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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 20 juin 2014
publié le 29 septembre 2014

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, en ce qui concerne le passeport biologique

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29/09/2014
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20 JUIN 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport, en ce qui concerne le passeport biologique


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 20 ;

Vu le décret antidopage du 25 mai 2012, notamment les articles 15, § 3, 28, § 1er, alinéa cinq et 29, § 1er, alinéa cinq ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et la lutte contre le dopage dans le sport ;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 17 février 2014 ;

Vu l'avis du Conseil de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Médias, donné le 24 mars 2014 ;

Vu l'avis n° 56.274/3 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;

Sur la proposition du Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports ;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.Dans l'article 25 du même arrêté, le mot « experts » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « experten ».

Art. 2.L'article 44, 6°, du même arrêté, est complété par les mots suivants : « , fait attention à ce que les tubes soient suffisamment remplis et, après le prélèvement de sang, fait basculer doucement les tubes trois fois ».

Art. 3.L'alinéa deux de l'article 52 du même arrêté est abrogé.

Art. 4.Dans l'article 53, alinéa deux, du même arrêté, les mots « l'expert, visé à l'article 54, et » sont insérés entre le mot « avec » et le mot « la ».

Art. 5.L'article 54 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 54.L'UGPBA accorde, sur la base du modèle adaptatif, un score au profil du sportif d'élite après chaque prélèvement d'échantillon.

Le profil d'un sportif d'élite est atypique lorsque le modèle adaptatif indique un score de 99 ou supérieur.

En cas d'un profil de stéroïdes ou sanguin atypique, l'UGPBA le signale à l'ONAD, qui désigne un expert pertinent pour le module afin d'examiner et d'évaluer le passeport biologique anonymisé concerné.

Lorsque le profil sanguin est basé sur une valeur sanguine unique, et cette valeur sanguine est considérée comme atypique par le modèle adaptatif, l'ONAD peut faire des prélèvements d'échantillons supplémentaires avant de transmettre le profil atypique à l'expert, visé à l'alinéa deux. L'UGPBA suggérera le moment le plus approprié au prélèvement d'échantillon supplémentaire.

Lorsque le profil de stéroïdes est basé sur une valeur de stéroïdes unique, et cette valeur de stéroïdes est considérée comme atypique par le modèle adaptatif vu le fait que la valeur T/E est supérieure à 4: 1, une analyse par SMRI supplémentaire sera effectuée sur l'échantillon. Lorsque cette analyse est négative, l'ONAD rassemblera des échantillons supplémentaires afin d'obtenir un profil longitudinal qui peut être traité par l'UGPBA à l'aide du modèle adaptatif.

Lorsque l'expert concerné est d'avis que le profil est normal, aucune suite n'est donnée au profil atypique.

Lorsque l'expert concerné est d'avis que le profil est suspect, l'expert le communique à l'UGPBA qui recommandera à l'ONAD de tester de manière ciblée ou fera d'autres recommandations.

Lorsque l'expert concerné est d'avis que le profil indique un état pathologique, l'expert en informe l'ONAD via l'UGPBA et l'ONAD en informe ensuite le sportif d'élite.

Lorsque l'expert concerné est d'avis qu'il est très improbable que le profil soit le résultat d'un état physiologique ou pathologique normal, et est probablement le résultat de l'usage d'une substance ou méthode interdite, le passeport biologique est transmis par l'UGPBA à deux experts supplémentaires pertinents pour le module, qui sont désignés par l'UGPBA et qui constituent avec le premier expert la commission d'experts.

La commission d'experts travaille d'un commun accord. Elle coopère avec l'UGPBA et peut, via l'UGPBA, demander des informations supplémentaires à l'ONAD, telles que des données médicales supplémentaires, des données concernant des pratiques sportives ou des données d'entraînement du sportif d'élite. Elle peut également consulter des experts et demander des informations supplémentaires auprès de l'OAD ou auprès de laboratoires concernant chaque échantillon dans le profil.

A ce stade de la procédure, la commission d'experts ne connaît pas l'identité du sportif d'élite.

Lorsque la commission d'experts est unanimement d'avis qu'il peut être question d'un résultat de passeport atypique, les dispositions, visées aux articles 55 à 58 inclus, sont appliquées. Dans les autres cas, la commission d'experts peut demander des informations supplémentaires ou une expertise à l'UGPBA ou recommander des contrôles antidopage supplémentaires à l'ONAD. ».

Art. 6.L'article 55 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 55.Lorsque la commission d'experts est unanimement d'avis qu'il peut être question d'un résultat de passeport atypique, l'UGPBA constitue, le cas échéant en concertation avec la commission d'experts, le DDPBA (dossier de documentation relative au passeport biologique de l'athlète) qui comprend au moins les données suivantes : 1° le sexe et l'âge du sportif d'élite, le sport et la discipline ;2° les données biologiques et le résultat obtenu sur la base du modèle adaptatif ;3° la nature du prélèvement d'échantillon, le numéro de l'échantillon et le numéro interne du laboratoire ;4° des informations éventuelles concernant la compétition ;5° les documents qui font mention des personnes qui sont responsables des échantillons pertinents à partir du moment du prélèvement d'échantillon jusqu'au moment où l'échantillon est reçu pour analyse ;6° des informations des formulaires de contrôle de dopage pour chaque échantillon prélevé pendant la période, fixée par l'UGPBA et les experts. Pour le module sanguin, les informations supplémentaires suivantes sont requises : 1° des informations concernant d'éventuels séjours en altitude du sportif d'élite pendant la période, fixée par la commission d'experts ;2° les conditions de température lors du transport des échantillons en question ;3° la documentation de laboratoire pertinente, y compris les résultats sanguins, les graphiques du modèle adaptatif et les contrôles de qualité internes et externes ;4° des informations concernant d'éventuelles transfusions de sang ou des pertes de sang significatives du sportif d'élite au cours des trois mois précédents. Pour le module de stéroïdes, les informations supplémentaires suivantes sont requises : 1° le pH ;2° la densité spécifique ;3° la documentation de laboratoire, y compris le screening et les valeurs confirmées de concentrations et de ratios de stéroïdes, lorsque cela s'applique ;4° les résultats de l'analyse par SMRI, lorsque cela s'applique ;5° les indications d'usage d'éthanol : concentrations d'éthanol et métabolites d'éthanol dans l'urine ;6° les indications d'activités bactériennes ;7° les indications de médicaments pris, déclarés ou détectés, qui peuvent influencer le profil de stéroïdes.».

Art. 7.L'article 57 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 57.La commission d'experts évalue, en concertation avec l'ONAD et l'UGPBA, la déclaration et les informations qu'elle a reçues, le cas échéant, du sportif d'élite et rédige une évaluation motivée définitive. L'analyse reste anonyme, quoique les informations spécifiques demandées puissent éventuellement mener à l'identification du sportif. Cela n'influencera pas la validité de la procédure.

Lorsque la commission d'experts reste unanimement d'avis, sur la base des mêmes données dans le passeport biologique, qu'elle parvient à la même conclusion que le premier expert, c'est-à-dire qu'il est très improbable que le profil soit le résultat d'un état physiologique ou pathologique normal, et est probablement le résultat de l'usage d'une substance ou méthode interdite, l'UGPBA informe l'ONAD qu'il est question d'un résultat de passeport atypique. L'ONAD informe ensuite le sportif d'élite et les organes disciplinaires compétents de la décision motivée définitive.

Lorsque la commission d'experts ne parvient pas à un avis unanime sur la base des informations disponibles, elle peut recommander des analyses ou contrôles supplémentaires. ».

Art. 8.Dans l'article 58, alinéa premier, du même arrêté, sont ajoutés les mots « afin de garantir l'anonymat de procédures de passeport potentielles à l'avenir ».

Art. 9.Dans l'article 59 du même arrêté, il est inséré un alinéa avant l'alinéa premier, rédigé comme suit : « Le module sanguin du passeport biologique peut être établi par l'ONAD pour les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive pour laquelle la fédération sportive internationale compétente applique le module sanguin du passeport biologique. ».

Art. 10.L'article 61 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «

Art. 61.Lors d'un prélèvement d'échantillon pour le module sanguin du passeport biologique, le formulaire de contrôle de dopage comprend également les éléments suivants : 1° la confirmation que le prélèvement d'échantillon n'a pas eu lieu dans les deux heures après un entraînement ou une compétition ;2° l'information si le sportif a subi des pertes de sang ou des transfusions de sang ou non, et leur volume estimé, dans une période de trois mois précédant le prélèvement d'échantillon ;3° l'information si le sportif a fait usage de quelque forme de simulation en altitude dans les deux semaines précédant le prélèvement d'échantillon et, si oui, autant d'informations que possible concernant le type d'appareil et la manière dont il a été utilisé ;4° l'information si le sportif a séjourné à une altitude de plus de mille mètres dans les deux semaines précédant le prélèvement d'échantillon et, si oui, ou en cas de doute, le nom et l'emplacement du lieu de séjour et la durée du séjour, ainsi que l'altitude estimée. ».

Art. 11.Dans l'article 62, alinéa deux, du même arrêté, le mot « trente-six » est remplacé par le nombre « 48 ».

Art. 12.Dans le chapitre 7 du même arrêté, la section 3, qui comprend l'article 63, est remplacée par ce qui suit : « Section 3. Module de stéroïdes du passeport biologique

Art. 63.Le module de stéroïdes du passeport biologique peut être établi par l'ONAD pour les sportifs d'élite qui pratiquent une discipline sportive pour laquelle la fédération sportive internationale compétente applique le module de stéroïdes du passeport biologique.

Le prélèvement d'échantillon pour le module de stéroïdes du passeport biologique est effectué conformément aux articles 43 et 45. ».

Art. 13.Dans l'article 88 du même arrêté, le mot « experts » dans le texte néerlandais est remplacé par le mot « experten ».

Art. 14.Le Ministre flamand qui a la pratique du sport dans le respect des impératifs de santé dans ses attributions, et le Ministre flamand qui a l'éducation physique, les sports et la vie en plein air dans ses attributions, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 20 juin 2014.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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