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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 19 septembre 2003
publié le 15 octobre 2003

Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental

source
ministere de la communaute flamande
numac
2003201195
pub.
15/10/2003
prom.
19/09/2003
ELI
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19 SEPTEMBRE 2003. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 25 février 1997 relatif à l'enseignement fondamental, notamment l'article 163;

Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1999 et 18 juillet 2003;

Vu le protocole no 504 du 12 septembre 2003 portant la conclusion des négociations menées en réunion commune du Comité sectoriel X et de la sous-section "Communauté flamande" de la section 2 du Comité des services publics provinciaux et locaux;

Vu le protocole no 272 du 12 septembre 2003 portant les conclusions des négociations menées au sein du Comité coordinateur de négociation, visé au décret du 5 avril 1995 portant création de comités de négociation dans l'enseignement libre subventionné;

Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 25 juin 2003;

Vu l'avis no 35.761/1/V du Conseil d'Etat, donné le 19 août 2003, en application de l'article 84, premier alinéa, 1o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de la Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation;

Après délibération, Arrête :

Article 1er.§ 1er. A l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 juin 1997 relatif à la charge du personnel dans l'enseignement fondamental, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, il est ajouté l'alinéa suivant : « Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent être chargés au maximum d'une fonction principale qui égale le minimum du nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes. »

Art. 2.A l'article 11 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 juillet 2003, sont apportées les modifications suivantes : 1o après les mots « Cette réglementation ne s'applique pas au maître de religion, de formation culturelle et de morale non confessionnelle » les mots « ni aux délégués des organisations syndicales représentatives » sont ajoutés; 2o au § 3 la phrase suivante est ajoutée après le tableau : « Cette réglementation ne s'applique pas aux délégués des organisations syndicales représentatives. » 3o au § 4 la phrase suivante est ajoutée après le tableau : « Cette réglementation ne s'applique pas aux délégués des organisations syndicales représentatives. »

Art. 3.A l'article 13 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 27 avril 1999 et 18 juillet 2003, il est ajouté un troisième alinéa, rédigé comme suit : « Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent être chargés au maximum d'une fonction principale qui égale le minimum du nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes. »

Art. 4.A l'article 18 du même arrêté, il est ajouté un second alinéa, rédigé comme suit : « Les délégués des organisations syndicales représentatives peuvent être chargés au maximum d'une fonction principale qui égale le minimum du nombre d'heures pour une fonction à prestations complètes. »

Art. 5.A l'article 20, § 2, du même arrêté, la phrase suivante est ajoutée après le tableau : « Cette réglementation ne s'applique pas aux délégués des organisations syndicales représentatives. »

Art. 6.Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er septembre 2003.

Art. 7.La Ministre flamande qui a l'Enseignement dans ses attributions est chargée de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 septembre 2003.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, B. SOMERS La Ministre flamande de l'Enseignement et de la Formation, M. VANDERPOORTEN

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