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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 novembre 2010
publié le 13 janvier 2011

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les normes d'antennes émettrices fixes et temporaires pour des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz

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autorite flamande
numac
2010035951
pub.
13/01/2011
prom.
19/11/2010
ELI
eli/arrete/2010/11/19/2010035951/moniteur
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19 NOVEMBRE 2010. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les normes d'antennes émettrices fixes et temporaires pour des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87;

Vu la loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, l'article 3, modifié par la loi du 21 décembre 1998, et l'article 7;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'avis commun du « Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen » (Conseil de l'Environnement et de la Nature de la Flandre) et du « Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen » (Conseil socio-économique de la Flandre), rendus le 24 juin 2010;

Vu l'avis du conseil consultatif stratégique pour la Politique flamande de l'Aide sociale, de la Santé et de la Famille du 24 juin 2010;

Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 2 avril 2010;

Vu l'avis 48 767/3 du Conseil d'Etat, donné le 26 octobre 2010, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.A l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, il est ajouté un sous-titre « Définitions des ondes électromagnétiques », rédigé comme suit : « DEFINITIONS DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES (chapitre 2.14 et 6.9) 1° la division, compétente pour les nuisances environnementales des ondes électromagnétiques : la Division de l'Air, des Nuisances, de la Gestion des Risques, de l'Environnement et de la Santé, du Département, comme défini en application de l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 octobre 2003 réglant la délégation de compétences de décision aux chefs des départements des ministères flamands;2° l'IBPT : l'Institut belge des Postes et des Télécommunications;3° puissance moyenne effectivement rayonnée : la puissance moyenne sur une période arbitraire de six minutes qui est fournie à l'antenne émettrice, multipliée par le gain d'antenne maximal par rapport à une antenne dipôle;4° valeur limite : l'intensité du champ électrique, exprimée en volt par mètre (V/m), qui ne peut être dépassée pendant une ou plusieurs périodes déterminées;5° zone de sécurité : une zone autour d'une antenne émettrice fixe réalisée par l'exploitant et qui n'est pas librement accessible au public.Par public, il faut entendre toute personne physique qui n'est pas au courant des risques de santé possibles d'une exposition aux ondes électromagnétiques d'une antenne émettrice fixe, ou qui n'est pas conscient du fait qu'à un certain endroit il y a une ou plusieurs antennes émettrices fixes, ou qui n'a pas la possibilité de se soustraire facilement à l'exposition aux ondes électromagnétiques d'une ou plusieurs antennes émettrices fixes; 6° antenne émettrice : un élément qui émet des ondes électromagnétiques avec une fréquence entre 10 MHz et 10 GHz;7° antenne émettrice fixe : une antenne émettrice qui est installée de façon permanente sur un support fixe.Il peut s'agir tant d'une antenne émettrice individuelle qu'une combinaison d'antennes du même exploitant situées à proximité les unes des autres, qui couvrent la même zone géographique et qui sont utilisées pour les mêmes applications. Des antennes émettrices dites multi-bandes qui sont développées pour émettre simultanément des ondes électromagnétiques pour N différentes technologies (comme gsm, DCS et UMTS), sont considérées comme N antennes d'émission installées séparément sur un support fixe; 8° antenne émettrice mobile : une antenne émettrice qui est portable ou qui peut être déplacée facilement lorsqu'elle bouge ou lorsqu'elle est à l'arrêt à n'importe quel endroit;9° antenne émettrice posée temporairement : une antenne émettrice qui est posée à un endroit géographique spécifique pour répondre à un besoin temporaire pendant deux semaines au maximum; 10° attestation de conformité : une attestation certifiant, lorsque les éléments dans la demande de la présente attestation représentent la situation réelle, que les antennes émettrices fixes visées à la demande appartenant au même exploitant au même endroit géographique, répondent aux dispositions de la partie 2, chapitre 2.14, section 2.14.2, et de la partie 6, chapitre 6.9, section 6.92.; 11° Egem, 6 min : intensité moyenne du champ électrique durant une période quelconque de six minutes, en V/m; 12° antenne émettrice fixe existante : toute antenne émettrice fixe qui a été mise en exploitation avant l'entrée en vigueur de la partie 2, chapitre 2.14, et de la partie 6, chapitre 6.9; 13° azimut : la direction dans laquelle l'antenne émettrice fixe émet la majeure partie de sa puissance (0° = nord, 90° = est, 180°= sud, 270° = ouest).Pour les antennes d'émission omnidirectionnelles (antennes émettant la même puissance dans chaque direction) la mention d'un azimut n'a aucun sens; 14° tilt : l'angle par rapport au plan horizontale dans lequel l'antenne émet le plus de puissance;15° angle d'ouverture horizontal : angle dans le plan horizontal dans lequel est émis le plus de puissance;16° angle d'ouverture vertical : angle dans le plan vertical dans lequel est émis le plus de puissance;17° gain : le quotient de l'intensité de rayonnement dans le champ libre d'une antenne dans une certaine direction par rapport à l'intensité de rayonnement qui serait produite dans des circonstances identiques par une antenne idéale hypothétique qui a la même intensité de rayonnement dans toutes les directions (antenne isotrope).Si aucune direction spécifique n'est indiquée, c'est le plus grand quotient possible dans toutes les directions; 18° changement à une antenne émettrice fixe : tout changement aux caractéristiques techniques (par ex.azimut, dimensions, hauteur à partir du niveau du sol jusqu'au milieu de l'antenne, fréquence, la puissance maximale fournie à l'antenne, tilt, angle d'ouverture horizontal, angle d'ouverture vertical, type de rayonnement et gain) d'une antenne émettrice fixe; 19° résidence : un endroit qui répond à un ou plusieurs des descriptions suivantes : a) local d'un immeuble où des personnes peuvent résider, comme des salles d'habitations, d'écoles, de crèches, d'hôpitaux, des maisons de repos et de soins;b) site d'activité économique où des employés se trouvent régulièrement;c) terrains de jeu d'écoles;20° SAR simple : le débit d'absorption spécifique d'une antenne d'émission fixe.Le débit d'absorption spécifique est la quantité d'énergie électromagnétique qui est absorbée par unité de temps et par unité de masse. »

Art. 2.A la partie 2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, il est ajouté un chapitre 2.14, rédigé comme suit : « CHAPITRE 2.14. - Normes de qualité environnementales pour des ondes électromagnétiques et tâches politiques en la matière Section 2.14.1. - Dispositions générales

Art. 2.14.1.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ondes électromagnétiques avec une fréquence entre 10 MHz et 10 GHz provenant d'antennes émettrices fixes et d'antennes posées temporairement.

Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux ondes électromagnétiques provenant : 1° d'antennes émettrices mobiles : 2° d'appareillage médical et d'applications industrielles pour l'espace où se trouve la source des ondes électromagnétiques. Pour des antennes émettrices fixes qui sont utilisées pour garantir la sécurité de la navigation aérienne, une exception peut être demandée au Ministre lorsqu'une restriction de la puissance d'une antenne d'émission fixe est contraire aux normes internationaux et à la réglementation relative à la sécurité de la navigation aérienne (ICAO). Section 2.14.2. - Normes de qualité environnementales pour des ondes

électromagnétiques avec une fréquence entre 10MHz et 10 GHz Art. 2.14.2.1. Les valeurs mentionnées au tableau ci-dessous pour l'intensité du champ électrique en V/m valent comme valeurs limites pour le niveau Egem, 6 min d'ondes électromagnétiques, f étant la fréquence en MHz et E le niveau de référence pour l'intensité du champ électrique.

fréquence : F en MHz

intensité du champ électrique : E dans V/m (Eiref)

10 à 400

13,7

400 à 2000

0,686Mrf

2000 à 10 000

30,7


Pour les champs composés, l'intensité du champ électrique doit être limitée de sorte que : Pour la consultation du tableau, voir image 1° Ei : l'intensité du champ électrique à une fréquence i;2° Eiref : le niveau de référence pour l'intensité du champ électrique, visée à l'alinéa 1er. Les dispositions ne s'appliquent pas dans la zone de sécurité d'une antenne fixe ou posée temporairement. Section 2.14.3. - Tâches politiques

Art. 2.14.3.1. Le Ministre fixe la procédure et la stratégie de mesurage pour des ondes électromagnétiques.

Art. 2.14.3.2. La division, compétente pour les nuisances environnementales des ondes électromagnétiques, établit un cadastre des antennes émettrices fixes. Ce cadastre comprend au moins le dossier technique des antennes d'émission fixes, visé à l'article 6.9.2.1, alinéa 1er, lorsqu'elles sont utilisées pour la télécommunication, à l'exception des antennes émettrices posées temporairement. Le cadastre comprend au moins : l'endroit précis de l'antenne émettrice, le type, les dimensions, la direction et la puissance. Pour les points de contrôle pour lesquels les simulations ont été effectuées, les expositions envisagées sont mentionnées.

Art. 2.14.3.3. Le Ministre désigne l'institution, visée aux articles 6.9.2.3, alinéa 4 et 6.9.2.4. »

Art. 3.A l'article 6.1.0.2 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, il est ajouté un point 7°, rédigé comme suit : « 7° pour les dispositions sur les ondes électromagnétiques : l'article 3 de la loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoquées par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. »

Art. 4.A la partie 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 20 novembre 2009, il est ajouté un chapitre 6.9, rédigé comme suit : « CHAPITRE 6.9. - Antennes émettrices fixes pour des ondes électromagnétiques Section 6.9.1. - Dispositions générales

Art. 6.9.1.1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux antennes émettrices fixes pour des ondes électromagnétiques, telles que visées à l'article 2.14.1.1, alinéa 1er, lorsqu'elles sont utilisées pour la télécommunication. Section 6.9.2. - Conditions environnementales pour des antennes

émettrices fixes Art. 6.9.2.1. Sur les lieux de résidence, la contribution de chaque antenne émettrice individuelle fixe à la densité de la puissance en V/m ne peut pas dépasser les valeurs limites pour le niveau Egem, 6 min, visé au tableau ci-dessous, où f est la fréquence en MHz et Ejref le niveau de référence pour l'intensité du champ électrique.

fréquence : F en MHz

intensité du champ électrique : E en V/m (Ejref)

10 à 400

2

400 à 2 000

0,1Mrf

2000 à 10 000

4,48


Les dispositions du premier alinéa ne s'appliquent pas aux antennes émettrices fixes avec les applications suivantes : 1° des télécommunications dans la navigation aérienne;2° des télécommunications dans le trafic ferroviaire;3° des télécommunications dans la navigation;4° des systèmes radar;5° l'entier réseau ASTRID pour les services de secours et de sécurité;6° des applications militaires;7° des émissions radio et télévision;8° le radioamateurisme. Art. 6.9.2.2. § 1er. L'exploitation des antennes émettrices fixes ou la modification d'une antenne émettrice fixe est interdite sans attestation de conformité. L'attestation de conformité est délivrée par la division, compétente pour les nuisances environnementales des ondes électromagnétiques. § 2. Pour les antennes émettrices fixes telles que visées à l'article 6.9.2.1, alinéa 1er, une attestation de conformité, par dérogation au § 1er, n'est pas requise pour l'exploitation, à condition que la distance libre R et la hauteur libre H de la zone de sécurité aient au moins les dimensions, mentionnées au tableau ci-dessous.

puissance moyenne effectivement rayonnée (W)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

20

distance libre R (m)

V

6,3

7,3

8,1

8,8

9,5

10,1

10,9

11,4

12,6

13,9

15,8

hauteur libre H (m)

V

5,2

5,7

6,2

6,6

7,0

7,3

7,6

7,9

8,4

9,2

10,3


La distance libre R et l'hauteur libre H déterminent les distance et hauteur minimales de l'antenne d'émission jusqu'au bord de la zone de sécurité, telles que reprises dans la figure ci-dessous. V indique qu'une attestation de conformité n'est pas requise.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour les fréquences en dessous de 400 MHz, une correction des distances peut être appliquée par rapport aux niveaux de référence à la fréquence concernée (x2/Ejref). Pour des puissances effectivement rayonnées en-dessus de 20 W une attestation de conformité doit toujours être obtenue. § 3. Pour les antennes émettrices fixes telles que visées à l'article 6.9.2.1, alinéa 2, une attestation de conformité, par dérogation au § 1er, n'est pas requise pour l'exploitation, à condition que la distance libre R et la hauteur libre H de la zone de sécurité aient au moins les dimensions, mentionnées au tableau ci-dessous.

puissance moyenne effectivement rayonnée (W)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

20

distance libre R (m)

V

4

4,6

5,1

5,6

6

6,4

6,9

7,2

8

8,8

10

hauteur libre H (m)

V

3,3

3,6

3,9

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,3

5,8

6,5


La distance libre R et l'hauteur libre H déterminent les distance et hauteur minimales de l'antenne d'émission jusqu'au bord de la zone de sécurité. V indique qu'une attestation de conformité n'est pas requise.

Pour des fréquences au dessus de 400 MHz, une correction des distances peut être appliquée par rapport aux niveaux de référence à la fréquence concernée (xx13,7/Eiref). Pour des puissances effectivement rayonnées au dessus de 20 W une attestation de conformité doit toujours être obtenue. § 4. En cas de modifications importantes dans les environs d'une antenne émettrice fixe qui sont pertinentes pour l'exposition aux ondes électromagnétiques sur des lieux de résidence, l'autorité de tutelle peut à tout moment demander une nouvelle attestation de conformité.

Art. 6.9.2.3. La demande d'une attestation de conformité est introduite via le site web de la division, compétente pour les nuisances environnementales des ondes électromagnétiques.

La demande d'une attestation de conformité comprend au moins les éléments suivants : 1° les données du demandeur : nom de l'exploitant, notamment une personne morale ou physique, numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse complète de l'antenne émettrice fixe, notamment rue, numéro, code postal, commune;2° les caractéristiques techniques, notamment azimut, dimensions, hauteur à partir du niveau du sol jusqu'au milieu de l'antenne émettrice, fréquence, puissance, tilt, angle, angle d'ouverture horizontal, angle d'ouverture vertical, type de rayonnement et gain des antennes émettrices fixes qui sont nécessaires pour déterminer le SAR simple dans la zone en dehors de la zone de sécurité; 3° pour des antennes émettrices telles que visées à l'article 6.9.2.1, alinéa 2, un plan en projection horizontale de la zone où un SAR simple de ces antennes d'émission de plus de 0,001 W/kg est théoriquement possible, indiquant les caractéristiques paysagères et les bâtiments; 4° pour des antennes émettrices telles que visées à l'article 6.9.2.1, alinéa 1er, un plan en projection horizontale de la zone où théoriquement un SAR simple émis par cette antenne peut être supérieur à 0,0004 W/kg sur des lieux de résidence, avec indication des caractéristiques du paysage et des constructions; 5° une projection verticale sur laquelle est indiqué l'intensité théorique du champ électrique à la puissance maximale; 6° une preuve de paiement de la rétribution, visée à l'article 6.9.2.8.

Lorsqu'il apparaît qu'une des antennes émettrices, visées à la demande, peut causer à un endroit en dehors de la zone de sécurité un SAR simple supérieur à 0,001 W/kg, l'exploitant doit attester par des mesures ou des calculs que les valeurs limites pour les champs composés, visées à l'article 2.14.2.1 ne vont pas être dépassées à cause du champ électromagnétique supplémentaire. Ces mesures ou calculs doivent être joints à la demande, visée à l'alinéa premier.

La division, compétente pour les nuisances environnementales des ondes électromagnétique transmet la demande par voie électronique à l'institution compétente dans un délai de quatorze jours.

Art. 6.9.2.4. La division, compétente pour les nuisances environnementales, constate dans un délai de soixante jours suivant la réception du dossier complet de la demande s'il est répondu aux exigences pour la délivrance d'une attestation de conformité.

Lorsqu'il est répondu aux exigences, la division, compétente pour les nuisances environnementales octroie le numéro d'attestation et envoie l'attestation au demandeur par voie électronique. Lorsqu'il n'est pas répondu aux exigences, elle en communique les motifs au demandeur. La division, compétente pour les nuisances environnementales des ondes électromagnétiques peut se faire assister par l'institution compétente pour effectuer les mesures ou calculs nécessaires et pour en établir un rapport.

Art. 6.9.2.5. Une attestation de conformité n'est délivrée que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande de conformité répond aux dispositions des articles 6.9.2.3, alinéas 2 et 3 et 6.9.2.7; 2° les calculs ou mesures sur la base des éléments, visés à la demande, sont correctes; 3° sur la base des mesures ou calculs l'antenne d'émission répond aux conditions de la partie 2, chapitre 2.14, section 2.14.2, et de la partie 6, chapitre 6.9, division 6.9.2.

Art. 6.9.2.6. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve ou se trouvera l'antenne d'émission fixe, est informé par voie électronique par la division, compétente pour les nuisances environnementales des ondes électromagnétiques de la délivrance de l'attestation de conformité. La notification comprend des explications non techniques de l'évaluation du champ électromagnétique causée par l'antenne d'émission fixe.

Par dérogation de l'alinéa premier, une notification n'est pas prévue pour des antennes d'émission fixes qui sont utilisées à des fins militaires ou pour des antennes d'émission fixes qui sont utilisées pour garantir la sécurité de la navigation aérienne.

Art. 6.9.2.7. Le Ministre peut fixer les modalités pour la demande d'une attestation de conformité, notamment en ce qui concerne la procédure de demande électronique et la composition du dossier de demande.

Art. 6.9.2.8. § 1. Tout exploitant qui demande une attestation de conformité doit payer une rétribution. § 2. Pour des antennes émettrices fixes telles que visées à l'article 6.9.2.1, alinéa 1er, la rétribution, visée au § 1er, s'élève à 200 euros par demande d'une attestation de conformité.

Le montant de la rétribution est adapté annuellement à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule suivante : 200 euros x le nouvel indice/l'indice de base. Le nouvel indice est l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente, et l'indice de base est l'indice santé du mois d'octobre 2009, notamment 110,64, l'année 2004 étant l'année de base. § 3. Pour des antennes émettrices fixes telles que visées à l'article 6.9.2.1, alinéa 2, la rétribution, visée au § 1er, s'élève à 75 euros par demande d'une attestation de conformité.

Le montant de la rétribution est adapté annuellement à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule suivante : 75 euros x le nouvel indice/l'indice de base. Le nouvel indice est l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente, et l'indice de base est l'indice santé du mois d'octobre 2009, notamment 110,64, l'année 2004 étant l'année de base. § 4. Une preuve de paiement de la rétribution doit être jointe à la demande d'une attestation de conformité. § 5. Le Ministre fixe les conditions et la procédure pour le paiement de la rétribution et désigne les fonctionnaires chargés de la perception et du recouvrement de la rétribution. Section 6.9.3. - Dispositions pour des antennes émettrices fixes

Art. 6.9.3.1. A la date dentrée en vigueur du présent chapitre, des antennes émettrices fixes doivent répondre aux conditions de la partie 2, chapitre 2.14, section 2.14.2.

Art. 6.9.3.2. Pour des antennes émettrices fixes existantes, une attestation doit être délivrée confirmant la conformité avec la partie 2, chapitre 2.14, section 2.14.2.

Art. 6.9.3.3. Les documents suivants valent comme attestation, telle que visée à l'article 6.9.3.2 : 1° une attestation de conformité, telle que visée à l'article 6.9.2.2; 2° un récépissé ou une attestation de conformité, délivrée par l'IBPT en exécution de l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz ou de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz. Art. 6.9.3.4. Des antennes émettrices fixes existantes doivent : 1° répondre au plus tard le 31 décembre 2012 aux dispositions de l'article 6.9.2.1; 2° répondre au plus tard le 31 décembre 2015 aux dispositions de l'article 6.9.2.2. »

Art. 5.Le Ministre flamand ayant l'environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 novembre 2010.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, J. SCHAUVLIEGE

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