publié le 22 juin 2006
Arrêté du Gouvernement flamand relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées
19 MAI 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées
Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage, notamment l'article 2, §§ 1er et 13, modifiés par les lois des 21 décembre 1998 et 5 février 1999;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1999;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du Budget, donné le 8 mars 2006;
Vu la concertation entre les régions et les autorités fédérales du 16 janvier 2006, sanctionnée par la Conférence interministérielle sur l'Agriculture du 15 mars 2006;
Vu l'avis n° 40.114/3 du Conseil d'Etat, donné le 19 avril 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Définitions
Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° graines : le produit de récolte des espèces de plantes agricoles suivantes qui peut être utilisé comme matériel de reproduction pour des ensemencements ultérieurs : a) plantes fourragères : 1) Cicer arietinum L.- pois chiche; 2) Lupinus luteus L.- lupin jaune; 3) Medicago sativa L.- luzerne; 4) Pisum sativum L.(partim) - pois fourrager; 5) Trifolium alexandrinum L.- trèfle d'Alexandrie; 6) Trifolium resupinatum L.- trèfle de Perse; 7) Vicia faba - féverole;8) Vicia sativa L.- vesce commune; b) céréales : 1) Avena sativa - avoine;2) Hordeum vulgare L.- orge; 3) Phalaris canariensis L.- alpiste; 4) Secale cereale L.- seigle; 5) X Triticosecale Wittm.- triticale; 6) Triticum aestivum L.emend. Fiori et Paol. - blé 7) Triticum durum Desf.- blé dur; 8) Triticum spelta L.- épeautre; c) plantes oléagineuses et à fibres : 1) Brassica napus L.(partim) - colza; 2) Brassica rapa L.(partim) - navette; 3) Linum usitatissimum - Lin oléagineux, à l'exclusion du lin textile;2° producteur : l'exploitant agricole, personne physique ou morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui gère ou laisse gérer par son délégué de manière autonome, à son profit et pour son compte, une exploitation agricole.Le délégué doit être indépendant du trieur à façon; 3° exploitation : l'ensemble des unités de production gérées par un seul et même producteur;4° unité de production : l'ensemble des moyens de production en connexité fonctionnelle, en ce compris les bâtiments, les infrastructures de stockage, les animaux d'élevage et les terres, qui sont nécessaires au producteur en vue de l'exercice d'une activité agricole;5° triage à façon : effectuer pour le compte d'un producteur, le traitement, la transformation, le traitement chimique, l'emballage de graines provenant de la propre exploitation de ce producteur et destinées à être ensemencées dans celle-ci et qui ne peuvent donc être commercialisées, ou la mise à disposition de l'appareillage nécessaire en vue de ce traitement;6° trieur à façon : la personne qui trie à façon, sans avoir recours à des tiers, ou la personne qui met à disposition une installation de triage mobile, quelles que soient les circonstances de cette mise à disposition;7° lot : toute quantité de graines d'une même espèce et d'une même variété présentée en vue du triage à façon par un producteur;8° numéro de producteur : numéro attribué dans le cadre de l'obligation d'un système unique d'identification de chaque producteur par le règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003;9° commercialisation : la vente, la détention en vue de la vente, l'offre de vente et toute cession, toute fourniture ou tout transfert de semences à des tiers, que ce soit avec rémunération ou non, en vue d'un usage commercial;10° document d'accompagnement : document numéroté tel que fixé et délivré par l'entité compétente suivant le modèle de l'annexe dans la forme d'un formulaire quintuple subdivisé en trois cases;11° entité compétente : l'Agence de l'Agriculture et de la Pêche du Ministère flamand de l'Agriculture et de la Pêche;12° Ministre : le Ministre flamand chargé de la Politique agricole et de la Pêche en mer. CHAPITRE II. - Obligations du trieur à façon
Art. 2.Nul ne peut trier à façon des graines sans être agréé à cet effet par le Ministre ou disposer d'un agrément délivré par l'instance compétente d'une autre région ou d'un autre Etat membre qui fait partie de l'Espace économique européen.
Art. 3.§ 1er. Pour être agréé et le rester, le trieur à façon doit remplir les conditions suivantes : 1° Il dispose d'une installation appropriée formant un ensemble cohérent et comprenant au moins : a) un appareil de nettoyage et de triage;b) un appareil de pesage étalonné;c) un appareil de désinfection dans le cas où un traitement chimique des graines est envisagé;d) un local ou une armoire réservé exclusivement à la bonne conservation des échantillons. Au cas où le trieur à façon utilise plusieurs installations dans le cadre du présent arrêté, toutes ces installations doivent remplir les conditions susmentionnées.
Une même installation ne peut être utilisée à la fois pour l'agrément comme trieur à façon et pour l'agrément comme négociant-préparateur de semences des espèces visées à l'article 1er, accordé conformément aux dispositions légales en vigueur pour le contrôle et la certification des semences des espèces agricoles; 2° il dispose d'un lieu permettant d'entreposer les lots en attente de triage de manière séparée et bien identifiée;3° en cas de stockage de graines, destinées à être ensemencées, il dispose d'une infrastructure assurant la bonne conservation des graines;4° il s'acquitte de toute rétribution imposée dans le cadre de l'agrément;5° il suit la procédure, mentionnée à l'article 7, à chaque triage à façon;6° il transmet à l'entité compétente chaque année avant le 15 mai, tous les quatrièmes exemplaires du document d'accompagnement, dont les cases 1, 2 et 3 sont remplies et signées, conformément à l'article 7, § 8;7° il tient à jour un registre qui est constitué par le classement de tous les documents d'accompagnement, mentionnés à l'article 7, § 9, complétés partiellement ou totalement selon la situation en cours de chacun des lots concernés pendant une période de trois ans à partir de la date de restitution des graines triées;8° il donne accès aux lieux de conservation et de triage des graines au producteur ou à son délégué pendant le triage à façon des graines que celui-ci a présentées; 9°il est interdit de mélanger ou d'échanger des graines de différents lots, ou d'ajouter des graines à un lot, lors de la présentation en vue du triage à façon, durant l'entreposage, le triage, le nettoyage, la désinfection, l'emballage et le transport; 10° il justifie la destination de la quantité de graines présentées par le producteur et qui ne font pas l'objet d'un triage à façon. § 2. Le trieur à façon qui trie auprès du producteur à l'aide d'une installation mobile, est régi par le § 1er, à l'exception des points 2° et 3°.Le trieur à façon communique en outre, sur demande simple de l'entité compétente, le lieu où se trouve l'installation mobile. § 3. Les trieurs à façon agréés par une autre instance, qui trient en Région flamande, doivent être enregistrés par l'entité compétente et doivent faire usage du document d'accompagnement, mentionné à l'article 1er, 10°.
Art. 4.§ 1er. La demande d'agrément est introduite par écrit auprès de l'entité compétente. Elle contient une déclaration signée du demandeur de respecter les conditions fixées dans le présent arrêté.
L'entité compétente établit un modèle de demande d'agrément. § 2. L'agrément est accordé par le Ministre au trieur à façon, pour une installation déterminée et pour une durée maximale d'un an commençant le 1er juillet de l'année en cours et se terminant le 30 juin suivant. L'agrément est personnel et incessible. L'entité compétente attribue un numéro d'agrément à chaque installation agréée. § 3. L'agrément peut être prolongé chaque année si les dispositions du présent arrêté sont respectées. La demande de prolongation de l'agrément doit être adressée par écrit à l'entité compétente, suivant le modèle fixé par celle-ci, au moins un mois avant l'échéance. § 4. La liste des trieurs à façon agréés est publiée annuellement au Moniteur belge. § 5. Sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, en cas de manquements aux dispositions de l'article 3, le Ministre suspend l'agrément pour une durée qu'il fixe en fonction de la gravité des manquements constatés. Avant que la décision de suspension ne soit prise, l'intéressé a le droit d'être entendu. Le Ministre communique au trieur à façon sa décision de suspension de l'agrément par lettre recommandée à la poste. Il précise la durée de la suspension et, le cas échéant, la manière d'y mettre fin anticipativement.
La décision de suspension temporaire ainsi que l'éventuelle décision de mettre fin anticipativement à la suspension sont publiées par extrait au Moniteur belge Pendant la période de suspension de l'agrément, celui-ci ne peut plus faire l'objet d'un nouvel agrément sur la base du § 2 ou d'une prolongation, sur la base du § 3. CHAPITRE III. - Obligations du producteur
Art. 5.Chaque agriculteur qui laisse trier à façon un ou plusieurs lots de graines provenant de sa propre récolte, doit s'adresser à un trieur à façon agréé.
La quantité des graines triées à façon doit être en proportion de la superficie mise en culture de la variété concernée sur la propre exploitation du producteur.
Art. 6.Le producteur conserve dans son exploitation pendant une période de trois ans à partir de la réception des graines triées : 1° la preuve de l'origine du matériel de départ qui a servi à la production des graines triées à façon : soit la facture d'achat des graines certifiées, soit la preuve des graines triées à façon pendant la saison précédente.A cet effet peuvent être utilisées les procédures d'enregistrement mises en place en application de l'article 6 de l'arrêté royal du 14 novembre 2003 relatif à l'autocontrôle, à la notification obligatoire et à la traçabilité dans la chaîne alimentaire; 2° le troisième exemplaire du document d'accompagnement dont les cases 1, 2 et 3 sont remplies et signées, que le trieur à façon lui remet à la réception des graines triées à façon, conformément à l'article 7, § 7.Ce document d'accompagnement est remplacé par un document similaire lorsque le triage à façon a eu lieu hors de la Région flamande. CHAPITRE IV. - Procédure de triage à façon
Art. 7.§ 1er. Chaque lot présenté par le producteur pour le triage à façon, doit faire l'objet d'un document d'accompagnement dans la forme d'un formulaire en cinq exemplaires, conformément à l'article 1er, 10, qui est mis à disposition par le trieur à façon et dont : a) le premier exemplaire est destiné au producteur lors de la remise des graines au trieur à façon (seule la case 1 est remplie);b) le deuxième exemplaire est destiné à identifier les graines à trier (seule la case 1 est remplie);c) le troisième exemplaire est destiné au producteur au moment de la restitution des graines triées à façon (les cases 1, 2 et 3 sont remplies);d) le quatrième exemplaire est destiné à l'entité compétente (les cases 1, 2 et 3 sont remplies);e) le cinquième exemplaire est destiné au trieur à façon (les cases 1, 2 et 3 sont remplies); § 2. Lors de la livraison des graines, le producteur remplit la case 1a du document d'accompagnement et le remet au trieur à façon.
Le trieur à façon remplit la case 1b du document d'accompagnement au moment de la réception des graines du producteur.
Le trieur à façon remet le premier exemplaire du document d'accompagnement au producteur. Cet exemplaire tient lieu de preuve de la remise des graines.
Si le lot livré n'est pas destiné dans sa totalité au triage à façon, le trieur à façon met à part la partie destinée au triage à façon immédiatement après la réception. § 3. Le trieur à façon entrepose chaque lot de manière séparée et bien identifiée dans le lieu mentionné à l'article 3, 2°.
Dans l'attente du triage à façon et pour éviter toute confusion, le trieur à façon fait accompagner chaque lot du deuxième exemplaire du document d'accompagnement dont la case 1 est complètement remplie et signée.
Dans le cas où le lot est entreposé dans un emballage, le document d'accompagnement est remplacé par une étiquette apposée sur chaque emballage et reprenant les mêmes mentions § 4. Le trieur à façon trie les graines et les emballe dans des sacs dès leur sortie de l'appareil de nettoyage ou de désinfection. Il remplit la case 2 du document d'accompagnement.
Le trieur à façon appose sur les sacs contenant les graines triées à façon une étiquette reprenant les mentions suivantes : 1° le nom et l'adresse du siège d'exploitation du trieur à façon;2° le numéro du document attribué par l'entité compétente sur le document d'accompagnement, comme prévu à l'article 1er, 10°;3° le nom et l'adresse du producteur; 4° En cas de désinfection des graines : la mention "désinfecté par...... (nom commercial figurant sur l'étiquette du désinfectant utilisé)".
Il est interdit de faire figurer toute mention, signe ou abréviation se rapportant à une dénomination variétale sur l'étiquette; § 5. L'emballage des graines dans des sacs n'est pas requis si elles ne quittent pas l'exploitation agricole ou sont transportées directement du trieur à façon au champ en vue de leur ensemencement. § 6. Sur chaque lot de graines triées à façon, le trieur à façon prélève trois échantillons d'au moins 500 grammes. Le producteur ou son délégué peuvent assister au prélèvement.
Chaque échantillon est scellé par une étiquette autocollante délivrée par l'entité compétente qui est signée par le trieur à façon et contresignée par le producteur.
Cette étiquette reprend, outre les mentions devant figurer sur l'étiquette, mentionnées au § 3, le nom de l'espèce et de la variété déclarée par le producteur.
Deux échantillons, dont un est tenu à la disposition de l'entité compétente, sont conservés chez le trieur à façon. Le troisième échantillon est remis au producteur après la restitution des graines triées. Les échantillons destinés à l'entité compétente et au trieur à façon sont conservés dans le local ou l'armoire visé à l'article 3, 1°, d) pendant une période de dix-huit mois à partir du prélèvement. § 7. Au moment de la restitution des graines triées à façon, le trieur à façon fait remplir et signer par le producteur la case 3 du document d'accompagnement.
Ensuite, le trieur à façon remet au producteur le troisième exemplaire du document d'accompagnement dont les cases 1, 2 et 3 sont remplies et signées. § 8. Le trieur à façon transmet à l'entité compétente le quatrième exemplaire du document d'accompagnement dont les cases 1, 2 et 3 sont remplies et signées, conformément à l'article 3, 6°. § 9. Le trieur à façon conserve lui-même le cinquième exemplaire du document d'accompagnement dont les cases 1, 2 et 3 sont remplies et signées, conformément à l'article 3, 7°. CHAPITRE V. - Contrôle
Art. 8.§ 1er. L'entité compétente est chargée du contrôle du respect des dispositions du présent arrêté. Ce contrôle peut comporter des inspections et faire usage des données et informations enregistrées par l'entité compétente qui est chargée des contrôles dans le cadre du Règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 en exécution des dispositions réglementaires concernant le régime de paiement unique.
Si lors d'une inspection il est constaté que le trieur à façon ou le producteur doit entreprendre des actions supplémentaires pour se conformer aux dispositions du présent arrêté et que des contrôles supplémentaires sont nécessaires de la part de l'entité compétente, les frais d'inspection de ces contrôles sont récupérés à charge de l'intéressé. § 2. Les documents mentionnés au présent arrêté doivent être soumis aux fonctionnaires de l'entité compétente à chaque demande. § 3. L'entité compétente peut procéder au contrôle de l'identité des graines destinées ou présentées au triage à façon, des graines stockées chez le producteur, triées, emballées, transportées, ainsi que des graines utilisées au semis.
Art. 9.Les infractions aux dispositions du présent arrêté sont recherchées, constatées, poursuivies et punies conformément aux dispositions de la loi du 11 juillet 1969 relative aux pesticides et aux matières premières pour l'agriculture, l'horticulture, la sylviculture et l'élevage.
Le délai de la saisie provisoire prévu par l'article 13 de la loi mentionnée à l'alinéa 1er, est fixé à trente jours. CHAPITRE VI. - Dispositions transitoires et finales
Art. 10.L'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées, modifié par l'arrêté royal du 9 juillet 1999, est abrogé.
Art. 11.Les agréments délivrés en application de l'arrêté royal du 12 juin 1997 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées restent valables jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté. Ces agrément seront renouvelés une fois suivant les dispositions du présent arrêté, sans tenir compte du délai de 1 mois, visé à l'article 4, § 3.
Art. 12.L'entité compétente est habilitée à établir et adapter le document d'accompagnement mentionné à l'article 1er, 10°.
Art. 13.Le Ministre flamand qui a la Politique agricole et la Pêche en mer dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 mai 2006.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME Pour la consultation du tableau, voir image Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mai 2006 relatif au triage à façon de graines de certaines espèces agricoles destinées à être ensemencées.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand des Réformes institutionnelles, de l'Agriculture, de la Pêche en mer et de la Ruralité, Y. LETERME