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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 16 décembre 2011
publié le 13 janvier 2012

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 pour ce qui concerne les normes d'antennes fixes et temporaires pour des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz

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autorite flamande
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2012035006
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13/01/2012
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16/12/2011
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16 DECEMBRE 2011. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement et l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 pour ce qui concerne les normes d'antennes fixes et temporaires pour des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz


Le Gouvernement flamand, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 87, § 1er;

Vu la loi du 12 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/07/1985 pub. 12/07/2011 numac 2011000420 source service public federal interieur Loi relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons. - Coordination officieuse en langue allemande de la version fédérale fermer relative à la protection de l'homme et de l'environnement contre les effets nocifs et les nuisances provoqués par les radiations non ionisantes, les infrasons et les ultrasons, notamment l'article 3, modifié par la loi du 21 décembre 1998, et l'article 7;

Vu le décret du 18 juillet 2003 relatif à la Politique intégrée de l'eau, notamment l'article 51bis, inséré par le décret du 25 mai 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les normes d'antennes émettrices fixes et temporaires pour des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, rendu le 2 août 2011;

Vu l'avis 50.368/3 du Conseil d'Etat, donné le 11 octobre 2011, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications au titre II du VLAREM

Article 1er.Le présent arrêté vise entre autres à transposer en partie la Directive 2006/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la Directive 76/160/CEE.

Art. 2.Dans l'article 1.1.2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, sont apportées les modifications suivantes sous la section « DEFINITIONS DES EAUX DE SURFACE - ET PROTECTION DES EAUX SOUTERRAINES (POLITIQUE INTEGREE DE L'EAU), Qualité des eaux de baignade » : 1° au point 8°, le membre de phrase « articles 2.3.7.3.2, 2.3.7.3.4 » est remplacé par le membre de phrase « articles 2.3.7.5.2, 2.3.7.5.3 et 2.3.7.5.4 »; 2° au point 11°, le membre de phrase « article 1er, § 4 » est remplacé par le membre de phrase « article 4 »;3° au point 14°, le membre de phrase « article 3 » est remplacé par le membre de phrase « article 4 ».

Art. 3.A l'article 1.1.2 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 janvier 2011, les modifications suivantes sont apportées sous la section « DEFINITIONS DES ONDES ELECTROMAGNETIQUES » : 1° dans l'intitulé, le membre de phrase « chapitres 2.14 et 6.9 » est remplacé par le membre de phrase « chapitres 2.14 et 6.10 »; 2° au point 10°, le membre de phrase « chapitre 6.9, section 6.9.2 » est remplacé par le membre de phrase « chapitre 6.10, section 6.10.2 »; 3° au point 12°, le membre de phrase « chapitre 6.9 » est remplacé par le membre de phrase « chapitre 6.10 ».

Art. 4.Dans l'article 2.14.3.2 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le membre de phrase « article 6.9.2.1, alinéa premier » est remplacé par le membre de phrase « article 6.10.2.1, alinéa premier ».

Art. 5.Dans l'article 2.14.3.3 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, le membre de phrase « article 6.9.2.3, alinéa 4 et article 6.9.2.4 » est remplacé par le membre de phrase « article 6.10.2.3, alinéa quatre, et article 6.10.2.4 ».

Art. 6.A la partie 6 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, il est ajouté un chapitre 6.10, comprenant les articles 6.10.1.1 à 6.10.3.4 inclus, rédigé comme suit : « Chapitre 6.10. - Antennes émettrices fixes pour des ondes électromagnétiques Section 6.10.1. - Dispositions générales

Art. 6.10.1.1. Le présent chapitre s'applique aux antennes émettrices fixes pour des ondes électromagnétiques, telles que visées à l'article 2.14.1.1, premier alinéa, lorsqu'elles sont utilisées pour la télécommunication. Section 6.10.2. - Conditions environnementales pour des antennes

émettrices fixes Art. 6.10.2.1. Sur les lieux de résidence, la contribution de chaque antenne émettrice individuelle fixe à l'intensité du champ électrique en V/m ne peut pas dépasser les valeurs limites pour le niveau Egem, 6 min, visé au tableau ci-dessous, où f est la fréquence en MHz et Ejref le niveau de référence pour l'intensité du champ électrique :

fréquence : F en MHz

Intensité du champ électrique : E en V/m (Ejref)

10 à 400

2

400 à 2 000

0,1Vf

2 000 à 10 000

4,48


Le premier alinéa ne s'applique pas aux antennes d'émission fixes avec les applications suivantes : 1° télécommunication dans le secteur de la navigation aérienne;2° télécommunication dans le trafic ferroviaire;3° télécommunication dans la navigation;4° systèmes radar;5° l'ensemble du réseau ASTRID pour les services de secours et de sécurité;6° applications militaires;7° émissions de radio et de télévision;8° radioamateurisme. Art. 6.10.2.2. § 1er. L'exploitation des antennes émettrices fixes ou la modification d'une antenne émettrice fixe est interdite sans attestation de conformité. L'attestation de conformité est délivrée par la division, compétente pour les nuisances environnementales des ondes électromagnétiques. § 2. Par dérogation au § 1er, l'attestation de conformité n'est pas requise pour l'exploitation des antennes émettrices fixes, visées à l'article 6.10.2.1, alinéa premier, à condition que la distance libre R et la hauteur libre H de la zone de sécurité aient au moins les dimensions, mentionnées au tableau ci-dessous :

puissance moyenne effectivement rayonnée (W)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

20

distance libre R (m)

V

6,3

7,3

8,1

8,8

9,5

10,1

10,9

11,4

12,6

13,9

15,8

hauteur libre H (m)

V

5,2

5,7

6,2

6,6

7,0

7,3

7,6

7,9

8,4

9,2

10,3


La distance libre R et la hauteur libre H déterminent la distance et la hauteur minimales de l'antenne d'émission jusqu'au bord de la zone de sécurité, telles que reprises dans la figure ci-dessous. V indique qu'une attestation de conformité n'est pas requise.

Pour la consultation du tableau, voir image Pour les fréquences supérieures à 400 MHz, une correction des distances peut être appliquée par rapport aux niveaux de référence à la fréquence concernée (x2/Eiref). Les puissances effectivement rayonnées supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité. § 3. Par dérogation au § 1er, l'attestation de conformité n'est pas requise pour l'exploitation des antennes émettrices fixes, visées à l'article 6.10.2.1, alinéa deux, à condition que la distance libre R et la hauteur libre H de la zone de sécurité aient au moins les dimensions, mentionnées au tableau ci-dessous :

puissance moyenne effectivement rayonnée (W)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

12

15

20

distance libre R (m)

V

4

4,6

5,1

5,6

6

6,4

6,9

7,2

8

8,8

10

hauteur libre H (m)

V

3,3

3,6

3,9

4,2

4,4

4,6

4,8

5

5,3

5,8

6,5


La distance libre R et la hauteur libre H déterminent la distance et la hauteur minimales de l'antenne d'émission jusqu'au bord de la zone de sécurité. V indique qu'une attestation de conformité n'est pas requise.

Pour des fréquences au dessus de 400 MHz, une correction des distances peut être appliquée par rapport aux niveaux de référence à la fréquence concernée (xx13,7/Eiref). Les puissances effectivement rayonnées supérieures à 20 W nécessitent toujours une attestation de conformité. § 4. En cas de modifications importantes dans les environs d'une antenne émettrice fixe qui sont pertinentes pour l'exposition aux ondes électromagnétiques sur des lieux de résidence, l'autorité de tutelle peut à tout moment demander une nouvelle attestation de conformité.

Art. 6.10.2.3. La demande d'une attestation de conformité est introduite via le site web de la division, compétente pour les nuisances environnementales des ondes électromagnétiques.

La demande d'une attestation de conformité comprend au moins les éléments suivants : 1° les coordonnées du demandeur : nom de l'exploitant, à savoir une personne morale ou physique, numéro de téléphone, adresse e-mail, adresse complète de l'antenne émettrice fixe, à savoir rue, numéro, code postal, commune;2° les caractéristiques techniques, à savoir azimut, dimensions, hauteur à partir du niveau du sol jusqu'au milieu de l'antenne émettrice, fréquence, puissance, inclinaison, angle d'ouverture horizontal, angle d'ouverture vertical, diagramme de rayonnement et gain des antennes émettrices fixes qui sont nécessaires pour déterminer le SAR simple dans les zones hors de la zone de sécurité; 3° pour les antennes émettrices, visées à l'article 6.10.2.1, alinéa 2, un plan en projection horizontale de la zone où un SAR simple de ces antennes d'émission de plus de 0,001 W/kg est théoriquement possible, indiquant les caractéristiques paysagères et les bâtiments; 4° pour les antennes émettrices, visées à l'article 6.10.2.1, premier alinéa, un plan en projection horizontale de la zone où un SAR simple émis par cette antenne peut être théoriquement supérieur à 0,0004 W/kg sur des lieux de résidence, indiquant les caractéristiques paysagères et les bâtiments; 5° une projection verticale sur laquelle est indiquée l'intensité théorique du champ électrique à la puissance maximale; 6° une preuve de paiement de la rétribution, visée à l'article 6.10.2.8.

Lorsqu'il apparaît qu'une des antennes émettrices mentionnées dans la demande peut causer à un endroit en dehors de la zone de sécurité un SAR simple supérieur à 0,001 W/kg, l'exploitant doit attester par des mesurages ou des calculs que les valeurs limites pour les champs composés, visées à l'article 2.14.2.1 ne seront pas dépassées à cause du champ électromagnétique supplémentaire. Ces mesurages ou calculs sont joints à la demande, visée à l'alinéa premier.

La division, compétente pour les nuisances environnementales des ondes électromagnétiques transmet la demande par voie électronique à l'institution compétente dans un délai de quatorze jours.

Art. 6.10.2.4. La division, compétente pour les nuisances environnementales, constate dans un délai de soixante jours suivant la réception du dossier complet de la demande s'il est répondu aux exigences pour la délivrance d'une attestation de conformité.

Lorsqu'il est répondu aux exigences, la division, compétente pour les nuisances environnementales octroie le numéro d'attestation et envoie l'attestation au demandeur par voie électronique. Lorsqu'il n'est pas répondu aux exigences, elle en communique les motifs au demandeur. La division, compétente pour les nuisances environnementales des ondes électromagnétiques peut se faire assister par l'institution compétente pour effectuer les mesures ou calculs nécessaires et pour en établir un rapport.

Art. 6.10.2.5. Une attestation de conformité n'est délivrée que si toutes les conditions suivantes sont remplies : 1° la demande d'attestation de conformité répond aux dispositions, visées aux articles 6.10.2.3, deuxième et troisième alinéas, et 6.10.2.7; 2° les calculs ou mesurages sur la base des éléments, visés à la demande, sont corrects; 3° sur la base des mesurages ou calculs, l'antenne d'émission répond aux conditions, visées à la partie 2, chapitre 2.14, section 2.14.2, et à la partie 6, chapitre 6.10, section 6.10.2.

Art. 6.10.2.6. Le collège des bourgmestre et échevins de la commune où se trouve ou se trouvera l'antenne d'émission fixe, est informé par voie électronique par la division, compétente pour les nuisances environnementales des ondes électromagnétiques, de la délivrance de l'attestation de conformité. La notification comprend des explications non techniques de l'évaluation du champ électromagnétique causé par l'antenne d'émission fixe.

Par dérogation à l'alinéa premier, une notification n'est pas prévue pour des antennes d'émission fixes qui sont utilisées à des fins militaires ou pour des antennes d'émission fixes qui sont utilisées pour garantir la sécurité de la navigation aérienne.

Art. 6.10.2.7. Le Ministre flamand peut fixer les modalités de la demande d'attestation de conformité, notamment pour la procédure de demande électronique et la composition du dossier de demande.

Art. 6.10.2.8. § 1er. Tout exploitant qui demande une attestation de conformité doit payer une rétribution. § 2. Pour les antennes émettrices fixes, visées à l'article 6.10.2.1, premier alinéa, la rétribution, visée au paragraphe 1er, s'élève à 200 euros par demande d'attestation de conformité.

Le montant de la rétribution est adapté annuellement à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule suivante : 200 euros x le nouvel indice/l'indice de base. Le nouvel indice est l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente, et l'indice de base est l'indice santé du mois d'octobre 2009, notamment 110,64, l'année 2004 étant l'année de base. § 3. Pour les antennes émettrices fixes, visées à l'article 6.10.2.1, deuxième alinéa, la rétribution, visée au paragraphe 1er, s'élève à 75 euros par demande d'attestation de conformité.

Le montant de la rétribution est adapté annuellement à l'évolution de l'indice de santé suivant la formule suivante : 75 euros x le nouvel indice/l'indice de base. Le nouvel indice est l'indice santé du mois d'octobre de l'année précédente, et l'indice de base est l'indice santé du mois d'octobre 2009, notamment 110,64, l'année 2004 étant l'année de base. § 4. Une preuve de paiement de la rétribution est jointe à la demande d'attestation de conformité. § 5. Le Ministre flamand fixe les conditions et la procédure pour le paiement de la rétribution et désigne les fonctionnaires chargés de la perception et du recouvrement de la rétribution. Section 6.10.3. - Dispositions sur les antennes émettrices fixes

existantes Art. 6.10.3.1. A la date dentrée en vigueur du présent chapitre, les antennes émettrices fixes doivent répondre à la partie 2, chapitre 2.14, section 2.14.2.

Art. 6.10.3.2. Pour les antennes émettrices fixes existantes, une attestation confirmant la conformité à la partie 2, chapitre 2.14, section 2.14.2 doit être délivrée au plus tard le 31 décembre 2011.

Art. 6.10.3.3. Les documents suivants valent comme attestation, visée à l'article 6.10.3.2 : 1° une attestation de conformité, visée à l'article 6.10.2.2; 2° un récépissé ou une attestation de conformité, délivrés par l'IBPT en exécution de l'arrêté royal du 29 avril 2001 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, ou de l'arrêté royal du 10 août 2005 fixant la norme pour les antennes émettant des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz. Art. 6.10.3.4. Les antennes émettrices fixes existantes doivent répondre : 1° au plus tard le 31 décembre 2012 à l'article 6.10.2.1; 2° au plus tard le 31 décembre 2015 à l'article 6.10.2.2. ». CHAPITRE 2. - Modification à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les normes d'antennes émettrices fixes et temporaires pour des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz

Art. 7.L'article 4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010 modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne les normes d'antennes émettrices fixes et temporaires pour des ondes électromagnétiques entre 10 MHz et 10 GHz, est retiré. CHAPITRE 3. - Dispositions finales

Art. 8.Les articles 3 à 6 inclus produisent leurs effets le 23 janvier 2011.

Art. 9.Le Ministre flamand chargé de l'environnement et de la politique des eaux est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 16 décembre 2011.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS La Ministre flamande de l'Environnement, de la Nature et de la Culture, Mme J. SCHAUVLIEGE

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