publié le 09 août 2007
Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées
19 JUILLET 2007. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations d'assistance relative aux loisirs pour personnes handicapées
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées), notamment l'article 8, 2°;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations relatives aux loisirs adaptés pour personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 10 juillet 2003, 17 décembre 2004, 9 décembre 2005 et 1er décembre 2006;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 18 juillet 2007;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l'urgence;
Considérant qu'une nouvelle réglementation de l'agrément et du subventionnement d'organisations relatives aux loisirs pour personnes handicapées s'impose d'urgence, afin de continuer les possibilités pour les personnes handicapées sur le plan des loisirs, étant donné que la réglementation existante cesse de produire ses effets le 1er janvier 2008.
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales
Article 1er.§ 1er. Dans les limites des crédits inscrits à cet effet à son budget, le « Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" peut, conformément aux dispositions du présent arrêté, agréer et subventionner des organisations qui assurent le développement, l'encadrement et la promotion des loisirs pour personnes handicapées. § 2. Par assistance en matière de loisirs on entend : 1° l'encadrement personnel en matière de loisirs de personnes handicapées individuelles ou de petits groupes de personnes handicapées;2° encadrement et médiation individuels en matière de loisirs en tant que méthodologie pour l'éclaircissement des besoins et possibilités propres des personnes handicapées dans le domaine des loisirs, et en tant que méthodologie visant à orienter les personnes handicapées à l'offre de loisirs soit régulière, soit spécifique pour le groupe cible, partant des possibilités et des souhaits des personnes handicapées concernées.3° la sensibilisation du secteur des loisirs régulier, et l'organisation de formations pour ce secteur dans le domaine de l'assistance aux loisirs de personnes handicapées;4° le développement de connaissances et d'expertise spécifiques en matière de handicaps dans le domaine de l'assistance aux loisirs pour ce groupe cible spécifique, et la mise à disposition de ces connaissances et expertise aussi bien dans le cadre de l'offre de loisirs régulière qu'en ce qui concerne l'offre de loisirs spécifiques pour le groupe cible;5° l'organisation temporaire d'activités de loisirs pour le groupe de personnes handicapées pour lesquelles l'offre de loisirs disponible dans le secteur des loisirs régulier n'est pas accessible;6° la mise en place d'une coopération structurelle avec le secteur des loisirs régulier, en vue d'une offre de loisirs aussi étendue que possible pour le groupe cible en question dans le secteur des loisirs régulier. CHAPITRE II. - Conditions d'agrément
Art. 2.Pour obtenir et conserver l'agrément, les organisations visées à l'article 1er, § 1, doivent répondre aux conditions suivantes : 1° s'adresser aux personnes handicapées telles que définies à l'article 2, 2° du décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";2° s'adresser prioritairement aux personnes handicapées résidant en milieu familial, ou habitant de manière autonome;3° disposer de l'expertise et de l'expérience requises au niveau des loisirs pour personnes handicapées telles que définies au point 2°;4° offrir un large éventail d'activités de loisirs pour personnes handicapées.Il s'agit plus particulièrement de l'un des types d'activités suivants : a) soit des activités qui touchent annuellement 250 personnes handicapées différentes sur une base annuelle;a) soit des activités qui touchent, sur une base annuelle, 125 personnes handicapées différentes, de manière structurelle et à plusieurs reprises;c) soit au moins 50 activités d'encadrement et de médiation individuels en matière de loisirs pour l'éclaircissement des besoins et possibilités propres des personnes handicapées, visant à orienter les personnes handicapées à l'offre de loisirs soit régulière, soit spécifique pour le groupe cible, ce sur la base de leurs possibilités et souhaits propres;d) soit une combinaison de a) et de c), ou une combinaison de a), b) ou c) et la sensibilisation du secteur des loisirs régulier, et l'organisation de formations pour ce secteur dans le domaine de l'assistance aux loisirs de personnes handicapées. Lors de la combinaison de a) et c) ou de b) et c), le nombre de personnes handicapées à atteindre par des activités de groupe est réduit de 5 personnes par assistance aux loisirs individuelle.
Lors de la combinaison de a) et la sensibilisation du secteur des loisirs régulier, et l'organisation de formations pour ce secteur dans le domaine de l'assistance aux loisirs de personnes handicapées, le nombre de personnes handicapées à atteindre par des activités de groupe est réduit, sur une base annuelle, 10 personnes par session de formation organisée pour le secteur régulier. La réduction maximale est de 50 personnes sur une base annuelle.
Lors de la combinaison de b) et la sensibilisation du secteur des loisirs régulier, et l'organisation de formations pour ce secteur dans le domaine de l'assistance aux loisirs de personnes handicapées, le nombre de personnes handicapées à atteindre par des activités de groupe est réduit, sur une base annuelle, 5 personnes par session de formation organisée pour le secteur régulier. La réduction maximale est de 25 personnes sur une base annuelle.
Lors de la combinaison de b) et la sensibilisation du secteur des loisirs régulier, et l'organisation de formations pour ce secteur dans le domaine de l'assistance aux loisirs de personnes handicapées, le nombre de personnes handicapées à atteindre individuellement est réduit de 2 personnes par session de formation organisée pour le secteur régulier. La réduction maximale est de 10 personnes sur une base annuelle; 5° participer à la plate-forme régionale d'assistance aux loisirs qui doit être créée par province flamande et qui se compose des organisations d'assistance aux loisirs agréées pour cette province.La plate-forme régionale d'assistance aux loisirs assume les tâches suivantes : a) répertorier l'offre de loisirs pour le groupe cible des personnes handicapées, ainsi que les lacunes en la matière, dans la province en question;b) aligner de manière structurelle l'offre de loisirs des organisations d'assistance aux loisirs agréées dans une province, sur l'offre non agréée de loisirs spécifiques pour le groupe cible de personnes handicapées, par le biais de réseaux.c) formuler des conseils de politique relatifs au développement poursuivi de l'assistance aux loisirs dans la province en question;d) mettre l'expertise, les connaissances et la spécialisation spécifique au groupe cible acquises en matière d'assistance aux loisirs, à la disposition de l'offre non agréée de loisirs spécifiques et du secteur des loisirs régulier dans cette province;c) aligner de manière structurelle l'offre de loisirs des organisations d'assistance aux loisirs agréées dans une province, sur l'offre de loisirs régulière disponible, en vue de l'inclusion optimale. Ces organisations concluent avec l'agence une convention spécifiant leurs engagements dans le cadre des missions de la plate-forme régionale. Au terme d'une période de trois ans, cette convention sera évaluée et adaptée; 6° faire appel essentiellement à des bénévoles chargés de l'assistance aux loisirs pour personnes handicapées;7° disposer de collaborateurs professionnels qui assurent l'encadrement et créent les conditions permettant le fonctionnement des bénévoles susvisés.
Art. 3.Seules les instances créées sous forme d'association sans but lucratif, les subdivisions de ces instances ou les structures de coopération entre ces acteurs peuvent être agréées.
Art. 4.Si une ou plusieurs conditions d'agrément visées au présent chapitre ne sont pas respectées, le fonctionnaire de l'agence peut décider le retrait de l'agrément, la retenue du solde des subventions visées à l'article 12, ou le recouvrement, en tout ou en partie des subventions déjà accordées. Un recours peut être exercé contre la décision de retirer l'agrément conformément aux dispositions de l'article 17 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 1993 fixant la réglementation générale relative à l'octroi d'autorisations et d'agréments par l'agence "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap ». CHAPITRE III. - Procédure d'agrément
Art. 5.§ 1. Il y a lieu, dans le dossier de demande : 1° de démontrer que les conditions d'agrément, visées à l'article 2, sont remplies;2° de spécifier en vertu de quelles dispositions légales, décrétales, ou réglementaires le demandeur reçoit des subventions de services publics autres que l'Agence;3° de mentionner pour quelle province flamande une demande d'agrément est introduite. § 2. La demande doit être accompagnée d'un plan de gestion et d'un budget pour la période d'agrément en question. Le plan de gestion décrit les objectifs que l'organisation entend réaliser dans la période d'agrément, et spécifie comment l'organisation entend réaliser l'assistance aux loisirs et comment elle affectera à cette fin les subventions. § 3. Toute demande d'agrément implique que le demandeur s'engage à fournir sur simple demande de l'agence tous les renseignements complémentaires qu'il estime nécessaires en vue d'une évaluation de la demande.
Art. 6.Les demandes d'agrément sont introduites auprès de l'agence selon le mode et aux conditions fixés par l'agence.
Art. 7.§ 1. L'agrément est accordé pour une période de six ans.
L'agence fera un appel public, par le biais d'une circulaire, appelant à l'introduction d'un dossier de demande.
Le fonctionnaire dirigeant de l'agence décide des demandes d'agrément introduites sur la base des critères d'évaluation fixés par l'agence. § 2. La décision mentionne la date de départ et la durée de l'agrément.
En cas de refus total ou partiel de l'agrément, la décision est motivée. La décision d'accorder ou de refuser l'agrément est notifiée, par lettre recommandée, au demandeur, avant la fin du mois suivant le mois de la décision.
Art. 8.Une demande de reconduction d'un agrément doit être introduite, avec un dossier de demande composée conformément à l'article 5, §§ 1 et 2, au plus tard six mois de l'expiration de la période d'agrément en cours.
Le fonctionnaire dirigeant de l'agence décide des demandes d'agrément introduites sur la base des critères d'évaluation fixés par l'agence.
Une reconduction de l'agrément est accordée pour une période de six ans. L'article 7, § 2 est applicable par analogie. CHAPITRE IV. - Programmation
Art. 9.§ 1. En accordant les agréments, la distribution suivante est appliquée : 1° dans la province d'Anvers : cinq organisations au maximum;2° dans la province du Limbourg : trois organisations au maximum;3° dans la province de Flandre orientale : quatre organisations au maximum;4° dans la province de Flandre occidentale : quatre organisations au maximum;5° dans la province du Brabant flamand et dans la Région de Bruxelles-Capitale : quatre organisations au maximum, dont au moins une s'adresse aussi aux habitants de la Région de Bruxelles-Capitale. § 2. Les organisations agréées pour une province déterminée sont tenues de conclure des accords entre elles aux fins d'atteindre avec leurs activités la province entière. CHAPITRE V. - Subventionnement
Art. 10.§ 1. Il est octroyé aux organisations agréées des subventions à concurrence de 50.676 euros sur une base annuelle. § 2. Au moins 70 % du montant des subventions mentionné au § 1er sont affectés aux frais de personnel visés à l'article 2, 7°. 30 % au maximum des subventions mentionné au § 1er sont affectés aux frais de fonctionnement, ou peuvent être affectés éventuellement à engager des collaborateurs externes occasionnels pour la mise sur pied ou l'encadrement d'activités. § 3. Le montant des subventions visé au § 1er est lié à l'indice des prix, calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays. L'indice de base est l'indice pivot applicable au 1er janvier 2002, conformément à la loi du 1er mars 1997 organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses dans le secteur public.
Les montants des subventions sont ajustés chaque fois le 1er janvier de l'année selon la formule : Montant de subvention x indice pivot x 1/01/an indice de base 1/01/2002
Art. 11.90 % du montant de subvention visé à l'article 10, § 1er, sont liquidés dans le courant de l'année d'activité en question. Le paiement se fait comme suit : 1° 30 % à la fin du premier trimestre de l'année d'activité en question;2° 30 % à la fin du deuxième trimestre de l'année d'activité en question;3° 30 % à la fin du troisième trimestre de l'année d'activité en question.
Art. 12.Le solde du montant des subventions est liquidé dans le courant de l'année suivant l'année d'activité à laquelle se rapporte le montant des subventions, après : 1° présentation d'un rapport financier établi selon le mode fixé par l'agence, justifiant l'affectation des subventions reçues pour l'année calendaire précédente.L'organisation agréée est tenue de faire une déclaration sur l'honneur attestant que les frais prouvés à titre de justification de l'affectation des subventions accordées ne sont pas utilisés également à titre de justification d'un droit éventuel à des subventions octroyées par un service public autre que l'agence. 2° approbation, par l'administration de l'agence, du rapport de suivi présenté à l'agence pour le 31 mars de chaque année.Le rapport est établi selon le mode fixé par l'administration de l'agence.
Art. 13.S'il apparaît que les frais de personnel et de fonctionnement, mentionnés dans le rapport financier visé à l'article 12, 1°, sont subventionnés en tout ou en partie par un service public autre que l'agence, le montant payé en trop est soit déduit de l'avance à payer pour l'année suivante, soit recouvré.
Art. 14.Chaque organisation agréée constitue des réserves avec la fraction non dépensée des subventions allouées. Les réserves constituées doivent être affectées au développement, à l'encadrement et à la promotion de l'assistance aux loisirs de personnes handicapées. L'agence peut limiter le montant des réserves autorisées. CHAPITRE V. - Dispositions finales
Art. 15.L'arrêté du Gouvernement flamand du 3 mai 2002 fixant les conditions et modalités d'agrément et de subventionnement d'organisations relatives aux loisirs adaptés pour personnes handicapées est abrogé.
Art. 16.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Art. 17.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2007 Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille, S. VANACKERE