publié le 11 septembre 1997
Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental
17 JUIN 1997. Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental
Le Gouvernement flamand, Vu le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997, notamment les articles 161, 163 et 195, 6°;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'Enseignement communautaire, notamment l'article 3, 12°;
Vu le décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres psycho-médico-sociaux subventionnés, notamment l'article 5, 13°;
Vu le protocole n° 264 du 27 mai 1997 portant la conclusion des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section « Communauté flamande » de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;
Vu le protocole n° 48 du 27 mai 1997 portant les conclusions des négociations menées au sein du comité coordinateur de négociation;
Vu l'accord du Ministre flamand compétent pour le budget, donné le 5 mai 1997;
Vu l'urgence, motivée par la circonstance que le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997 entre en vigueur le 1er
Cette urgence concerne également la première série d'arrêtés d'exécution connexes.
Il est essentiel pour l'organisation de l'année scolaire 1997-1998 et pour la sécurité juridique des autorités scolaires, directions et membres du personnel de leur donner au plus vite une réponse définitive quant à la nouvelle réglementation à mettre en application;
Vu l'avis du Conseil d'Etat, donné le 2 juin 1997 par application de l'article 84, premier alinéa, 2° des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Sur la proposition du Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique;
Après en avoir délibéré, Arrête : CHAPITRE Ier
Article 1er.Les articles 161, § 1er Art. 2.Le présent arrêté est applicable au personnel de l'enseignement fondamental ordinaire et spécial financé ou subventionné par la Communauté flamande. Art. 3.Pour l'application du présent décret, il faut entendre par : 1° compétences : les capacités, les aptitudes et la qualités dont a besoin le membre du personnel afin d'accomplir sa charge d'une façon efficace;2° décret : le décret relatif à l'enseignement fondamental du 25 février 1997;3° personnel médical : le médecin;4° charge : l'ensemble des domaines de performance;5° personnel enseignant : l'instituteur primaire, l'instituteur primaire ASV (formation générale et sociale), l'instituteur préscolaire, l'instituteur préscolaire ASV, le maître de religion, le maître de morale non confessionnelle et le maître d'éducation physique et le maître ASV techniques de compensation Braille du type 6;6° instituteur : l'instituteur chargé de la fonction de titulaire de classe, l'instituteur chargé de la fonction d'enseignant ambulant, l'instituteur chargé de la fonction de maître de classe d'adaptation, l'instituteur chargé de l'enseignement individuel et l'instituteur chargé d'activités pédagogiques, le maître de cours spéciaux autres que l'éducation physique;7° personnel orthopédagogique : l'orthopédagogue;8° personnel paramédical : le logopède, le kinésithérapeute, l'ergothérapeute, l'infirmier et le puériculteur;9° personnel psychologique : le psychologue 10° le personnel social : l'assistant social. CHAPITRE II. - Modèles de descriptions de fonction Art. 4.Pour la fixation du contenu de la charge, les modèles de descriptions de fonction annexés au présent arrêté peuvent être utilisés par la direction et les membres du personnel des écoles qui, sur la base d'une convention entre les organisations syndicales, les organisations d'autorités scolaires et le Ministre flamand compétent pour l'enseignement dressent des descriptions de fonction conformément aux articles 159, premier alinéa et 160, premier alinéa du décret. CHAPITRE III. - Direction Art. 5.Le directeur gère l'école sous le contrôle de l'autorité scolaire et, sauf absences justifiées, il est présent dans un des lieux d'implantation au moins pendant toute la période de présence normale des élèves. Art. 6.Le directeur avec charge d'enseignement doit prendre les mesures nécessaires afin d'être en classe pendant cette charge d'enseignement. Sauf absences justifiées, il est présent dans un des lieux d'implantation au moins pendant toute la période de présence normale des élèves. Art. 7.Le directeur qui, sur la base de l'article 129 du décret, assume la fonction de directeur adjoint, effectue, sous le contrôle de l'autorité scolaire, les missions qui lui sont attribuées par l'autorité scolaire sur la proposition du directeur. Sauf absences justifiées, il est présent dans un des lieux d'implantation au moins pendant toute la période de présence normale des élèves. CHAPITRE IV. - Personnel enseignant Art. 8.§ 1er Art. 9.La charge principale hebdomadaire du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental ordinaire s'élève à 24 périodes au minimum et 28 périodes au maximum. Art. 10.La charge principale hebdomadaire du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental ordinaire et qui, par application de l'article 128 du décret est chargé de l'encadrement de gestion, s'élève à 24 périodes au minimum et 28 périodes au maximum. La charge principale peut comprendre en plus de la charge d'enseignement des périodes d'encadrement de gestion. Art. 11.§ 1er Art. 12.Sans préjudice de l'application de l'article 163, §§ 2 et 3 du décret, la charge scolaire hebdomadaire du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental spécial s'élève à 26 heures d'horloge au maximum, à accomplir dans la période de présence normale des élèves. Art. 13.La charge principale hebdomadaire du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental spécial s'élève à 22 périodes au minimum et 28 périodes au maximum, étant entendu que chaque période destinée à la charge d'enseignement soit puisée dans les périodes selon les échelles. Art. 14.La charge principale hebdomadaire du personnel enseignant engagé à temps plein dans l'enseignement fondamental spécial et chargé de l'encadrement de gestion par application de l'article 128 du décret s'élève à 22 périodes au minimum et à 28 périodes au maximum, étant entendu que chaque période destinée à la charge d'enseignement soit puisée dans les périodes selon les échelles. Dans la charge principale peuvent être comprises en plus de la charge d'enseignement des périodes d'encadrement de gestion. Art. 15.La charge scolaire principale du personnel enseignant employé à temps partiel dans l'enseignement fondamental spécial s'élève au maximum à la partie proportionnelle des heures d'horloge visées à l'article 12. Art. 16.Les tâches administratives liées à la propre fonction rentrent dans la charge, mais pas dans la charge scolaire du personnel enseignant. CHAPITRE V. - Personnel paramédical Art. 17.Sans préjudice de l'application de l'article 163, §§ 2 et 3 du décret, la charge scolaire hebdomadaire du personnel paramédical occupé à temps plein dans l'enseignement fondamental spécial comprend 26 heures d'horloge au plus, à accomplir dans la période de présence normale des élèves. Art. 18.La charge principale hebdomadaire du personnel paramédical occupé à temps plein dans l'enseignement fondamental spécial comprend 24 périodes au moins et 28 périodes au plus. Art. 19.La charge principale du personnel paramédical qui est chargé de l'encadrement de gestion par application de l'article 128 du décret, consiste d'une charge thérapeutique et de l'encadrement de gestion. Art. 20.§ 1er Art. 21.Les tâches administratives liées à la propre fonction rentrent dans la charge, mais pas dans la charge scolaire du personnel paramédical. CHAPITRE VI. - Personnel médical, social, psychologique et orthopédagogique Art. 22.Sans préjudice de l'article 163, §§ 2 et 3 du décret, la charge scolaire hebdomadaire de médecins, d'assistants sociaux, de psychologues et d'orthopédagogues occupés à temps plein dans l'enseignement fondamental spécial comprend 32 heures d'horloge. Art. 23.La charge scolaire hebdomadaire du personnel visé à l'article 22 occupé à temps partiel s'élève au maximum à la partie proportionnelle du nombre d'heures d'horloge visé à l'article 22. Art. 24.Les tâches administratives liées à la propre fonction rentrent dans la charge, mais pas dans la charge scolaire des membres du personnel visés à l'article 22. CHAPITRE VII. - Personnel administratif Art. 25.La charge scolaire hebdomadaire du personnel administratif visé à l'article 192 du décret occupé à temps plein dans l'enseignement fondamental comprend 38 heures d'horloge. Art. 26.La charge scolaire hebdomadaire du personnel administratif visé à l'article 192 du décret occupé à temps partiel s'élève à une partie proportionnelle du nombre d'heures d'horloge visé à l'article 25. CHAPITRE VIII. - Dispositions finales Art. 27.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er Art. 28.Le Ministre flamand ayant l'enseignement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 17 juin 1997. Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, L. VAN DEN BRANDE Le Ministre flamand de l'Enseignement et de la Fonction publique, L. VAN DEN BOSSCHE