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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 2017
publié le 21 avril 2017

Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique

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2017040191
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21/04/2017
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17 MARS 2017. - Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le Code flamand de l'aménagement du territoire du 15 mai 2009, article 4.2.3, modifié par le décret du 18 décembre 2015 ;

Vu le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique, article 2, 2°, article 4, 4°, 7°, 8° et 9°, article 5, article 6, § 1er, § 2 et § 6, article 7, § 1er et § 2, article 8, article 9, § 1er, article 10, alinéas 3, 4 et 10, article 11, article 12, § 9, article 14, § 1er, alinéa 1er, et article 20 ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement ;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et modifiant l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les conditions spécifiques d'ouverture et d'exploitation auxquelles les hébergements touristiques doivent répondre ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 déterminant les normes de classification en matière de confort pour un hébergement touristique autorisé ;

Vu l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé ;

Vu l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant nomination des membres du comité d'avis, des commissions de recours et de la Commission technique de Sécurité Incendie pour les hébergements touristiques ;

Vu l'arrêté ministériel du 3 avril 2014 déléguant certaines compétences au fonctionnaire dirigeant du Département flamand des Affaires étrangères ;

Vu l'accord du ministre flamand chargé du budget, donné le 20 décembre 2016 ;

Vu l'avis n° 60.777/1 du Conseil d'Etat, donné le 1er février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat ;

Sur proposition du ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des animaux ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° décret du 5 février 2016 : le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;2° ministre : le ministre flamand chargé du tourisme ;3° hébergement touristique : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, 2°, de l'arrêté du 5 février 2016 ;4° unité locative : une chambre d'hôtel, une chambre d'hôtes, une maison de vacances ou une chambre, un espace ou une unité à louer séparément d`un hébergement associé à une chambre où un ou plusieurs touristes peuvent passer la nuit ;5° emplacement au sein d'un hébergement associé à un terrain : un emplacement au sein d'un hébergement associé à un terrain sur lequel des touristes hébergés passent la nuit dans un abri propre ou non, mobile ou fixe, ou qui est destiné ou aménagé à cet effet ;6° abri mobile : une tente, une caravane pliante, un camping-car, une autocaravane, une caravane tractable, une caravane résidentielle ou tout autre abri analogue au sein d'un hébergement associé à un terrain ;7° abri fixe : un chalet, un bungalow, une maisonnette de vacances, une cabane pour routards, un pavillon ou tout autre abri analogue au sein d'un hébergement associé à un terrain pour lesquels ont été accordés une autorisation urbanistique, un permis d'environnement pour actes urbanistiques ou un extrait urbanistique dont il ressort que l'abri a été autorisé ou est réputé autorisé. CHAPITRE 2. - Répartition des hébergements touristiques et dispositions générales

Art. 2.Tout hébergement touristique est classé parmi l'un des types d'hébergement suivants : 1° hébergement associé à une chambre : un établissement comportant une ou plusieurs unités locatives ou un espace offrant la possibilité de séjourner ;2° hébergement associé à un terrain : un hébergement touristique en gestion centrale offrant la possibilité de camper ou de séjourner dans des abris mobiles ou fixes sur un terrain délimité ou qui est destiné ou aménagé à cet effet. Pour autant que l'hébergement touristique satisfasse aux obligations et conditions correspondantes prévues par ou en vertu du décret du 5 février 2016 et ses arrêtés d'exécution, l'exploitant de l'hébergement touristique détermine lui-même à quel type, visé à l'alinéa 1er, son hébergement touristique appartient.

Art. 3.Si, au sein d'un hébergement touristique en gestion centrale, une unité locative, un emplacement ou un abri au sein d'un hébergement associé à un terrain sont exploités indépendamment de la gestion centrale, l'unité locative, l'emplacement ou l'abri doivent satisfaire aux conditions visées à l'article 4 du décret du 5 février 2016 et l'unité locative, l'emplacement ou l'abri sont considérés comme un hébergement touristique. L'unité locative, l'emplacement ou l'abri précité font alors l'objet d'une notification séparée conformément à l'article 5 du décret du 5 février 2016.

Si, au sein d'un hébergement touristique en gestion centrale, une unité locative, un emplacement ou un abri au sein d'un hébergement associé à un terrain sont proposés sur le marché du tourisme par la gestion centrale sous une autre dénomination que celle visée aux articles 7 à 13 du présent arrêté, l'unité locative, l'emplacement ou l'abri doivent satisfaire aux conditions visées à l'article 4 du décret du 5 février 2016. L'unité locative, l'emplacement ou l'abri font alors l'objet d'une notification séparée conformément à l'article 5 du décret du 5 février 2016.

Art. 4.L'assurance couvrant la responsabilité civile visée à l'article 4, 4°, du décret du 5 février 2016 contient les garanties suivantes : 1° incendie bâtiment, pour l'hébergement touristique ou pour les bâtiments ou parties de ceux-ci qui sont exploités comme hébergement touristique ;2° incendie mobilier, pour le mobilier de l'hébergement touristique ou des bâtiments ou parties de ceux-ci qui sont exploités comme hébergement touristique ;3° responsabilité civile immeuble, couvrant au moins la responsabilité contractuelle dans le cadre de l'article 1721 du Code civil ;4° responsabilité civile exploitation. La condition visée à l'alinéa 1er, 4°, ne s'applique pas lorsque le droit d'usage personnel est accordé au touriste hébergé pour l'ensemble de l'hébergement touristique.

Toerisme Vlaanderen met un modèle d'attestation à disposition en vue de contrôler le respect de la condition visée à l'alinéa 1er. CHAPITRE 3. - Conditions d'ouverture et d'exploitation Section 1re. - Conditions générales d'ouverture et d'exploitation

Art. 5.Tout hébergement associé à une chambre doit satisfaire aux conditions d'ouverture et d'exploitation visées à l'annexe 1re jointe au présent arrêté.

Art. 6.Tout hébergement associé à un terrain doit satisfaire aux conditions d'ouverture et d'exploitation visées à l'annexe 6 jointe au présent arrêté. Section 2. - Conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation

Art. 7.Un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination d'hôtel, hôtellerie, hostellerie, relais, inn, motel, pension ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations doit, outre les conditions visées à l'article 5, satisfaire aux conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation visées à l'annexe 2 jointe au présent arrêté.

Art. 8.Un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de chambre d'hôtes, bed and breakfast, B&B ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations doit, outre les conditions visées à l'article 5, satisfaire aux conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation visées à l'annexe 3 jointe au présent arrêté.

Art. 9.Un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de maison de vacances, appartement de vacances, studio de vacances, bungalow de vacances, villa de vacances, chalet de vacances, flat de vacances ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations doit, outre les conditions visées à l'article 5, satisfaire aux conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation visées à l'annexe 4 jointe au présent arrêté.

Art. 10.Un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination d'hôtel pour jeunes ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de cette dénomination doit, outre les conditions visées à l'article 5, satisfaire aux conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation visées à l'annexe 5 jointe au présent arrêté.

Art. 11.Un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de camping, terrain de camping ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations doit, outre les conditions visées à l'article 6, satisfaire aux conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation visées à l'annexe 7 jointe au présent arrêté.

Art. 12.Un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de terrain pour autocaravanes, parc pour autocaravanes, terrain pour camping-cars, parc pour camping-cars ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations doit, outre les conditions visées à l'article 6, satisfaire aux conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation visées à l'annexe 8 jointe au présent arrêté.

Art. 13.Un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de parc de vacances ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de cette dénomination doit, outre les conditions visées à l'article 6, satisfaire aux conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation visées à l'annexe 9 jointe au présent arrêté. CHAPITRE 4. - Procédure pour la notification, l'agrément et le classement d'un hébergement touristique

Art. 14.Conformément à l'article 5 du décret du 5 février 2016, l'exploitant ou la personne désignée à cet effet informe Toerisme Vlaanderen de l'exploitation de son hébergement touristique. Cette notification est faite par courrier recommandé ou par voie électronique dans le délai de quatorze jours civils suivant celui auquel l'hébergement touristique est proposé sur le marché du tourisme.

Toerisme Vlaanderen met à disposition le formulaire au moyen duquel cette notification est faite. Le formulaire mentionne les informations suivantes : 1° l'emplacement de l'hébergement touristique.Si l'hébergement touristique peut être déplacé, l'exploitant indique les lieux pour lesquels il dispose déjà de conventions, concessions ou autorisations pour installer l'hébergement touristique et il indique la manière dont il a l'intention d'exploiter l'hébergement touristique ; 2° la ou les dénomination(s) promotionnelle(s) sous la(les)quelle(s) l'hébergement touristique est proposé sur le marché du tourisme ;3° le cas échéant, la dénomination protégée ou les dénominations visées aux articles 7 à 13 sous lesquelles l'hébergement touristique est proposé sur le marché du tourisme.Si l'hébergement touristique est proposé sur le marché du tourisme sans dénomination protégée, il est indiqué lors de la notification s'il s'agit d'un hébergement associé à une chambre ou d'un hébergement associé à un terrain ; 4° dans le cas d'un hébergement associé à une chambre, le nombre d'unités locatives et le nombre maximal d'unités de couchage au sein de l'hébergement touristique, et dans le cas d'un hébergement associé à un terrain, le nombre d'emplacements visés à l'article 1er, 5°, et la capacité maximale de l'hébergement touristique ;5° le cas échéant, le numéro de téléphone, l'adresse e-mail et le site Internet de l'hébergement touristique ;6° les nom, prénom et adresse de l'exploitant.Si l'exploitant est une personne morale, le numéro d'entreprise de la personne morale ; 7° si l'exploitant est une personne morale, les nom et prénom de la personne physique chargée de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique ;8° le numéro de téléphone ou l'adresse e-mail auxquels l'exploitant, dans le cas d'une personne morale, la personne chargée de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique ou la personne désignée à cet effet peuvent être joints ;9° la déclaration par laquelle l'exploitant de l'hébergement touristique certifie être au courant des conditions visées à l'article 4 du décret du 5 février 2016 accompagnée d'un renvoi au site Internet de Toerisme Vlaanderen où ces conditions ont été reprises ;10° la possibilité de demander, simultanément ou non à la notification, l'agrément et le classement dans une catégorie de confort. Si le formulaire de notification est incomplet, Toerisme Vlaanderen en informe la personne qui l'a introduit dans les quatorze jours civils de sa réception en mentionnant les données manquantes.

Dès que le formulaire de notification dûment complété a été transmis à Toerisme Vlaanderen, l'exploitant et, le cas échéant, la personne désignée à cet effet reçoivent dans les quatorze jours civils, par courrier recommandé ou par voie électronique, un accusé de réception de Toerisme Vlaanderen par lequel l'exploitation est considérée comme notifiée conformément à l'article 5 du décret du 5 février 2016.

Art. 15.Toutes les modifications des données visées à l'article 14, alinéa 2, et, si l'hébergement touristique dispose d'un classement dans une catégorie de confort, toutes les modifications susceptibles d'avoir une incidence sur le classement dans une catégorie de confort obtenu, sont communiquées par l'exploitant ou la personne désignée à cet effet à Toerisme Vlaanderen, dans les trente jours civils de la survenance de la modification, par courrier recommandé ou par voie électronique.

Art. 16.Sans préjudice de l'application de l'article 15, l'exploitant de l'hébergement touristique ou la personne désignée à cet effet notifie la cessation de l'exploitation immédiatement à Toerisme Vlaanderen.

Art. 17.En cas de reprise de l'exploitation, le nouvel exploitant ou la personne désignée à cet effet informe à nouveau Toerisme Vlaanderen de l'exploitation de l'hébergement touristique selon la procédure visée à l'article 14. Section 1re. - La procédure d'octroi ou de refus d'un agrément

Art. 18.L'exploitant ou la personne désignée à cet effet sollicite l'agrément visé à l'article 6 du décret du 5 février 2016 au moyen du formulaire visé à l'article 14, alinéa 2. La demande est introduite par courrier recommandé ou par voie électronique. Le cas échéant, la demande mentionne clairement la dénomination protégée ou les dénominations visées aux articles 7 à 13 sous lesquelles l'agrément est sollicité.

Si le formulaire de demande est incomplet, Toerisme Vlaanderen en informe la personne qui l'a introduit dans les quatorze jours civils de sa réception en mentionnant les données manquantes ainsi que les conséquences qui s'ensuivent pour le délai de forclusion visé à l'alinéa 3.

Les demandes d'agrément incomplètes qui n'ont pas été complétées dans les trente jours civils suivant la demande adressée par Toerisme Vlaanderen invitant à les compléter échoient de plein droit et sans notification aucune.

Dès que la demande d'agrément dûment complétée a été transmise à Toerisme Vlaanderen, l'exploitant et, le cas échéant, la personne désignée à cet effet reçoivent dans les quatorze jours civils un accusé de réception de Toerisme Vlaanderen par courrier recommandé ou par voie électronique. Cet accusé de réception reprend au moins le délai de décision visé à l'alinéa 6 et la mention qu'à défaut de décision dans ce délai, l'agrément sera réputé octroyé.

Une demande d'agrément dûment complétée est également considérée comme un formulaire de notification dûment complété tel que visé à l'article 14. L'accusé de réception visé à l'alinéa 4 tient alors lieu d'accusé de réception tel que visé à l'article 14, alinéa 4. Toerisme Vlaanderen prend une décision d'octroi ou de refus de l'agrément dans les trente jours civils de la date de l'accusé de réception visé à l'alinéa 4. A la demande de l'exploitant ou de la personne désignée à cet effet, ce délai de décision peut être prolongé une seule fois de soixante jours civils maximum. Toerisme Vlaanderen communique la décision quant à la demande d'agrément à l'exploitant de l'hébergement touristique et, le cas échéant, à la personne désignée à cet effet par courrier recommandé ou par voie électronique dans les quatorze jours civils de la date de la décision.

Conformément à l'article 6, § 1er, du décret du 5 février 2016, l'agrément n'est octroyé que s'il est constaté après un contrôle sur place et s'il ressort des documents et pièces produits que l'hébergement touristique satisfait aux conditions visées à l'article 4, 1° à 9°, du décret précité.

L'agrément est octroyé à l'exploitant de l'hébergement touristique.

L'agrément n'est valable que pour l'hébergement touristique pour lequel il a été délivré et pour le titulaire de l'agrément auquel il a été délivré. En cas de reprise de l'exploitation, l'agrément échoit de plein droit.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 6, l'agrément l'agrément sera réputé octroyé.

Art. 19.Le ministre détermine le modèle du panonceau d'agrément visé à l'article 6, § 6, alinéa 1er, du décret du 5 février 2016 que Toerisme Vlaanderen transmet par agrément à l'exploitant de l'hébergement touristique ou à la personne désignée à cet effet.

Le panonceau d'agrément diffère selon l'agrément obtenu en tant qu'hébergement touristique ou selon la dénomination visée aux articles 7 à 13 sous laquelle l'agrément est obtenu et, le cas échéant, selon l'éventuelle catégorie de confort.

Si les normes de classement en catégories de confort sont subdivisées en rubriques spécifiques assorties d'un classement propre en catégories de confort, le panonceau d'agrément ne mentionne que le classement obtenu dans la catégorie de confort générale visée à l'article 21. Section 2. - La procédure de classement d'un hébergement touristique

Art. 20.L'exploitant ou la personne désignée à cet effet sollicite le classement dans une catégorie de confort visé à l'article 7 du décret du 5 février 2016 auprès de Toerisme Vlaanderen par courrier recommandé ou par voie électronique.

Le classement dans une catégorie de confort est sollicité au moyen du même formulaire que la demande d'agrément visée à l'article 18. La demande d'un classement dans une catégorie de confort se déroule conformément à l'article 18. A défaut de décision dans le délai visé à l'article 18, alinéa 6, le classement dans une catégorie de confort sera réputé attribué dans la catégorie la plus basse.

Art. 21.Le ministre peut déterminer par dénomination visée aux articles 7 à 13 des normes de classement pour le confort offert aux touristes hébergés.

Art. 22.Toerisme Vlaanderen peut constater que le classement attribué dans une catégorie de confort n'est pas respecté. Après mise en demeure préalable de l'exploitant de l'hébergement touristique par courrier recommandé ou par voie électronique, Toerisme Vlaanderen peut classer l'hébergement touristique d'office dans une autre catégorie de confort. La procédure de déclassement d'office se déroule conformément à l'article 24. Section 3. - La procédure de suspension ou de retrait d'un agrément

Art. 23.Si une ou plusieurs obligations ou conditions imposées conformément au décret du 5 février 2016 ou du présent arrêté d'exécution ne sont pas ou plus respectées, Toerisme Vlaanderen peut suspendre ou retirer l'agrément octroyé.

Art. 24.La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est toujours précédée d'une mise en demeure signifiée par Toerisme Vlaanderen informant le titulaire de l'agrément, par courrier recommandé ou par voie électronique, du motif de la suspension postulée ou du retrait postulé.

Le titulaire de l'agrément dispose d'un délai de quatorze jours civils à dater de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er pour faire parvenir ses observations à Toerisme Vlaanderen.

Le titulaire de l'agrément ou la personne désignée à cet effet peuvent demander, dans les mêmes forme et délai, à être entendus par Toerisme Vlaanderen. Le titulaire de l'agrément ou, le cas échéant, la personne désignée à cet effet sont informés de l'audition au moins sept jours civils avant la date fixée. L'audition est consignée dans un procès-verbal. Le titulaire de l'agrément ou, le cas échéant, la personne désignée à cet effet peuvent se faire assister ou représenter.

Dans les soixante jours civils de la date de la mise en demeure visée à l'alinéa 1er et, le cas échéant, après audition à ce sujet du titulaire de l'agrément ou de la personne désignée à cet effet, Toerisme Vlaanderen prend une décision quant à la procédure engagée.

Toerisme Vlaanderen communique cette décision au titulaire de l'agrément et, le cas échéant, à la personne désignée à cet effet par courrier recommandé ou par voie électronique dans les quatorze jours civils de la date de la décision.

A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa 4, Toerisme Vlaanderen est réputée renoncer à la suspension ou au retrait de l'agrément.

La décision de suspension ou de retrait de l'agrément est définitive le lendemain de l'expiration du délai prévu pour former le recours visé à l'article 26.

Art. 25.En cas de suspension ou de retrait de l'agrément, le classement attribué dans une catégorie de confort échoit également de plein droit le cas échéant. CHAPITRE 5. - Procédure de recours

Art. 26.§ 1er. Sous peine d'irrecevabilité, le recours visé à l'article 9 du décret du 5 février 2016 doit être introduit par l'exploitant de l'hébergement touristique ou la personne désignée à cet effet auprès de la commission de recours des hébergements touristiques dans les trente jours civils de la date du courrier ou du message électronique communiquant la décision contestée. Le recours est introduit par courrier recommandé ou par voie électronique.

Dans les quatorze jours civils suivant la réception du recours, la commission de recours des hébergements touristiques envoie un accusé de réception à la personne formant le recours. Cet accusé de réception reprend au moins la date de réception du recours, le délai de décision visé au paragraphe 2 et la mention qu'à défaut de décision dans ce délai, le recours est réputé accueilli. § 2. Dans le délai de soixante jours civils suivant la date de l'accusé de réception visé au paragraphe 1er, la commission de recours des hébergements touristiques statue sur le recours, à moins que, dans le même délai, elle ne décide de prolonger exceptionnellement le délai. Cette prolongation ne peut excéder trente jours civils et ne peut être renouvelée. § 3. A défaut de décision dans le délai visé au paragraphe 2, le recours est réputé accueilli.

La commission de recours des hébergements touristiques communique la décision quant au recours à l'exploitant de l'hébergement touristique et, le cas échéant, à la personne désignée à cet effet par courrier recommandé ou par voie électronique dans les quatorze jours civils de la date de la décision. Une copie de la décision est transmise à Toerisme Vlaanderen. § 4. La commission de recours des hébergements touristiques prend la décision avoir après offert à l'auteur du recours le droit d'être entendu. La commission de recours des hébergements touristiques invite l'intéressé à comparaître en personne ou par mandataire, détenteur des documents, devant la commission de recours au moins sept jours civils avant la date fixée pour l'examen de l'affaire. L'intéressé peut se faire assister d'une personne de son choix à l'audience à laquelle il est invité. Il peut également déposer un mémoire écrit.

Art. 27.§ 1er. La commission de recours des hébergements touristiques se compose d'un président et de quatre membres.

Le ministre nomme le président et les autres membres de la commission de recours des hébergements touristiques. Les membres de la commission de recours ne sont pas actifs dans le secteur de l'hébergement touristique ou au sein d'une association professionnelle du secteur de l'hébergement touristique. Les mandats des membres de la commission de recours des hébergements touristiques ont une durée de quatre ans à compter de leur arrêté de nomination.

Lors de leur entrée en fonction, les membres s'engagent par écrit à toujours agir, dans l'exercice de leur mandat, en toute indépendance et impartialité, selon le modèle ci-dessous : « Je déclare que j'exercerai mon mandat au sein de la commission de recours des hébergements touristiques en toute indépendance et impartialité. (signature) (nom et prénom) ».

Le ministre peut : 1° à la demande d'un membre, mettre fin à son mandat ;2° à la demande de la commission de recours, mettre fin d'office au mandat d'un membre si le mandataire : a) n'assiste pas à trois réunions consécutives de la commission de recours ;b) exerce des activités ou remplit des fonctions incompatibles avec le mandat ou entraînant un conflit d'intérêts. En cas de vacance du mandat d'un membre avant son terme, le ministre pourvoit au remplacement du mandataire dans le délai de trois mois. Le remplaçant est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Tant que le remplacement n'a pas eu lieu, la commission de recours des hébergements touristiques se réunit toutefois valablement dans l'attente de la nouvelle nomination. § 2. Le secrétariat de la commission de recours est assuré par Toerisme Vlaanderen. § 3. La commission de recours des hébergements touristiques ne se réunit valablement que si la moitié au moins des membres nommés sont présents. En l'absence du président, la présidence est assurée par le membre présent le plus âgé.

Quiconque est partie à une cause soumise à la commission de recours des hébergements touristiques a droit de récusation dans les cas visés à l'article 828 du Code judiciaire.

Les décisions de la commission de recours des hébergements touristiques sont prises à la majorité des voix. Seuls les membres présents à la séance disposent du droit de vote. En cas de parité des suffrages, le président a voix prépondérante.

Les membres de la commission de recours des hébergements touristiques sont habilités à inviter, d'un commun accord, des personnes externes en tant qu'experts aux réunions de la commission. Ces externes ne disposent pas du droit de vote. § 4. Le président et les autres membres de la commission de recours des hébergements touristiques peuvent prétendre aux indemnités suivantes : 1° un jeton de présence de 75 euros par réunion de la commission de recours à laquelle ils assistent ;2° une indemnité de déplacement couvrant les frais de déplacement exposés pour assister à une réunion de la commission de recours, conformément à l'indemnité kilométrique pour les déplacements de service attribuée aux membres du personnel des services de l'Autorité flamande.L'indemnité est calculée sur la base de la distance entre le domicile et le lieu de la séance. § 5. Dans les six mois suivant son installation, la commission de recours des hébergements touristiques soumet un projet de règlement d'ordre intérieur réglant les modalités d'exercice de ses activités à l'approbation du ministre. CHAPITRE 6. - Contrôle et sanctions

Art. 28.Le fonctionnaire dirigeant de Toerisme Vlaanderen désigne les membres du personnel de Toerisme Vlaanderen visés aux articles 10 et 14 du décret du 5 février 2016.

Art. 29.La forme et le contenu des cartes de légitimation des membres du personnel désignés, visés à l'article 28 du présent arrêté, satisfont aux dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 10 juillet 2008 relatif aux cartes de légitimation des membres du personnel des services des autorités flamandes chargés de compétences d'inspection ou de contrôle.

Art. 30.Conformément aux articles 10 et 14 du décret du 5 février 2016, les agents de la police fédérale et locale et les membres du personnel désignés visés à l'article 28 du présent arrêté peuvent, afin de contrôler le respect des conditions prévues par ou en vertu de l'article 4, 1°, 3°, 4°, 5° et 6°, du décret du 5 février 2016, réclamer à tout moment les documents, attestations et certificats de contrôle à l'exploitant de l'hébergement touristique. En ce qui concerne le respect des conditions prévues par ou en vertu de l'article 4, 1°, 2°, 5° et 6°, du décret du 5 février 2016, ces personnes peuvent également recueillir à tout moment l'avis de l'instance compétente.

Art. 31.Le délai dans lequel les intermédiaires doivent communiquer les données visées à l'article 11 du décret du 5 février 2016 est fixé par les agents de la police fédérale et locale ou par les personnes mandatées qui recueillent ces données.

Le délai visé à l'alinéa 1er s'élève à sept jours civils au moins et est précisé dans la demande écrite par laquelle les données sont recueillies.

Art. 32.Le procès-verbal visé à l'article 10 du décret du 5 février 2016 contient les informations suivantes : 1° l'identité et la qualité de l'auteur ;2° la date et le lieu de la verbalisation ;3° les constatations matérielles, y compris les circonstances au moment des constatations ;4° la signature de l'auteur.

Art. 33.Les amendes administratives visées à l'article 12 du décret du 5 février 2016 doivent être payées dans le délai de deux mois. CHAPITRE 7. - Dispositions modificatives

Art. 34.L'article 8.4 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes urbanistiques qui ne requièrent pas de permis d'environnement, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 janvier 2014, est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.4. Une autorisation urbanistique ou un permis d'environnement pour des actes urbanistiques ne sont pas nécessaires pour l'installation, le déplacement, la modification ou le remplacement d'abris mobiles, même s'ils sont destinés à rester sur place, et pour les installations connexes à condition que : 1° les abris soient installés au sein d'un hébergement associé à un terrain qui satisfait aux conditions visées à l'article 4 du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;2° l'installation, le déplacement, la modification ou le remplacement ne soient pas contraires aux conditions visées au point 1°. A l'alinéa 1er, on entend par : 1° hébergement associé à un terrain : un hébergement touristique tel que visé à l'article 2, alinéa 1er, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;2° abri mobile : un abri tel que visé à l'article 1er, 6°, de l'arrêté précité ;3° installations connexes : les annexes et constructions visées au point B, 3, de l'annexe 6 de l'arrêté précité, qui ne seraient pas installées si aucun abri mobile n'avait été installé ou s'il n'était pas prévu d'abri mobile.».

Art. 35.A l'article 4, alinéa 1er, de l'arrêté ministériel du 3 avril 2014 déléguant certaines compétences au fonctionnaire dirigeant du Département flamand des Affaires étrangères, les points 1° et 3 sont abrogés. CHAPITRE 8. - Dispositions finales

Art. 36.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 mai 2009 portant exécution du décret du 10 juillet 2008 relatif à l'hébergement touristique, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 11 décembre 2009, 2 décembre 2011, 5 octobre 2012 et 4 juillet 2014 ;2° l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 fixant les conditions spécifiques d'ouverture et d'exploitation auxquelles les hébergements touristiques doivent répondre ;3° l'arrêté ministériel du 27 novembre 2009 déterminant les normes de classification en matière de confort pour un hébergement touristique autorisé, modifié par les arrêtés ministériels des 14 juillet 2011 et 30 mars 2012 et par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 ;4° l'arrêté ministériel du 19 décembre 2011 fixant les signes distinctifs d'un hébergement touristique autorisé, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 octobre 2012 ;5° l'arrêté ministériel du 18 décembre 2013 portant nomination des membres du comité d'avis, des commissions de recours et de la commission technique de sécurité incendie pour les hébergements touristiques, modifié par l'arrêté ministériel du 30 mars 2015.

Art. 37.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le 1er avril 2017 : 1° le décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique ;2° le présent arrêté ;3° l'article 23 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 juillet 2016 modifiant diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 portant détermination des actes qui ne requièrent pas d'autorisation urbanistique, diverses dispositions de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2010 relatif aux actes soumis à l'obligation de déclaration en exécution du Code flamand de l'Aménagement du Territoire et modifiant l'article 10 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juillet 2013 établissant un règlement urbanistique régional concernant les citernes d'eaux pluviales, les systèmes d'infiltration, les systèmes tampons et l'évacuation séparée des eaux usées et pluviales.

Art. 38.Le ministre flamand qui a le tourisme dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

Annexe 1re Conditions d'ouverture et d'exploitation auxquelles un hébergement associé à une chambre doit satisfaire telles que visées à l'article 5 1. Chaque unité locative contient au moins le mobilier suivant : a) un ou plusieurs lits, selon le nombre d'unités de couchage, avec matelas et oreiller.Même un canapé-lit, un fauteuil-lit, un lit superposé, un lit rabattable, un lit encastré ou tout mobilier analogue sont considérés comme des lits, s'ils sont proposés sur le marché du tourisme en tant qu'unités de couchage ; b) un équipement pour ranger des vêtements.2. Chaque unité locative ou chaque pièce de l'hébergement touristique pourvue d'un espace à dormir est équipée d'au moins une prise de courant libre.3. Chaque pièce de l'hébergement touristique pourvue d'un espace à dormir et toutes les autres pièces de l'hébergement touristique accessibles aux touristes sont pourvues d'un éclairage électrique général suffisant et peuvent être aérées.4. Chaque pièce de l'hébergement touristique pourvue d'un espace à dormir satisfait aux conditions suivantes : a) si une ou plusieurs fenêtres sont présentes dans la pièce, elles sont habillées de doubles rideaux ou d'un équipement analogue pour occulter la pièce ;b) la pièce est pourvue d'un éclairage électrique général suffisant et d'un interrupteur d'éclairage au moins.5. Les touristes hébergés doivent pouvoir utiliser au moins les équipements sanitaires suivants : a) un bain ou une douche alimentés en eau courante chaude disponible en permanence.Le bain est muni d'une bonde ou d'un équipement analogue. La douche est munie d'un rideau de douche ou d'un équipement analogue; b) un lavabo alimenté en eau courante disponible en permanence ;c) un miroir de lavabo.Dans les environs du miroir de lavabo se trouve une prise de courant libre différente de la prise de courant libre visée au point 2 ; d) une toilette avec lunette et chasse d'eau et une petite poubelle avec couvercle, une poubelle à pédale ou un équipement analogue. Les équipements sanitaires se trouvent dans une ou plusieurs pièces fermant à clé qui peuvent également être l'unité locative proprement dite. Si la salle de bains possède une fenêtre, un dispositif doit, le cas échéant, permettre d'en occulter la vue. 6. L'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique mettent au moins les informations suivantes à la disposition du touriste : a) le nom et les coordonnées de l'exploitant.Si l'exploitant est une personne morale, également le nom et les coordonnées de la personne physique chargée de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique ; b) les coordonnées de Toerisme Vlaanderen accompagnées de la mention que Toerisme Vlaanderen est l'instance compétente auprès de laquelle de plus amples renseignements peuvent être obtenus sur la réglementation relative à l'exploitation d'un hébergement touristique et auprès de laquelle le touriste peut, le cas échéant, déposer une plainte à ce sujet. Les informations sont mises à disposition, au choix de l'exploitant, comme suit : a) dans l'hébergement touristique ou là où le contrat est signé ;b) sur un site Internet ou une autre adresse électronique publique communiqués par l'exploitant ;c) dans un document d'information remis par l'exploitant au touriste dans lequel l'hébergement touristique est décrit en détail.7. Tous les équipements de l'hébergement touristique et de ses unités locatives sont en parfait état de fonctionnement et exempts de tout défaut.8. L'hébergement touristique est proposé sur le marché du tourisme par l'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique conformément à la vérité et à la réalité. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

Bruxelles, le 17 mars 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

Annexe 2 Conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation, telles que visées à l'article 7, auxquelles un hébergement associé à une chambre proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination d'hôtel, hôtellerie, hostellerie, relais, inn, motel, pension ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations doit satisfaire A. terminologie 1. hôtel : un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination d'hôtel, hôtellerie, hostellerie, relais, inn, motel, pension ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations.2. chambre d'hôtel : une chambre ou pièce d'un hôtel dans laquelle un ou plusieurs touristes passent la nuit. B. conditions d'ouverture et d'exploitation 1. La gestion de l'exploitation de l'hôtel et des équipements hôteliers est centralisée. Tous les services prestés au sein de l'hôtel sont assurés par un personnel identifiable (par exemple, par sa tenue vestimentaire ou un badge). 2. L'hôtel dispose d'un espace isolé visuellement ou d'un bureau ou comptoir offrant suffisamment d'intimité tenant lieu de réception.Le cas échéant, la réception peut être combinée pour plusieurs touristes hébergés.

Le service de la réception de l'hôtel peut être joint en permanence par téléphone tant par les touristes hébergés que par des personnes extérieures.

L'exploitant ou la personne désignée à cet effet est joignable en permanence par les touristes hébergés pendant leur séjour. 3. Les chambres d`hôtel ne sont proposées et louées individuellement que dans leur totalité à des touristes hébergés. Chaque chambre d'hôtel dispose de sa propre entrée fermant à clé pour les touristes qui y logent. Les chambres d'hôtel sont indiquées à l'extérieur ou près de leur entrée de façon unique et bien visible par un numéro, un nom, une lettre ou un symbole.

Durant leur séjour, les touristes hébergés ont un accès permanent à leur chambre d'hôtel. 4. La chambre d'hôtel est pourvue d'un éclairage électrique général suffisant.Un interrupteur d'éclairage se trouve près de l'entrée de la chambre d'hôtel. 5. L'exploitation dispose d'une installation permanente afin de pouvoir chauffer chaque chambre d'hôtel et les espaces accessibles aux touristes au sein de l'exploitation jusqu'à 20 ° C au moins.6. L'espace à dormir de chaque chambre d'hôtel répond au moins aux conditions suivantes : a) il dispose d'un éclairage naturel, direct ou indirect, au moyen d'une fenêtre transparente ou d'une fenêtre de toit.Les fenêtres de la pièce sont habillées de doubles rideaux ou d'un équipement analogue pour occulter la pièce ; b) un téléviseur à télécommande est présent ;c) un réveil ou un équipement analogue est présent ou l'hôtel offre, sur demande, un service de réveil. L'espace à dormir de chaque chambre d'hôtel contient au moins le mobilier suivant : a) un ou plusieurs lits, selon le nombre d'unités de couchage, avec matelas, oreiller et literie assortie.Même un canapé-lit, un fauteuil-lit, un lit superposé, un lit rabattable, un lit encastré ou tout mobilier analogue sont considérés comme des lits et unités de couchage, s'ils sont proposés sur le marché du tourisme en tant que tels.

Les conditions suivantes s'appliquent à l'unité de couchage primaire de la chambre d'hôtel : 1) les lits d'une personne ont une largeur de 0,80 mètre au moins, une longueur de 1,90 mètre au moins et un matelas d`une épaisseur de 13 cm au moins ;2) les lits de deux personnes ont une largeur de 1,40 mètre au moins, une longueur de 1,90 mètre au moins et un matelas d`une épaisseur de 13 cm au moins.A partir du 1er janvier 2021, les lits de deux personnes auront une largeur de 1,60 mètre au moins et une longueur de 1,90 mètre au moins ; b) une garde-robe (penderie et étagères), une armoire de rangement, une niche à vêtements ou un équipement analogue pour ranger des vêtements ;c) un porte-manteaux ou une patère ;d) une chaise ou un siège analogue ;e) une table, un bureau, un plan de bureau ou un équipement analogue ;f) une corbeille à papier.7. Au moins 85 % des chambres d'hôtel disposent d'un espace salle de bains et WC individuel communiquant directement avec l'espace à dormir de la chambre d'hôtel.Si la chambre d'hôtel ne dispose pas d'un espace salle de bains et WC individuel communiquant directement avec l'espace à dormir de la chambre, le touriste hébergé en est informé avant de conclure le contrat de séjour.

L'espace salle de bains individuel de la chambre d'hôtel dispose au moins des équipements suivants : a) la salle de bains est pourvue d'une fenêtre ou d'une grille pouvant être ouverte ou d'un système d'aération ;b) si la salle de bains possède une fenêtre, un dispositif doit, le cas échéant, permettre d'en occulter la vue ;c) un bain ou une douche alimentés en eau courante chaude et froide disponible en permanence.Le bain est muni d'une bonde ou d'un équipement analogue. La douche est munie d'un rideau de douche ou d'un équipement analogue ; d) un lavabo alimenté en eau courante chaude et froide disponible en permanence, avec savon ou gel de lavage ;e) un miroir de lavabo avec éclairage électrique de lavabo.Dans les environs du miroir de lavabo se trouve une prise de courant libre ; f) un équipement pour poser des articles de toilette ou une trousse de toilette près du lavabo ;g) un gobelet, un verre ou un support de brosse à dents ;h) une serviette de bain par touriste hébergé ;i) des porte-serviettes ou crochets à serviettes ;j) une petite poubelle ou un équipement analogue. L'espace WC individuel de la chambre d'hôtel satisfait au moins aux conditions suivantes : a) l'espace WC dispose d'une toilette avec lunette et chasse d'eau, de papier WC (de réserve) et d'une petite poubelle avec couvercle, d'une poubelle à pédale ou d'un équipement analogue ;b) l'espace WC est pourvu d'une fenêtre ou d'une grille pouvant être ouverte ou d'un système d'aération ;c) l'espace WC est au moins visuellement isolé des autres parties de la chambre d'hôtel ;d) l'espace WC individuel peut se trouver dans la même pièce que l'espace salle de bains individuel.Si l'espace WC individuel se trouve dans la même pièce que l'espace salle de bains individuel, une seule petite poubelle avec couvercle, poubelle à pédale ou un équipement analogue suffit.

Si les chambres d'hôtel de l'exploitation ne disposent pas toutes d'un espace salle de bains et WC individuel communiquant directement avec l'espace à dormir de la chambre, l'hôtel dispose au moins des équipements sanitaires communs suivants dans la partie de l'hôtel destinée au logement : a) une salle de bains commune pour dix chambres d'hôtel qui ne disposent pas d'un espace salle de bains individuel.Au moins une serviette de bain par touriste hébergé est mise à la disposition des touristes hébergés qui ne disposent pas d'un espace salle de bains individuel. Les chambres d'hôtel disposent également de porte-serviettes, de crochets à serviettes ou d'un équipement analogue pour pendre les serviettes autre que la patère visée au point 6, d), 3) ; b) un espace WC commun pour dix chambres d'hôtel qui ne disposent pas d'un espace WC individuel. Les espaces salle de bain/WC communs sont pourvus d'une fenêtre ou d'une grille pouvant être ouverte ou d'un système d'aération.

Chaque salle de bains commune satisfait au moins aux conditions suivantes : a) l'espace salle de bains est installé dans une pièce de l'exploitation fermant à clé individuellement et est clairement indiqué de façon bien visible par un pictogramme ;b) les espaces salle de bains communs sont installés dans une autre pièce que les espaces WC communs ;c) l'espace salle de bains dispose au moins des équipements suivants : 1) si la pièce possède une fenêtre, un dispositif doit, le cas échéant, permettre d'en occulter la vue ;2) un bain ou une douche alimentés en eau courante chaude et froide disponible en permanence.Le bain est muni d'une bonde ou d'un équipement analogue. La douche est munie d'un rideau de douche ou d'un équipement analogue ; 3) un lavabo alimenté en eau courante chaude et froide disponible en permanence, avec savon ou gel de lavage ;4) un équipement pour poser des articles de toilette ou une trousse de toilette près du lavabo ;5) un miroir de lavabo avec éclairage électrique de lavabo.Dans les environs du miroir de lavabo se trouve au moins une prise de courant libre ; 6) un siège ;7) au moins deux patères ou un équipement analogue ;8) une petite poubelle ou un équipement analogue. Chaque espace WC commun satisfait au moins aux conditions suivantes : a) l'espace WC est installé dans une pièce de l'exploitation fermant à clé individuellement et est clairement indiqué de façon bien visible par un pictogramme ;b) les espaces WC communs se trouvent au même étage ou un étage plus haut ou plus bas que les chambres d'hôtel qui ne disposent pas d'un espace individuel ;c) l'espace WC dispose au moins d'une toilette avec lunette et chasse d'eau, de papier WC (de réserve) et d'une petite poubelle avec couvercle, d'une poubelle à pédale ou d'un équipement analogue.8. Les chambres d'hôtel et les équipements sanitaires de l'hôtel ainsi que ceux des chambres d'hôtel sont nettoyés quotidiennement. Les serviettes dans la chambre d'hôtel sont changées quotidiennement sur demande. La literie de la chambre d'hôtel est changée au moins une fois par semaine. 9. Les touristes hébergés peuvent prendre un petit déjeuner à l'hôtel. L'hôtel dispose à cet effet d'une salle de petit déjeuner commune dotée de sièges et de tables assorties en suffisance. Le petit déjeuner se compose au moins d'une boisson chaude (par exemple café ou thé), d'un jus de fruits, d'un assortiment de fruits ou d'une salade de fruits et propose le choix entre différents petits pains et variétés de pains avec beurre, confiture, charcuterie et fromage.

Outre le petit déjeuner, l'hôtel propose également des boissons et aliments aux touristes hébergés. 10. Les touristes hébergés reçoivent des informations au moins sur les services hôteliers suivants : a) les heures de petit déjeuner ;b) les heures d'arrivée et de départ ;c) les équipements et services de l'hôtel qui sont proposés (y compris les équipements et services sur demande) et, le cas échéant, les heures d'ouverture de ces équipements. Des informations sur l'offre touristique des environs sont à disposition à la réception de l'hôtel ou dans un autre espace commun de l'hôtel. 11. Les touristes hébergés ont la possibilité d'utiliser, au moins sur demande, un téléphone à l'intérieur de l'hôtel.12. Les touristes hébergés ont la possibilité de garder leurs objets de valeur en lieu sûr, par exemple en les remettant à la réception ou en les déposant dans un coffre central ou dans un coffre de la chambre.13. L'hôtel dispose de son propre site Internet reprenant des informations actuelles sur l'hôtel et sur sa situation ainsi que des photos réalistes et actuelles de l'hôtel.Les photos présentées sur le site Internet montrent au moins l'extérieur de l'hôtel, l'espace commun de l'hôtel et une chambre d'hôtel.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

Bruxelles, le 17 mars 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

Annexe 3 Conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation, telles que visées à l'article 8, auxquelles un hébergement associé à une chambre proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de chambre d'hôtes, bed and breakfast, B&B ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations doit satisfaire A. terminologie 1. exploitation de chambres d'hôtes : un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de chambre d'hôtes, bed and breakfast, B&B ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations.2. chambre d'hôtes : une chambre ou pièce d'une exploitation de chambres d'hôtes dans laquelle un ou plusieurs touristes passent la nuit. B. conditions d'ouverture et d'exploitation 1. L'exploitation de chambres d'hôtes fait partie de l'habitation personnelle et habituelle de l'exploitant ou de la personne chargée de la gestion journalière ou de fait de l'exploitation.L'habitation et ses annexes ne peuvent abriter qu'une seule exploitation de chambres d'hôtes. 2. Si l'exploitant est une personne physique, l'exploitant ou la personne chargée par l'exploitant de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique a sa résidence principale à l'adresse de l'exploitation de chambres d'hôtes et y a également son domicile. Si l'exploitant est une personne morale, la personne chargée par la personne morale de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique a sa résidence principale à l'adresse de l'exploitation de chambres d'hôtes et y a également son domicile. 3. Les touristes hébergés sont accueillis par l'exploitant ou la personne désignée à cet effet.L'exploitant ou la personne désignée à cet effet est joignable en permanence par les touristes hébergés pendant leur séjour. 4. Les chambres d`hôtes ne sont proposées et louées individuellement que dans leur totalité à des touristes hébergés. Chaque chambre d'hôtes dispose de sa propre entrée fermant à clé pour les touristes qui y logent. Les chambres d'hôtes sont indiquées à l'extérieur ou près de leur entrée de façon unique et bien visible par un numéro, un nom, une lettre ou un symbole.

Durant leur séjour, les touristes hébergés ont un accès permanent à leur chambre d'hôtes. 5. La chambre d'hôtes est pourvue d'un éclairage électrique général suffisant.Un interrupteur d'éclairage se trouve près de l'entrée de la chambre d'hôtes. 6. Une exploitation de chambres d'hôtes est limitée à 15 chambres d'hôtes et à 32 unités de couchage maximum.7. Outre leur chambre d'hôtes, les touristes hébergés ont au moins accès à un espace de l'exploitation où un contact avec l'hôte est possible.8. L'exploitation dispose d'une installation permanente afin de pouvoir chauffer chaque chambre d'hôtes et les espaces accessibles aux touristes au sein de l'exploitation jusqu'à 20 ° C au moins.9. Les touristes hébergés peuvent prendre un petit déjeuner au sein de l'exploitation de chambres d'hôtes.Si l'exploitation de chambres d'hôtes dispose d'une salle de petit déjeuner commune, celle-ci est dotée de sièges et de tables assorties en suffisance. 10. L'espace à dormir de chaque chambre d'hôtes répond au moins aux conditions suivantes : a) il dispose d'un éclairage naturel, direct ou indirect, au moyen d'une fenêtre transparente ou d'une fenêtre de toit.Les fenêtres de la pièce sont habillées de doubles rideaux ou d'un équipement analogue pour occulter la pièce ; b) il contient au moins le mobilier suivant : 1) un ou plusieurs lits, selon le nombre d'unités de couchage, avec matelas, oreiller et literie assortie.Même un canapé-lit, un fauteuil-lit, un lit superposé, un lit rabattable, un lit encastré ou tout mobilier analogue sont considérés comme des lits et unités de couchage.

Les conditions suivantes s'appliquent à l'unité de couchage primaire de la chambre d'hôtes : i) les lits d'une personne ont une largeur de 0,80 mètre au moins, une longueur de 1,90 mètre au moins et un matelas d`une épaisseur de 13 cm au moins ; ii) les lits de deux personnes ont une largeur de 1,40 mètre au moins, une longueur de 1,90 mètre au moins et un matelas d`une épaisseur de 13 cm au moins ; 2) une garde-robe (penderie et étagères), une armoire de rangement, une niche à vêtements ou un équipement analogue pour ranger des vêtements ;3) un porte-manteaux ou une patère ;4) un siège pour deux unités de couchage.Si la chambre d'hôtes disposent de plus de deux unités de couchage, deux sièges suffisent ; 5) si l'exploitation de chambres d'hôtes ne dispose pas d'une salle de petit déjeuner commune, une chaise par unité de couchage et une table assortie.La chaise est comptée comme siège tel que visé au point 4) ; 6) une corbeille à papier.11. Si la chambre d'hôtes dispose de son propre espace salle de bains ou WC individuel, soit il communique directement avec la chambre d'hôtes, soit il est installé dans une pièce de l'exploitation fermant à clé individuellement.Si l'espace salle de bains et WC individuel ne communique pas directement avec la chambre d'hôtes, il est clairement indiqué de façon bien visible par un pictogramme.

L'espace salle de bains individuel de la chambre d'hôtes dispose au moins des équipements suivants : a) la salle de bains est pourvue d'une fenêtre ou d'une grille pouvant être ouverte ou d'un système d'aération ;b) si la salle de bains possède une fenêtre, un dispositif doit, le cas échéant, permettre d'en occulter la vue ;c) un bain ou une douche alimentés en eau courante chaude et froide disponible en permanence.Le bain est muni d'une bonde ou d'un équipement analogue. La douche est munie d'un rideau de douche ou d'un équipement analogue ; d) un lavabo alimenté en eau courante chaude et froide disponible en permanence, avec savon ou gel de lavage ;e) un miroir de lavabo avec éclairage électrique de lavabo.Dans les environs du miroir de lavabo se trouve une prise de courant libre ; f) un équipement pour poser des articles de toilette ou une trousse de toilette près du lavabo ;g) un gobelet, un verre ou un support de brosse à dents ;h) une serviette par touriste hébergé ;i) une serviette de bain par touriste hébergé ;j) des porte-serviettes ou crochets à serviettes ;k) une petite poubelle ou un équipement analogue. L'espace WC individuel de la chambre d'hôtes satisfait au moins aux conditions suivantes : a) l'espace WC dispose d'une toilette avec lunette et chasse d'eau, de papier WC (de réserve) et d'une petite poubelle avec couvercle, d'une poubelle à pédale ou d'un équipement analogue ;b) l'espace WC est pourvu d'une fenêtre ou d'une grille pouvant être ouverte ou d'un système d'aération ;c) l'espace WC est au moins visuellement isolé des autres parties de la chambre d'hôtes ;d) l'espace WC individuel peut se trouver dans la même pièce que l'espace salle de bains individuel.Si l'espace WC individuel se trouve dans la même pièce que l'espace salle de bains individuel, une seule petite poubelle avec couvercle, poubelle à pédale ou un équipement analogue suffit.

Si les chambres d'hôtes de l'exploitation ne disposent pas toutes d'un espace salle de bains et WC individuel, l'exploitation de chambres d'hôtes dispose au moins des équipements sanitaires communs suivants : a) une salle de bains commune pour six unités de couchage qui ne disposent pas d'un espace salle de bains individuel.Au moins une serviette et une serviette de bain par touriste hébergé est mise à la disposition des touristes hébergés qui ne disposent pas d'un espace salle de bains individuel. Les chambres d'hôtes disposent également de porte-serviettes, de crochets à serviettes ou d'un équipement analogue pour pendre les serviettes autre que la patère visée au point 10, b), 3) ; b) un espace WC commun pour six unités de couchage qui ne disposent pas d'un espace WC individuel. Les espaces salle de bain/WC communs sont pourvus d'une fenêtre ou d'une grille pouvant être ouverte ou d'un système d'aération.

Chaque salle de bains commune satisfait au moins aux conditions suivantes : a) l'espace salle de bains est installé dans une pièce de l'exploitation fermant à clé individuellement et est clairement indiqué de façon bien visible par un pictogramme ;b) les espaces salle de bains communs sont installés dans une autre pièce que les espaces WC communs ;c) l'espace salle de bains dispose au moins des équipements suivants : 1) si la pièce possède une fenêtre, un dispositif doit, le cas échéant, permettre d'en occulter la vue ;2) un bain ou une douche alimentés en eau courante chaude et froide disponible en permanence.Le bain est muni d'une bonde ou d'un équipement analogue. La douche est munie d'un rideau de douche ou d'un équipement analogue ; 3) un lavabo alimenté en eau courante chaude et froide disponible en permanence, avec savon ou gel de lavage ;4) un équipement pour poser des articles de toilette ou une trousse de toilette près du lavabo ;5) un miroir de lavabo avec éclairage électrique de lavabo.Dans les environs du miroir de lavabo se trouve au moins une prise de courant libre ; 6) un siège ;7) au moins deux patères ou un équipement analogue ;8) une petite poubelle ou un équipement analogue. Chaque espace WC commun satisfait au moins aux conditions suivantes : a) l'espace WC est installé dans une pièce de l'exploitation fermant à clé individuellement et est clairement indiqué de façon bien visible par un pictogramme ;b) l'espace WC dispose d'une toilette avec lunette et chasse d'eau, de papier WC (de réserve) et d'une petite poubelle avec couvercle, d'une poubelle à pédale ou d'un équipement analogue. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

Bruxelles, le 17 mars 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

Annexe 4 Conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation, telles que visées à l'article 9, auxquelles un hébergement associé à une chambre proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de maison de vacances, appartement de vacances, studio de vacances, bungalow de vacances, villa de vacances, chalet de vacances, flat de vacances ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations doit satisfaire A. terminologie 1. maison de vacances : un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de maison de vacances, appartement de vacances, studio de vacances, bungalow de vacances, villa de vacances, chalet de vacances, flat de vacances ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations. B. conditions d'ouverture et d'exploitation 1. Chaque maison de vacances dispose de sa propre entrée fermant à clé pour les touristes qui y logent.La maison de vacances est indiquée à l'extérieur ou près de son entrée de façon bien visible par un numéro, un nom, une lettre ou un symbole. 2. Durant leur séjour, les touristes hébergés disposent d'un droit d'usage personnel sur la maison de vacances.3. La maison de vacances est pourvue d'un éclairage électrique général suffisant.Un interrupteur d'éclairage se trouve près de l'entrée de la maison de vacances. 4. La maison de vacances dispose d'une installation permanente afin de pouvoir chauffer au moins les espaces séjour, salle à manger et salle de bains de l'habitation jusqu'à 20 ° C au moins.5. La maison de vacances dispose d'un espace séjour comprenant au moins un siège pour deux unités de couchage.Même un canapé-lit, un fauteuil-lit, un lit superposé, un lit rabattable, un lit encastré ou tout mobilier analogue sont considérés comme des unités de couchage, s'ils sont proposés sur le marché du tourisme en tant que tels. Les sièges ne sont pas comptés comme chaise telle que visée au point 9).

La pièce abritant l'espace séjour dispose d'un éclairage naturel au moyen d'une fenêtre transparente. 6. La maison de vacances contient au moins le mobilier suivant : a) un ou plusieurs lits, selon le nombre d'unités de couchage, avec matelas, oreiller et couverture ou édredon.Même un canapé-lit, un lit superposé, un lit rabattable, un lit encastré ou tout mobilier analogue sont considérés comme des lits ; b) une garde-robe (penderie et étagères), une armoire de rangement, une niche à vêtements ou un équipement analogue pour ranger des vêtements.7. L'espace à dormir primaire de la maison de vacances et, le cas échéant, toute pièce de la maison de vacances proposée en tant que chambre à coucher sur le marché du tourisme, satisfont au moins aux conditions suivantes : a) ils disposent d'un éclairage naturel, direct ou indirect, au moyen d'une fenêtre transparente ou d'une fenêtre de toit.Les fenêtres de la pièce sont habillées de doubles rideaux ou d'un équipement analogue pour occulter la pièce ; b) ils sont équipés d'une prise de courant libre.8. La maison de vacances dispose d'un espace cuisine propre comprenant au moins les équipements suivants : a) un plan de travail de cuisine ou un équipement analogue sur lequel des repas peuvent être préparés ;b) au moins une prise de courant libre près du plan de travail ;c) un évier alimenté en eau courante chaude et froide disponible en permanence, muni d'une bonde ou un équipement analogue ;d) un plan de cuisson à deux feux au moins ;e) un réfrigérateur d'une capacité de 90 litres au moins ;f) une armoire ou un équipement analogue pour ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine ;g) une armoire à provisions ou un équipement analogue pour ranger des denrées alimentaires.L'armoire à provisions et l'armoire pour ranger la vaisselle et les ustensiles de cuisine peuvent être combinées ; h) une poubelle avec couvercle ou un équipement analogue ;i) la vaisselle et les ustensiles de cuisine suivants : 1) couteaux de table, fourchettes de table, cuillères à soupe et cuillères à café selon le nombre d'unités de couchage ;2) tasses à café ou à thé et verres à eau selon le nombre d'unités de couchage ;3) grandes assiettes, assiettes à dessert et assiettes creuses ou bols selon le nombre d'unités de couchage ;4) au moins deux coquetiers ;5) un couteau à pain, un éplucheur et une planche à découper (pain, viande) ;6) un ouvre-boîte, un tire-bouchon, un ouvre-bouteille et des ciseaux de cuisine ;7) une ou louche et une cuillère en bois ;8) au moins trois casseroles avec couvercle, une poêle et une passoire ;9) un percolateur.9. La maison de vacances dispose d'un espace salle à manger comportant au moins une chaise ou un siège analogue par unité de couchage et une table assortie.La chaise n'est pas comptée comme siège tel que visé au point 5). 10. La maison de vacances dispose de son propre espace salle de bains et WC.Cet espace salle de bains et WC se trouve à l'intérieur de la maison de vacances.

Au moins un espace salle de bains de la maison de vacances est installé dans une pièce de la maison de vacances fermant à clé individuellement. Cet espace salle de bains dispose au moins des équipements suivants : a) la salle de bains est pourvue d'une fenêtre ou d'une grille pouvant être ouverte ou d'un système d'aération ;b) si la salle de bains possède une fenêtre, un dispositif doit, le cas échéant, permettre d'en occulter la vue ;c) un bain ou une douche alimentés en eau courante chaude et froide disponible en permanence.Le bain est muni d'une bonde ou d'un équipement analogue. La douche est munie d'un rideau de douche ou d'un équipement analogue ; d) un lavabo alimenté en eau courante chaude et froide disponible en permanence ;e) un miroir de lavabo avec éclairage électrique de lavabo.Dans les environs du miroir de lavabo se trouve au moins une prise de courant libre ; f) un équipement pour poser des articles de toilette ou une trousse de toilette près du lavabo ;g) des porte-serviettes ou crochets à serviettes ;h) une petite poubelle ou un équipement analogue. Toute pièce de la maison de vacances avec un espace salle de bains satisfait aux conditions visées aux points a), b) et c), du paragraphe deux.

Chaque espace WC de la maison de vacances satisfait au moins aux conditions suivantes : a) l'espace WC dispose d'une toilette avec lunette et chasse d'eau et d'une petite poubelle avec couvercle, d'une poubelle à pédale ou d'un équipement analogue ;b) l'espace WC est pourvu d'une fenêtre ou d'une grille pouvant être ouverte ou d'un système d'aération ;c) l'espace WC est installé dans une pièce fermant à clé individuellement.L'espace WC peut se trouver dans la même pièce que l'espace salle de bains. Le cas échéant, une seule petite poubelle avec couvercle, poubelle à pédale ou un équipement analogue suffit. 11. La maison de vacances est nettoyée et aérée avant chaque séjour d'un ou de plusieurs touristes. La maison de vacances dispose au moins des équipements de nettoyage suivants : a) un ramasse-poussière, une balayette et un balai ;b) un seau et une serpillière ;c) une raclette ;d) un aspirateur.12. Une pièce ou une partie de la maison de vacances peut remplir plusieurs fonctions.A l'exception des sièges visés au point 5 qui peuvent être convertis en couchage, la pièce ou la partie de la maison de vacances satisfait aux conditions de chacune des fonctions différentes qui lui sont attribuées.

Toute pièce ou partie de pièce de la maison de vacances est conçue et équipée de façon telle que la fonction qui lui est attribuée peut y être exercée convenablement. 13. L'exploitant de la maison de vacances ou la personne désignée à cet effet est joignable par les touristes hébergés pendant leur séjour durant les heures de bureau. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

Bruxelles, le 17 mars 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

Annexe 5 Conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation, telles que visées à l'article 10, auxquelles un hébergement associé à une chambre proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination d'hôtel pour jeunes ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de cette dénomination doit satisfaire A. terminologie 1. hôtel pour jeunes : un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination d'hôtel pour jeunes ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de cette dénomination. B. conditions d'ouverture et d'exploitation 1. La gestion de l'exploitation de l'hôtel pour jeunes et de ses équipements est centralisée.2. L'hôtel pour jeunes dispose d'un espace isolé visuellement ou d'un bureau ou comptoir offrant suffisamment d'intimité tenant lieu de réception.Les heures d'ouverture de la réception sont clairement affichées de façon bien visible à la réception. Le cas échéant, la réception peut être combinée pour plusieurs touristes hébergés.

L'exploitant ou la personne désignée à cet effet est joignable en permanence par les touristes hébergés pendant leur séjour. Les modalités selon lesquelles l'exploitant ou la personne désignée à cet effet peuvent être joints sont affichées à la réception. 3. Les touristes hébergés sont accueillis par l'exploitant ou la personne désignée à cet effet.4. L'hôtel pour jeunes dispose d'une série de dortoirs de quatre unités de couchage au moins.Dans ces dortoirs, les touristes hébergés peuvent louer un lit individuel ou un équipement analogue. Ces dortoirs peuvent être partagés par plusieurs touristes hébergés indépendants les uns des autres. Les autres chambres à coucher de l'hôtel pour jeunes peuvent proposées et louées dans leur totalité à des touristes hébergés.

Chaque pièce pourvue d'un espace à dormir dispose de sa propre entrée fermant à clé pour les touristes qui y logent. Les pièces sont indiquées à l'extérieur ou près de leur entrée de façon unique et bien visible par un numéro, un nom, une lettre ou un symbole.

Durant leur séjour, les touristes hébergés ont un accès permanent à la pièce avec leur espace à dormir. 5. L'exploitation dispose d'une installation permanente afin de pouvoir chauffer chaque pièce pourvue d'un espace à dormir et les espaces accessibles aux touristes au sein de l'exploitation jusqu'à 20 ° C au moins.6. Chaque pièce de l'hôtel pour jeunes pourvue d'un espace à dormir dispose d'un éclairage électrique général suffisant.Un interrupteur d'éclairage se trouve près de l'entrée de la pièce. 7. Chaque pièce pourvue d'un espace à dormir satisfait au moins aux conditions suivantes : a) elle dispose d'un éclairage naturel, direct ou indirect, au moyen d'une fenêtre transparente ou d'une fenêtre de toit.Les fenêtres de la pièce sont habillées de doubles rideaux ou d'un équipement analogue pour occulter la pièce ; b) la pièce comporte un ou plusieurs lits, selon le nombre d'unités de couchage, avec matelas et protège-matelas, oreiller et literie assortie.Même un lit superposé, un canapé-lit, un fauteuil-lit, un lit rabattable, un lit encastré ou tout mobilier analogue sont considérés comme des lits et unités de couchage, s'ils sont proposés sur le marché du tourisme en tant que tels.

Les lits superposés sont pourvus, en haut, d'une protection latérale.

Lorsque plus de deux lits superposés sont juxtaposés en longueur, chaque lit superposé dispose d'une échelle du côté court du lit. Les échelles fixées aux lits superposés ou placées contre ceux-ci doivent toujours être installées de manière à ne pas entraver l'évacuation des personnes, tant des lits inférieurs que des lits supérieurs. 8. L'hôtel pour jeunes dispose au moins des équipements sanitaires communs suivants : a) une toilette avec lunette, chasse d'eau et papier WC (de réserve) pour huit unités de couchage.Chaque toilette est installée dans une pièce fermant à clé individuellement. Dans les toilettes pour dames, l'espace WC comporte une petite poubelle avec couvercle, une poubelle à pédale ou un équipement analogue ; b) une douche ou un bain alimentés en eau courante chaude disponible en permanence pour huit unités de couchage.Chaque douche ou bain est installé(e) dans une pièce fermant à clé individuellement. Au moins deux patères sont prévues dans chaque pièce de douche ou de bain. Le bain est muni d'une bonde ou d'un équipement analogue ; c) un lavabo alimenté en eau courante chaude et froide disponible en permanence pour huit unités de couchage.Dans la pièce comportant un ou plusieurs lavabos, un miroir de lavabo, une prise de courant libre et une petite poubelle ou un équipement analogue sont prévus.

Les équipements sanitaires communs peuvent être installés tant dans les pièces pourvues d'un espace à dormir que dans un espace commun de l'hôtel pour jeunes.

La pièce dans laquelle un ou plusieurs équipements sanitaires communs sont installés est pourvue d'une fenêtre ou d'une grille pouvant être ouverte ou d'un système d'aération. 9. Les touristes hébergés peuvent prendre un petit déjeuner à l'hôtel pour jeunes.L'hôtel pour jeunes dispose à cet effet d'une salle de petit déjeuner commune dotée de sièges et de tables assorties en suffisance. 10. L'hôtel pour jeunes dispose d'un espace commun où les touristes hébergés peuvent se rencontrer.Cet espace ne peut pas être accessible à des tiers. Le petit déjeuner ne peut pas non plus y être servi. 11. Les touristes hébergés disposent d'une connexion internet sans fil au moins à la réception ou dans un autre espace commun de l'hôtel pour jeunes.12. L'hôtel pour jeunes dispose d'une consigne individuelle par unité de couchage dans laquelle les touristes hébergés peuvent déposer leurs bagages ou objets de valeur en toute sécurité.Les consignes peuvent se trouver tant dans la pièce pourvue d'un espace à dormir que dans un espace commun de l'hôtel pour jeunes. 13. Les touristes hébergés reçoivent des informations au moins sur les services suivants : a) les heures de petit déjeuner ;b) les heures d'arrivée et de départ ;c) les équipements et services qui sont proposés et, le cas échéant, les heures d'ouverture de ces équipements. Des informations sur l'offre touristique des environs sont à disposition à la réception ou dans un autre espace commun de l'hôtel pour jeunes.

Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

Bruxelles, le 17 mars 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

Annexe 6 Conditions d'ouverture et d'exploitation auxquelles un hébergement associé à un terrain doit satisfaire telles que visées à l'article 6 A. terminologie 1. abri : un abri mobile ou fixe.2. emplacement : un emplacement au sein d'un hébergement associé à un terrain tel que visé à l'article 1er, 5°, du présent arrêté.Tout emplacement est classé dans l'un des emplacements visés aux points 3 à 7. 3. emplacement résidentiel : une partie du terrain sur laquelle des touristes peuvent camper ou séjourner durant plus de six mois consécutifs dans des abris mobiles ou fixes ou qui est destinée ou aménagée à cet effet.4. emplacement de camping touristique : une partie du terrain à l'usage exclusif de touristes de passage disposant de leur propre abri mobile de loisirs de plein air à l'exception d'une caravane résidentielle.L'emplacement de camping touristique est offert au même touriste pendant 31 jours consécutifs maximum. Au terme de cette période ou, si la période est plus courte, à la fin de son séjour, le touriste enlève son abri de loisirs de plein air de l'emplacement de camping touristique. 5. emplacement saisonnier : une partie du terrain à l'usage exclusif de touristes de passage disposant de leur propre abri mobile de loisirs de plein air à l'exception d'une caravane résidentielle. L'emplacement saisonnier est offert au même touriste pendant six mois consécutifs maximum. Au terme de cette période ou, si la période est plus courte, à la fin de son séjour, le touriste enlève son abri de loisirs de plein air de l'emplacement saisonnier. 6. emplacement pour autocaravane : une partie du terrain servant de place de stationnement réservée aux autocaravanes utilisées comme lieu d'hébergement.L'emplacement pour autocaravane est offert au même touriste pendant 31 jours consécutifs maximum. Au terme de cette période ou, si la période est plus courte, à la fin de son séjour, le touriste enlève son autocaravane de l'emplacement pour autocaravane. 7. emplacement sur le parc à tentes : une partie du terrain sur laquelle seules des tentes sont autorisées.L'emplacement sur le parc à tentes est offert au même touriste pendant 31 jours consécutifs maximum. Au terme de cette période ou, si la période est plus courte, à la fin de son séjour, le touriste enlève sa tente du parc à tentes.

B. conditions d'ouverture et d'exploitation 1. L'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique mettent au moins les informations suivantes à la disposition du touriste sur un tableau d'information installé à proximité de l'entrée du terrain : a) un plan du terrain reprenant, le cas échéant, au moins les informations suivantes : 1) la localisation avec la numérotation des emplacements sur le terrain ;2) le réseau routier ;3) les bâtiments de service sur le terrain ;4) les équipements sanitaires communs et les éviers pour la vaisselle et le linge ;5) les points d'eau publics, les points de déversement publics des eaux usées et les points de déversement de toilettes chimiques ;6) les zones de sport, de jeux et de loisirs ;7) les emplacements de stationnement pour les visiteurs et les emplacements de stationnement réservés aux touristes hébergés ;8) le lieu de collecte des déchets ;9) le lieu où se trouvent les équipements d'incendie ;b) le nom et les coordonnées de l'exploitant.Si l'exploitant est une personne morale, le nom et les coordonnées de la personne physique chargée de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique sont également mentionnés ; c) les coordonnées de Toerisme Vlaanderen accompagnées de la mention que Toerisme Vlaanderen est l'instance compétente auprès de laquelle de plus amples renseignements peuvent être obtenus sur la réglementation relative à l'exploitation d'un hébergement touristique et auprès de laquelle le touriste peut, le cas échéant, déposer une plainte à ce sujet. L'exploitant ou la personne désignée à cet effet est joignable en permanence par les touristes hébergés pendant leur séjour. 2. Tout emplacement résidentiel, emplacement de camping touristique, emplacement saisonnier et emplacement pour autocaravane sur le terrain est indiqué de façon unique et bien visible par un numéro, un nom, une lettre ou un symbole.3. Les emplacements résidentiels, les emplacements de camping touristique, les emplacements saisonniers et les abris sur ces emplacements satisfont aux conditions suivantes : a) la superficie de l'emplacement est de 80 m² au moins.Au moins les angles de l'emplacement sont indiqués en guise de délimitation de l'emplacement.

Dans le cas d'une zone sur le terrain occupée exclusivement par des abris que l'exploitant du terrain propose, soit par médiation, soit sur une base indépendante, aux mêmes touristes pour une période n'excédant pas 31 nuits consécutives, il peut être dérogé à la délimitation par emplacement. La superficie de cette zone s'élève à 80m² au moins par abri au sein de cette zone. b) l'occupation de l'emplacement par la projection verticale de toutes les constructions au-dessus du niveau du sol est limitée à 50 % maximum de la superficie totale de l'emplacement ;c) les revêtements, même en matériaux non durables, tels que galets, gravier ou un matériau analogue ne sont pas autorisés sur 25 % au moins de la superficie de l'emplacement ;d) les emplacements conservent un aspect propre et entretenu ;e) il ne peut être installé qu'un seul abri sur chaque emplacement. L'exploitant du terrain ou la personne désignée à cet effet peut autoriser, outre l'abri, l'installation de deux tentes indépendantes complémentaires destinées à l'hébergement ; f) les abris mobiles sur les emplacements demeurent mobiles par leur conception et leur destination.Les annexes autres que l'avancée, la tente arrière, l'auvent, la terrasse surélevée et les marches et escaliers d''accès sont interdites. Le cas échéant, l'avancée, la tente arrière, l'auvent et les marches et escaliers d'accès à l'abri peuvent être facilement enlevés et n'entravent pas la mobilité de l'abri ; g) l'installation d'une seule avancée, d'une seule tente arrière, d'un seul auvent et d'une seule tonnelle avec toit et parois en toile est autorisée sur les emplacements.Le cas échéant, une telle tonnelle sert de tente complémentaire destinée à l'hébergement tel que visé au point e) ; h) l'installation d'un seul petit abri de jardin ou d'un débarras, d'une remise ou d'un abri en toile destinés à cet effet est autorisée sur les emplacements. Les remises installées sur le terrain satisfont aux conditions suivantes : 1) la remise présente une superficie maximale de 7 m² ;2) sur le terrain, trois types maximum de remise sont admis.Chaque type de remise est uniforme au niveau de la forme de construction, des matériaux, de l'aspect et de la couleur ; 3) une remise ne peut pas communiquer avec l'abri ou y être reliée.La remise n'a pas d'annexe.

L'installation d'une remise indépendante supplémentaire en plastique, d'une hauteur de 60 cm maximum et d'une capacité de 320 l maximum, est autorisée sur les emplacements résidentiels du terrain. Il est interdit d'y ranger des bouteilles de gaz.

Si la remise installée sur l'emplacement est aménagée comme sanitaires privés, les installations suivantes sont autorisées: 1) un abri en toile supplémentaire destiné à cet effet, d'une superficie maximale de 5 m² ;2) une remise indépendante supplémentaire pour bouteilles de gaz dont la taille est limitée à la taille de deux bouteilles de gaz.Dans ce cas, la taille maximale de la remise pour bouteilles de gaz visée au point i) est limitée à deux bouteilles de gaz ; i) l'installation d'une seule remise indépendante pour bouteilles de gaz est autorisée sur les emplacements résidentiels et saisonniers.La taille maximale de la remise pour bouteilles de gaz est limitée à la taille de quatre bouteilles de gaz. Il est interdit de ranger d'autres matériaux dans les remises destinées aux bouteilles de gaz. Les remises pour bonbonnes de gaz sont pourvues en haut et en bas d'une fente ou d'une grille pour l'aération. Les remises de gaz ne peuvent être fermées que si la fente supérieure permet de fermer les bouteilles de gaz ; j) quatre bouteilles de gaz maximum sont autorisées sur les emplacements résidentiels, les emplacements de camping touristique, les emplacements saisonniers et les emplacements pour autocaravanes.Y sont incluses les bouteilles en cours d'utilisation, les bouteilles de réserve et les bouteilles vides. La capacité totale en eau des bouteilles de gaz sur les emplacements, qu'elles soient vides ou remplies, est limitée à 200 litres ; k) les dimensions des marches, de la rampe d'accès et des escaliers à main courante d'accès à l'abri, autres que les terrasses surélevées, sont limitées à leurs fonctions strictes.4. Les emplacements de camping touristique et les emplacements pour autocaravanes sont rassemblés par groupes de quatre au moins.5. Chaque emplacement pour autocaravane sur le terrain satisfait aux conditions suivantes : a) les dimensions de l'emplacement pour autocaravane sont de 8 x 3 mètres au moins.Au moins les angles de l'emplacement sont indiqués en guise de délimitation de l'emplacement ; b) l'occupation maximale autorisée de l'emplacement pour autocaravane est limitée à la taille de l'autocaravane et, le cas échéant, de son auvent ;c) les emplacements pour autocaravanes et les chemins qui y mènent présentent une résistance de 4 tonnes au moins ;d) quatre bouteilles de gaz maximum sont autorisées sur l'emplacement pour autocaravane.Y sont incluses les bouteilles en cours d'utilisation, les bouteilles de réserve et les bouteilles vides. La capacité totale en eau des bouteilles de gaz sur l'emplacement, qu'elles soient vides ou remplies, est limitée à 200 litres.

La délimitation d'un terrain comportant exclusivement neuf emplacements pour autocaravanes maximum peut se réduire à délimiter les emplacements pour autocaravanes. 6. Un parc à tentes sur le terrain satisfait aux conditions suivantes : a) il présente une superficie de 150 m² au moins.Au moins les angles du parc à tentes sont indiqués en guise de délimitation du parc à tentes ; b) seules les tentes d'une superficie maximale de 10 m² sont admises sur le parc à tentes ;c) le nombre maximal autorisé de tentes sur le parc à tentes est calculé comme suit : le quotient obtenu est arrondi à l'entier naturel inférieur : nombre autorisé de tentes sur le parc à tentes = superficie parc à tentes/30 m2 d) dans le cas de groupes organisés de campeurs sous la surveillance d'un ou de plusieurs accompagnateurs, l'exploitant ou la personne désignée à cet effet peut déroger à la superficie maximale autorisée par tente précitée.Dans ce cas, l'équivalent du nombre d'emplacements occupés par cette tente sur le parc à tentes est calculé comme suit : le quotient obtenu est arrondi à l'entier naturel supérieur : nombre d'emplacements occupés sur le parc à tentes = superficie tente ( > 10 m2)/10 m2 e) les voitures ne sont pas admises sur le parc à tentes.7. Le terrain dispose au moins des équipements sanitaires communs suivants : a) 8 % de toilettes avec lunette, chasse d'eau et papier WC selon le nombre d'emplacements sur le terrain.Chaque toilette est installée dans une pièce fermant à clé individuellement. Chaque espace WC comporte au moins une patère et les toilettes pour dames comportent une petite poubelle avec couvercle, une poubelle à pédale ou un équipement analogue ; b) 3 % de douches alimentées en eau courante chaude disponible en permanence selon le nombre d'emplacements sur le terrain.Chaque douche est installée dans une pièce fermant à clé individuellement.

Chaque espace de douche comporte au moins deux patères ; c) 8 % de lavabos alimentés en eau courante disponible en permanence selon le nombre d'emplacements sur le terrain.Chaque lavabo est équipé d'un miroir de lavabo et d'une patère au moins. Au moins 10 % des lavabos sont alimentés en eau courante chaude et froide disponible en permanence. Au moins 50 % des lavabos sont équipés d'une prise de courant libre ; d) un évier pour la vaisselle alimenté en eau courante chaude disponible en permanence.Les éviers pour la vaisselle sont clairement indiqués de façon bien visible par un pictogramme ; e) un évier pour la lessive alimenté en eau courante chaude disponible en permanence.Les éviers pour la lessive sont clairement indiqués de façon bien visible par un pictogramme ;

Les emplacements suivants sont déduits pour le calcul des équipements sanitaires communs obligatoires sur le terrain : a) les emplacements disposant sur place ou à proximité d'une unité sanitaire privée avec WC, douche et lavabo ;b) les emplacements résidentiels aménagés pour les caravanes résidentielles et exclusivement réservés à celles-ci, disposant d'un raccordement direct et individuel à l'eau et raccordés au réseau d'égouts interne ;c) les emplacements résidentiels occupés par un abri fixe équipé d'un WC, d'une douche et d'un lavabo ;d) les emplacements pour autocaravanes. Si le terrain comporte exclusivement des emplacements tels que visés aux points a) à d), il ne doit pas être doté des équipements sanitaires communs visés au paragraphe 1er de ce point.

Les équipements sanitaires communs installés sur le terrain : a) sont répartis en nombre suffisant pour les hommes et les dames. Cette obligation ne doit pas être remplie lorsque le terrain ne comporte qu'un seul WC, une seule douche ou un seul lavabo. Les équipements sanitaires et, le cas échéant, leur répartition sont clairement indiqués de façon bien visible par un pictogramme ; b) sont aménagés dans un ou plusieurs bâtiments fermés et couverts ou dans des constructions couvertes.Les équipements sanitaires communs sont directement accessibles de l'extérieur ; c) en haute saison, ils sont accessibles en permanence aux touristes hébergés et sont suffisamment éclairés.En basse saison, une partie des équipements sanitaires peut être fermée en fonction de l'occupation du terrain ; d) la nuit, les équipements sanitaires communs disposent d'un éclairage électrique suffisant.8. A défaut d'un raccordement individuel à l'eau potable pour chaque emplacement sur le terrain, le terrain dispose d'un ou de plusieurs points d'eau publics alimentés en eau potable disponible en permanence.Ces points d'eau sont pourvus d'un robinet au moins. Sur le terrain, un tel point d'eau public est disponible à 100 mètres maximum de tout emplacement dépourvu d'un raccordement individuel à l'eau potable.

A tous les points d'eau sur le terrain alimentés en eau non potable, un avertissement ou un pictogramme clair et bien visible signalant que l'eau n'est pas potable est affiché. 9. A défaut de raccordement au réseau d'égouts interne pour chaque emplacement sur le terrain, le terrain dispose d'un ou de plusieurs points de déversement publics des eaux usées.Ces points de déversement sont clairement indiqués de façon bien visible par un pictogramme. Sur le terrain, un tel point de déversement est disponible à 100 mètres maximum de tout emplacement dépourvu d'un raccordement individuel au réseau d'égouts interne. 10. Tout terrain disposant d'un ou de plusieurs emplacements de camping touristique, emplacements saisonniers ou emplacements pour autocaravanes ou sur lequel les abris installés sur un emplacement résidentiel ne sont pas tous raccordés au réseau d'égouts interne dispose d'au moins un point de déversement de toilettes chimiques.Les points de déversement de toilettes chimiques sont équipés d'une chasse d'eau à flexible. Les points de déversement de toilettes chimiques sur le terrain sont clairement indiqués de façon bien visible par un pictogramme. Un point de déversement de toilettes chimiques est également compté comme point de déversement public des eaux usées tel que visé au point 9. 11. Les emplacements résidentiels et les emplacements saisonniers sur le terrain disposent d'un raccordement individuel à l'électricité avec une alimentation en courant de 4 ampères au moins. Au moins 50 % du nombre d'emplacements de camping touristique sur le terrain disposent d'un raccordement individuel à l'électricité avec une alimentation en courant de 4 ampères au moins. Ces emplacements se trouvent à 50 mètres maximum du raccordement à l'électricité. 12. Tout terrain de plus de neuf emplacements dispose d'un lieu de collecte des déchets clairement indiqué de façon bien visible.Les papiers et cartons, le verre et les déchets résiduels au moins sont collectés séparément. Si le lieu de collecte des déchets n'est pas accessible en permanence, les heures d'ouverture sont affichées à l'entrée.

L'hébergement associé à un terrain de moins de dix emplacements dispose d'une ou de plusieurs poubelles d'une capacité suffisante. 13. Les abris fixes installés sur le terrain qui sont proposés sur le marché du tourisme par la gestion centrale satisfont au moins aux conditions d'ouverture et d'exploitation et aux normes de sécurité incendie spécifiques applicables à l'hébergement associé à une chambre.14. L'hébergement associé à un terrain dispose d'une attestation ou d'un document démontrant que l'exploitation se trouve dans une zone dont la destination planologique permet l'exploitation et l'utilisation du terrain.A cet effet, Toerisme Vlaanderen met un modèle de formulaire à disposition. 15. L'hébergement touristique est proposé sur le marché du tourisme par l'exploitant et les personnes chargées de la gestion journalière ou de fait de l'hébergement touristique conformément à la vérité et à la réalité. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

Bruxelles, le 17 mars 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

Annexe 7 Conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation, telles que visées à l'article 11, auxquelles un hébergement associé à un terrain proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de camping, terrain de camping ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations doit satisfaire A. terminologie 1. camping : un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de camping, terrain de camping ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations. B. conditions d'ouverture et d'exploitation 1. Le camping dispose d'une réception fonctionnelle ou d'un check-in automatique indiqués de façon clairement visible.Les heures d'ouverture de la réception sont clairement affichées de façon bien visible à l'entrée de la réception. Le cas échéant, la réception ou le check-in peuvent être combinés pour plusieurs touristes hébergés.

Les modalités selon lesquelles l'exploitant ou la personne désignée à cet effet peuvent être joints sont affichées à la réception ou au check-in. 2. Le terrain dispose de trente emplacements de camping touristique au moins ou 15 % au moins des emplacements sur le terrain sont des emplacements de camping touristique. Un tiers maximum de ces emplacements de camping touristique peuvent être remplacés par : a) des emplacements résidentiels occupés par un abri que l'exploitant du terrain propose, soit par médiation, soit sur une base indépendante, aux mêmes touristes pour une période n'excédant pas 31 jours consécutifs ;b) des emplacements pour autocaravanes ;c) des emplacements sur le parc à tentes, cinq emplacements sur le parc à tentes équivalant à un emplacement de camping touristique.3. Au moins 85% du nombre d'emplacements de camping touristique sur le terrain disposent d'un raccordement individuel à l'électricité avec une alimentation en courant de 6 ampères au moins.Ces emplacements se trouvent à 50 mètres maximum du raccordement à l'électricité. 4. A partir du 1er janvier 2019, le camping dispose d'un lieu revêtu pour l'approvisionnement en eau potable et l'élimination des eaux usées des autocaravanes spécialement aménagé à cet effet et indiqué par un pictogramme.5. Les touristes hébergés reçoivent des informations au moins sur : a) les heures d'arrivée et de départ ;b) les équipements et services qui sont proposés au camping (y compris les équipements et services sur demande) et, le cas échéant, les heures d'ouverture de ces équipements. Des informations sur l'offre touristique des environs sont à disposition à la réception ou dans un autre espace commun du camping. 6. Le camping dispose de son propre site Internet reprenant des informations actuelles sur le camping, des informations sur la situation du terrain ainsi que des photos réalistes et actuelles du camping. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

Bruxelles, le 17 mars 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

Annexe 8 Conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation, telles que visées à l'article 12, auxquelles un hébergement associé à un terrain proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de terrain pour autocaravanes, parc pour autocaravanes, terrain pour camping-cars, parc pour camping-cars ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations doit satisfaire A. terminologie 1. terrain pour autocaravanes : un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de terrain pour autocaravanes, parc pour autocaravanes, terrain pour camping-cars, parc pour camping-cars ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de l'une de ces dénominations. B. conditions d'ouverture et d'exploitation 1. Le terrain comporte exclusivement des emplacements pour autocaravanes.2. A partir du 1er janvier 2019, tout terrain pour autocaravanes de plus le neuf emplacements dispose d'un lieu revêtu pour l'approvisionnement en eau potable et l'élimination des eaux usées des autocaravanes spécialement aménagé à cet effet et indiqué par un pictogramme.3. A partir du 1er janvier 2019, au moins 50% du nombre d'emplacements du terrain pour autocaravanes de plus de neuf emplacements pour autocaravanes disposent d'un raccordement individuel à l'électricité avec une alimentation en courant de 6 ampères au moins.Ces emplacements se trouvent à 50 mètres maximum du raccordement à l'électricité. 4. Les touristes hébergés reçoivent des informations au moins sur : a) les heures d'arrivée et de départ ;b) les équipements et services qui sont proposés sur le terrain (y compris les équipements et services sur demande) et, le cas échéant, les heures d'ouverture de ces équipements. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

Bruxelles, le 17 mars 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

Annexe 9 Conditions supplémentaires d'ouverture et d'exploitation, telles que visées à l'article 13, auxquelles un hébergement associé à un terrain proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de parc de vacances ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de cette dénomination doit satisfaire A. terminologie 1. parc de vacances : un hébergement touristique proposé sur le marché du tourisme sous la dénomination de parc de vacances ou sous une dénomination, un terme, une traduction ou une orthographe dérivés de cette dénomination. B. conditions d'ouverture et d'exploitation 1. Le parc de vacances dispose d'une réception fonctionnelle indiquée de façon clairement visible ou d'un comptoir offrant suffisamment d'intimité tenant lieu de réception.Les heures d'ouverture de la réception sont clairement affichées de façon bien visible à l'entrée de la réception. Le cas échéant, la réception peut être combinée pour plusieurs touristes hébergés.

Le service de la réception du parc de vacances peut être joint en permanence par téléphone tant par les touristes hébergés que par des personnes extérieures.

L'exploitant ou la personne désignée à cet effet est joignable en permanence par les touristes hébergés pendant leur séjour. 2. Tous les services prestés sur le terrain sont assurés par un personnel identifiable (par exemple, par sa tenue vestimentaire ou un badge).3. Le terrain satisfait aux conditions suivantes : a) 70 % au moins du nombre total d'emplacements sur le terrain sont occupés par un abri que l'exploitant du terrain propose, soit par médiation, soit sur une base indépendante, aux mêmes touristes pour une période n'excédant pas 31 jours consécutifs ;b) 30 % maximum du nombre total d'emplacements sur le terrain sont des emplacements de camping touristique, emplacements saisonniers, emplacements pour autocaravanes ou emplacements sur le parc à tentes (cinq emplacements sur le parc à tentes équivalant à un emplacement).4. Si le parc de vacances comporte des emplacements de camping touristique ou des emplacements pour autocaravanes, ceux-ci sont groupés sur le terrain en une plusieurs zones ne comportant pas d'emplacements résidentiels.5. Si le parc de vacances comporte des emplacements de camping touristique, au moins 85 % de ces emplacements du terrain disposent d'un raccordement individuel à l'électricité avec une alimentation en courant de 6 ampères au moins.Ces emplacements se trouvent à 50 mètres maximum du raccordement à l'électricité. 6. Les touristes hébergés reçoivent des informations au moins sur : a) les heures d'arrivée et de départ ;b) les équipements et services qui sont proposés dans le parc de vacances (y compris les équipements et services sur demande) et, le cas échéant, les heures d'ouverture de ces équipements. Des informations sur l'offre touristique des environs sont à disposition à la réception ou dans un autre espace commun du parc de vacances. 7. Le parc de vacances dispose de son propre site Internet reprenant des informations actuelles sur le parc de vacances, des informations sur la situation du terrain ainsi que des photos réalistes et actuelles du parc de vacances. Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2017 portant exécution du décret du 5 février 2016 relatif à l'hébergement touristique.

Bruxelles, le 17 mars 2017.

Le ministre-président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le ministre flamand de la Mobilité, des Travaux publics, de la Périphérie flamande de Bruxelles, du Tourisme et du Bien-être des Animaux, B. WEYTS

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