Etaamb.openjustice.be
Arrêté Du Gouvernement Flamand du 25 septembre 2020
publié le 08 octobre 2020

Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux équipes mobiles de lutte contre les maladies infectieuses en tant que deuxième ligne de défense pendant une épidémie

source
autorite flamande
numac
2020031433
pub.
08/10/2020
prom.
25/09/2020
ELI
eli/arrete/2020/09/25/2020031433/moniteur
moniteur
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
liens
Conseil d'État (chrono)
Document Qrcode

25 SEPTEMBRE 2020. - Arrêté du Gouvernement flamand relatif aux équipes mobiles de lutte contre les maladies infectieuses en tant que deuxième ligne de défense pendant une épidémie


Fondements juridiques Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, l'article 39, § 2, et l'article 44, § 2 ; - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 1er ;

Formalités Les formalités suivantes sont remplies : - Le Ministre flamand compétent pour le budget a donné son accord le 10 juillet 2020. - Le Conseil d'Etat a donné son avis 67.787/1/V le 22 juillet 2020, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 3°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. L'urgence est motivée par le fait que le déploiement urgent d'équipes mobiles de lutte contre les maladies infectieuses peut avoir un impact de santé publique et, par extension, un grand impact socioéconomique dans l'approche future de la pandémie COVID-19 actuelle.

Motivation Le présent arrêté est fondé sur les motifs suivants : - Le Gouvernement flamand vise à éviter et à combattre les effets nocifs que des facteurs biotiques provoquent chez l'homme. Si ces facteurs constituent un danger potentiel pour la santé publique, le Gouvernement flamand prend des initiatives visant à prévenir les infections, allergies ou intoxications ainsi que des initiatives visant à lutter contre la propagation des infections. Si des facteurs biotiques constituent un danger potentiel pour la santé publique, un système de prélèvements et de traçage des contacts constituent la première ligne de défense. Cette prévention et détection à l'aide de signaux d'alerte précoces sont ensuite élargies avec des actions visant à lutter contre la propagation au sein de la communauté. - Le groupe d'experts chargés de la stratégie de sortie dans le cadre de la pandémie COVID-19 a soumis au Conseil national de sécurité un avis pour réaliser une première ligne de défense et une deuxième ligne de défense. Lors de la conférence interministérielle de la Santé publique, un accord-cadre a été conclu, dans lequel les recommandations ont été élaborées : le protocole d'accord entre les ministres compétents pour la Santé publique en ce qui concerne la détection précoce et la gestion des clusters et des petits foyers (« Early detection and management of clusters and small outbreaks »). - L'expérience en matière d'épidémies a démontré la nécessité d'organiser la capacité de deuxième ligne pour la lutte contre des maladies infectieuses au niveau local, là où de l'action doit être entreprise. En soutenant et en coordonnant les fonctionnaires et les médecins-fonctionnaires chargés de prendre des mesures pour contrer la propagation d'infections, les équipes mobiles travaillant au niveau géographique d'une zone de soins régionale apportent le soutien suivant pour permettre la mise en oeuvre des mesures sur le terrain : la préparation des collectivités en assurant des formations et de l'éducation, des prélèvements sur les personnes qui n'ont pas été dépistées par la première ligne de défense, le soutien au médecin coordinateur dans le traçage des contacts dans les collectivités, et le soutien général, la coordination et la communication au sein de collectivités en cas de cluster de contamination.

Cadre juridique Le présent arrêté fait suite à la réglementation suivante : - le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 juin 2009 relatif aux initiatives visant à prévenir l'extension des effets nocifs causés par des facteurs biotiques ; - l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mai 2019 portant agrément et subvention des conseils des soins et mettant en oeuvre le décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plateformes régionales de soins, et du soutien des prestataires de soins de première ligne ;

Initiateur Le présent arrêté est proposé par le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté.

Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE :

Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° collectivité : une communauté se composant d'un groupe de personnes caractérisées par une interaction géographique, épidémiologique ou sociale partagée ;2° décret du 21 novembre 2003 : décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive.

Art. 2.Au sein de l'agence, des équipes mobiles de lutte contre les maladies infectieuses sont mises en place pour aider les fonctionnaires mentionnés à l'article 40 et à l'article 44, § 3, 3°, du décret du 21 novembre 2003, et les médecins-fonctionnaires mentionnés à l'article 44, § 3, 2°, du décret précité, à prévenir les effets nocifs provoqués par des facteurs biotiques et à empêcher leur propagation.

Dans le premier alinéa, on entend par agence : l'agence « Soins et santé », créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Soins et santé ».

Art. 3.Les fonctionnaires visés à l'article 40 et à l'article 44, § 3, 3°, du décret du 21 novembre 2003, et les médecins fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2°, dudit décret, évaluent les besoins, la nature et la gravité de la menace que les facteurs biotiques font peser sur la santé publique.

En fonction de l'estimation mentionnée au premier paragraphe et de la situation, des membres du personnel présentant l'un des profils suivants peuvent être déployés dans une équipe mobile de lutte contre des maladies infectieuses : 1° médecin ;2° infirmier ;3° promoteur de la santé ;4° collaborateur administratif.

Art. 4.Les équipes mobiles assument leurs fonctions dans une ou plusieurs zones de soins régionales.

Au premier alinéa, on entend par zone régionale de soins : une zone régionale de soins telle que visée à l'article 18 du décret du 26 avril 2019 relatif à l'organisation des soins de première ligne, des plates-formes régionales de soins et du soutien des prestataires de soins de première ligne.

Art. 5.§ 1er. Les équipes mobiles de lutte contre des maladies infectieuses se concentrent sur les collectivités et ont les tâches suivantes : 1° fournir des formations et de l'éducation afin de prévenir les effets nocifs causés par les facteurs biotiques et d'en contrecarrer la propagation ;2° prendre des prélèvements ;3° tracer les contacts et les déplacements ;4° prodiguer des conseils et se charger de la communication et de la coordination dans le cadre de la gestion de foyers. Au premier alinéa, 3°, on entend par tracer les contacts et les déplacements : soumettre à des examens médicaux ou environnementaux les personnes ou leur environnement qui, après contact avec une personne infectée ou avec une autre source d'infection, peuvent être contaminés, et qui, par contact avec d'autres personnes, dans l'exercice ou non de leur activité professionnelle, peuvent à leur tour transmettre cette infection, dans le but de détecter les sources d'infection. § 2. Il est décidé lesquelles des tâches visées au paragraphe 1er doivent être privilégiées, sur la base des besoins, de la nature et de la gravité de la menace pour la santé publique causée par des facteurs biotiques, et selon l'appréciation des fonctionnaires visés à l'article 40 et à l'article 44, § 3, 3°, du décret du 21 novembre 2003, et des médecins fonctionnaires visés à l'article 44, § 3, 2°, dudit décret.

Art. 6.Afin de prévenir les effets néfastes des facteurs biotiques et d'empêcher leur propagation, les responsables des collectivités coopèrent à l'exécution des tâches d'une équipe mobile de lutte contre les maladies infectieuses. Ils mettent les avis en oeuvre et suivent les directives d'une équipe mobile de lutte contre les maladies infectieuses.

Art. 7.Le présent arrêté produit ses effets le 1er juillet 2020, à l'exception de l'article 6, qui entre en vigueur le jour de la publication du présent arrêté au Moniteur belge.

Art. 8.Le Ministre flamand qui a les soins de santé et les soins résidentiels dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 25 septembre 2020.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique, de la Famille et de la Lutte contre la Pauvreté, W. BEKE

^