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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 novembre 2006
publié le 10 janvier 2007

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées et instituant une procédure d'urgence pour l'octroi d'un BAP pour des maladies rapidement dégénératives

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autorite flamande
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2006037012
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10/01/2007
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17/11/2006
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17 NOVEMBRE 2006. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées et instituant une procédure d'urgence pour l'octroi d'un BAP pour des maladies rapidement dégénératives


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", notamment l'article 6, 2° et l'article 8, 2° et 3°; Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 30 novembre 2001, 19 juillet 2002, 18 juillet 2003, 26 mars 2004, 14 mai 2004 et 14 octobre 2005;

Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le Budget, donné le 16 novembre 2006;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, remplacé par la loi du 4 juillet 1989 et modifié par la loi du 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant que la programmation, à savoir le nombre maximal de budgets à octroyer, doit être adaptée sans tarder et que l'octroi de subventions aux associations habilitées des titulaires du budget pour l'année 2006 doit être réglé, pour que les ayants droit puissent encore bénéficier du budget d'assistance personnelle au cours de 2006, et que l'aide aux titulaires du budget puisse être continuée;

Sur la proposition de la Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2000 établissant les conditions d'octroi d'un budget d'assistance personnelle aux personnes handicapées, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, est remplacé par ce qui suit : «

Article 1er.§ 1er. Pour l'application du présent arrêté on entend par : 1° l'agence : le "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap";2° le décret : le décret du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne dotée de la personnalité juridique "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" (Agence flamande pour les Personnes handicapées);3° le BAP : le budget d'assistance personnelle visée à l'article 16, 2°, du décret;4° titulaire du budget : la personne visée à l'article 16, 5°, du décret, à laquelle l'Agence octroie un budget d'assistance personnelle;5° assistance : l'assistance personnelle visée à l'article 16, 3°, du décret;6° conseiller en assistance : la personne morale autorisée à cet effet par l'Agence qui établit en accord avec le titulaire du budget un plan d'assistance, suit l'exécution de ce plan d'assistance, apporte au besoin son soutien et corrige si nécessaire;7° association des titulaires du budget : une association telle que visée à l'article 16, 6°, du décret; § 2. Dans les limites des crédits budgétaires prévus par l'agence, celle-ci peut octroyer un BAP aux personnes handicapées, conformément aux dispositions du présent arrêté. »

Art. 2.Dans l'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 18 juillet 2003, les mots "l'article 40 du décret" sont suivis par les mots "du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap".

Art. 3.Dans l'article 3 du même arrêté, les mots "Le Fonds flamand" sont remplacés par les mots "L'agence".

Art. 4.Dans l'article 4, premier alinéa, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 octobre 2005, le nombre "1200" est remplacé par le nombre "1400" et les mots "le Fonds flamand" sont remplacés par les mots "l'agence".

A l'article 4, alinéa deux, du même décret, la disposition suivante est ajoutée : « Le Ministre flamand qui a l'assistance aux personnes dans ses attributions tient entre autres compte de la gravité du handicap, de la nécessité de soins du demandeur et de la date de la demande. »

Art. 5.Dans l'article 5 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, les points 3° et 4° sont abrogés et remplacés par ce qui suit : "3° Pour l'octroi des budgets BAP, elle suit les priorités telles que fixées par le Ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions. »

Art. 6.Dans l'article 6, alinéa deux, 1°, du même arrêté, les mots "le Fonds flamand" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 7.A l'article 7 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, les mots "du Fonds flamand" sont remplacés par les mots "de l'agence".

Art. 8.A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "Fonds flamand" sont chaque fois remplacés par le mot "agence";2° un § 6 et un § 7 sont insérés, rédigés comme suit : « § 6.L'octroi du BAP est supprimé si l'assistant personnel n'a pas entamé l'assistance personnelle au plus tard le premier jour du quatrième mois après la date de début reprise dans la décision d'octroi du BAP. Si la personne handicapée à laquelle le BAP est accordé utilise, à la date de début reprise dans la décision d'octroi du BAP, une structure d'accueil, de traitement et d'accompagnement de mineurs d'âge, l'octroi du BAP est supprimé, par dérogation aux dispositions du premier alinéa, si l'assistant personnel n'a pas entamé l'assistance personnelle à la fin de l'année scolaire en cours et le 1er juillet au plus tard.

Le titulaire du budget doit fournir la preuve que l'assistant personnel a entamé l'assistance. Il peut ce faire par la conclusion d'un contrat tel que visé à l'article 12, dont il ressort que l'assistance prend cours à la date reprise au premier ou deuxième alinéa.

Si le titulaire du budget donne la preuve de force majeure, la commission d'experts peut proroger le délai prévu aux premier et deuxième alinéas. § 7. L'octroi du BAP est suspendu à compter du premier jour du quatrième mois d'un séjour ininterrompu à temps plein dans un hôpital, une maison de repos et de soins ou un centre de réadaptation fonctionnelle.

Afin de permettre au titulaire du budget de payer les indemnités de préavis légalement obligatoires, le BAP peut, après suspension de l'octroi de celui-ci, cependant être payé à concurrence du montant correspondant au montant de l'indemnité de préavis redevable, avec un maximum du montant correspondant au montant de l'indemnité de préavis pour six mois au maximum.

Le titulaire du budget doit communiquer l'admission à un hôpital, une maison de repos et de soins ou un centre de réadaptation fonctionnelle à l'agence avant la fin du premier mois du séjour dans l'hôpital, le maison de repos et de soins ou le centre de réadaptation fonctionnelle. »

Art. 9.Dans le même arrêté, il est inséré un article 8bis, rédigé comme suit : « Par dérogation aux articles 2, 5, 6, 7 et 8, § 1er, l'agence peut, si les conditions visées au deuxième alinéa sont remplies, octroyer un BAP à concurrence du montant maximum visé à l'article 9, sur la base d'une demande motivée telle que visée à l'article 2, § 2, et un certificat médical d'un médecin spécialiste en neurologie.

Les conditions pour l'application de la procédure visée au premier alinéa sont les suivantes : 1° une des diagnoses suivantes a été posée chez la personne handicapée : a) sclérose latérale amyotrophique;b) sclérose latérale primaire;c) atrophie musculaire progressive;d) dégénération corticobasale;d) atrophie multisystème;e) paralysie supranucléaire progressive;2° sur une période d'un an au maximum, un développement a été constaté dans un des domaines ci-dessous : 1° domaine 'déplacement' : évolution de marcher de manière autonome à l'impossibilité de se redresser et d'avancer sans l'aide de tiers;2° domaine 'se laver et s'habiller' : évolution de pouvoir se laver et s'habiller de manière autonome à l'impossibilité de se laver et de s'habiller autonomement;3° domaine 'manger' : évolution de manger de manière autonome à l'impossibilité de pouvoir manger autonomement;4° domaine 'se rendre à la toilette : évolution de se rendre à la toilette et de se nettoyer de manière autonome à la nécessité de se faire assister tout à fait pour aller à la toilette et se nettoyer. Du certificat médical visé au premier alinéa doit ressortir que les conditions visées à l'alinéa deux sont remplies.

La "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" arrête le modèle du certificat médical, ainsi que les instruments au moyen desquels le développement doit être démontré.

Endéans un an de l'octroi du BAP, la personne handicapée doit introduire auprès de la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" une appréciation motivée des limitations et des besoins sur le plan de l'assistance générale et instrumentale aux actes de la vie journalière, sur la base d'un outil fixé par la "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap", un inventaire des besoins d'assistance et une proposition d'un contingent d'heures d'assistance, tels que visés à l'article 6, alinéa deux. »

Art. 10.A l'article 10 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 18 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "Fonds flamand" sont chaque fois remplacés par le mot "agence";2° le § 1er, alinéa deux, est remplacé par ce qui suit : « La personne handicapée doit conserver pendant cinq ans les pièces justificatives portant sur les frais autres que les frais de personnel et les soumettre à la demande de l'Agence, sauf au cas où le montant total de ces frais ne dépasse pas 500 euros par année.» 3° au § 3, le point 2° est remplacé par la disposition suivante : « 2° les traitements, examens ou thérapies médicaux et paramédicaux qui relèvent de la compétence de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité, qu'ils soient effectivement remboursés ou non;4° au § 4, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante : « Aucun cumul du BAP avec l'aide délivrée par une structure pour l'accueil, le traitement et l'accompagnement de personnes handicapées, agréée par l'agence, n'est possible. Par dérogation à l'alinéa premier, le cumul du BAP avec l'aide délivrée par un centre de jour ou un semi-internat pour enfants non scolarisés, est possible, les activités de l'assistant ne pouvant toutefois pas faire double emploi avec l'aide dispensée par ces structures. Dans le cas d'un tel cumul, la somme du montant moyen de la prise en charge de l'assistance, prêtée par la structure, et du montant payé par l'agence pour l'indemnisation de l'assistance, ne peut jamais dépasser le plafond visé à l'article 9.

Egalement par dérogation à l'alinéa premier, le cumul du BAP avec l'aide délivrée par un home de court séjour ou dans le cadre de la fonction séjour est possible en ce sens, que le BAP peut être utilisé pour indemniser l'aide délivrée. Ce cumul n'est possible que dans la mesure où l'aide, délivrée par la structure, n'est déjà pas indemnisée en vertu d'autres réglementations relatives à l'intégration sociale des personnes handicapées.

Sans préjudice des dispositions du § 3, le cumul du BAP avec des structures au niveau d'aide sociale, d'emploi, de formation professionnelle ou de loisirs subventionnées par les autorités fédérales, communautaires ou régionales, est possible. Le cumul du BAP avec des structures résidentielles ou semi-résidentielles subventionnées par les autorités fédérales, communautaires ou régionales, n'est cependant possible que s'il s'agit de structures offrant un soutien similaire aux structures visées à l'alinéa deux.

Art. 11.Dans l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juillet 2002, les mots "Le Fonds flamand" sont remplacés par les mots "L'agence".

Art. 12.A l'article 12 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002 et 18 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1° à l'alinéa 1er sont ajoutés un point 3° et un point 4°, rédigés comme suit : « 3° un contrat d'assistance personnelle conclu avec un membre de la famille apparenté jusqu'au deuxième degré ou avec un membre de la famille faisant partie de la famille du titulaire du budget;4° un contrat prévoyant une structure d'accueil, de traitement et d'accompagnement de personnes handicapées en vue d'offrir un soutien sous forme de fonction de logement ou de court séjour.» 2° dans les alinéas 1er et deux, les mots "au Fonds flamand" sont remplacés par les mots "à l'agence".

Art. 13.Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 14.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots "le Fonds" sont remplacés par les mots "l'agence".

Art. 15.A l'article 18 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 19 juillet 2002, 18 juillet 2003 et 14 octobre 2005, sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots "le Fonds" sont chaque fois remplacés par les mots "l'agence";2° l'année "2005" est remplacée par l'année "2006".

Art. 16.Dans l'article 20 du même arrêté, les mots "du Fonds flamand" sont remplacés par les mots "de l'agence".

Art. 17.A l'article 21 du même arrêté sont ajoutés les mots suivants : « du 27 juin 1990 portant création d'un Fonds flamand pour l'intégration sociale des personnes handicapées".

Art. 18.Dans l'article 22, § 2, du même arrêté, les mots "du Fonds flamand" sont remplacés par les mots "de l'agence".

Art. 19.A l'arrêté du Gouvernement flamand du 24 juillet 1991 relatif à l'enregistrement auprès du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 février 2006, est inséré un article 7bis, rédigé comme suit : «

Art. 7bis.Dans les cas mentionnés à l'alinéa deux, la commission d'évaluation provinciale peut fixer l'handicap et le besoin d'aide à l'intégration sociale au vu d'un certificat médical délivré par un médecin spécialiste en neurologie.

Cette procédure est appliquée dans le cas où le demandeur souffre d'un des troubles suivants : 1° sclérose latérale amyotrophique;2° sclérose latérale primaire;3° atrophie musculaire progressive;4° dégénération corticobasale;5° atrophie multisystème;6° paralysie supranucléaire progressive. Du certificat médical doit s'avérer, que le demandeur est atteint d'un des troubles visés à l'alinéa deux et que, sur une période d'un an au maximum, un développement tel que décrit ci-dessous a été constaté dans un des domaines suivants : 1° domaine 'déplacement' : évolution de marcher de manière autonome à l'impossibilité de se redresser et d'avancer sans l'aide de tiers;2° domaine 'se laver et s'habiller' : évolution de pouvoir se laver et s'habiller de manière autonome à l'impossibilité de se laver et de s'habiller autonomement;3° domaine 'manger' : évolution de manger de manière autonome à l'impossibilité de pouvoir manger autonomement;4° domaine 'se rendre à la toilette' : évolution de se rendre à la toilette et de se nettoyer de manière autonome à la nécessité de se faire assister tout à fait pour aller à la toilette et se nettoyer. La "Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap" arrête le modèle du certificat médical, ainsi que les instruments au moyen desquels le développement doit être démontré. »

Art. 20.A titre de disposition transitoire, l'article 10, 3°, ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2008 pour ce qui est des personnes handicapées auxquelles a déjà été octroyé un BAP à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui ont conclu un contrat d'assistance personnelle pour la fourniture de traitements, examens et thérapies médicaux et paramédicaux, étant encore en cours à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.

A titre de disposition transitoire, les personnes handicapées qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, cumulent le BAP avec une structure résidentielle ou semi-résidentielle subventionnée par les autorités fédérales, communautaires ou régionales, peuvent, par dérogation à l'article 10, 4°, alinéa quatre, continuer ce cumul jusqu'au 1er juillet 2007.

Art. 21.Le présent arrêté produit ses effets le 1er novembre 2006, à l'exception de l'article 15, 2°, qui produit ses effets le 1er janvier 2006.

Art. 22.La Ministre flamande qui a l'Assistance aux Personnes dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 novembre 2006.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, Y. LETERME La Ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, I. VERVOTTE

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