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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 mai 2019
publié le 20 septembre 2019

Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne

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autorite flamande
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2019014454
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20/09/2019
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17/05/2019
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17 MAI 2019. - Arrêté du Gouvernement flamand portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne


LE GOUVERNEMENT FLAMAND, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993 ;

Vu le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne, l'article 10, alinéas 2 et 3, l'article 11, alinéa 4, l'article 12, alinéa 4, l'article 13, alinéa 1er, et les articles 24, 25, 28, alinéa 1er, 30, 31, 1°, 32 et 34 ;

Vu l'accord du ministre flamand ayant le budget dans ses attributions, donné le 1er avril 2019 ;

Vu l'avis 65.945/3 du Conseil d'Etat, donné le 9 mai 2019, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 2008 ;

Sur la proposition du ministre flamand du Bien-être, de la Santé publique et de la Famille ;

Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° demandeur : une personne morale qui dépose une demande d'agrément en qualité de conseil des soins ;2° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'Agence flamande Soins et Santé (« Agentschap Zorg en Gezondheid ») ;3° agence : l'agence Soins et Santé, créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne Soins et Santé ;4° décret du 26 avril 2019 : le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;5° conseil des soins : une personne morale telle que visée au chapitre 5 du décret du 26 avril 2019. CHAPITRE 2. - Missions et conditions de fonctionnement

Art. 2.Les conseils des soins réalisent et renforcent la coopération et la coordination entre les administrations locales, les prestataires de soins de première ligne, les associations de personnes ayant une demande de soins et de soutien, les associations d'intervenants de proximité et les associations de bénévoles, dans le but d'évoluer vers des soins et du soutien intégrés et axés sur la demande de la personne ayant une demande de soins et de soutien.

Art. 3.En exécution de l'article 11, alinéa 1er, 1°, et alinéa 4 du décret du 26 avril 2019, les conseils des soins exécutent les missions suivantes : 1° promouvoir la coordination entre la prévention, l'accompagnement, le soutien, les soins curatifs et la réadaptation dans le domaine du bien-être et de la santé afin d'évoluer vers une prise en charge intégrée de la personne ayant une demande de soins et de soutien ;2° préparer leur propre contribution à la mission des plateformes régionales de soins, visée à l'article 16, alinéa 1er, 1°, du décret précité, par le biais des activités suivantes : a) cartographier les besoins et les demandes de la population de la zone de première ligne sur la base de données probantes ;b) ébaucher un développement optimal de l'offre de soins dans la zone de première ligne ;c) déterminer les priorités dans le cadre des objectifs de la politique flamande, en tenant compte des objectifs formulés dans la planification pluriannuelle des administrations locales ;d) élaborer une proposition d'approche des points névralgiques ;3° prendre l'initiative de coordonner les besoins locaux et de quartier et les problèmes supra-locaux à la solution desquels les administrations locales contribuent ;4° contribuer à l'élaboration et à la mise en oeuvre d'une politique de qualité flamande pour la première ligne, basée sur les indicateurs, lignes directrices et méthodologies développés ou validés par l'Institut flamand pour la première ligne et l'Institut flamand pour la qualité des soins. Pour l'exécution de la mission visée à l'alinéa 1er, 2°, le ministre compétent pour la politique de santé détermine la forme sous laquelle la contribution doit être présentée.

Art. 4.En exécution de l'article 11, alinéa 1er, 2°, et alinéa 4 du décret du 26 avril 2019, le conseil des soins conclut des accords avec les administrations locales sur tous les aspects suivants : 1° la coordination avec l'aide et les services sociaux locaux ;2° le soutien de l'accueil large intégré ;3° la coopération pour les soins informels et de quartier.

Art. 5.En exécution de l'article 11, alinéa 1er, 3°, et alinéa 4 du décret du 26 avril 2019, les conseils des soins exécutent les missions suivantes : 1° encourager les prestataires de soins de première ligne à se rassembler en vue d'une coopération intraprofessionnelle ;2° mettre à disposition des informations et des méthodologies en vue d'une bonne organisation et représentation.

Art. 6.En exécution de l'article 11, alinéa 1er, 4°, et alinéa 4 du décret du 26 avril 2019, les conseils des soins exécutent les missions suivantes : 1° opérationnaliser la coopération pluridisciplinaire et interdisciplinaire en concluant des accords locaux sur cette coopération ;2° offrir une formation en accordant une attention particulière au développement de l'expertise dans tous les aspects de la prestation de soins intégrés, de la coopération interdisciplinaire et de l'utilisation des applications TIC pour soutenir le fonctionnement pratique ;3° soutenir les initiatives et les pratiques des prestataires de soins qui impliquent des personnes ayant une demande de soins et de soutien, des intervenants de proximité et des bénévoles en tant que partenaires de soins à part entière ;4° accompagner l'application des méthodes relatives à la planification des soins ;5° aider les prestataires de soins à résoudre les problèmes, points névralgiques ou obstacles dans le domaine de l'organisation du fonctionnement pratique et de la coopération entre les prestataires de soins ;6° soutenir l'élaboration d'une politique de plaintes par les prestataires de soins ;7° encourager le partage des données numériques entre les prestataires de soins de la zone de première ligne ;8° veiller à ce que les données des prestataires de soins dans la carte sociale soient toujours à jour et complètes et prendre des initiatives si nécessaire à cette fin.

Art. 7.En exécution de l'article 11, alinéa 1er, 5°, et alinéa 4 du décret du 26 avril 2019, les conseils des soins exécutent les missions suivantes : 1° contribuer à l'opérationnalisation des objectifs de santé flamands et des objectifs propres pour la première ligne en coopération avec les partenaires locaux et régionaux et les prestataires de soins ;2° prendre des initiatives pour améliorer la santé et le bien-être de la population, en accordant une attention particulière aux soins de première ligne accessibles et aux groupes cibles vulnérables. CHAPITRE 3. - Composition

Art. 8.Les conseils des soins sont composés conformément à l'article 12 du décret du 26 avril 2019.

Les conseils des soins invitent les prestataires de soins de première ligne travaillant dans la zone d'activité du conseil des soins à participer au conseil des soins. Les conseils des soins veillent à ce que chaque prestataire de soins de première ligne qui le souhaite et qui travaille dans la zone d'activité du conseil des soins soit représenté dans le conseil des soins par un délégué, à condition que ce prestataire de soins de première ligne s'engage à respecter les dispositions du décret précité et qu'il n'y ait aucune raison valable pour refuser. Toute décision de refus est communiquée de manière motivée au prestataire de soins de première ligne et à l'agence.

Art. 9.§ 1er. Dans le présent article, on entend par : 1° acteur du bien-être : a) les centres de soins résidentiels ;b) les services d'aide familiale ;c) les centres de services locaux ;d) les services de travail social des mutualités ;e) les centres d'aide sociale générale: 2° acteur des soins de première ligne : a) les médecins généralistes ;b) les infirmiers à domicile ;c) les kinésithérapeutes ;d) les dentistes ;e) les pharmaciens ;f) les podologues ;g) les sages-femmes ;h) les ergothérapeutes ;i) les diététiciens ;j) les psychologues cliniciens ;k) les partenaires actifs dans la fonction 1 des réseaux adultes article 107 et dans le programme d'activités 1 des réseaux de santé mentale enfants et adolescents. § 2. L'organe d'administration des conseils des soins est composé de manière pluraliste, diversifiée et représentative du paysage des soins. Sa composition respecte la répartition suivante : 1° un minimum de quatre et un maximum de six administrateurs élus par les représentants des acteurs du bien-être ;2° un minimum de quatre et un maximum de six administrateurs élus par les représentants des acteurs des soins de première ligne ;3° un minimum de quatre et un maximum de six administrateurs élus par les représentants des administrations locales ;4° un minimum de deux et un maximum de trois administrateurs élus par les représentants des associations de personnes ayant une demande de soins et de soutien, des associations agréées d'usagers et d'intervenants de proximité et des associations de bénévoles. Les conseils des soins peuvent accorder un maximum de quatre administrateurs supplémentaires.

Le présent paragraphe ne s'applique pas au conseil des soins dont la zone d'activité est la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 3. Dans le conseil des soins dont la zone d'activité est la région bilingue de Bruxelles-Capitale, un groupe de pilotage est chargé de l'exécution des missions visées aux articles 2 à 7.

Le groupe de pilotage est composé de manière pluraliste, diversifiée et représentative du paysage des soins. Sa composition respecte la répartition suivante : 1° un minimum de quatre et un maximum de six membres élus par les représentants des acteurs du bien-être ;2° un minimum de quatre et un maximum de six membres élus par les représentants des acteurs des soins de première ligne ;3° un minimum de deux et un maximum de trois membres élus par les représentants des associations de personnes ayant une demande de soins et de soutien, des associations agréées d'usagers et d'intervenants de proximité et des associations de bénévoles. Outre les membres visés à l'alinéa 2, le groupe de pilotage peut comprendre les membres suivants : 1° un maximum de six membres élus par les représentants des administrations locales ;2° un maximum de quatre membres, en plus des membres mentionnés à l'alinéa 2 et au point 1°. CHAPITRE 4. - Agrément et refus de l'agrément

Art. 10.L'administrateur général agrée le conseil des soins pour une durée indéterminée.

L'agrément en qualité de conseil des soins peut prendre effet au plus tôt le 1er juillet 2020.

Art. 11.Pour être agréé en qualité de conseil des soins, le demandeur doit réunir les conditions suivantes : 1° le demandeur est une association de droit privé dotée de la personnalité juridique, qui ne distribue ni ne procure, directement ou indirectement, de bénéfice patrimonial, sauf pour l'objectif désintéressé défini dans les statuts ;2° la zone d'activité du demandeur couvre une zone entière de première ligne ;3° les statuts ont été présentés pour publication ;4° la composition du demandeur répond aux conditions visées à l'article 8 ;5° le demandeur réunit des structures et partenariats de différents courants philosophiques ;6° le demandeur dispose d'un plan d'action comportant une élaboration stratégique des missions pour les deux prochaines années d'activité ;7° le demandeur représente au moins les deux tiers des administrations locales et des prestataires de soins de première ligne de sa zone d'activité agréés par la Communauté flamande comme structure ou partenariat ;8° les conseils des soins appliquent au moins les conditions de salaire et de travail du comité paritaire 331 à l'emploi du personnel. Par dérogation à l'alinéa 1er, 7°, le demandeur dont la zone d'activité est la région bilingue de Bruxelles-Capitale, doit uniquement représenter dans sa zone d'activité les deux tiers ou plus des prestataires de soins de première ligne agréés par la Communauté flamande comme structure ou partenariat.

Art. 12.§ 1er. La demande d'agrément n'est recevable que lorsqu'elle comprend tous les documents suivants : 1° les données d'identification du demandeur ;2° les statuts du demandeur, s'ils n'ont pas encore été publiés ;3° la zone d'activité au titre de laquelle l'agrément est demandé ;4° le plan politique pour les deux premières années de fonctionnement ;5° la preuve que le demandeur satisfait aux conditions d'agrément visées à l'article 11, alinéa 1er, 4° et 5°.6° une liste des prestataires de soins de première ligne agréés par la Communauté flamande comme structure ou partenariat et opérant dans la zone d'activité au titre de laquelle l'agrément est demandé, démontrant que le demandeur représente au moins les deux tiers de ces prestataires de soins de première ligne conformément à l'article 11, alinéa 1er, 7°, et, à moins que la zone d'activité du demandeur ne soit la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la preuve que les deux tiers des administrations locales au moins sont représentées dans le demandeur. La subvention est demandée à l'aide d'un formulaire mis à disposition par l'agence sur son site internet. § 2. L'agence informe le demandeur de la recevabilité de la demande dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande d'agrément par l'agence.

Art. 13.§ 1er. L'agence transmet la décision sur l'agrément au demandeur dans les trente jours à compter de la date de réception de la demande recevable. § 2. S'il n'est pas satisfait aux conditions d'agrément, visées à l'article 11, l'administrateur général communique l'intention de refuser l'agrément.

L'agence notifie le demandeur par envoi recommandé de l'intention de refuser l'agrément.

Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'agence.

Si le demandeur n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi recommandé de l'agence, la décision de l'administrateur général de refuser l'agrément est transmise par envoi recommandé au demandeur. § 3. Lorsque l'agrément est refusé, le demandeur n'a droit à aucune indemnité pour frais liés à des activités qui ont eu lieu en vue d'obtenir l'agrément. § 4. La décision d'octroi de l'agrément comprend toutes les données suivantes : 1° le nom et l'adresse du conseil des soins agréé ;2° la date de début et la période de validité de l'agrément.

Art. 14.Pour conserver l'agrément, les conseils des soins doivent : 1° répondre aux conditions visées à l'article 11 ;2° exécuter les missions et tâches, visées aux articles 3 à 7 ;3° présenter à l'agence pour le 31 mars de chaque année un rapport sur l'accomplissement des missions au cours de l'année d'activité écoulée ;4° présenter à l'agence pour le 31 mars de chaque année un rapport financier de l'année d'activité écoulée ;5° établir un plan d'action pour chaque année d'activité suivant et le soumettre à l'agence pour approbation avant le 15 octobre ;6° au plus tard avant octobre de l'année d'activité au cours de laquelle le plan politique expire, établir un nouveau plan politique pour les trois années d'activité suivantes et le soumettre à l'agence pour approbation ;7° notifier sans délai à l'agence toute modification ayant trait à l'agrément ;8° prendre des décisions à la majorité au sein de chacun des quatre groupes suivants représentés dans le conseil des soins : a) les acteurs du bien-être ;b) les acteurs des soins de première ligne ;c) les administrations locales ;d) les représentants des personnes ayant une demande de soins et de soutien, des intervenants de proximité et des bénévoles ;9° avant le 15 octobre de la première année d'agrément, remplir la condition prévue à l'article 9, § 2 concernant la composition de l'organe d'administration du conseil des soins ou la condition prévue à l'article 9, § 3 concernant la composition du groupe de pilotage si le conseil des soins a la région bilingue de Bruxelles-Capitale comme zone d'activité et en fournir la preuve à l'agence ;10° externaliser l'administration de leur personnel, l'appui à la gestion du personnel, leurs obligations comptables et l'appui à l'accomplissement de leurs obligations en matière de droit des associations à l'organisation partenaire, désignée à cet effet par le Gouvernement flamand en raison de son expertise dans ce domaine. Par dérogation à l'alinéa 1er, 8°, le conseil des soins dont la zone d'activité est la région bilingue de Bruxelles-Capitale prend ses décisions au sein du groupe de pilotage visé à l'article 9, § 3, alinéa 1er, à la majorité de chacun des trois groupes représentés dans le groupe de pilotage, à savoir les acteurs du bien-être, les acteurs des soins de première ligne et les représentants des personnes ayant une demande de soins et de soutien, des intervenants de proximité et des bénévoles. CHAPITRE 5. - Procédure de suspension et de retrait de l'agrément

Art. 15.§ 1er. L'administrateur général exprime son intention de suspendre ou de retirer l'agrément si le conseil des soins ne remplit plus les conditions pour conserver l'agrément, visées à l'article 14. § 2. L'agence notifie le conseil des soins par envoi recommandé de l'intention de suspendre ou de retirer l'agrément.

Outre l'intention, l'envoi recommandé comprend également des informations sur la possibilité, les conditions et la procédure de dépôt d'une réclamation motivée auprès de l'agence.

Si le conseil des soins n'introduit pas de réclamation dans les quarante-cinq jours après l'envoi recommandé de l'agence, la décision de l'administrateur général de suspendre ou de retirer l'agrément est transmise par envoi recommandé au conseil des soins. § 3. La décision de suspension mentionne la date de début et la période de la suspension et les conditions qui doivent être remplies pour l'annuler.

L'administrateur général fixe la période de suspension. Cette période ne doit pas dépasser trois mois. A la demande motivée du conseil des soins, cette période peut être prolongée une seule fois de trois mois au maximum. Cette demande est remise à l'agence par envoi recommandé au moins trente jours avant l'expiration de la période initiale de suspension. § 4. Si, à l'expiration du délai de suspension, toutes les normes d'agrément ne sont pas encore remplies, la procédure de retrait de l'agrément est engagée. § 5. La décision de retrait de l'agrément prend effet à la date indiquée dans la décision. § 6. Lorsque l'agrément est retiré, le conseil des soins n'a droit à aucune indemnité pour frais liés à des activités qui ont eu lieu en vue de conserver l'agrément. CHAPITRE 6. - Procédure de retrait de l'agrément à la demande du conseil des soins

Art. 16.L'administrateur général peut retirer l'agrément si le conseil des soins le demande, valablement et de manière dûment motivée, par lettre recommandée ou contre récépissé. La décision de l'administrateur général est remise au conseil des soins par envoi recommandé avec accusé de réception dans un délai de trois mois de l'introduction de la demande par le conseil des soins.

Le conseil des soins informe l'agence de son intention trois mois avant la cessation volontaire de ses activités, en indiquant la date à laquelle la décision prend effet. CHAPITRE 7. - Subvention

Art. 17.Pour être éligible à la subvention les conseils des soins doivent : 1° respecter les conditions d'agrément visées à l'article 14 du présent arrêté ;2° tenir une comptabilité conformément aux règles comptables générales qui s'appliquent à sa forme juridique telles que visées à l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 janvier 2006 concernant la comptabilité et le rapport financier pour les structures dans certains secteurs du domaine politique Aide sociale, Santé publique et Famille.L'exercice comptable débute le 1er janvier et s'achève le 31 décembre.

Art. 18.§ 1er. Aux fins du présent article, on entend par chiffre de population, le chiffre de population déclaré par Statbel au 1er janvier de l'année civile précédant l'année de calcul. § 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention totale de 8 952 536,54 euros (huit millions neuf cent cinquante-deux mille cinq cent trente-six euros et cinquante-quatre cents) est prévue par année d'activité afin de financer les conseils des soins pour l'accomplissement des missions visées aux articles 3 à 7.

L'année d'activité court du 1er janvier au 31 décembre. Si la première année d'activité est inférieure à une année civile, le montant de la subvention visée à l'alinéa 1er est calculé au prorata. § 3. Le montant de la subvention visée au paragraphe 2 est réparti entre les différents conseils des soins sur la base du nombre d'habitants pondéré, calculé conformément aux paragraphes 4 à 6, dans la zone de soins de première ligne où le conseil des soins est actif.

Le montant de subvention par habitant pondéré est obtenu en divisant le montant total de la subvention visée au paragraphe 2 par le nombre total d'habitants pondérés de toutes les zones de première ligne, calculé conformément aux paragraphes 4 à 6.

Le montant de subvention par conseil des soins est obtenu en multipliant le montant de subvention par habitant pondéré, visé à l'alinéa 2, par le nombre d'habitants pondérés dans la zone de première ligne où le conseil des soins est actif. § 4. Pour chaque zone de première ligne, le nombre d'habitants pondérés est calculé par commune. Ce nombre d'habitants pondérés est calculé en multipliant le chiffre de population de la commune par un coefficient de pondération.

Le coefficient de pondération visé à l'alinéa 1er est déterminé par le facteur de risque de la commune. Ce facteur de risque est composé des neuf indicateurs suivants, définis à l'annexe du présent arrêté : 1° le nombre d'habitants bénéficiant d'une intervention majorée de l'assurance maladie par rapport au nombre total d'habitants ;2° le nombre de parents isolés par rapport au nombre total de ménages ;3° l'indice de précarité d'Enfance et Famille (« Kind en Gezin ») ;4° le nombre de personnes (0-59 ans) dans un ménage à très faible intensité de travail par rapport au nombre total d'habitants ;5° le nombre d'habitants étrangers non originaires de l'UE par rapport au nombre total d'habitants ;6° le nombre d'emprunteurs ayant au moins un contrat arriéré en cours par rapport au nombre total d'habitants âgés de 18 ans ou plus ;7° le nombre de compteurs à budget installés et activés par rapport au nombre de ménages consommateurs d'électricité connectés au réseau de distribution ;8° le rapport entre le nombre d'habitants isolés âgés de 75 ans ou plus et le nombre total d'habitants ;9° le nombre de bénéficiaires du statut affection chronique par rapport au nombre total d'habitants. Les communes qui, pour un indicateur déterminé, atteignent un score au-dessus du 75me percentile, obtiennent un score de risque 1 pour l'indicateur en question. Les autres communes obtiennent un score de risque 0 pour l'indicateur en question. § 5. Le facteur de risque total de la commune se compose de la somme des différents scores de risque pour les différents indicateurs visés au paragraphe 4, alinéa 2. Chaque commune obtient l'un des coefficients de pondération suivants en fonction de son score de risque total : 1° les communes ayant un score de 0 à 3 obtiennent le coefficient de pondération 1,000 ;2° les communes ayant un score de 4 à 7 obtiennent le coefficient de pondération 1,072 ;3° les communes ayant un score de 8 à 9 obtiennent le coefficient de pondération 1,386. § 6. Par dérogation aux paragraphes 4 et 5, pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, le nombre d'habitants pondérés est calculé en multipliant 30 % du chiffre de population de la région bilingue de Bruxelles-Capitale par le coefficient de pondération mentionné au paragraphe 5, 3°. § 7. Le nombre d'habitants pondérés par commune et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est recalculé tous les trois ans, conformément aux paragraphes 3 à 6, et pour la première fois en 2023.

L'agence publie sur son site internet, au plus tard le 1er juillet de l'année au cours de laquelle le nombre d'habitants pondérés par commune et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est recalculé, une liste actualisée indiquant le nombre d'habitants pondéré par commune et de la région bilingue de Bruxelles-Capitale.

Le nombre recalculé d'habitants pondérés s'applique à partir de l'année d'activité suivant l'année au cours de laquelle le recalcul a été effectué.

Art. 19.§ 1er. Les frais suivants ne sont remboursables qu'avec l'accord préalable de l'agence : 1° les frais de voyage et de séjour à l'étranger ;2° les frais de voyage et de séjour des experts étrangers ;3° les frais liés à des emprunts. Les biens d'équipement ne peuvent être financés en vertu du présent arrêté que si leurs frais font l'objet d'un amortissement échelonné dans le temps. La période d'amortissement pour l'équipement informatique, les matériels et les logiciels est de trois ans au moins. La période d'amortissement pour le mobilier et autres biens d'équipement est de cinq ans au moins. § 2. Au moins 60 % du montant de subvention reçu par le conseil des soins conformément au calcul visé à l'article 18 est utilisé pour les frais de personnel. Si le rapport financier visé à l'article 22 fait apparaître que moins de 60 % sont affectés aux frais de personnel, la différence entre le pourcentage affecté aux frais de personnel et 60 % de la subvention précitée est recouvrée ou retenue par l'agence.

Art. 20.Les conseils des soins reçoivent au maximum 90 % de la subvention comme avance.

L'avance est versée en quatre tranches égales. La première tranche est payée le plus tôt possible après l'engagement de la subvention. Les tranches suivantes sont payées respectivement dans la dernière semaine de mars, la dernière semaine de juin et la dernière semaine de septembre.

Le solde de la subvention est versé après l'approbation du rapport financier et d'activité par l'agence.

Art. 21.La subvention visée à l'article 18 est liée à l'indice santé lissé, énoncé à l'article 2, § 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/1989 pub. 18/02/2008 numac 2008000108 source service public federal interieur Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, et indexée annuellement au 1er janvier en cas de dépassement de l'indice-pivot conformément aux articles 2 à 2quater de l'arrêté royal précité.

Art. 22.§ 1er. Chaque année, le conseil des soins fournit à l'agence un rapport d'activité et financier au plus tard le 31 mars de l'année suivant celle à laquelle la subvention se rapporte.

Les documents visés à l'alinéa 1er sont transmis par voie électronique à l'agence. Lorsque ceci n'est pas possible, ils sont envoyés par la poste ou par fax. § 2. Le rapport d'activité contient une description de l'exécution des missions visées à l'article 3 afin de permettre à l'agence d'évaluer dans quelle mesure ces missions ont été accomplies.

L'agence peut préciser la forme du rapport d'activité.

L'agence peut publier la version numérique du rapport d'activité annuel sur son site internet (www.zorg-en-gezondheid.be). § 3. Le rapport financier comprend au moins les éléments suivants : 1° l'état des recettes et dépenses, groupées par type de frais et de revenus, lorsqu'une comptabilité simple ou une comptabilité de caisse est tenue, ou le compte des résultats lorsqu'une comptabilité double est tenue, y compris l'origine, le montant et l'affectation des moyens éventuels obtenus en dehors du présent arrêté et affectés aux activités liées aux activités énoncées au présent arrêté ;2° une liste numérotée des frais et revenus, avec mention du bénéficiaire, du montant, de la description, et classée par type de frais ou de revenus.Le bénéficiaire conserve les pièces justificatives originales ; 3° la constitution et l'affectation de la réserve ;4° si d'application, un tableau d'amortissement avec les amortissements en cours et nouveaux. L'agence peut préciser la forme du rapport financier.

Art. 23.La partie de la subvention accordée qui dépasse les dépenses acceptées peut être utilisée pour la constitution de réserves.

Les réserves ne peuvent être utilisées que pour financer des dépenses qui contribuent à l'accomplissement des missions visées aux articles 3 à 7, et pour le passif social.

La constitution de réserves pour chaque année d'activité ne doit pas dépasser 20 % de la subvention annuelle accordée par l'agence. La réserve totale constituée ne doit pas dépasser, à la fin d'une année d'activité déterminée, la moitié du montant indexé de la subvention, visée à l'article 18, pour l'année d'activité en question.

En cas de retrait de l'agrément, la réserve constituée dans le cadre du présent arrêté est intégralement remboursée, à l'exception du passif social.

Art. 24.Seuls les frais liés à l'accomplissement des missions visées au présent arrêté peuvent être portés en compte.

Le montant de la subvention excédant les limites autorisées pour la constitution de réserves, visées à l'article 23, est recouvré ou n'est pas versé. CHAPITRE 8. - Contrôle du respect des conditions d'agrément et de subvention

Art. 25.L'agence surveille le fonctionnement des conseils des soins et peut demander toutes les données nécessaires à cette fin.

L'agence contrôle le respect des conditions d'agrément et de subvention énoncées dans le présent arrêté.

Si le contrôle ou l'évaluation effectués par l'agence montrent que la justification financière ou l'accomplissement des missions visées aux articles 3 à 7 sont insuffisants ou si le montant de la subvention s'avère trop élevé, l'agence ne paie pas ou recouvre une partie de la subvention. CHAPITRE 9. - Zone d'activité

Art. 26.Les communes suivantes forment une zone de première ligne, à savoir la zone d'activité des conseils des soins : 1° Kemp en Duin : Genk, As, Zutendaal, Oudsbergen, Bree ;2° Maasland : Kinrooi, Maaseik, Dilsen-Stokkem, Maasmechelen, Lanaken ;3° Herkenrode : Hasselt, Zonhoven, Diepenbeek, Alken, Herk-de-Stad ;4° ZOLim : Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongres, Fourons, Herstappe ;5° MidWestLim : Houthalen-Helchteren, Halen, Heusden-Zolder, Lummen ;6° Noord-Limburg : Lommel, Pelt, Hechtel-Eksel, Peer, Hamont-Achel, Bocholt ;7° Haspengouw : Looz, Gingelom, Heers, Kortessem, Nieuwerkerken, Saint-Trond, Wellen ;8° West-Limburg : Beringen, Ham, Bourg-Léopold, Tessenderlo ;9° RupeLaar : Aartselaar, Boom, Niel, Schelle, Hemiksem, Rumst ;10° Klein-Brabant Vaartland : Bornem, Puurs - Sint-Amands, Willebroek ;11° ZORA : Mortsel, Boechout, Edegem, Hoves, Kontich, Lint, Borsbeek ;12° Voorkempen : Brecht, Malle, Zoersel, Schilde, Wijnegem, Zandhoven ;13° Noorderkempen : Brasschaat, Essen, Kalmthout, Kapellen, Wuustwezel ;14° Antwerpen-Centrum : 2000 Anvers, 2018 Anvers, 2060 Anvers, 2600 Berchem, 2050 Linkeroever ;15° Noord Antwerpen : 2170 Merksem, 2030 Anvers, 2180 Ekeren, 2040 (Berendrecht, Zandvliet, Lillo), Schoten et Stabroek ;16° Antwerpen Oost : 2100 Deurne, 2140 Borgerhout, Wommelgem ;17° Antwerpen Zuid : 2020 Anvers, 2660 Hoboken, 2610 Wilrijk ;18° Pallieterland : Berlaar, Duffel, Lierre, Nijlen, Ranst ;19° Bonstato : Heist-op-den-Berg, Putte, Bonheiden ;20° Mechelen-Katelijne : Malines, Sint-Katelijne-Waver ;21° Middenkempen : Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen, Vorselaar ;22° Baldemore : Baelen, Dessel, Mol, Retie ;23° Zuiderkempen : Herselt, Hulshout, Geel, Laakdal, Meerhout, Westerlo ;24° Kempenland : Turnhout, Beerse, Oud-Turnhout, Vosselaar, Hoogstraten, Rijkevorsel, Merksplas, Ravels, Arendonk, Baerle-Duc ;25° N-O-Waasland : Beveren, Kruibeke, Sint-Gillis-Waas, Stekene, Zwijndrecht ;26° Dender : Termonde, Lebbeke, Buggenhout, Berlare, Zele, Hamme ;27° Scheldekracht : Destelbergen, Laarne, Lochristi, Melle, Merelbeke, Wetteren, Wichelen, Wachtebeke ;28° Gent : Gand ;29° Z-W-Waasland : Saint-Nicolas, Tamise, Waasmunster, Lokeren, Moerbeke ;30° Vlaamse Ardennen : Audenarde, Zwalin, Gavere, Maarkedal, Kluisbergen, Horebeke, Wortegem-Petegem, Kruisem, Renaix ;31° West-Meetjesland : Aalter, Lievegem, Maldegem ;32° Oost-Meetjesland : Assenede, Eeklo, Evergem, Kaprijke, Sint-Laureins, Zelzate ;33° Regio Aalst : Alost, Lede, Erpe-Mere, Haaltert, Denderleeuw ;34° Dender Zuid : Ninove, Grammont ;35° Panacea : Sint-Lievens-Houtem, Herzele, Lierde, Zottegem, Brakel, Oosterzele ;36° Schelde en Leie : Deinze, Nazareth, Sint-Martens-Latem, De Pinte, Zulte ;37° Westkust&Polder : La Panne, Coxyde, Nieuport, Furnes, Alveringem, Middelkerke, Dixmude ;38° Oostkust : Zuienkerke, Coq-sur-Mer, Blankenberge, Knokke-Heist, Damme ;39° Westhoek : Heuvelland, Houthulst, Ypres, Langemark-Poelkapelle, Lo-Reninge, Messines, Poperinge, Vleteren, Zonnebeke ;40° Oostende-Bredene : Ostende, Bredene;41° RITS : Tielt, Dentergem, Pittem, Wingene, Ruiselede, Meulebeke, Oostrozebeke, Izegem, Ingelmunster, Lendelede ;42° Midden WVL : Ardooie, Hooglede, Ledegem, Lichtervelde, Moorslede, Roulers, Staden ;43° Brugge : Bruges ;44° Regio Kortrijk : Courtrai, Kuurne, Harelbeke ;45° Regio Menen : Menin, Wevelgem, Wervik ;46° Regio Waregem : Waregem, Wielsbeke, Deerlijk, Anzegem, Avelgem, Zwevegem, Espierres-Helchin ;47° WE40 : Beernem, Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke ;48° Houtland en Polder : Gistel, Ichtegem, Koekelare, Kortemark, Oudenburg, Torhout ;49° Leuven : Louvain ;50° Tienen-Landen : Tirlemont, Hoegaarden, Glabbeek, Kortenaken, Linter, Léau, Geetbets, Landen, Boutersem ;51° Amalo : Asse, Liedekerke, Affligem, Opwijk, Merchtem ;52° Pajottenland : Dilbeek, Ternat, Roosdaal, Lennik, Gooik, Herne, Gammerages, Biévène ;53° Regio Grimbergen : Grimbergen, Wemmel, Meise, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel ;54° Demerland : Aarschot, Begijnendijk, Bekkevoort, Diest, Montaigu-Zichem, Tielt-Winge ;55° Druivenstreek : Zaventem, Kraainem, Wezembeek-Oppem, Tervuren, Overijse, Hoeilaart ;56° Leuven Noord : Boortmeerbeek, Haacht, Rotselaar, Holsbeek, Keerbergen, Tremelo ;57° Leuven Zuid : Kortenberg, Herent, Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee, Bierbeek, Lubbeek ;58° Zennevallei : Beersel, Drogenbos, Hal, Linkebeek, Pepingen, Rhode-Saint-Genèse, Sint-Pieters-Leeuw ;59° BraViO : Vilvorde, Machelen, Steenokkerzeel, Zemst, Kampenhout ;60° Bruzel : Bruxelles, Schaerbeek, Etterbeek, Ixelles, Saint-Gilles, Anderlecht, Molenbeek-Saint-Jean, Koekelberg, Berchem-Saint-Agathe, Ganshoren, Jette, Evere, Woluwe-Saint-Pierre, Auderghem, Watermael-Boitsfort, Uccle, Forest, Woluwe-Saint-Lambert, Saint-Josse-ten-Node. CHAPITRE 1 0. - Dispositions finales

Art. 27.Les réglementations suivantes sont abrogées : 1° le décret du 3 mars 2004 relatif aux soins de santé primaires et à la coopération entre les prestataires de soins ;2° l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 décembre 2008 relatif aux initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 24 juillet 2009, 12 juillet 2013, 13 mars 2015, 7 décembre 2018 et 26 avril 2019.

Art. 28.Les initiatives de coopération dans le domaine des soins de santé primaires qui sont agréées à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, conservent leur agrément suivant les règles applicables avant cette date, jusqu'à expiration de leur agrément.

Art. 29.Les textes réglementaires suivants entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit l'expiration d'un délai de dix jours, qui prend cours le jour suivant la publication du présent arrêté au Moniteur belge : 1° le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;2° le présent arrêté.

Art. 30.Le ministre flamand ayant l'assistance aux personnes dans ses attributions et le ministre flamand ayant la politique de santé dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

Annexe. Définition des indicateurs visés à l'article 18, § 4, alinéa 2 Les indicateurs visés à l'article 18, § 4, alinéa 2 sont définis comme suit : 1° indicateur 1 : a) définition : le nombre d'habitants bénéficiant d'un traitement préférentiel dans l'assurance maladie par rapport au nombre total d'habitants b) source : Statbel c) période : les données de la dernière année disponible 2° indicateur 2 : a) définition : le nombre de parents isolés par rapport au nombre total de ménages b) source : Statbel c) période : les données de la dernière année disponible 3° indicateur 3 : a) définition : l'indice de précarité d'Enfance et Famille (« Kind en Gezin ») b) source : Enfance et Famille c) période : les données de la dernière année disponible 4° indicateur 4 : a) définition : le nombre de personnes (0-59 ans) dans un ménage à très faible intensité de travail par rapport au nombre total d'habitants b) source : Banque carrefour de la sécurité sociale c) période : les données de la dernière année disponible 5° indicateur 5 : a) définition : le nombre d'habitants étrangers non originaires de l'UE par rapport au nombre total d'habitants b) source : Banque carrefour de la sécurité sociale c) période : les données de la dernière année disponible 6° indicateur 6 : a) définition : le nombre d'emprunteurs ayant au moins un contrat arriéré en cours par rapport au nombre total d'habitants âgés de 18 ans ou plus b) source : Banque nationale de Belgique, Centrale des crédits aux particuliers (CCP) et Statbel c) période : les données de la dernière année disponible 7° indicateur 7 : a) définition : le nombre de compteurs à budget installés et activés par rapport au nombre de ménages consommateurs d'électricité connectés au réseau de distribution b) source : Régulateur flamand des marchés du gaz et de l'électricité (VREG) c) période : les données de la dernière année disponible 8° indicateur 8 : a) définition : le rapport entre le nombre d'habitants isolés âgés de 75 ans ou plus et le nombre total d'habitants b) source : Statbel c) période : les données de la dernière année disponible 9° indicateur 9 : a) définition : le nombre de bénéficiaires du statut affection chronique par rapport au nombre total d'habitants b) source : Agence intermutualiste et Statbel c) période : les données de la dernière année disponible Vu pour être joint à l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne. Bruxelles, le 17 mai 2019.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, G. BOURGEOIS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN

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