'élite ou de sportif d'élite avec obligations en matière de localisation. § 2. Les obligations en matière de localisation prennent fin à compter de la date indiquée dans la lettre recommandée par laquelle l'ONAD communique la fin des obligations en matière de localisation au sportif. Section 3. - Ampleur des obligations en matière de localisation

Art. 67.Un sportif qui est repris dans le groupe cible national doit fournir les informations de localisation visées à l'article 22, § 1er, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, et doit, conformément à l'article 22, § 2, du décret susmentionné, se tenir disponible pour un ou plusieurs contrôle du dopage, plus particulièrement pour le test de dopage en tant que composant du contrôle du dopage.

Le sportif d'élite de catégorie A et B peut choisir de déléguer ses obligations en matière de localisation à un tiers, mais il reste toujours personnellement responsable du respect des obligations visées à l'alinéa premier.

Art. 68.§ 1er. Les informations de localisation doivent être introduites par les sportifs soumis avant le premier jour de chaque trimestre, respectivement le 1er janvier, le 1er avril, le 1er juillet et le 1er octobre.

Si le sportif concerné ne sait pas encore exactement où il séjournera durant le trimestre suivant, il doit fournir les meilleures informations qui soient concernant l'endroit où il pense qu'il se trouvera aux moments concernés et il doit actualiser les informations dès qu'il dispose de plus de données. § 2. Un sportif qui a été repris dans le groupe cible national est dans l'obligation de veiller, et il en est également responsable, à ce que ses informations de localisation soient toujours précises, correctes, complètes et actuelles afin qu'un médecin contrôleur puisse, à l'improviste : 1° trouver l'endroit où le sportif se trouve;2° avoir accès à cet endroit;3° trouver le sportif à cet endroit. § 3. Durant cette période, le sportif d'élite de catégorie A doit être immédiatement disponible pour un contrôle du dopage. Si, durant la période indiquée, le sportif concerné est introuvable ou est indisponible pour un contrôle du dopage inopiné, cela peut mener à l'établissement d'un test de dopage manqué.

Si, durant la période indiquée, le sportif ne peut pas être trouvé immédiatement ou n'est pas immédiatement disponible pour un contrôle du dopage inopiné, cela peut mener à un examen afin de savoir s'il est question d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 3° ou 5° du Décret Antidopage du 25 mai 2012. § 4. Le sportif d'élite de catégorie A peut, en principe, adapter à tout moment la période avant qu'elle ne débute. Si une période est régulièrement actualisée peu de temps avant qu'elle ne débute, cela peut toutefois donner lieu à un examen afin de déterminer s'il est question d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 3° ou 5° du décret susmentionné. § 5. Si les circonstances sont particulièrement flagrantes, l'introduction d'informations de localisation incorrectes, incomplètes ou trompeuses peut être considérée comme une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 3° ou 5° du décret susmentionné. Section 4. - Manquement aux obligations de localisation et tests de

dopage manqués pour sportifs d'élite de catégorie A Sous-section 1re. - Généralités

Art. 69.§ 1er. Le non-respect par le sportif d'élite de catégorie A de ses obligations de transmission des informations de localisation peut, conformément à la présente section, mener à l'établissement d'un manquement aux obligations de localisation ou d'un test de dopage manqué tels que visés à l'article 21, § 1er, du Décret Antidopage du 25 mai 2012. § 2. Conformément à l'article 3, 4° du décret susmentionné et à l'article 79 du présent arrêté, les manquements aux obligations de localisation et les tests de dopage manqués peuvent donner lieu à l'établissement d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 4° du décret susmentionné.

Toute infraction aux informations de localisation qui s'appliquent conformément aux directives d'application au sportif d'élite, constatée par une OAD compétente, sera prise en considération pour déterminer si trois infractions aux informations de localisation ont été commises durant une période ininterrompue de dix-huit mois. § 3. Les manquements aux obligations de localisation et tests de dopage manqués établis par l'ONAD sont enregistrés conformément aux dispositions visées dans les sous-sections 4 et 5.

Sous-section 2. - Manquement potentiel aux obligations de localisation

Art. 70.Il est question d'un manquement potentiel aux obligations de localisation si, pour un sportif d'élite de catégorie A : 1° des informations de localisation n'ont pas été introduites;2° les informations de localisation n'ont pas été introduites à temps;3° les informations de localisation introduites ne sont pas correctes, pas complètes ou pas suffisamment précises pour pouvoir trouver le sportif en vue d'un contrôle du dopage inopiné. Pour pouvoir établir un manquement potentiel aux obligations de localisation, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° un rapport de manquement potentiel aux obligations de localisation a été établi conformément à l'alinéa trois;2° le sportif a été informé préalablement au manquement potentiel aux obligations de localisation conformément à l'article 65 du présent arrêté;3° en cas de deuxième ou de troisième manquement potentiel aux obligations de localisation durant le même trimestre, le sportif doit préalablement être informé du manquement potentiel aux obligations de localisation précédent et il n'y a pas remédié durant les délais indiqués.Ces délais ne seront pas inférieurs à 24 heures après la première notification, visée à l'article 72, du manquement potentiel aux obligations de localisation précédent et ne se termineront pas plus tard que la fin du mois durant lequel le sportif a reçu la première notification visée à l'article 72; 4° il est pour le moins question de négligence.La négligence est présumée s'il est satisfait aux dispositions telles que visées à l'alinéa premier et qu'un manquement potentiel aux obligations de localisation a été établi. Cette présomption peut être réfutée si le sportif démontre que, de son côté, il n'a nullement été question de négligence qui a contribué au manquement aux obligations de localisation ou qui a provoqué le manquement aux obligations de localisation.

Le médecin contrôleur établit un rapport pour tout manquement potentiel aux obligations de localisation. Un manquement potentiel aux obligations de localisation peut être établi sur la base des informations de localisation introduites ou moyennant une tentative de contrôle du dopage inopiné en dehors de la période.

Sous-section 3. - Test de dopage potentiellement manqué

Art. 71.§ 1er. Il est question d'un test de dopage potentiellement manqué si, durant la période, le médecin contrôleur veut exécuter un contrôle du dopage inopiné auprès d'un sportif d'élite de catégorie A et que, durant cette période, le sportif est introuvable ou est indisponible à l'endroit qu'il a indiqué. § 2. Pour pouvoir établir un test de dopage potentiellement manqué concernant un sportif, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° le sportif a été informé en temps utile conformément à l'article 65;2° un médecin contrôleur a, conformément au paragraphe 3, établi un rapport d'un test de dopage potentiellement manqué;3° le médecin contrôleur est, durant la période indiquée, resté à l'endroit indiqué.Durant cette période, il a fait ce qui est raisonnable, dans les circonstances données, pour trouver le sportif.

A cet effet, il faut prendre en considération le fait que le test de dopage doit avoir lieu sans quelque forme que ce soit d'avertissement. 4° en cas de deuxième ou de troisième test de dopage manqué durant le même trimestre, le sportif doit, conformément à l'article 75, avoir reçu la première notification concernant son test de dopage potentiellement manqué précédent;5° si le sportif est introuvable ou est indisponible durant la période, il est pour le moins question de négligence.La négligence est présumée si les conditions visées aux points 1° à 4° inclus sont remplies. Cette présomption peut uniquement être réfutée si le sportif démontre que, de son côté, il n'a nullement été question de négligence qui a contribué à ou qui a provoqué : a) la circonstance des suites de laquelle il était introuvable ou indisponible pour un test de dopage durant la période;b) le fait que les informations de localisation n'ont pas été actualisées à temps, pas complètement ou pas correctement concernant la période. § 3. Le médecin contrôleur établit un rapport pour tout test de dopage potentiellement manqué.

Si, à l'arrivée du médecin contrôleur à l'endroit indiqué et durant la période, un sportif ne peut pas être trouvé immédiatement ou est indisponible, mais qu'il l'est plus tard durant cette période, le médecin contrôleur exécute le test de dopage et il n'établit aucun rapport de test de dopage potentiellement manqué. Il signale néanmoins les événements à l'ONAD au vu d'un examen éventuel afin de déterminer si, en ce qui concerne le sportif, il est question d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 3° ou 5°, du Décret Antidopage du 25 mai 2012.

La circonstance selon laquelle un sportif qui était introuvable ou indisponible pour un test de dopage durant la période, a subi un test de dopage plus tôt ou plus tard la même journée n'a aucun impact pour le rapport d'un test de dopage potentiellement manqué durant la période. § 4. Si le sportif subit un test de dopage durant la période, il doit rester à l'endroit concerné jusqu'à ce que le test de dopage soit entièrement terminé, également si le test de dopage perdure après la fin de la période. § 5. Le médecin contrôleur doit, lors de l'exécution d'un test de dopage durant la période, toujours se baser sur les informations les plus actuelles concernant la période. Si le sportif est introuvable pour un test de dopage durant la période, mais s'il a adapté à temps ses informations concernant la période, il n'est pas question de test de dopage potentiellement manqué.

Sous-section 4. - Enregistrement d'un manquement aux obligations de localisation

Art. 72.Si un médecin contrôleur constate qu'il est question d'un manquement potentiel aux obligations de localisation et que l'ONAD est d'avis que les conditions visées à l'article 70 sont remplies, elle informe le sportif, dans les quinze jours suivant le jour de l'établissement, par lettre recommandée, de ce qui suit : 1° un manquement potentiel aux obligations de localisation a été établi;2° le manquement potentiel aux obligations de localisation est enregistré, à moins que le sportif ne convainque l'ONAD qu'il n'est pas question d'un manquement potentiel aux obligations de localisation;3° les délais dans lesquels le sportif peut contester le manquement potentiel aux obligations de localisation sont de quinze jours suivant la réception de la notification recommandée du manquement potentiel aux obligations de localisation;4° les conséquences pour le sportif de l'enregistrement d'un manquement potentiel aux obligations de localisation : 5° les infractions éventuelles enregistrées précédemment aux obligations de localisation du sportif durant la période ininterrompue de dix-huit mois, si celles-ci sont connues de l'ONAD.

Art. 73.§ 1er. Le sportif peut contester le manquement potentiel aux obligations de localisation en signifiant, dans les quinze jours suivant la réception de la notification telle que visée à l'article 72, par lettre recommandée, son objection à l'ONAD. § 2. Si le sportif conteste le manquement potentiel aux obligations de localisation en temps utile, l'ONAD contrôle si toutes les conditions visées à l'article 70 sont remplies.

Si, ensuite, l'ONAD estime qu'un manquement potentiel aux obligations de localisation a été commis, elle le signale, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée, visée au paragraphe 1, au sportif et aux parties qui, conformément à l'article 80, ont le droit d'interjeter appel contre cette décision. § 3. Si le sportif ne conteste pas ou pas à temps le manquement potentiel aux obligations de localisation ou si, malgré la contestation du sportif, l'ONAD est d'avis qu'il est question d'un manquement potentiel aux obligations de localisation, l'ONAD confirme au sportif qu'un manquement aux obligations de localisation sera enregistré.

L'ONAD informe le sportif, par lettre recommandée, de cette confirmation, soit dans les quinze jours après expiration des délais visés au paragraphe 1er, soit dans les quinze jours à compter du jour où l'ONAD a jugé qu'il est effectivement question d'un manquement potentiel aux obligations de localisation. Dans la lettre recommandée, l'ONAD informe également le sportif de son droit de demander, dans les quinze jours suivant la réception de la notification, une révision administrative auprès de l'ONAD et ce, par lettre recommandée.

Art. 74.§ 1er. Si, dans le cas, visé à l'article 73, § 3, le sportif introduit à temps une demande en vue d'une révision administrative, cette révision sera exécutée par une ou plusieurs personnes désignées par l'ONAD qui n'ont pas été impliquées par la décision précédente concernant le manquement potentiel aux obligations de localisation. § 2. La révision administrative : 1° a lieu sur la base de documents écrits, sans qu'une audience ne soit tenue;2° consiste à évaluer si les conditions telles que visées à l'article 70 sont remplies;3° mène, au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de la demande du sportif, à une décision qu'un manquement potentiel aux obligations de localisation tombe ou est maintenu. § 3. Si la révision administrative mène à la décision qu'un manquement potentiel aux obligations de localisation tombe, l'ONAD en informe le sportif par écrit dans les sept jours après que la décision a été prise. L'ONAD envoie également cette notification aux parties qui, conformément à l'article 80, ont le droit d'interjeter appel contre la décision. § 4. Si le sportif ne demande pas la révision administrative ou pas à temps ou si la révision administrative confirme qu'il est question d'un manquement potentiel aux obligations de localisation, le sportif reçoit de l'ONAD la confirmation qu'un manquement potentiel aux obligations de localisation a été enregistré.

Ensuite, l'ONAD informera l'AMA de même que les autres OAD concernées du manquement potentiel aux obligations de localisation enregistré et de la date à laquelle il a été établi. Cette notification contient également des informations concernant d'autres infractions aux obligations de localisation commises par le sportif durant la période ininterrompue de dix-huit mois, telle que mentionnée à l'article 69, § 2, alinéa deux, si celles-ci sont connues de l'ONAD. Sous-section 5. - Enregistrement d'un test de dopage manqué

Art. 75.§ 1er. Si un médecin contrôleur constate qu'il est question d'un test de dopage potentiellement manqué et que l'ONAD est d'avis que les conditions visées à l'article 71 sont remplies, l'ONAD informe le sportif d'élite concerné, dans les quinze jours suivant le jour de l'établissement, par lettre recommandée. La notification écrite mentionne ce qui suit : 1° un test de dopage potentiellement manqué a été établi;2° le test de dopage potentiellement manqué est enregistré, à moins que le sportif ne convainque l'ONAD qu'il n'est pas question de test de dopage potentiellement manqué;3° les délais dans lesquels le sportif peut contester le test de dopage potentiellement manqué sont de quinze jours suivant la réception de la notification recommandée du test de dopage potentiellement manqué;4° les conséquences pour le sportif de l'enregistrement d'un test de dopage manqué;5° d'autres infractions éventuelles enregistrées précédemment aux obligations de localisation du sportif durant la période ininterrompue de dix-huit mois, si celles-ci sont connues de l'ONAD.

Art. 76.§ 1er. Le sportif peut contester le test de dopage potentiellement manqué en signifiant, dans les quinze jours suivant la réception de la notification telle que visée à l'article 75, par lettre recommandée, son objection à l'ONAD. § 2. Si le sportif conteste le test de dopage potentiellement manqué en temps utile, l'ONAD contrôle si toutes les conditions visées à l'article 71 sont remplies.

Si, ensuite, l'ONAD estime qu'il est question d'un test de dopage potentiellement manqué, elle le signale, dans les quinze jours suivant la réception de la lettre recommandée, visée au paragraphe 1er, au sportif et aux parties qui, conformément à l'article 80, ont le droit d'interjeter appel contre cette décision. § 3. Si le sportif ne conteste pas ou pas à temps le test de dopage potentiellement manqué ou si, malgré la contestation du sportif, l'ONAD est d'avis qu'il est question d'un test de dopage potentiellement manqué, l'ONAD confirme au sportif qu'un test de dopage potentiellement manqué sera enregistré.

L'ONAD informe le sportif, par lettre recommandée, de cette confirmation, soit dans les quinze jours après expiration des délais visés au paragraphe 1er, soit dans les quinze jours à compter du jour où l'ONAD a jugé qu'il est effectivement question d'un test de dopage potentiellement manqué. Dans cette même lettre, l'ONAD informe également le sportif de son droit de demander, dans les quinze jours suivant la réception de la notification, une révision administrative auprès de l'ONAD et ce, par lettre recommandée.

Art. 77.§ 1er. Si, dans le cas visé à l'article 76, § 3, le sportif introduit à temps une demande en vue d'une révision administrative, cette révision sera exécutée par une ou plusieurs personnes désignées par l'ONAD qui n'ont pas été impliquées par la décision précédente concernant le test de dopage potentiellement manqué. § 2. La révision administrative : 1° a lieu sur la base de documents écrits, sans qu'une audience ne soit tenue;2° consiste à évaluer si les conditions telles que visées à l'article 71 sont remplies;3° mène, au plus tard dans les quinze jours suivant la réception de la demande du sportif, à une décision qu'un test de dopage potentiellement manqué tombe ou est maintenu. § 3. Si la révision administrative mène à la décision que le test de dopage manqué tombe, l'ONAD en informe le sportif par écrit dans les sept jours après que la décision a été prise. L'ONAD envoie également cette notification aux parties qui, conformément à l'article 80, ont le droit d'interjeter appel contre la décision. § 4. Si le sportif ne demande pas la révision administrative ou pas à temps ou si la révision administrative confirme qu'il est question d'un test de dopage potentiellement manqué, le sportif reçoit de l'OAD la confirmation qu'un test de dopage potentiellement manqué a été enregistré.

Ensuite, l'ONAD informera l'AMA de même que les autres OAD concernées du test de dopage potentiellement manqué enregistré et de la date à laquelle il a été établi. Cette notification contient également des informations concernant d'autres infractions aux obligations de localisation commises par le sportif durant la période ininterrompue de dix-huit mois, telle que mentionnée à l'article 69, § 2, alinéa deux, si celles-ci sont connues de l'ONAD. Sous-section 6. - Conséquences d'infractions enregistrées aux obligations de localisation

Art. 78.§ 1er. Il est question d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 4° du Décret Antidopage du 25 mai 2012 si, durant une période ininterrompue de dix-huit mois, trois infractions aux obligations de localisation ont été constatées à l'encontre d'un sportif d'élite de catégorie A. Ces trois infractions aux obligations de localisation peuvent se composer de trois manquements aux obligations de localisation, de trois tests de dopage manqués ou d'une combinaison des deux, tant que, en tout, il est question de trois infractions aux obligations de localisation.

La pratique de dopage est censée avoir eu lieu le jour où la troisième infraction enregistrée aux obligations de localisation est censée avoir été commise. § 2. L'établissement d'infractions aux obligations de localisation n'est pas lié à une AOD déterminé. Toute infraction aux obligations de localisation constatée par une ADO compétente est prise en considération pour déterminer si trois infractions aux obligations de localisation ont été commises durant une période ininterrompue de dix-huit mois. § 3. La période ininterrompue de dix-huit mois prend cours à la date à laquelle la première infraction aux obligations de localisation est censée avoir eu lieu concernant un sportif.

Si un manquement aux obligations de localisation est enregistré, il est censé avoir eu lieu le premier jour du trimestre auquel les obligations de localisation avaient trait. En cas d'un manquement suivant aux obligations de localisation durant le même trimestre, le manquement aux obligations de localisation est censé avoir eu lieu au moment où les délais pour remédier au manquement aux obligations de localisation précédent, visés à l'article 70, alinéa deux, 3°, expirent.

Si un test de dopage manqué est enregistré, il est censé avoir eu lieu le jour où la tentative infructueuse de test de dopage a eu lieu durant la période. § 4. Si, durant la période ininterrompue de dix-huit mois, un sportif n'a commis qu'une seule infraction enregistrée aux obligations de localisation, elle tombe après expiration de la période.

Si, durant la période ininterrompue de dix-huit mois, un sportif commet deux infractions enregistrées aux obligations de localisation, l'infraction la moins récente enregistrée aux obligations de localisation tombe après expiration de la période de dix-huit mois.

L'infraction la plus récente enregistrée aux obligations de localisation reste en vigueur. La date à laquelle elle est censée avoir eu lieu est la date de début de la période ininterrompue suivante de dix-huit mois. § 5. Les périodes durant lesquelles un sportif, n'est pas soumis en tant que sportif d'élite de catégorie A aux obligations de localisation n'est pas incluse dans le calcul de la période ininterrompue de dix-huit mois. Dans pareils cas, les infractions enregistrées aux obligations de localisation qui ont été établies préalablement à l'obligation de localisation qui n'est plus d'application sont combinées aux infractions aux obligations de localisation qui ont été établies après que l'obligation de localisation soit de nouveau devenue d'application. § 6. Ni la période ininterrompue de dix-huit mois, ni une infraction aux données de localisation qui a eu lieu durant cette période ne sont influencées par un ou plusieurs tests de dopage qui ont été exécutés avec succès auprès des sportifs concernés à des moments ultérieurs durant la période ininterrompue de dix-huit mois.

Sous-section 7. - Traitement disciplinaire d'infractions enregistrées aux obligations de localisation

Art. 79.Dès que, vis-à-vis d'un sportif, il est question de trois infractions enregistrées aux obligations de localisation durant une période ininterrompue de dix-huit mois, l'OAD qui a établi une ou plusieurs infractions enregistrées aux obligations de localisation signale à l'association sportive une pratique de dopage potentielle telle que visée à l'article 3, 4° du Décret Antidopage du 25 mai 2012 la priant d'en assurer le traitement disciplinaire.

Sous-section 8. - Recours

Art. 80.Les parties suivantes ont le droit d'interjeter appel auprès du TAS contre les décisions en vertu desquelles il est question d'un manquement potentiel aux obligations de localisation ou d'un test de dopage potentiellement manqué, tels que visés à l'article 73, § 2, alinéa deux, à l'article 74, § 3, à l'article 76, § 2, alinéa deux et à l'article 77, § 3 : 1° l'association sportive;2° la fédération sportive internationale compétente;3° l'OAD du pays dont l'affilié possède la nationalité ou du pays où il réside;4° le Comité Olympique International (COI) ou le Comité Paralympique International (CPI), si d'application, si le jugement risque d'avoir un effet qui a trait aux jeux olympiques ou paralympiques, en ce compris les jugements susceptibles d'avoir un impact sur l'habilitation à participer aux Jeux olympiques ou paralympiques;5° l'AMA. Les délais pour interjeter appel correspondent aux délais qui sont repris dans le règlement disciplinaire de l'association sportive. Il en va de même pour le moment du début des délais de recours. Section 5. - Non-respect des obligations de localisation par un

sportif d'élite de catégorie B

Art. 81.Il est question d'un non-respect potentiel des obligations de localisation par un sportif d'élite de catégorie B si un médecin contrôleur établit un des cas suivants : 1° des informations de localisation n'ont pas été introduites;2° les informations de localisation n'ont pas été introduites à temps;3° les informations de localisation introduites ne sont pas correctes, pas complètes ou pas suffisamment précises pour pouvoir trouver le sportif en vue d'un contrôle du dopage inopiné. Pour pouvoir établir un non-respect tel que visé à l'article 21, § 2, alinéa deux, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° un rapport d'un non-respect potentiel a été établi conformément à l'alinéa trois;2° le sportif a été informé en temps utile et préalablement au manquement potentiel aux obligations de localisation conformément à l'article 65 du présent arrêté;3° il est pour le moins question de négligence.La négligence est présumée s'il est satisfait aux dispositions telles que visées à l'article 65 du présent arrêté et qu'un non-respect potentiel été établi. Cette présomption peut être réfutée si le sportif démontre que, de son côté, il n'a nullement été question de négligence qui a contribué au non-respect ou qui a provoqué le non-respect.

Le médecin contrôleur établit un rapport pour tout non-respect potentiel des obligations de localisation par un sportif d'élite de catégorie B. Un non-respect potentiel peut être établi sur la base des informations de localisation indiquées ou d'une tentative de contrôle du dopage inopiné.

Art. 82.§ 1er. Si un médecin contrôleur établit qu'il est question d'un non-respect potentiel tel que visé à l'article 81, alinéa premier, et si l'ONAD est d'avis que les conditions visées à l'article 81, alinéa deux, sont remplies, l'ONAD en informe le sportif par lettre recommandée, dans les quinze jours suivant le jour où l'établissement a eu lieu. § 2. La notification écrite mentionne ce qui suit : 1° un non-respect potentiel des obligations de localisation a été établi;2° les délais dans lesquels le sportif peut le contester, à savoir dans les quinze jours suivant la réception de la notification écrite;3° les dispositions, visées à l'article 21, § 2, alinéa deux, du Décret Antidopage du 25 mai 2012. § 3. Le sportif peut contester l'établissement, visé au paragraphe 1er, en signifiant sa contestation par recommandé auprès de l'ONAD dans les quinze jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 1er. § 4. Si le sportif conteste l'établissement visé au paragraphe 1er en temps utile, l'ONAD contrôle si toutes les conditions visées à l'article 81 sont remplies. Le sportif est informé par écrit, dans les quinze jours suivant la réception de l'objection par recommandé, visée au paragraphe 3, si l'ONAD est d'avis qu'il n'a, en effet, pas respecté ses obligations de localisation. § 5. Si le sportif ne conteste pas, ou pas à temps, l'établissement visé au paragraphe 1er ou si, en réponse à la contestation par le sportif, l'ONAD estime que le sportif n'a pas respecté ses obligations de localisation, l'ONAD remettra au sportif un avertissement par recommandé lui communiquant que, en cas de deuxième non-respect de ses obligations de localisation dépendance de soins les douze mois, il sera dans l'obligation de respecter les mêmes obligations de localisation qu'un sportif d'élite de catégorie A. § 6. Si le sportif d'élite de catégorie B ne respecte pas une seconde fois ses obligations de localisation dans les douze mois, l'ONAD l'informe, par lettre recommandée, que, durant une période de six mois, il doit respecter les mêmes obligations de localisation qu'un sportif d'élite de catégorie A. Les délais de six mois peuvent être prolongés par l'ONAD de chaque fois six mois, pour tout test de dopage manqué ou manquement aux obligations de localisation qui est enregistré pour le sportif concerné durant la première période de six mois.

La période de douze mois prend cours à la date à laquelle le premier non-respect des obligations de localisation a été établi pour le sportif concerné. Section 6. - Non-respect des obligations de localisation par un

sportif d'élite de catégorie C

Art. 83.§ 1er. Il est question d'un non-respect potentiel des obligations de localisation pour un sportif d'élite de catégorie C si un médecin contrôleur établit un des cas suivants : 1° des informations de localisation n'ont pas été introduites;2° les informations de localisation n'ont pas été introduites à temps;3° les informations de localisation ne sont pas correctes, pas complètes ou pas suffisamment précises pour pouvoir soumettre le sportif d'élite de catégorie C à contrôle du dopage durant une activité d'équipe. A l'alinéa premier, 3°, on entend par activité d'équipe : une activité exécutée conjointement au sein d'un sport d'équipe. Si un sportif dans un sport d'équipe n'est pas en mesure de participer à une activité d'équipe, mais exécute individuellement d'autres activités à la demande de l'équipe, ces activités sont également qualifiées d'activité d'équipe. § 2. Pour pouvoir établir un non-respect tel que visé à l'article 21, § 3, alinéa deux, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, les conditions suivantes doivent être remplies : 1° un rapport d'un non-respect potentiel a été établi conformément au paragraphe 3;2° le sportif a été informé en temps utile et préalablement au manquement potentiel aux obligations de localisation conformément à l'article 65 du présent arrêté;3° il est pour le moins question de négligence.La négligence est présumée s'il est satisfait aux dispositions telles que visées à l'article 65 du présent arrêté et qu'un non-respect potentiel été établi. Cette présomption peut être réfutée si le sportif démontre que, de son côté, il n'a nullement été question de négligence qui a contribué au non-respect ou qui a provoqué le non-respect. § 3. Le médecin contrôleur établit un rapport pour tout non-respect potentiel des obligations de localisation par un sportif d'élite de catégorie C. Un non-respect potentiel peut être établi sur la base des informations de localisation introduites ou d'une tentative de contrôle du dopage inopiné.

Art. 84.§ 1er. Si un médecin contrôleur établit qu'il est question d'un non-respect potentiel tel que visé à l'article 83, § 1er, et si l'ONAD est d'avis que les conditions visées à l'article 83, § 2, sont remplies, l'ONAD en informe le sportif par lettre recommandée, dans les quinze jours suivant le jour où l'établissement a eu lieu. § 2. La notification écrite mentionne ce qui suit : 1° un non-respect potentiel des obligations de localisation a été établi;2° les délais dans lesquels le sportif peut le contester, à savoir dans les quinze jours suivant la réception de la notification écrite;3° les dispositions, visées à l'article 21, § 3, alinéa deux, du Décret Antidopage du 25 mai 2012. § 3. Le sportif peut contester l'établissement, visé au paragraphe 1er, en signifiant sa contestation par recommandé auprès de l'ONAD dans les quinze jours suivant la réception de la notification visée au paragraphe 4. § 4. Si le sportif conteste l'établissement visé au paragraphe 1er en temps utile, l'ONAD doit contrôler si toutes les conditions visées à l'article 83, § 2 sont remplies. Le sportif est informé par écrit, dans les quinze jours suivant la réception de l'objection écrite, visée au paragraphe 3, si l'ONAD est d'avis qu'il n'a, en effet, pas respecté ses obligations de localisation. § 5. Si le sportif ne conteste pas, ou pas à temps, l'établissement visé au paragraphe 1er ou si, en réponse à la contestation par le sportif, l'ONAD estime que le sportif n'a pas respecté ses obligations de localisation, l'ONAD remettra au sportif un avertissement par recommandé lui communiquant que, en cas de deuxième non-respect de ses obligations de localisation dans les douze mois, il sera dans l'obligation de respecter les mêmes obligations de localisation qu'un sportif d'élite de catégorie A. § 6. Si le sportif d'élite de catégorie C viole ses obligations de localisation pour la seconde fois dans les douze mois, l'ONAD l'informe, par lettre recommandée, qu'il doit respecter les mêmes obligations de localisation qu'un sportif d'élite de catégorie A pendant une période prolongeable de six mois. Par dérogation à cette disposition, l'ONAD peut, en fonction des circonstances spécifiques invoquées par le sportif, décider que le sportif concerné ne doit pas respecter les mêmes obligations de localisation qu'un sportif d'élite de catégorie A mais bien celles d'un sportif d'élite de catégorie B. La période de douze mois prend cours à la date à laquelle le premier non-respect des obligations de localisation a été établi pour le sportif concerné. CHAPITRE 9. - Mesures disciplinaires Section 1re. - Démarrage de la procédure disciplinaire

Art. 85.L'ONAD ouvre un dossier dès qu'elle est informée de l'existence éventuelle d'une ou de plusieurs pratiques de dopage commises par un sportif non d'élite ou, des suites d'un contrôle du dopage exécuté par l'ONAD, par un sportif d'élite. Chaque dossier fait l'objet d'un suivi par l'ONAD. Chaque dossier comprend, dans la mesure du possible et le cas échéant : 1° une description du motif ayant donné lieu à l'ouverture du dossier;2° la mention de la date de l'ouverture du dossier;3° un inventaire des pièces, avec indication de la date de reprise dans le dossier;4° l'identité du contrevenant présumé;5° une copie de tous autres pièces susceptibles d'être utiles pour le traitement du dossier. En cas de pratique de dopage présumée, commise par un sportif, chaque dossier comprend, dans la mesure du possible et le cas échéant, les informations suivantes : 1° les dates de naissance et adresse du sportif;2° les noms, prénoms et adresses des représentants légaux du sportif mineur;3° les nom et prénom de la personne qui a accompagné le sportif durant le contrôle du dopage;4° les nom et adresse de l'association sportive à laquelle le sportif est affilié ou de l'organisateur de l'activité sportive à laquelle il a participé;5° la nature, la date et le lieu du contrôle;6° les nom, prénom et adresse de l'avocat ou du médecin du sportif;7° la mission de contrôle en fonction de laquelle le médecin contrôleur a été chargé d'un contrôle du dopage;8° l'affiche correspondant à l'activité sportive pour laquelle la convocation au contrôle du dopage a lieu par voie d'affichage;9° le formulaire de contrôle du dopage;10° les certificats d'analyse et la documentation de laboratoire des laboratoires de contrôle;11° la lettre recommandée informant le sportif du résultat d'analyse anormal, de même que la preuve de remise, visée à l'article 47, § 2;12° le document signé dans lequel le sportif demande une analyse de l'échantillon B, visé à l'article 48, § 1er.

Art. 86.Dès que l'ONAD considère que le dossier est complet, il est envoyé à l'organe disciplinaire compétent.

Art. 87.Si un sportif se retire du sport, l'organe disciplinaire compétent conserve la compétence pour, sur la base d'un manquement aux obligations de localisation, d'un test manqué ou d'un échantillon, établi ou prélevé à un moment où le sportif ne s'était pas encore retiré du sport, de lancer, d'exécuter ou de terminer la procédure disciplinaire. Section 2. - Organes disciplinaires pour sportifs non d'élite.

Art. 88.Les personnes suivantes entrent en considération pour exercer la fonction de président ou de membre de la commission disciplinaire ou du conseil disciplinaire : 1° les médecins contrôleurs, les chaperons et les experts;2° les personnes qui travaillent pour un laboratoire de contrôle et les membres du personnel de l'ONAD;3° les magistrats du parquet;4° les membres des parlements des communautés ou des régions ou du pouvoir législatif fédéral;5° les membres du conseil général du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias ou du conseil sectoriel des Sports, visé à l'article 4 du décret du 30 novembre 2007 portant création du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias;6° les membres de la commission d'experts, visée aux articles 22 et 23 du décret du 13 juillet 2007 relatif à la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique;7° les membres de la commission AUT.

Art. 89.Les membres ou membres suppléants de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire doivent être experts, indépendants et impartiaux.

Ils remettent chaque année à l'ONAD une déclaration écrite dans laquelle ils communiquent leurs liens personnels et professionnels avec des sportifs, associations sportives et organisateurs de compétitions.

En cas de conflit d'intérêts éventuel, ils doivent se faire remplacer.

Le secrétariat de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire est assuré par l'ONAD.

Art. 90.Pour l'application des articles 28 et 29 du Décret Antidopage du 25 mai 2012, un master en médecine est assimilé à un médecin.

Art. 91.Pour la nomination des membres et des membres suppléants de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire, qui sont magistrats, l'avis du Ministère de la Justice peut être pris.

Art. 92.Le ministre fixe les rémunérations pour le président, les membres, le président suppléant et les membres suppléants de la commission disciplinaire et du conseil disciplinaire. Section 3. - Sanctions disciplinaires pour sportifs non d'élite.

Art. 93.Les dispositions de la présente section s'appliquent aux sportifs non d'élite.

Art. 94.Pour l'exclusion, visée à l'article 41, § 1er, alinéa premier, 1°, du Décret Antidopage du 25 mai 2012 et dans les cas où une réprimande telle que visée à l'article 41, § 1er, alinéa premier, 2°, du décret susmentionné peut être prononcée, les dispositions visées à l'article 95 du présent arrêté s'appliquent.

Art. 95.§ 1er. En cas d'infractions telles que visées à l'article 41 du Décret Antidopage du 25 mai 2012, la commission disciplinaire ou le conseil disciplinaire appliqueront en appel les sanctions conformément aux paragraphes 2 à 7 inclus. § 2. A l'exception des substances spécifiques auxquelles il est fait référence à l'alinéa deux et moyennant application du paragraphe 4 ou 5, deux années d'exclusion sont imposées pour une infraction telle que visée à l'article 3, 1°, 2° et 6° du décret susmentionné.

La liste des substances interdites peut mentionner des substances spécifiques qui peuvent facilement mener à une infraction involontaire des règles antidopage du fait qu'elles sont fréquemment utilisées dans des médicaments ou dont il est moins probable qu'elles sont utilisées avec succès en guise de dopage. Si un sportif peut démontrer comment une substance spécifique est arrivée dans son organisme ou s'est retrouvée en sa possession et que cette substance spécifique ne visait pas à améliorer ses performances sportives ou à masquer l'utilisation d'une substance d'amélioration des performances, la période d'exclusion, visée dans le présent paragraphe, est remplacée par au moins une réprimande et maximum deux années d'exclusion pour une première infraction. Pour justifier une suppression ou une réduction, le sportif doit étayer sa déclaration au moyen de preuves dont il ressort, à la satisfaction de l'organe disciplinaire, qu'il n'était nullement question d'une intention d'améliorer les performances sportives ou de masquer l'utilisation d'une substance d'amélioration des performances. La gravité de la faute du sportif sert de critère pour décider d'une éventuelle réduction de la période d'exclusion. § 3. Pour les infractions telles que visées à l'article 3, 3° et 5° du décret susmentionné, moyennant application du paragraphe 4 ou 5, deux années d'exclusion s'appliquent.

Pour les infractions telles que visées à l'article 3, 7° et 8°, du décret susmentionné, moyennant application du paragraphe 4, une période d'exclusion de quatre années au moins et au maximum à vie est imposée.

Pour les infractions telles que visées à l'article 3, 4°, du décret susmentionné, la période d'exclusion est de minimum une année et de maximum deux ans. § 4. Dans les cas suivants, la période d'exclusion visée aux paragraphes 2 et 3 ne s'applique pas ou est réduite sur la base de circonstances exceptionnelles : 1° si, dans un cas individuel, le sportif peut démontrer qu'aucune faute ou négligence ne peut lui être reprochée pour la pratique de dopage, la période d'exclusion normalement d'application tombe.En cas de pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, du décret susmentionné, le sportif doit également démontrer comment la substance interdite a abouti dans son organisme afin que la période d'exclusion puisse tomber. Si la période d'exclusion tombe, la pratique de dopage ne compte pas pour établir la période d'exclusion qui s'applique à des infractions telles que visées au paragraphe 6 du présent article; 2° Si, dans un cas individuel de pratique de dopage, le sportif peut démontrer qu'aucune faute ou négligence significative ne peut lui être reprochée pour l'infraction, la période d'exclusion peut être réduite au maximum de moitié.Si la période d'exclusion est à vie, la période réduite ne peut pas être inférieure à huit ans. En cas de pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, du décret susmentionné, le sportif doit également démontrer comment la substance interdite a abouti dans son organisme afin que la période d'exclusion puisse être réduite. 3° si le sportif apporte une aide substantielle pour déceler ou établir d'autres pratiques de dopage.L'ONAD peut, préalablement à une décision en dernière instance ou avant l'expiration de la période durant laquelle un recours peut être introduit, suspendre une partie de la période d'exclusion dans des cas individuels pour lesquels le sportif a apporté une aide substantielle à une OAD, à une instance judiciaire ou à un organe disciplinaire professionnel qui a permis à l'ONAD de découvrir ou d'établir une infraction de dopage commise par une autre personne ou à un organe judiciaire ou disciplinaire de découvrir ou d'établir un fait punissable ou une infraction des règles professionnelles. Après une décision en dernière instance ou expiration de la période durant laquelle un recours peut être introduit, l'ONAD peut uniquement suspendre une partie de la période d'exclusion normalement applicable moyennant l'approbation de l'AMA et de la fédération internationale pertinente. La mesure dans laquelle la période d'exclusion normalement applicable peut être suspendue dépend de la gravité de l'infraction de dopage commise par le sportif et de l'importance de l'aide substantielle que le sportif a apportée dans la lutte contre le dopage dans le sport. La période de suspension normalement applicable peut être suspendue au trois quarts maximum. Si la période d'exclusion normalement applicable est à vie, la période non suspendue ne peut jamais être inférieure à huit ans conformément au présent article. Si l'ONAD suspend une quelconque partie de la période d'exclusion normalement applicable conformément au présent article, l'ONAD doit remettre une justification écrite de sa décision à toute OAD qui a le droit d'interjeter appel contre la décision. Si, par la suite, l'ONAD introduit à nouveau une quelconque partie de la période d'exclusion suspendue parce que le sportif n'a pas réussi à apporter l'aide substantielle attendue, le sportif peut interjeter appel contre la réintroduction auprès du conseil disciplinaire. 4° si un sportif avoue volontairement une pratique de dopage avant qu'un prélèvement d'échantillons ne lui soit annoncé qui pourrait démontrer une pratique de dopage ou s'il s'agit d'une pratique de dopage autre qu'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 1°, du décret susmentionné, avant qu'il reçoive la première notification de l'infraction concédée et que cet aveu est la seule preuve fiable de l'infraction au moment de l'aveu.Dans ce cas, la période d'exclusion peut être réduite sans jamais être inférieure à la moitié de la période d'exclusion qui s'applique normalement.

Avant qu'une réduction ou une suspension sur la base de l'alinéa premier, 2°, 3° ou 4°, soit appliquée, la période d'exclusion qui s'applique normalement doit être déterminée conformément aux paragraphes 2, 3 et 5. Si le sportif demande une réduction ou une suspension de la période d'exclusion sur la base de deux des critères ou plus, visés à l'alinéa premier, 2°, 3° ou 4°, la période d'exclusion peut être réduite ou suspendue sans qu'elle ne soit jamais inférieure à un quart de la période d'exclusion qui s'applique normalement; § 5. Si, dans un cas individuel, il est question d'une pratique de dopage autre qu'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 7° et à l'article 3, 8°, du décret susmentionné, il est établi qu'il existe des conditions aggravantes qui justifient l'application d'une période d'exclusion plus longue que la sanction standard, la période d'exclusion qui s'applique normalement doit être prolongée jusqu'à maximum quatre années, à moins que le sportif ne puisse prouver, à l'entière satisfaction de l'organe disciplinaire, qu'il n'a pas commis intentionnellement la pratique de dopage. Un sportif peut éviter l'application du présent paragraphe s'il avoue immédiatement la prétendue pratique de dopage après avoir été confronté à l'infraction par le donneur d'ordre. § 6. En cas d'infractions multiples, les règles suivantes sont respectées : 1° pour une première pratique de dopage d'un sportif, la période d'exclusion est fixée conformément aux dispositions visées aux paragraphes 2 à 5 inclus.Pour une deuxième pratique de dopage, une période d'exclusion conformément au tableau joint à l'annexe 1re au présent arrêté s'applique; 2° si un sportif qui commet une deuxième pratique de dopage prétend pouvoir prétendre à une suspension ou à une réduction partielle de la période d'exclusion conformément au paragraphe 4, l'organe disciplinaire doit préalablement déterminer la période d'exclusion qui s'applique normalement, conformément au tableau repris à l'annexe 1re du présent arrêté et, ensuite, appliquer la suspension ou la réduction de la période d'exclusion estimée appropriée conformément au paragraphe 4.La période d'exclusion résiduelle doit représenter au moins un quart de la période d'exclusion qui s'applique normalement; 3° une troisième pratique de dopage mène toujours à une exclusion à vie, hormis si la troisième pratique de dopage remplit les conditions en vue de la suppression ou de la réduction de la période d'exclusion conformément au paragraphe 4 ou s'il est question d'une pratique de dopage telle que visée à l'article 3, 4° du décret susmentionné.Dans ces cas spéciaux, la période d'exclusion est fixée à une période entre huit ans à une exclusion à vie; 4° dans le cas d'infractions potentiellement multiples déterminées, les règles complémentaires suivantes s'appliquent : a) pour être sanctionnée sur la base du paragraphe 6, une pratique de dopage peut uniquement être considérée comme une deuxième infraction s'il est démontré que le sportif a commis la deuxième pratique de dopage après avoir été informé de la première pratique de dopage ou après que le donneur d'ordre a fourni des efforts raisonnables pour l'informer de la première pratique de dopage.Si le donneur d'ordre ne peut pas le prouver, les infractions sont considérées conjointement comme une seule première infraction et la sanction imposée sera basée sur l'infraction à laquelle la sanction plus stricte s'applique. La présence d'infractions multiples peut néanmoins être considérée comme une circonstance aggravante; b) si après le jugement dans le cadre d'une première pratique de dopage, des faits sont découverts concernant une pratique de dopage du sportif qui se sont produits avant la notification relative à la première infraction, une sanction complémentaire est imposé sur la base de celle qui aurait pu être imposée si un jugement avait été rendu simultanément pour les deux infractions.Pour éviter que des circonstances aggravantes soient trouvées sur la base d'une infraction commise précédemment mais découverte plus tard, le sportif doit avouer la pratique de dopage antérieure, volontairement et à temps, après notification de l'infraction dont il est accusé en premier lieu. La même règle s'applique également si des faits sont découverts concernant une autre infraction encore antérieure après le jugement dans le cadre d'une deuxième pratique de dopage; 5° pour l'application du paragraphe 6, toutes les pratiques de dopage doivent avoir lieu durant la même période de huit ans pour être considérées comme des infractions multiples. § 7. La période d'exclusion prend cours le jour où une exclusion est imposée durant une audience. Toute période de suspension provisoire suivie par le sportif doit être déduite de la période totale d'exclusion qui est imposée.

L'organe disciplinaire compétent peut déroger à la règle visée à l'alinéa premier dans les cas suivants : 1° si la procédure disciplinaire ou d'autres aspect du contrôle du dopage accusent un retard considérable qui n'est pas imputable au sportif, l'organe disciplinaire peut faire en sorte que la période d'exclusion prenne cours à une datée antérieure, mais au plus tôt à la date de prélèvement d'échantillons ou à la dernière date à laquelle une autre pratique de dopage a eu lieu;2° si le sportif avoue immédiatement la pratique de dopage après que le donneur d'ordre l'a confronté avec cette pratique de dopage, la période d'exclusion peut débuter au plus tôt à la date du prélèvement d'échantillons ou à la dernière date à laquelle une autre pratique de dopage a eu lieu.Si cette disposition est appliquée, le sportif doit en tout cas purger au moins la moitié de la période d'exclusion qui commence à la date à laquelle il a accepté la sanction imposée, la date du prononcé disciplinaire de cette sanction ou la date à laquelle la sanction est modifiée; 3° si une suspension provisoire est imposée et si elle est respectée par le sportif, la période de suspension provisoire est déduite d'une éventuelle période d'exclusion qui est finalement imposée au sportif;4° si un sportif accepte, volontairement et par écrit, une suspension provisoire du donneur d'ordre et si, par la suite, il renonce à la participation à la compétition, cette période de suspension provisoire volontaire est déduite d'une éventuelle période d'exclusion qui est finalement imposée au sportif.Une copie de l'acceptation volontaire d'une suspension provisoire par le sportif doit être remise immédiatement à toutes les parties qui ont droit à la notification d'une présumée pratique de dopage; 5° la période avant la date d'entrée en vigueur d'une suspension provisoire n'est jamais déduite d'une période d'exclusion, que le sportif ait décidé ou non de participer à des compétitions ou qu'il ait été ou non suspendu par son équipe. § 8. Si un sportif qui a été déclaré exclu, enfreint l'interdiction de participation durant l'exclusion, visée à l'article 96, la période d'exclusion imposée à l'origine prend à nouveau cours à compter de la date de l'infraction. La nouvelle période d'exclusion peut être raccourcie conformément au paragraphe 4, alinéa premier, 1° ou 2°, si le sportif démontre qu'aucune faute ou négligence significative ne peut lui être reprochée concernant l'infraction à l'interdiction de participation. L'organe disciplinaire compétent doit déterminer si le sportif a enfreint l'interdiction de participation et si une réduction conformément au paragraphe 4, alinéa premier, 1° ou 1°, est souhaitable. § 9. En vue de fixer la sanction disciplinaire, dans les cas visés au paragraphe 2, alinéa deux, au paragraphe 3, alinéa trois et au paragraphe 4, alinéa premier, 1° et 2°, il peut être tenu compte de la minorité d'âge et du manque d'expérience du sportif. Section 4. - Statut pendant l'exclusion

Art. 96.Conformément à l'article 41, § 1er, 1°, du Décret Antidopage du 25 mai 2012, aucun sportif non d'élite qui a été déclaré exclu ne peut participer à une activité sportive durant la période d'exclusion et ce, en quelque qualité que ce soit.

Un sportif non d'élite qui purge une période d'exclusion reste soumis aux contrôles du dopage. CHAPITRE 1 0. - Respect des mesures

Art. 97.§ 1er. Le fonctionnaire dirigeant de l'ONAD désigne les membres du personnel chargés du contrôle du respect des mesures disciplinaires conformément au Décret Antidopage du 25 mai 2012. § 2. Les associations sportives apportent leur collaboration à l'exercice de cette surveillance. Ils fournissent aux membres du personnel, sur simple demande de ces derniers, les pièces utiles pour l'exécution de la mission de contrôle. § 3. Les membres du personnel, visés au paragraphe 1er, consignent leurs constatations dans un rapport. Une copie du rapport est remise à l'association sportive et, éventuellement, au sportif concerné.

Si le membre du personnel concerné constate qu'un sportif ou un accompagnateur ne respecte pas l'interdiction imposée, il remet une copie du rapport au président de l'organe disciplinaire compétent.

Le ministre fixe la forme et les consignes pour le rapport, visé à l'alinéa premier. CHAPITRE 1 1. - Traitement des données à caractère personnel

Art. 98.§ 1er. Les informations obtenues conformément au Décret Antidopage du 25 mai 2012 peuvent uniquement être communiquées aux destinataires suivants : 1° informations obtenues à l'occasion de contrôles du dopage : aux médecins contrôleurs désignés par l'ONAD, aux laboratoires de contrôle, au sportif contrôlé, à l'association sportive nationale et internationale dont relève le sportif, aux pouvoirs publics, compétents pour la lutte contre le dopage, et à l'AMA;2° informations obtenues dans le cadre de demandes AUT : aux membres de la commission d'AUT et aux experts médicaux et scientifiques consultés, au sportif contrôlé et à son médecin traitant, aux pouvoirs publics, compétents pour la lutte contre le dopage, et à l'AMA;3° les informations de localisation : au sportif contrôlé, aux organisations sportives et aux pouvoirs publics, compétents pour la lutte contre le dopage, de même qu'à l'AMA. Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires en la matière. § 2. Les exclusions disciplinaires et les suspensions provisoires de sportifs non d'élite et de sportifs d'élite sont rendues publiques pour leur durée par le biais des canaux de communication créés et sécurisés par le Gouvernement flamand, visés aux articles 27 et 43 du Décret Antidopage du 25 mai 2012, afin d'assurer le respect de ces exclusions et leur contrôle. La communication comprend : 1° le prénom;2° le nom de famille;3° la date de naissance du sportif;4° le début et la fin de la période d'exclusion ou de suspension;5° la discipline sportive au sein de laquelle l'infraction a été établie. Les informations, visées à l'alinéa premier, peuvent uniquement être rendues accessibles pour les personnes et instances mentionnées au paragraphe 1er, 1° à 3° inclus.

Le ministre peut, en vue de la création des canaux de communication sécurisés, visés à l'alinéa premier, fixer des dispositions complémentaires. § 3. Les données à caractère personnel collectées concernant les accompagnateurs sont, dans le cadre de la communication, visée à l'article 25, alinéa quatre, du décret susmentionné, traitées par l'ONAD. Elles sont uniquement conservées durant le traitement d'un différend ou s'il existe un motif de différend. Si tel n'est pas le cas, les données sont immédiatement détruites. § 4. Les données à caractère personnel, visées à l'article 48, § 2, du décret susmentionné, sont conservées moyennant application des délais de conservation mentionnés dans le tableau joint à l'annexe 2 au présent arrêté.

Les données à caractère personnel sont supprimées au plus tard à la fin du trimestre, à savoir le 31 mars, le 30 juin, le 30 septembre ou le 31 décembre, qui suit la fin du délai de conservation indiqué.

Pendant la durée d'une procédure disciplinaire, les délais de conservation sont prolongés pour les données à caractère personnel qui sont impliquées dans la procédure. CHAPITRE 1 2. - Dispositions budgétaires

Art. 99.Au sein des crédits budgétaires le ministre peut, conformément à l'article 49 du Décret Antidopage du 25 mai 2012, prendre des mesures afin de : 1° prévoir des fonds pour soutenir un programme d'essai pour tous les sports et aider des associations sportives et des organisations antidopage à financer des contrôles du dopage, soit par subventionnement direct ou des bourses, soit par l'agrément des frais de tels contrôles lors de la fixation des subventions générales ou des bourses qui seront octroyées à ces organisations;2° prévoir des fonds pour financer ou soutenir l'AMA et pour financer le « Fonds pour l'élimination du dopage dans le sport » tel que visé à l'article 17 de la Convention internationale contre le dopage dans le sport, faite à Paris le 19 octobre 2005 dans le cadre de l'UNESCO;3° prévoir des fonds pour financer ou soutenir la recherche scientifique en matière de pratiques de dopage et leurs effets;4° entreprendre faire des démarches pour priver les sportifs individuels ou les accompagnateurs de sportifs qui sont suspendus suite à une violation d'une règle antidopage, de toute aide financière liée au sport pendant la durée de leur suspension ou de leur exclusion;5° priver toute association sportive ou organisation antidopage non conforme au Code et aux Standards internationaux et à une ou plusieurs dispositions du décret susmentionné ou à une ou plusieurs mesures prises sur la base du présent décret, de certaine ou toute aide financière ou autre liée au sport. Le soutien ou le financement, visé à l'alinéa premier, 3°, peut être accordé si une demande, avec proposition d'examen, est adressée à cet effet à l'ONAD. Le ministre peut prendre les mesures nécessaires en vue de l'exécution de cette disposition.

Art. 100.Les montants, visés dans le Décret Antidopage du 25 mai 2012 suivent l'évolution de l'indice-santé tel que visé à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. Les montants sont adaptés chaque année selon la formule ci-dessous : indice-santé x (le 1er janvier)/indice-santé x-1 (le 1er janvier). CHAPITRE 1 3. - Dispositions modificatives

Art. 101.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 janvier 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à une pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, les points 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 10°, 11°, 12°, 13°, 17°, 19°, 21°, 22°, 24°, 25°, 26°, 27° et 28° sont abrogés.

Art. 102.Les articles 2 et 3 du même arrêté sont abrogés.

Art. 103.Au titre II, chapitre II, du même arrêté, la section II, qui se compose des articles 8 à 11 inclus, la section III, qui se compose des articles 12 à 14 inclus, la section IV, qui se compose des articles 15 à 31 inclus, et la section VI, qui se compose de l'article 33, sont abrogées.

Art. 104.Dans le même arrêté, tel que modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, le titre III, qui se compose des articles 34 à 76 inclus, est abrogé.

Art. 105.A l'article 77, § 1er et § 2, 5°, du même arrêté, la phrase « le contrôle de santé préventif » est abrogée.

Art. 106.Les articles 79 et 80 du même arrêté sont abrogés.

Art. 107.Au titre IV du même arrêté, le titre du chapitre V est remplacé par ce qui suit : « « CHAPITRE V. - Communication d'activités sportives programmées ».

Art. 108.L'article 84 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 84.Conformément à l'article 12 du décret, l'association sportive communique à l'administration, quinze jours au moins au préalable, toutes les activités sportives programmées et toute modification apportée à cette programmation.

La communication, visée à l'alinéa premier, mentionne : 1° la nature de l'activité sportive programmée;2° la commune, l'endroit précis, la date et l'heure de début de même que la durée présumée de l'activité sportive programmée;3° le nom, l'adresse et le numéro de téléphone du délégué de l'association sportive ou, le cas échéant, de l'organisateur. Le ministre peut fixer des dispositions complémentaires. ».

Art. 109.A l'article 93 du même arrêté, l'alinéa quatre est abrogé.

Art. 110.L'annexe au même arrêté, insérée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008, est abrogée. CHAPITRE 1 4. - Dispositions finales

Art. 111.Les décisions prises en exécution de l'arrêté du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à une pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique restent en vigueur jusqu'à ce que leur durée de validité ait expiré ou jusqu'à ce qu'elles aient été abrogées ou modifiées.

Les agréments de médecins contrôleurs, d'experts en contrôle et de laboratoires de contrôle, pris en exécution de l'arrêté du 20 juin 2008 portant exécution du décret du 13 juillet 2007 relatif à une pratique du sport dans le respect des impératifs de santé et d'éthique, restent en vigueur jusqu'à ce que leur durée de validité actuellement en cours ait expiré.

Art. 112.Dans le présent arrêté, on entend par jours : des jours civils.

Une lettre recommandée est censée avoir été reçue le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi.

A l'alinéa deux et trois, les samedis, dimanches et jours fériés légaux ne sont pas considérés comme jours ouvrables.

Si un délai expire, en principe, un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, ce délai est prolongé et n'expire que le jour ouvrable suivant.

Art. 113.Le ministre peut déléguer les compétences individuelles de décision qui lui sont accordées en vertu du présent arrêté à un ou plusieurs membres du personnel de l'ONAD.

Art. 114.Le Décret Antidopage du 25 mai 2012 entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté.

Art. 115.Le présent arrêté entre en vigueur le 14 novembre 2012.

Art. 116.Le ministre flamand compétent pour une pratique du sport dans le respect des impératifs de santé est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe 1re. - Tableau tel que visé à l'article 95, § 6

première infraction/ deuxième infraction

SRS

MLC

CFS

Ss

SA

CA

SRS

1 - 4

2 - 4

2 - 4

4 - 6

8 - 10

10 - à vie

MLC

1 - 4

4 - 8

4 - 8

6 - 8

10 - à vie

Av

CFS

1 - 4

4 - 8

4 - 8

6 - 8

10 - à vie

Av

Ss

2 - 4

6 - 8

6 - 8

8 - à vie

Av

Av

SA

4 - 5

10 - à vie

10 - à vie

Av

Av

Av

CA

8 - à vie

Av

Av

Av

Av

Av


Dans le tableau d'application à la deuxième pratique de dopage, les abréviations ont la significative suivante : 1° chiffres/« Av » : nombre d'années d'exclusion;2° - : à;3° Av : à vie;4° SRS (sanction réduite pour une substance spécifique conformément à l'article 95, § 2, alinéa deux) : la pratique de dopage est ou devrait être sanctionnée par une sanction réduite conformément à l'article 95, § 2, alinéa deux, étant donné qu'il est question d'une substance spécifique et que les autres conditions, visées à l'article 95, § 2, sont remplies;5° MLC (manquement aux obligations de localisation ou contrôles manqués) : la pratique de dopage est ou devrait être sanctionnée conformément à l'article 95, § 3, alinéa trois;6° CFS (sanction réduite si aucune faute ou négligence significative) : la pratique de dopage est ou devrait être sanctionnée par une sanction réduite conformément à l'article 95, § 4, 2°, étant donné que le sportif a démontré qu'il n'était pas question d'une faute ou d'une négligence significative conformément à l'article 95, § 4, 2° ;7° Ss (sanction standard conformément à l'article 95, § 2, ou à l'article 95, § 3, alinéa premier) : l'infraction d'une règle antidopage est ou devrait être sanctionnée par une sanction standard de deux ans conformément à l'article 95, § 2 ou à l'article 95, § 3, alinéa premier;8° SA (sanction aggravée) : la pratique de dopage est ou devrait être sanctionnée par une sanction aggravée conformément à l'article 95, § 5, étant donné que les conditions de l'article 95, § 5, sont remplies;9° CA (commerce ou tentative de commerce et administration ou tentative d'administration) : la pratique de dopage est ou devrait être punie d'une sanction conformément à l'article 95, § 3, alinéa deux. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du Décret Antidopage du 25 mai 2012.

Bruxelles, le 19 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

Annexe 2. - Délais de conservation tels que visés à l'article 98, § 4

module

informations

délais de conservation

* 1 - Sportif d'élite (art. 16 arrêté)

Les délais de conservation mentionnés ci-après commencent à courir à compter du moment où le sportif ne fait plus partie du groupe qui est soumis aux contrôles du dopage de l'OAD;

prénom et nom de famille : date de naissance sport/discipline sexe

illimités illimités illimités illimités

numéro de téléphone ou de GSM adresse électronique adresse de résidence

8 ans 8 ans 8 ans

* 2 - Informations de localisation (hormis pour le programme du passeport biologique du sportif)

Les délais de conservation mentionnés ci-après commencent à courir à compter de la date à laquelle les informations ont trait.

informations de localisation art. 21 du Décret Antidopage du 25 mai 2012 manquement aux obligations de localisation test de dopage manqué

18 mois 18 mois 18 mois

* 3 - AUT


Formulaire d'octroi/de refus d'une AUT

8 ans à compter de la date de l'approbation ou du refus de l'AUT

informations médicales servant de preuve pour l'AUT informations de l'AUT qui n'ont pas été mentionnées : (i) sur le formulaire d'octroi/de refus; ou (ii) dans les informations médicales servant de preuve pour l'AUT

18 mois à compter de la fin de la validité de l'AUT 18 mois à compter de la fin de la validité de l'AUT

* 4 - Contrôles du dopage

Les délais de conservation mentionnés ci-après commencent à courir à compter de la date à laquelle le document a été créé. S'il existe une éventualité de violation des règles antidopage, s'il est question d'un résultat anormal ou atypique ou si l'échantillon est stocké en vue d'un contrôle complémentaire éventuel ou dans le cadre d'un programme de passeport, les deuxièmes délais de 8 ans s'appliquent.

informations relatives à la mission de contrôle

18 mois/8 ans

formulaire de contrôle du dopage formulaire de chaîne de gestion

18 mois/8 ans 18 mois/8 ans

* 5 - Echantillons

Les échantillons sont anonymes et peuvent être conservés durant une période illimitée à des fins scientifiques. En cas de résultat d'analyse anormal ou si l'échantillon n'est plus anonyme, les délais de conservation maximums sont de huit ans.

Echantillon A

illimités/8 ans

Echantillon B

illimités/8 ans

* 6 - Résultats de controle/ gestion des résultats d'analyse (formulaires/ documentation)

Les délais des conservation mentionnés ci-après commencent à courir à compter du moment de l'établissement des documents servant de preuve

résultats d'analyse négatifs résultat d'analyse anormal résultat d'analyse atypique

8 ans 8 ans 8 ans

* 7 - Décisions disciplinaires


décisions disciplinaires

suspensions provisoires et sanctions disciplinaires documents/dossiers pertinents servant de preuve

illimités illimités

* 8 - Passeport biologique du sportif


résultats d'analyse

résultats d'analyse

8 ans à compter de la date de l'obtention des résultats d'analyse

informations de localisation

informations de localisation

8 ans à compter de la date à laquelle les informations de localisation ont trait


Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du Décret Antidopage du 25 mai 2012.

Bruxelles, le 19 octobre 2012.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

^