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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mars 1998
publié le 07 mai 1998

Arrêté du Gouvernement flamand portant la subvention des travaux de rénovation rurale

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ministere de la communaute flamande
numac
1998035495
pub.
07/05/1998
prom.
17/03/1998
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17 MARS 1998. - Arrêté du Gouvernement flamand portant la subvention des travaux de rénovation rurale


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij" (Société flamande terrienne), notamment l'article 6, § 2, et l'article 13, §§ 4 à 6, inséré par le décret du 22 novembre 1995, et l'article 14;

Vu l'accord du Ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 22 avril 1997 Vu l'avis du Conseil d'Etat;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.Au sens du présent arrêté on entend par : 1° le décret : le décret du 21 décembre 1988 portant création de la "Vlaamse Landmaatschappij", 2° la société : la "Vlaamse Landmaatschappij" 3° le demandeur : la société, les provinces, communes, polders, wateringues, comités de remembrement, les personnes morales de droit public désignées par le Gouvernement flamand, les personnes morales de droit privé et les personnes physiques, visés par l'article 13 du décret;4° le service : la division du Sol de l'Administration de la Gestion de l'Environnement, de la Nature, du Sol et des Eaux du département de l'Environnement et de l'Infrastructure du ministère de la Communauté flamande;5° les travaux de rénovation rurale : toutes les mesures, actions et tous les travaux visant la sauvegarde, la revalorisation et la réhabilitation des zones énumérées par l'article 12 du décret, premier et deuxième alinéa, pour autant que ceux-ci figurent dans les plans de rénovation rurale, visés par l'article 8 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale.6° le ministre : le Ministre flamand chargé de la rénovation rurale.

Art. 2.Dans les limites des crédits budgétaires le Ministre peut, d'après les dispositions du décret et du présent arrêté, octroyer une subvention aux demandeurs chargés de l'exécution d'un plan de rénovation rurale ou d'une partie de celui-ci, après l'introduction au service d'une demande de subventions.

Chaque demande de subventions comprend au moins une description et une estimation du coût des travaux, ainsi qu'un plan de financement équilibré.

Pour les travaux nécessitant une ou plusieures autorisations, la demande de subventions peut être introduite avant l'obtention des autorisations en question; sur base de cette demande le ministre peut prendre une décision de principe sur l'attribution de la subvention, la subvention peut être imputée à charge du budget et le demandeur peut être avisé que la subvention pourra être attribuée à condition qu'il obtienne les autorisations requises; la subvention ne peut être notifiée définitivement par le service aux demandeurs qu'après réception d'une copie des autorisations requises.

En ce qui concerne les travaux visés par l'article 13, § 4. du décret, la demande est également assortie, le cas échéant, soit de la demande d'autorisation de procéder à l'expropriation pour cause d'utilité publique, soit de la preuve d'acquisition de gré à gré, soit des accords conclus avec les propriétaires, usufruitiers ou titulaires de droits réels.

En ce qui concerne les travaux visés par l'article 13, § 6. du décret, la demande comprend également les accords conclus entre parties.

La société prête, si la demande lui en est faite, son concours aux demandeurs lors de la composition du dossier, à établir selon les indications du service.

Art. 3.La subvention de la Région flamande dans les dépenses destinées aux travaux de rénovation rurale, exécutés par la société à charge de la Région flamande et à son ordre en application de l'article 13, § 4. du décret, s'élève à 100 pour-cent du montant total des dépenses destinées aux travaux de rénovation rurale sur les terrains qui sont ou qui seront gérés par le Gouvernement flamand conformément au plan de rénovation rurale.

Art. 4.La subvention de la Région flamande dans les dépenses destinées aux travaux de rénovation rurale, exécutés par la société à charge de la Région flamande ou à son ordre, en application de l'article 13, § 4. du décret, sur les terrains qui sont ou qui seront gérés par les communes et les provinces conformément au plan de rénovation rurale, s'élève à 100 pour-cent du montant total des dépenses qui ne sont pas prises à charge par les communes et les provinces concernées. La quote-part des communes et des provinces concernées est déterminée dans le plan de financement fixé sur base de l'article 16, § 1. de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 juin 1996 établissant des règles particulières en matière de rénovation rurale.

Art. 5.La subvention de la Région flamande dans les dépenses destinées aux travaux de rénovation rurale exécutés par les communes et les provinces en application de l'article 13, § 5. du décret, s'élève à 70 pour-cent du montant total des dépenses.

Art. 6.La subvention de la Région flamande dans les dépenses destinées aux travaux de rénovation rurale, exécutés par les polders, les wateringues et les personnes morales de droit public désignées par le Gouvernement flamand en application de l'article 13, § 5. du décret, s'élève à 80 pour-cent du montant total des : 1° dépenses pour les travaux suivants exécutés par les polders et les wateringues et qui se situent dans le cadre de la gestion intégrale des eaux : - l'augmentation de la variation des caractères de structure naturelle du cour d'eau et l'aménagement de zones élargies le long des berges; - le rétablissement et l'accroissement des possibilités de migration dans et le long des cours d'eau; - la revalorisation de la capacité de stockage d'eau dans les vallées - l'augmentation de la variation naturelle dans les milieux des rives et aquatiques; 2° dépenses pour les travaux exécutés par les polders et les wateringues désignés dans ce but et par les personnes morales de droit public mentionnées, en matière d'aménagement des sites, y compris les travaux de plantations horticoles, ainsi qu'aux travaux écotechniques et aux travaux relatifs au développement de la nature, à la gestion intégrale des eaux, au captage d'eau des eaux de surface, aux améliorations écologiques à petite échelle, à la conservation de sites archéologiques et historico-culturels et à la récréation passive.

Art. 7.La subvention de la Région flamande dans les dépenses destinées aux travaux de rénovation rurale, exécutés par les comités de remembrement en aplication de l'article 13, § 5. du décret, s'élève à 80 pour-cent du montant total des dépenses destinées aux travaux en matière d'aménagement des sites, y compris les travaux de plantations horticoles, ainsi qu'aux travaux écotechniques et aux travaux relatifs au développement de la nature, à la gestion intégrale des eaux, au captage d'eau des eaux de surface, aux améliorations écologiques à petite échelle, à la conservation de sites archéologiques et historico-culturels et à la récréation passive.

Art. 8.Le montant total des dépenses destinées aux travaux visés par les articles 3, 4, 5, 6 et 7 comprend : 1° le coût réel des travaux fixé par le décompte final;pour le calcul de la subvention le coût ne peut cependant pas dépasser le montant de la soumission ou de l'offre approuvée, majoré : a) du coût des travaux supplémentaires approuvés auparavant par le ministre;b) de 3 pour-cent du prix de l'inscription ou de l'offre approuvée afin de couvrir les frais de travaux supplémentaires imprévus et indispensables;c) des révisions des prix.2° les frais généraux de l'entreprise comprenant entre autres les honoraires de l'auteur de projet et le coût de l'évaluation des incidences sur l'environnement, le coût des études et des essais géotechniques, les frais de publication et d'adjudication, les frais d'essais sur des matériaux, le coût des dégâts causés aux cultures, de démolition de biens immobiliers et de perte de jouissance, le coût d'expropriation et d'emprise de terrains et le coût de déplacement des conduites. Le montant des frais généraux, à l'exception des frais d'expropriation et d'emprise de terrains et des frais de déplacement des conduites, ne peut, pour ce qui est des dépenses visées par les articles 5 et 6, dépasser 10 pour-cent du coût réel des travaux, tel que prévu à l'alinéa précédent.

Lorsque le demandeur est assujetti à la TVA et qu'il peut imputer la TVA payée dans la comptabilité de TVA, celle-ci vient en déduction du coût.

La subvention consentie pour l'expropriation ou l'acquisition sur base des articles 5 et 6 doit être remboursée immédiatement en cas d'aliénation, dans un délai de 20 ans après l'octroi de la subvention, du bien acquis à l'aide de subvention.

Art. 9.§ 1er. La subvention de la Région flamande dans les dépenses destinées aux travaux de rénovation rurale réalisés par les personnes morales de droit privé et les personnes physiques en application de l'article 13, § 6. du décret s'élève à : 1° 30 pour-cent du montant total des dépenses destinées aux travaux de rénovation rurale qui ne sont pas mentionnés au point 2° ci-après;2° 80 pour-cent du montant total des dépenses destinées aux travaux en matière d'aménagement des sites, y compris les travaux de plantations horticoles, ainsi qu'aux travaux concernant le développement de la nature, les améliorations écologiques à petite échelle et la conservation de sites archéologiques et historico-culturels, s'il est démontré dans le plan de financement : a) que l'opération subventionnée est d'un intérêt général ou régional et b) qu'il ressort de la convention établie entre les parties en exécution de l'article 13, § 6.du décret que le demandeur maintient en bon état et gère le bien, aménagé à l'aide de subventions, pendant une période de 20 ans en fonction des objectifs d'utilité publique déterminés par le plan de rénovation. § 2. Le montant total des dépenses destinées aux travaux visés au § 1. du présent article comprend le coût réel des travaux, tel que fixé par l'article 8, 1°, majoré des frais généraux tel que visé par l'article 8, 2°, à l'exclusion de l'acquisition du terrain, étant entendu que les frais généraux portés en compte ne peuvent excéder 10 pour-cent du coût réel des travaux.

Lorsque le demandeur est assujetti à la TVA et qu'il peut imputer la TVA payée dans la comptabilité de TVA, celle-ci vient en déduction du coût.

Art. 10.§ 1er. Pour pouvoir bénéficier de la subvention, les personnes morales de droit privé et les personnes physiques feront exécuter les travaux, suivant les règles de l'art et sous le contrôle de la société, par des entrepreneurs et des sous-entrepreneurs qui répondent aux exigences de la législation en matière d'enregistrement et d'agrément d'entrepreneurs. § 2. Les personnes morales de droit privé et les personnes physiques qui procèdent à l'aliénation du bien ayant fait l'objet de travaux de rénovation rurale dans un délai de 20 ans suivant l'octroi de la subvention ou qui, sauf cas de force majeure ou de faillite, ne remplissent pas leurs obligations en matière de gestion au cours du délai précité, teles qu'elles résultent des accords conclus entre parties en exécution de l'article 13, § 6. du décret, sont tenues de rembourser immédiatement la subvention, conformément à l'article 57, premier alinéa, 1, des lois sur la comptabilité, coordonnées par arrêté royal du 17 juillet 1991.

Elles en seront informées par le service par lettre recommandée à la poste.

Art. 11.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 12.Le ministre flamand chargé de la rénovation rurale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mars 1998.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Emploi, Th. KELCHTERMANS

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