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Arrêté Ministériel du 27 novembre 2013
publié le 09 décembre 2013

Arrêté ministériel établissant la liste des substances et méthodes interdites

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autorite flamande
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2013036123
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09/12/2013
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27/11/2013
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AUTORITE FLAMANDE

Culture, Jeunesse, Sports et Médias


27 NOVEMBRE 2013. - Arrêté ministériel établissant la liste des substances et méthodes interdites


Le Ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Vu le décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport, article 9;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012 portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport, article 9;

Vu la demande de traitement urgent, motivée par la circonstance que - compte tenu de l'adaptation de la liste des substances et méthodes interdites par l'agence mondiale anti-dopage (AMA) à compter du 1er janvier 2014 - l'adaptation de la liste des substances et méthodes interdites de la Communauté flamande est urgente dans le cadre de la lutte internationale contre le dopage; que, conformément à l'article 9 de l'arrêté susmentionné du Gouvernement flamand, le ministre flamand doit adapter la liste en vigueur en Communauté flamande au moins une fois l'an en fonction de la liste internationalement reconnue; qu'il est nécessaire que, dans le cadre de l'harmonisation internationale visée par le Gouvernement flamand dans la lutte contre le dopage, la liste soit adaptée compte tenu de la liste de l'AMA qui sera en vigueur dans le monde entier à compter du 1er janvier 2014; que le directeur général de l'UNESCO a, le 27 septembre 2013, informé tous les Etats qui sont parties au traité international du 19 octobre 2005 contre le dopage dans le sport de la nouvelle liste des substances et méthodes interdites de 2014, établie par l'AMA, et qu'il a été constaté que les Etats qui avaient introduit une objection dans les 45 jours suivant la notification ne représentaient pas deux tiers, qu'il est nécessaire d'informer à temps les intéressés de la liste des substances et méthodes interdites;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.528/3 donné le 26 novembre 2013 en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, Arrête :

Article 1er.§ 1. Toutes les substances interdites doivent être considérées comme des « substances spécifiées », hormis les substances visées au § 3, 1°, 2°, 4° d) et e), et au § 4, 1°, a et les méthodes interdites visées au § 3, 6°.

La liste des substances et méthodes interdites, applicable à partir du 1er janvier, telle que visée à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 octobre 2012, portant exécution du décret du 25 mai 2012 relatif à la prévention et à la lutte contre le dopage dans le sport, est incluse dans les paragraphes suivants.

Dans le présent arrêté, on entend par : 1° Exogène : désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.2° Endogène : désigne une substance qui peut habituellement être produite naturellement par l'organisme humain. § 2. Substances non approuvées Toute substance pharmacologique non incluse dans une des sections suivantes du présent arrêté et pour laquelle aucune autorisation en vue d'une utilisation thérapeutique chez l'homme n'a été accordée par une quelconque instance publique (par exemple des médicaments en phase d'étude préclinique ou clinique ou dont la phase de recherche a été stoppée, les médicaments à façon, des substances approuvées uniquement pour usage vétérinaire) est interdite en permanence. § 3. Les substances et méthodes suivantes sont interdites en permanence (en et hors compétition) : 1° stéroïdes anabolisants androgènes : a) stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (SAA), y compris : 1) 1-androstènediol (5alpha-androst-1-ène-3ß,17ß-diol);2) 1-androstènediol (5alpha-androst-1-ène-3ß,17ß-dione);3) bolandiol (estr-4-ène-3ß,17ß-diol);4) bolastérone;5) boldénone;6) boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione);7) calustérone;8) clostébol;9) danazol ([1,2]oxazolo[4',5' :2,3]prégna-4-ène-20-yn-17alpha-ol);10) déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17ß-hydroxy-17alpha-méthylandrosta-1,4-diène-3-one);11) désoxyméthyltestostérone (17alpha-méthyl-5alpha-androst-2-ène-17ß-ol);12) dostanolone;13) éthylestrénol (19-norprégna-4-ène-17alpha-ol);14) fluoxymestérone;15) formébolone;16) furazabol (17alpha-méthyl[1,2,5]oxadiazolo[3',4' :2,3]-5alpha-androstane-17ß-ol);17) gestrinone;18) 4-hydroxytestostérone (4,17ß-dihydroxyandrost-4-ène-3-one);19) mestanolone;20) mestérolone;21) méténolone;22) méthandiénone (17ß-hydroxy-17alpha-méthylandrosta-1,4- diène-3-one);23) méthandriol;24) méthastérone (17ß-hydroxy-2alpha,17alpha-diméthyl-5alpha-androstane-3-one);25) méthyldiénolone (17ß-hydroxy-17alpha-méthylestra-4,9-diène-3-one);26) méthyl-1-testostérone (17ß-hydroxy-17alpha-méthyl-5alpha-androst-1-ène-3-one);27) méthylnortestostérone (17ß-hydroxy-17alpha-méthylestr-4-en-3-one);28) méthyltestostérone;29) métribolone (méthyltriènolone, 17ß-hydroxy-17alpha-méthylestra-4,9,11-triène-3-one);30) mibolérone;31) nandrolone;32) 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione);33) norbolétone;34) norclostébol;35) noréthandrolone;36) oxabolone;37) oxandrolone;38) oxymestérone;39) oxymétholone;40) prostanozol (17ß-[(tétrahydropyrane-2-yl)oxy]-1'H- pyrazolo[3,4 :2,3]-5alpha-androstane);41) quinbolone;42) stanozolol;43) stenbolone;44) 1-testostérone (17ß-hydroxy-5alpha-androst-1-ène-3-one);45) tétrahydrogestrinone (17-hydroxy-18a-homo-19-nor-17alpha-prégna-4,9,11-triène-3-one);46) trenbolone (17ß-hydroxyestr-4,9,11-triène-3-one);47) autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques comparables.b) SAA endogènes par administration exogène : 1) androstènediol (androst-5-ène-3ß,17ß-diol);2) androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione);3) dihydrotestostérone (17ß-hydroxy-5alpha-androstan-3-one);4) prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA, 3ß-hydroxyandrost-5-ène-17-one);5) testostérone; et leurs métabolites et isomères, incluant sans s'y limiter : 6) 5alpha-androstane-3alpha,17alpha-diol;7) 5alpha-androstane-3alpha,17ß-diol;8) 5alpha-androstane-3ß,17alpha-diol;9) 5alpha-androstane-3ß,17ß-diol;10) androst-4-ène-3alpha,17alpha-diol;11) androst-4-ène-3alpha,17ß-diol;12) androst-4-ène-3ß,17alpha-diol;13) androst-5-ène-3alpha,17alpha-diol;14) androst-5-ène-3alpha,17ß-diol;15) androst-5-ène-3ß,17alpha-diol;16) 4-androstènediol (androst-4-ène-3ß,17ß-diol);17) 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione);18) épi-dihydrotestostérone;19) épitestostérone;20) étiocholanolone;21) 3alpha-hydroxy-5alpha-androstan-17-one;22) 3ß-hydroxy-5alpha-androstan-17-one;23) 7alpha-hydroxy-DHEA;24) 7ß-hydroxy-DHEA;25) 7-keto-DHEA;26) 19-norandrostérone;27) 19-norétiocholanolone.c) autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter : 1) clenbutérol;2) modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARM);3) tibolone;4) zéranol;5) zilpatérol.2° hormones peptidiques, facteurs de croissance et substances apparentées : les substances suivantes : a) agents stimulants [par ex.érythropoïétine (EPO), darbépoétine (dEPO), stabilisateurs de facteurs inductibles par hypoxie (HIF), méthoxy polyéthylène glycol-époétine bêta (CERA), péginesatide (Hématide)]; b) gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), et leurs facteurs de libération, interdites chez le sportif de sexe masculin seulement;c) hormones corticotropes et leurs facteurs de libération;d) hormone de croissance (GH) et ses facteurs de libération et facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1). A cela s'ajoutent les facteurs de croissance suivants : e) facteurs de croissance fibroblastiques (FGF);f) facteur de croissance des hépatocytes (HGF);g) facteurs de croissance mécaniques (MGF);h) facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF);i) facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre; autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques comparables. 3° bêta 2-agonistes : Tous les bêta-2 agonistes, y compris tous leurs isomères optiques (par ex.d- et l-), s'il y a lieu, sont interdits, sauf le salbutamol inhalé (maximum 1600 microgrammes par 24 heures), le formotérol inhalé (dose maximale délivrée de 54 microgrammes par 24 heures) et le salmétérol administré par inhalation conformément aux schémas d'administration thérapeutique recommandés par les fabricants. La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1000 ng/ml ou de formotérol à une concentration supérieure à 40 ng/ml sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus. 4° modulateurs hormonaux et métaboliques : c) Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : 1) aminoglutéthimide;2) anastrozole;3) androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione);4) 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo);5) exémestane;6) formestane;7) létrozol;8) testolactone.b) modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes (SERM), incluant sans s'y limiter : 1) raloxifène, 2) tamoxifène, 3) torémifène.c) autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s'y limiter : 1) clomifène;2) cyclofénil;3) fulvestrant.d) modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant, sans s'y limiter, les inhibiteurs de la myostatine.e) modulateurs métaboliques : 1) insulines;2) agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes delta (PPARdelta) (par ex.GW 1516) et les agonistes de l'axe PPARdelta-protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) (par ex.

AICAR). 5° diurétiques et autres agents masquants : a) agents masquants : 1) diurétiques;2) desmopressine;3) succédanés de plasma (par ex.glycérol; administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol); 4) probénécide;5) et autres substances possédant des effets biologiques similaires. L'administration locale de la félypressine en anesthésie dentaire n'est pas interdite. b) diurétiques : 1) acétazolamide;2) amiloride;3) bumétanide;4) canrénone : 5) chlortalidone;6) acide étacrynique;7) furosémide;8) indapamide;9) métolazone;10) spironolactone;11) thiazides (par ex.bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide); 12) triamtérène;13) vaptans (par exemple tolvaptan) 14) autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires (sauf la drospirénone, le pamabrome et l'administration topique de dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdits). L'usage en compétition, et hors compétition si applicable, de toute quantité d'une substance étant soumise à un niveau seuil (c'est-à-dire formotérol, salbutamol, cathine, éphédrine, methyléphédrine et pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant, requiert la délivrance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques spécifique pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou un autre agent masquant. 6° les méthodes suivantes : a) manipulation de sang ou de composants sanguins : 1) l'administration ou réintroduction de n'importe quelle quantité de sang autologue, homologue ou hétérologue ou de globules rouges de toute origine dans le système circulatoire;2) l'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène incluant, sans s'y limiter, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex.les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées), mais excluant la supplémentation en oxygène; 3) toute manipulation intravasculaire de sang ou composant(s) sanguin(s) par des méthodes physiques ou chimiques.b) manipulation chimique et physique : 1) la falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage.Cette catégorie comprend, sans s'y limiter : la substitution et/ou l'altération de l'urine (par ex. protéases). 2) Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 ml par période de 6 heures, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'admissions hospitalières ou lors d'examens cliniques.c) dopage génétique : Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, est interdit : 1) le transfert de polymères d'acides nucléiques ou d'analogues d'acides nucléiques;2) l'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées. § 4. Les substances et méthodes suivantes sont interdites en compétition : 1° tous les stimulants, y compris tous leurs isomères optiques (par ex.d- et l-), s'il y a lieu, sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole en application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2014 et qui sont mentionnés à l'alinéa trois.

Les stimulants sont : a) stimulants non-spécifiés : 1) adrafinil;2) amfépramone;3) amiphénazole;4) amphétamine;5) amphétaminil;6) benfluorex;7) benzylpipérazine;8) bromantan;9) clobenzorex;10) cocaïne;11) cropropamide;12) crotétamide;13) fencamine;14) fendimétrazine;15) fenmétrazine;16) fenétylline;17) fenfluramine;18) fenproporex;19) phentermine;20) fonturacetam [4-phénylpiracétam (carphédon)];21) furfénorex;22) méfénorex;23) méphentermine;24) mésocarbe;25) méthamphétamine (d-);26) p-méthylamphétamine;27) modafinil;28) norfenfluramine;29) prénylamine;30) prolintane. Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée. b) stimulants spécifiés (exemples) : 31) benzphétamine;32) cathine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 5 microgrammes par millilitre;33) cathinone et ses analogues (par exemple méphédron, métédron, alpha-pyrrolidinovalérophénon;34) diméthylamphétamine;35) éphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 10 microgrammes par millilitre;36) épinéfrine (adrénaline);37) étamivan;38) étilamphétamine;39) étiléfrine;40) famprofazone;41) fenbutrazate;42) fencamfamine;43) fenprométhamine;44) heptaminol;45) hydroxyamphétamine (parahydroamphétamine);46) isométheptène;47) levmétamphétamine;48) méclofenoxate;49) methylènedioxymétamphétamine;50) méthyléphedrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 10 microgrammes par millilitre;51) méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine);52) méthylphénidate;53) nicéthamide;54) norfénéfrine;55) octopamine;56) oxilofrine (méthylsynéphrine);57) pémoline;58) pentétrazole;59) propylhexédrine;60) pseudoéphédrine, la concentration dans l'urine ne peut pas dépasser 150 microgrammes par millilitre;61) sélégiline;62) sibutramine;63) strychnine;64) ténamphétamine (methylènedioxyamphétamine);65) trimétazidine;66) tuaminoheptane;67) autres substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques comparables. Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2024 de l'AMA (bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites.

L'administration locale (par exemple nasale, ophtalmologique) d'épinéphrine (adrénaline) ou l'administration d'adrénaline en combinaison avec des anesthésiques locaux est autorisée. 2° narcotiques : a) buprénorphine;b) dextromoramide;c) diamorphine (héroïne);d) fentanyl et ses dérivés;e) hydromorphone;f) méthadone;g) morphine;h) oxycodone;i) oxymorphone;j) pentazocine;k) péthidine.3° cannabinoïdes : a) le delta-9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex.le cannabis, le haschisch, la marijuana) ou synthétique et les cannabimimétiques (par ex. le « Spice », le JWH018, le JWH073, le HU-210) sont interdits. 4° glucocorticosteroïdes : Tous les glucocorticostéroïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale. § 5. Les substances suivantes sont interdites dans certains sports : 1° alcool : L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants.La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est 0,10 g/l. a) automobile (FIA);b) tir à l'arc (FITA);c) karaté (WKF);d) motocyclisme (FIM);e) motonautisme (UIM);f) aéronautique (FAI);2° à moins d'indication contraire, les bêtabloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants : a) automobile (FIA);b) billard (toutes les disciplines) (WCBS);c) tir à l'arc (FITA), également interdit hors compétition;d) fléchettes (WDF);e) golf (IGF);f) ski ou snowboard (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air;g) tir (ISSF, IPC), aussi interdits hors compétition; Les bêtabloquants incluent sans s'y limiter : 1) acébutolol;2) alprénolol;3) aténolol;4) bétaxolol;5) bisoprolol;6) bunolol;7) cartéolol;8) carvédilol;9) céliprolol;10) esmolol;11) labétalol;12) lévobunolol;13) métipranolol;14) métoprolol;15) nadolol;16) oxprénolol;17) pindolol;18) propranolol;19) sotalol;20) timolol.

Art. 2.L'arrêté ministériel du 27 novembre 2012 établissant la liste des substances et de méthodes interdites est abrogé.

Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2014.

Bruxelles, le 27 novembre 2013.

Le ministre flamand des Finances, du Budget, de l'Emploi, de l'Aménagement du Territoire et des Sports, Ph. MUYTERS

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