publié le 24 septembre 2009
Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen"
19 JUIN 2009. - Arrêté du Gouvernement flamand portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret cadre sur la politique administrative du 18 juillet 2003, l'article 5;
Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Flandre), notamment l'article 3, § 4;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 portant organisation de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) et règlement spécifique du statut de son personnel;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé de la politique générale en matière de personnel et de développement de l'organisation, donné le 5 mai 2009;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 23 avril 2009;
Vu le protocole n° 274.903 du 11 mai 2009 du Comité sectoriel XVIII - Communauté flamande - Région flamande;
Vu l'avis 46.555/1 du Conseil d'Etat, donné le 28 mai 2009, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation;
Après délibération, Arrête :
Article 1er.Sans préjudice de l'application des dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes, le présent arrêté est applicable à la "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen" et à son personnel.
Art. 2.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° le décret du 7 mai 2004 : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen);2° l'agence : l'agence "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen", créée par l'article 3, § 1er du décret du 7 mai 2004;3° la commission de pratique : la commission de pratique de l'Agence, visée à l'article 13 du décret du 7 mai 2004;4° le Statut du personnel flamand : l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 fixant le statut du personnel des services des autorités flamandes;5° l'arrêté du 10 décembre 2004 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 relatif à l'agrément et au statut du secrétaire d'apprentissage;6° l'arrêté portant le règlement spécifique du statut de son personnel : l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 portant organisation de l'agence autonomisée externe de droit public "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen" (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) et règlement spécifique du statut de son personnel;7° membres du personnel : les fonctionnaires et les contractuels.
Art. 3.Sans préjudice des grades et rangs repris dans l'annexe V du Statut du personnel flamand, les grades de conseiller pédagogique et de conseiller d'entreprise sont repris au niveau A, rang A1.
Art. 4.Par dérogation à l'article VI 109 du Statut du personnel flamand, il est instauré une carrière fonctionnelle en rang A1 de conseiller pédagogique et de conseiller d'entreprise, composée des échelles de traitement A111, A112, A120 et A114. Les deuxième, troisième et quatrième échelles de traitement sont atteintes respectivement après trois, neuf ans et neuf ans d'ancienneté barémique.
Art. 5.Sans préjudice de l'annexe IV du Statut du personnel flamand, les modalités d'octroi des grades spéficiques à l'agence sont déterminées comme suit :
rang
grades
grades donnant accès aux grades mentionnés dans la colonne 2 pour :
Recrutement
Conditions particulières
promotion par avancement de grade
Promotion par accession au niveau supérieur
A1
conseiller pédagogique et conseiller d'entreprise
grades des niveaux B et C
concours de recrutement
en cas de recrutement : diplômes donnant accès au niveau A, tels que demandés dans la description de fonction
Art. 6.Le fonctionnaire du rang A1 ayant réussi un concours de changement de grade au grade de conseiller pédagogique peut bénéficier d'un changement de grade au grade de conseiller pédagogique. Pour être admis à ce concours, il doit disposer d'une expérience pédagogique pertinente de six ans. Le conseil de direction de l'agence évaluera l'expérience pédagogique pertinente.
Dans le cas d'un changement de grade, tel que visé au premier alinéa, le fonctionnaire conserve l'ancienneté acquise. Le cas échéant, il est inséré à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle. Le traitement du fonctionnaire ne sera jamais inférieur à celui dont il aurait bénéficié dans son échelle de traitement précédente suivant le régime applicable à la date du changement de grade.
Art. 7.Si l'agrément du spécialiste statutaire chargé de la fonction d'accompagnateur du parcours d'apprentissage échoit, est suspendu ou retiré, le membre du personnel statutaire est désigné à une autre fonction de spécialiste au sein de l'agence ou dans les services de l'autorité flamande.
Art. 8.Les échelles de traitement correspondant au code alphanumérique mentionné en regard sont liées aux grades mentionnés ci-après : conseiller pédagogique et d'entreprise : . . . . . A111 après 3 ans d'ancienneté barémique dans A111 . . . . . A112 après 9 ans d'ancienneté barémique dans A112 . . . . . A120 après 9 ans d'ancienneté barémique dans A120 . . . . . A114 L'échelle de traitement A120 est annexée au présent arrêté.
Art. 9.§ 1. Pour pouvoir accomplir la fonction d'accompagnateur du parcours d'apprentissage, une expérience professionnelle utile est requise. § 2. En tant qu'expérience professionnelle utile acquise par l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, la commission de pratique prend en compte : 1° l'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel comme enseignant occupant un poste de durée déterminée ou de durée indéterminée dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 36 à 38 du décret du 7 mai 2004;2° l'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel comme responsable de l'apprentissage dans un centre de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visé aux articles 36 à 38 du décret du 7 mai 2004;3° l'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel comme employé d'un secrétariat d'apprentissage;4° l'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel de l'animation des jeunes;5° l'expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel d'accompagnement scolaire ou de carrière;6° une combinaison des catégories précitées à condition qu'elles forment ensemble une expérience à temps plein. Sont prises en compte comme temps plein : 1° 720 heures par an pour un enseignant occupant un poste de durée déterminée dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;2° 1080 heures par an pour un enseignant occupant un poste de durée indéterminée dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;3° 38 heures par semaine pour un responsable de l'apprentissage dans les centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises;4° 38 heures par semaine pour un employé d'un secrétariat d'apprentissage;5° 38 heures par semaine pour l'animation des jeunes;6° 38 heures par semaine pour l'accompagnement scolaire ou de carrière. § 3. Pour l'octroi des augmentations de traitement à l'accompagnateur du parcours d'apprentissage, les prestations à temps partiel précitées rendues en tant qu'enseignant dans différents centres de formation des indépendants et des petites et moyennes entreprises, visés aux articles 36 à 38 du décret du 7 mai 2004, sont additionnées.
Si la somme des prestations à temps partiel rendues avant le 1er janvier 1994 est inférieure à des prestations à temps plein, les prestations à temps partiel ne sont pas admissibles.
Art. 10.Par jour de travail effectif, les personnels de l'agence reçoivent un chèque-repas, quelle que soit la durée des prestations de travail.
La valeur nominale du chèque-repas s'élève à 6,00 euros, la part du travailleur s'élevant à 1,09 euros et la part de l'employeur à 4,91 euros.
Par dérogation au deuxième alinéa, la part du travailleur s'élève à 1,54 euros et celle de l'employeur à 4,46 euros dans la période du 1er avril 2006 au 31 août 2008.
Les membres du personnel de l'agence reçoivent pendant la période du 1er septembre 2008 au 30 avril 2009 une allocation compensatoire dont le montant mensuel est de 17 euros pour les statutaires et de 18,50 euros pour les contractuels. Cette allocation est payée mensuellement à terme échu avec le traitement, au prorata des prestations, conformément aux articles VII 6, § 1er et VII 15 du Statut du personnel flamand.
Art. 11.Pour l'application de la loi du 3 juillet 1967Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1967 pub. 24/10/2001 numac 2001000905 source ministere de l'interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande type loi prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 source service public federal interieur Loi sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur la prévention ou la réparation des dommages résultant des accidents du travail, des accidents survenus sur le chemin du travail et des maladies professionnelles dans le secteur public, la rente est calculée, dans le cas d'une invalidité permanente et d'un décès, accordée suite à un accident du travail ou un accident survenu sur le chemin du travail, sur la base de la rémunération annuelle du membre du personnel, plafonnée à 124.000 euros par an et par personne.
Art. 12.L'arrêté du Gouvernement flamand du 10 décembre 2004 portant organisation de l'agence autonomisée externe de droit public 'Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen' (Agence flamande pour la Formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen) et règlement spécifique du statut de son personnel est abrogé.
Art. 13.Le contrat de travail de l'accompagnateur contractuel du parcours d'apprentissage se termine par l'expiration, la suppression ou le retrait de l'agrément conformément à l'article 8, § 1er, 1°, et à l'article 9, 2° et 3°, de l'arrêté du 10 décembre 2004.
Art. 14.Le contrat de travail de l'accompagnateur spécial contractuel du parcours d'apprentissage se termine par l'expiration, la suppression ou le retrait de l'agrément conformément à l'article 8, § 1er, 1°, et à l'article 9, 2° et 3°, de l'arrêté du 10 décembre 2004.
Art. 15.Les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur de l'arrêté, sont engagés sous contrat de travail et agréés comme accompagnateur du parcours d'apprentissage, conservent leurs anciennetés acquises s'ils passent la procédure de recrutement pour spécialiste statutaire chargé de la fonction d'accompagnateur du parcours d'apprentissage et sont désignés dans cette fonction. Le cas échéant, l'insertion se fait à l'échelon correspondant de la carrière fonctionnelle. § 2. Les membres du personnel qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté, sont employés sous contrat de travail à durée indéterminée comme accompagnateur du parcours d'apprentissage ou accompagnateur spécial du parcours d'apprentissage, au sens des articles 23, 25 et 30 de l'arrêté spécifique à l'agence, conservent leur emploi. Ces emplois sont extinctifs.
Art. 16.Le fonctionnaire qui bénéficie de l'échelle de traitement transitoire A215 dans le grade dont il est titulaire, conserve l'avantage de son échelle de traitement transitoire jusqu'à ce qu'une échelle de traitement organique devienne plus avantageuse pour lui.
Art. 17.Les membres du personnel en service à la date de l'entrée en vigueur du présent arrêté conservent l'ancienneté et la carrière fonctionnelle qui découlent du statut qui s'appliquait à eux avant l'entrée en vigueur du présent arrêté.
Art. 18.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge, à l'exception de l'article 10 qui produit ses effets le 1er avril 2006.
Art. 19.Le Ministre flamand ayant la reconversion et le recyclage professionnels dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juin 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE
Annexe Ire. - Tableau des échelles de traitement visées à l'article 8
code
A120
nombre
3/1 x 750
fréquence
1/3 x 1650
montant
2/3 x 1600
2/3 x 1650
1/3 x 1450
1/3 x 1550
ancienneté
pécuniaire
0
27.780
1
28.530
2
29.280
3
30.030
4
30.030
5
30.030
6
31.680
7
31.680
8
31.680
9
33.280
10
33.280
11
33.280
12
34.880
13
34.880
14
34.880
15
36.530
16
36.530
17
36.530
18
38.180
19
38.180
20
38.180
21
39.630
22
39.630
23
39.630
24
41.180
25
26
27
28
29
30
Vu pour être annexé à l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 portant le règlement spécifique à l'agence du statut du personnel de la "Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - SYNTRA Vlaanderen" (Agence flamande pour la formation d'entrepreneurs - Syntra Vlaanderen).
Bruxelles, le 19 juin 2009.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand de l'Emploi, de l'Enseignement et de la Formation, F. VANDENBROUCKE