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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 janvier 1999
publié le 24 février 1999

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les compétences soumises à l'obligation d'élaborer un rapport d'impact sur l'enfant

source
ministere de la communaute flamande
numac
1999035162
pub.
24/02/1999
prom.
19/01/1999
ELI
eli/arrete/1999/01/19/1999035162/moniteur
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19 JANVIER 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les compétences soumises à l'obligation d'élaborer un rapport d'impact sur l'enfant


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant, notamment l'article 11;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 18 novembre 1998;

Vu l'urgence motivée par le fait que le Gouvernement flamand doit déterminer avant le 30 novembre 1998 quelles compétences de chacun de ses membres seront soumises à l'obligation d'élaborer un rapport d'impact sur l'enfant pour l'année 1999, conformément à l'article 11 du décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant et au plan d'orientation approuvé par le Gouvernement flamand le 21 avril 1998 et visant la réalisation du rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant;

Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 21 decembre 1998, en application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition conjointe des membres du Gouvernement flamand;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le décret : le décret du 15 juillet 1997 instituant le rapport d'impact sur l'enfant et le contrôle de la politique gouvernementale quant au respect des droits de l'enfant.2° la loi spéciale : la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles;3° le Gouvernement : le Gouvernement flamand.

Art. 2.Chaque (avant)-projet de décret portant sur les compétences suivantes des membres du Gouvernement flamand et qui est soumis au Gouvernement pour la première fois après le 31 décembre 1998, est sumis à l'obligation visée à l'article 4 du décret : 1° le tourisme, tel que prévu à l'article 4, 10° de la loi spéciale y compris les aspects régionaux de la politique touristique;2° la participation des élèves dans l'enseignement secondaire, telle que prévue à l'article 127, § 1er, premier alinéa, 2° de la Constitution;3° la conservation de la nature, telle que prévue à l'article 6, § 1er, III de la loi spéciale;4° la politique de Santé, telle que prévue à l'article 5, § 1er, I, 2° de la loi spéciale;5° la politique urbaine;6° les travaux publics, tels que prévus à l'article 6, § 1er, X de la loi spéciale;7° la protection de la jeunesse, telle que prévue à l'article 5, § 1er, II, 6° de la loi spéciale;8° les bibliothèques, discothèques et services similaires, tels que prévus à l'article 4, 5° de la loi spéciale;9° la politique des médias, y compris la radiodiffusion et la télévision et l'aide à la presse écrite, telle que prévue à l'article 4, 6° et 6°bis de la loi spéciale.10° la politique de l'égalité des chances.11° la politique de promotion de l'agriculture, telle que prévue à l'article 6, § 1er, V, 4° de la loi spéciale;12° l'aménagement du territoire, tel que prévu à l'article 6, § 1er, I, 1°, 2°, 5° et 6° de la loi spéciale;13° la politique de l'emploi, telle que prévue à l'article 6, § 1er, IX de la loi spéciale;14° le patrimoine immobilier;15° les affaires intérieures, telles que prévues à l'article 6, § 1er, VIII et l'article 7 de la loi spéciale;16° les droits des élèves et des parents dans l'enseignement fondamental;17° la politique des handicapés, telle que prévue à l'article 5, § 1er, II, 4° de la loi spéciale;18° le patrimoine culturel, les musées et les autres établissements scientifico-culturels, tels que prévus à l'article 4, 4° de la loi spéciale;19° la politique agricole, telle que prévue à l'article 6, § 1er, V, 1°, 2°, 3° et 5° de la loi spéciale.

Art. 3.L'arrêté du Gouvernement flamand du 15 septembre 1998 fixant les compétences soumises à l'obligation d'élaborer un rapport d'impact sur l'enfant, est abrogé.

Art. 4.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 1999.

Art. 5.Les membres du Gouvernement flamand sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 janvier 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Ministre flamand de la Politique extérieure, des Affaires européennes, des Sciences et de la Technologie, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand des Travaux publics, des Transports et de l'Aménagement du Territoire, S. STEVAERT Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, T. KELCHTERMANS Le Ministre flamand des Finances, du Budget et de la Politique de Santé, Mme W. DEMEESTER-DE MEYER Le Ministre flamand des Affaires intérieures, de la Politique urbaine et du Logement, L. PEETERS Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, E. BALDEWIJNS Le Ministre flamand de la Culture, de la Famille et de l'Aide sociale, L. MARTENS Le Ministre flamand de l'Economie, des P.M.E., de l'Agriculture et des Médias, E. VAN ROMPUY Le Ministre flamand des Affaires bruxelloises et de l'Egalité des Chances, Mme B. GROUWELS

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