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Arrêté Du Gouvernement Flamand du 17 décembre 1999
publié le 25 juillet 2000

Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés

source
ministere de la communaute flamande
numac
2000035719
pub.
25/07/2000
prom.
17/12/1999
ELI
eli/arrete/1999/12/17/2000035719/moniteur
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17 DECEMBRE 1999. - Arrêté du Gouvernement flamand fixant les conditions d'agrément des ateliers protégés


Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", notamment l'article 47;

Vu l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés, notamment l'article 41;

Vu l'avis du conseil d'administration du "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", donné le 28 septembre 1999;

Vu l'accord du Ministre flamand qui a le budget dans ses attributions, donné le 17 décembre 1999;

Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, notamment l'article 3, § 1er, modifié par les lois des 4 juillet 1989 et 4 août 1996;

Vu l'urgence;

Considérant qu'il y a lieu de fixer sans délai les critères et conditions d'agrément pour les ateliers protégés, afin de garantir le fonctionnement de ces établissements;

Sur la proposition du Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances;

Après en avoir délibéré, Arrête :

Article 1er.§ 1er. Sans préjudice des conditions générales d'agrément fixées au Chapitre VI du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", les ateliers protégés doivent, pour être agréés : 1° s'engager à réserver les emplois disponibles par priorité aux personnes handicapées visées à l'article 2, § 2, 1° du même décret du 27 juin 1990, et qui nécessitent, conformément au protocole d'intégration, un emploi temporaire ou définitif dans un atelier protégé;2° veiller à ce que : a) les travailleurs handicapés puissent exécuter un travail utile et rémunérateur;b) les travailleurs handicapés soient accompagnés, éventuellement en collaboration avec l'office ATB agréé par le « Vlaams Fonds », en vue de leur transition professionnelle à un emploi dans le circuit économique normal;c) l'encadrement social et médical requis soit assuré.3° s'engager à conclure avec les personnes visées au 1° un contrat de travail qui leur garantit au moins la rémunération prévue dans la convention collective de travail n° 43 conclue au sein du Conseil national du travail le 2 mai 1988;4° veiller à l'application de la réglementation en vigueur en matière de prévention et de protection des travailleurs;5° avoir la personnalité civile, conformément aux dispositions de l'article 51, premier alinéa du même décret du 27 juin 1990, ou de l'article 164bis des lois coordonnées sur les sociétés, étant entendu : a) qu'au sein des organes d'administration de la personne morale, le nombre de personnes appartenant à la même famille, y compris les époux et parents jusqu'au deuxième degré, ne dépasse le tiers de la totalité des membres de ces organes d'administration;b) que les administrateurs exercent leur mandat à titre gracieux;la présence éventuelle d'un membre du personnel rémunéré au sein des organes d'administration doit être conforme à l'esprit de la loi du 27 juin 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/06/1921 pub. 19/08/2013 numac 2013000498 source service public federal interieur Loi sur les associations sans but lucratif, les associations internationales sans but lucratif et les fondations. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer accordant la personnalité civile aux associations sans but lucratif et aux établissements d'utilité publique. Un atelier protégé créé sous forme de personne morale de droit privé ne peut accorder une rémunération aux administrateurs du seul chef de leur qualité de membre du conseil d'administration. Seuls les frais exposés à l'occasion de l'exercice du mandat d'administrateur sont recouvrables; c) que le patrimoine et l'exploitation de l'atelier ne peuvent être répartis sur plusieurs personnes morales;6° se conformer aux dispositions du Chapitre X du même décret du 27 juin 1990;7° s'engager à transmettre au Fonds tous les documents et états de prestations demandés, dans le délai et dans la forme fixés par le Fonds;8° disposer d'un service social et de membres du personnel suffisants pour l'exécution des tâches et missions leur confiées par décret et en vertu du présent arrêté;9° disposer de l'infrastructure et de l'équipement spécial nécessaires à remplir les dispositions des 2° et 4°, ainsi que les critères techniques et de physique du bâtiment applicables aux structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées, définis en exécution du décret du 23 février 1994 relatif à l'infrastructure affectée aux matières personnalisables;10° remplir les critères applicables aux structures pour l'intégration sociale de personnes handicapées, définis en exécution du décret du 27 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale;11° être disposé à conclure des accords de coopération avec d'autres établissements, en vue d'optimaliser les chances d'intégration des personnes handicapées auxquelles ils s'adressent;12° tenir une comptabilité suivant le modèle défini par le Fonds et transmettre au Fonds, chaque année avant le 1er avril, un rapport annuel, des comptes annuels et un bilan social sur l'année écoulée. § 2. Le Fonds peut préciser l'exécution de certaines conditions d'agrément visées au § 1er et déterminer les modèles de certains rapports visés au § 1er.

Art. 2.Pour l'application de l'article 1er, § 1er, 2°, les ateliers protégés doivent s'engager à transmettre au Fonds au moins une fois par an, avec le rapport annuel, la liste des personnes handicapées employées comprenant une description de leur situation avant leur mise au travail dans l'atelier et, pour les personnes ayant quitté l'atelier dans le courant de l'année, leur situation après leur mise au travail dans l'atelier.

Art. 3.Le Fonds décide des agréments accordés aux ateliers protégés selon la procédure arrêté en exécution des dispositions du chapitre VI du décret du 27 juin 1990 portant création d'un "Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap", et fixe leur capacité maximum.

Art. 4.Les dispositions prises en exécution de l'article 47 du même décret du 27 juin 1990 sont applicables aux ateliers protégés, à l'exception des dispositions relatives à la procédure de participation collective.

Art. 5.Lorsque le Fonds décide que les ateliers protégés ne remplissent plus, temporairement, les conditions d'agrément fixées à l'article 1er, la subvention d'entretien ne sera pas payée jusqu'à ce que toutes les conditions d'agrément soient de nouveau remplies.

Art. 6.L'article 41, 3° et 4°, de l'arrêté royal du 5 juillet 1963 concernant le reclassement social des handicapés est abrogé.

Art. 7.La décision réglementaire du 7 février 1964 fixant les modalités et les conditions de l'agrément provisoire des ateliers protégés, telle que modifiée par décision réglementaire du 23 mars 1973, est abrogée.

Art. 8.A titre transitoire, le premier agrément n'est accordé qu'au moment où, en application du décret du 27 avril 1997 relatif à la gestion de la qualité dans les établissements d'aide sociale, il est pris acte de l'audit des ateliers protégés. Pour ce premier agrément, l'autorisation est octroyée en même temps que l'agrément.

Art. 9.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2000.

Art. 10.Le Ministre flamand qui a l'aide aux personnes dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, le 19 décembre 1999.

Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, P. DEWAEL Le Ministre flamand de l'Aide sociale, de la Santé et de l'Egalité des Chances, Mme M. VOGELS

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