publié le 17 septembre 2002
Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"
19 JUILLET 2002. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap" (Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées)
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", notamment l'article 40, § 4, modifié par le décret du 4 mai 1994;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992, 28 avril 1993, 23 juillet 1993, 30 mars 1994, 20 juillet 1994, 5 avril 1995, 15 novembre 1995, 16 septembre 1997, 23 juillet 1998, 15 décembre 2000, 19 janvier 2001 et 13 juillet 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 novembre 2001;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées;
Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 25 juin 2002;
Vu l'accord du Ministre flamand chargé du budget, donné le 19 juillet 2002;
Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;
Vu l 'urgence;
Considérant qu'il y a lieu d'adapter d'urgence les dispositions concernant les services et la rétribution des équipes multidisciplinaires en échange de services de qualité et en vue d'améliorer les services des équipes en faveur des personnes handicapées;
Considérant qu'il est également important de coordonner et harmoniser les règles relatives à l'agrément des équipes multidisciplinaires afin de créer davantage de transparence;
Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement;
Après en avoir délibéré, Arrête :
Article 1er.Dans l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", le chapitre III, comprenant les articles 22 à 28 bis inclus, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 3 juin 1992, 23 juillet 1993, 30 mars 1994, 20 juillet 1994, 23 juillet 1998, 15 décembre 2000, 19 janvier 2001 et 13 juillet 2001 est remplacé par les dispositions suivantes : "CHAPITRE III. - Les instances compétentes pour délivrer le rapport multidisciplinaire
Art. 22.Les instances qui sont agréées par le Fonds pour délivrer le rapport multidisciplinaire, visées à l'article 40, § 4, du décret du 27 juin 1990, sont dénommées des équipes multidisciplinaires.
Une équipe multidisciplinaire peut obtenir un agrément supplémentaire pour la délivrance d'un rapport multidisciplinaire spécialisé et l'émission d'avis personnels, visés au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées ou pour la fourniture des renseignements, visées à l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées. Une équipe multidisciplinaire qui a obtenu un agrément supplémentaire, est dénommée une équipe multidisciplinaire spécialisée.
Art. 23.Peuvent être agréés comme équipe multidisciplinaire : 1° les centres d'encadrement des élèves organisés, subventionnés ou agréés par la Communauté flamande; Les élèves ou étudiants s'adressent au centre qui assure leur encadrement, conformément à la législation organique et à la réglementation relatives à ces instances; 2° les centres de service social agréés et subventionnés par la Communauté flamande qui pour cause de leur organisation et de leur fonctionnement appartiennent à une de mutualités et les services de soins de santé mentale;3° les centres ou services de réadaptation fonctionnelle agréés par le Fonds ou qui ont conclu avec l'INAMI, les centres d'information spécialisés en matière d'orientation professionnelle, et les centres d'observation, d'orientation et de traitement médical, psychologique et pédagogique des handicapés agréés par le Fonds;4° les centres pour troubles du développement subventionnés par le Fonds;5° les centres d'observation agréés ou organisés par la Communauté flamande dans le cadre des décrets coordonnées sur l'assistance spéciale à la jeunesse; 6° les services subrégionaux de l'emploi de la "Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding" (Office flamand de l'Emploi et de la Formation professionnelle.); 7° les services hospitaliers de psychiatrie de l'enfant agréés sous la lettre K.
Art. 24.§ 1er. Les instances visées à l'article 23, peuvent être agréées comme équipe multidisciplinaire et continuer à l'être si elles : 1° s'engagent, à la demande ou après accord du Fonds ou à la requête d'un demandeur, pour autant que sa demande satisfait à l'article 2, § 2, 1°, 2°, 3° et 4°, à délivrer un rapport multidisciplinaire qui : a) démontre que le demandeur d'assistance à l'intégration sociale est régi ou non par le décret du 27 juin 1990, notamment pour ce qui concerne l'article 2, § 2, 1°;b) qui précise en détail la situation et les besoins sur le plan médical, social et psycho-pédagogique et propose l'aide et les soins à dispenser;c) formule une proposition de décision;d) répond aux exigences de forme prescrites par le Fonds.2° s'engagent à se conformer aux exigences de qualité minimales pour le rapport et quant à leur fonctionnement comme équipe multidisciplinaire.Les exigences de qualité minimales sont arrêtées par le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes; 3° disposent ou peuvent faire appel à tout moment à une équipe comprenant au moins un docteur en médecine, chirurgie et accouchements, un licencié en sciences psychologiques ou pédagogiques et un titulaire d'un diplôme d'une formation de base du 1er cycle de l'enseignement supérieur, discipline travail socio-éducatif ou un titulaire du diplôme d'infirmier gradué, option art infirmier social. Les représentants de ces trois disciplines délibèrent en commun et signent le rapport multidisciplinaire qui est joint à la demande, visée à l'article 2 du présent arrêté; 4° s'engagent à n'utiliser le numéro d'identification des personnes handicapées examinées auprès du Registre national des personnes physiques que pour les rapports avec le Fonds.Dès lors, tous les membres du personnel de l'instance qui utilisent ce numéro d'identification, signeront une déclaration dans ce sens conformément au modèle établi à cet effet par le Fonds; 5° s'engagent, en fonction du handicap et de la demande du demandeur, à faire appel à des personnes ou structures compétentes dans le domaine de divers handicaps ou de différents secteurs des soins pour handicapés. § 2. Les instances, visées à l'article 23, qui sont agréées comme équipe multidisciplinaire peuvent obtenir un agrément supplémentaire comme équipe multidisciplinaire spécialisée pour l'octroi d'un budget d'assistance personnelle et continuer à le conserver, si elles : 1° s'engagent à délivrer, conjointement avec le rapport multidisciplinaire, les renseignements visés à l'article 6, alinéa deux, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées;2° ont suivi la formation de base organisée par le Fonds dans le cadre de leur mission spécifique;3° s'engagent à se conformer aux exigences de qualité minimales que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, a arrêté relativement à l'exécution de leur mission spécifique. § 3. Les instances, visées à l'article 23, qui sont agréées comme équipe multidisciplinaire peuvent obtenir un agrément supplémentaire comme équipe multidisciplinaire spécialisée pour l'octroi d'une assistance matérielle individuelle et continuer à le conserver, si elles : 1° s'engagent à assurer les services de conseil personnels en matière d'assistance matérielle individuelle, conformément au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées;2° ont suivi la formation de base organisée par le Fonds dans le cadre de leur mission spécifique;3° s'engagent à se conformer aux exigences de qualité minimales que le Ministre flamand chargé de l'assistance aux personnes, a arrêté relativement à l'exécution de leur mission spécifique.
Art. 25.§ 1er. Une équipe multidisciplinaire ou une équipe multidisciplinaire spécialisée renvoie une personne handicapée à une autre équipe multidisciplinaire ou équipe multidisciplinaire spécialisée si son intervention mènerait à une admission dans ou la délivrance d'une assistance à l'intégration sociale par la propre institution ou une structure qui constitue avec elle une unité organisationnelle ou fonctionnelle.
Les équipes organisées par un pouvoir public, ne sont pas régies par la restriction prévue par l'alinéa premier quant à l'unité organisationnelle. § 2. L'équipe multidisciplinaire ou l'équipe multidisciplinaire spécialisée peut faire appel, pour l'exécution de sa mission, aux rapports médicaux, paramédicaux ou psycho-pédagogiques présentés par une structure agréée par le Fonds ou par une structure, un service ou un établissement qui, du chef de son organisation et de ses objectifs, a la compétence requise pour délivrer des rapports équivalents.
L'équipe peut joindre au rapport tous les documents justificatifs.
Art. 26.§ 1er. Les instances, visées à l'article 23, adressent au Fonds, par lettre recommandée, leur demande motivée d'agrément comme équipe multidisciplinaire ou d'agrément supplémentaire comme équipe multidisciplinaire spécialisée.
A l'appui de leur demande, en particulier à l'appui du fait qu'il est satisfait aux conditions d'agrément prescrites par l'article 24, elles y joignent tous les documents dont la liste est fixée par le Fonds et fournissent tous les renseignements complémentaires demandés par le Fonds. § 2. La prorogation de l'agrément ou de l'agrément supplémentaire est demandée, par lettre recommandée, au moins quatre et au maximum six mois avant l'expiration du délai d'agrément en cours. Toute demande introduite en dehors de ce délai est traitée comme une demande de premier agrément ou d'agrément supplémentaire. § 3. Tout décision de refus ou de prorogation de l'agrément ou de l'agrément supplémentaire est communiquée par lettre motivée au pouvoir organisateur de l'instance en question. § 4. L'agrément et l'agrément supplémentaire sont accordés et prorogés par le Fonds pour une période de 10 ans au maximum. § 5. Lors de l'octroi d'un agrément comme équipe multidisciplinaire et d'un agrément supplémentaire comme équipe multidisciplinaire spécialisée, le Fonds tient compte d'une répartition géographique équilibrée.
Art. 27.§ 1er. Les fonctionnaires du Fonds habilités à exercer les missions de surveillance, conformément au chapitre X du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", vérifient sur place ou sur pièces le respect des dispositions de l'article 24 et 25, § 1er.
Au cas où une équipe multidisciplinaire ou une équipe multidisciplinaire spécialisée ne respecterait plus une ou plusieurs des dispositions de l'article 24 ou 25, § 1er, le Fonds peut exhorter l'équipe, par lettre recommandée, à se conformer à ces dispositions dans un délai de six mois au maximum.
Au cas où l'équipe multidisciplinaire ou l'équipe multidisciplinaire spécialisée ne s'est pas conformée, malgré l'exhortation, aux dispositions de l'article 24 ou 25, § 1er, à l'expiration du délai de six mois, le Fonds peut retirer ou suspendre l'agrément ou l'agrément supplémentaire de l'instance en question, après avoir entendu cette dernière. § 2. Toute décision de suspension ou de retrait de l'agrément ou de l'agrément supplémentaire est notifiée par lettre recommandée motivée au pouvoir organisateur de l'équipe intéressée. Elle prend effet le premier jour ouvrable après la notification.
Une décision de suspension peut être prononcée pour un délai d'un an au maximum et elle ne peut être renouvelée. Un nouvel agrément ou agrément supplémentaire peut être accordé à l'équipe dont l'agrément ou l'agrément supplémentaire est retiré, au plus tôt un an après le retrait de l'agrément ou de l'agrément supplémentaire. § 3. L'agrément ou l'agrément supplémentaire prend fin en cas de non-respect des conditions prescrites à l'article 23. § 4. Sans préjudice du § 1er au § 3 inclus, le Fonds peut, en cas de constatation du non-respect des exigences de qualité minimales, visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3° et § 3, 3° par les fonctionnaires, visés au § 1er, ou par d'autres fonctionnaires du Fonds, se concerter avec l'équipe en question sur les modalités de réalisation de l'observation des exigences de qualité minimales.
Art. 28.L'indemnité allouée pour la délivrance d'un rapport multidisciplinaire, y compris les renseignements, visés à l'article 6, alinéa deux de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées ainsi que le rapport d'avis, visé à l'article 9, § 3, 6° de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, est fixée à 210 euros.
Ce montant est adapté chaque année le 1er janvier, compte tenu de l'indice des prix à la consommation, visé au chapitre II de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, dénommé ci-après indice G, suivant la formule : montant de base x indice G décembre 200/109,23 Le Fonds prend en charge l'indemnité fixée à l'alinéa premier à la condition qu'il est satisfait aux exigences de qualité minimales visées à l'article 24, § 1er, 2°, § 2, 3° et § 3, 3°.
Ni l'équipe ou son pouvoir organisateur, ni leur personnel, ne peuvent demander ou accepter une indemnité ou rétribution quelconque pour l'établissement d'un rapport multidisciplinaire, autre que celle prévue au présent article. »
Art. 2.Dans l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, l'alinéa premier est remplacé par la disposition suivante : « Pour la présentation de sa demande, le demandeur doit se faire assister par une équipe multidisciplinaire spécialisée pour l'octroi d'un budget d'assistance personnelle, telle que visée au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap". »
Art. 3.Dans l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juillet 2001 fixant les critères, les conditions et les montants de référence des interventions d'assistance matérielle individuelle à l'intégration sociale des personnes handicapées, le 9° est remplacé par la disposition suivante : « l'équipe multidisciplinaire spécialisée : " l'équipe multidisciplinaire qui, conformément au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", a été agréée comme équipe multidisciplinaire spécialisée pour l'octroi d'assistance matérielle individuelle;" § 2. Dans l'article 25, § 2 du même arrêté, les 12° et 13° sont remplacés par les dispositions suivantes : « 12° conseiller le Fonds sur les exigences de qualité minimales, visées à l'article 24, § 3, 3°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"; 13° conseiller le Fonds, sur la base de l'évaluation visée au 11°, concernant les demandes d'agrément comme équipe multidisciplinaire spécialisée, visée à l'article 28bis de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap"". Mesures transitoires
Art. 4.§ 1er. Les instances qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", tel qu'il était d'application le 31 décembre 2001, sont agréées pour délivrer des rapports multidisciplinaires, disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel fixant les exigences de qualité minimales, visées à l'article 24, § 1er, 2° du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", tel qu'il a été modifié par le présent arrêté, pour s'engager en vue de répondre à ces exigences de qualité minimales et pour se conformer aux exigences de qualité minimales applicables.
Les instances qui à la date d'expiration du délai de trois mois, se sont engagées à répondre aux exigences de qualité minimales et qui se sont conformées aux exigences de qualité minimales applicables, restent agréées comme équipe multidisciplinaire, conformément au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", tel qu'il a été modifié par le présent arrêté. § 2. Les instances qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conformément au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", tel qu'il était d'application le 31 décembre 2001, sont agréées pour délivrer des rapports multidisciplinaires spécialisés pour l'octroi d'une assistance matérielle individuelle et les équipes qui en vertu de l'article 6, alinéa 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, sont habilitées comme équipe multidisciplinaire spécialisée, disposent d'un délai de trois mois, à compter de la date d'entrée en vigueur des arrêtés ministériels fixant les exigences de qualité minimales, visées à l'article 24, § 2, 3° et § 3, 3° du chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", tel qu'il a été modifié par le présent arrêté, pour s'engager en vue de répondre à ces exigences de qualité minimales et pour se conformer aux exigences de qualité minimales applicables.
Les instances qui à la date d'expiration du délai de trois mois, se sont engagées à répondre aux exigences de qualité minimales et qui se sont conformées aux exigences de qualité minimales applicables, sont considérées comme ayant obtenu un agrément supplémentaire comme équipe multidisciplinaire spécialisée pour l'octroi d'un budget d'assistance personnelle ou l'octroi d'une assistance matérielle individuelle, conformément au chapitre III de l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement au "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap", tel qu'il a été modifié par le présent arrêté.
Art. 5.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2002, à l'exclusion de l'article 28, alinéa trois, du chapitre III, modifié par l'article 1er, qui produit ses effets le 1er octobre 2002.
Art. 6.Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 19 juillet 2002.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL La Ministre flamande de l'Aide sociale, de la Santé, de l'Egalité des Chances et de la Coopération au Développement, M. VOGELS