publié le 15 septembre 2014
Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses dispositions en exécution du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant des arrêtés d'exécution de ce décret
16 MAI 2014. - Arrêté du Gouvernement flamand portant diverses dispositions en exécution du décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive et modifiant des arrêtés d'exécution de ce décret
Le Gouvernement flamand, Vu le décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent, notamment l'article 2, alinéa premier, modifié par le décret du 16 juin 2006, alinéa trois et alinéa quatre, modifiés par le décret du 16 juin 2006 ;
Vu le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive, notamment les articles 10, 13, 14, 16, 17 et 18, modifiés par le décret du 20 mars 2009, l'article 23, § 2, modifié par le décret du 20 mars 2009, et § 4, les articles 27, 35, 39, 43, § 3, et l'article 76, modifiés par le décret du 20 mars 2009 ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif au dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément de divisions de Contrôle médical ou de départements de Contrôle médical ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif au subventionnement d'organisations partenaires et d'organisations oeuvrant sur le terrain par le biais d'un contrat de gestion ;
Vu l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 relatif aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein ;
Vu l'accord budgétaire, donné le 26 mars 2014 ;
Vu la demande d'avis dans un délai de trente 30 jours, introduite auprès du Conseil d'Etat le 1er avril 2014, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Considérant que l'avis n'a pas été communiqué dans ce délai ;
Vu l'article 84, § 4, alinéa deux, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ;
Sur la proposition du Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille ;
Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Définitions
Article 1er.Dans le présent arrêté, on entend par : 1° administrateur général : le fonctionnaire dirigeant de l'agence ;2° agence : l'agence « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé), créée par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mai 2004 portant création de l'agence autonomisée interne « Zorg en Gezondheid » (Soins et Santé) ;3° décret du 21 novembre 2003 : le décret du 21 novembre 2003 relatif à la politique de santé préventive ;4° Ministre : le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions. CHAPITRE 2. - Exécution de diverses dispositions du décret du 21 novembre 2003
Art. 2.En exécution de l'article 10 du décret du 21 novembre 2003, les catégories suivantes de personnes ont droit à une offre de soins de santé préventifs : 1° les mineurs qui répondent aux dispositions de l'article 10, § 1er ou § 2, du décret du 21 novembre 2003, ont droit aux soins préventifs prévus dans l'offre régulière, lorsqu'ils font appel à l'offre des organisations, visées à l'article 23, § 4, du décret du 21 novembre 2003 ou lorsqu'un représentant légal le fait pour eux.L'offre via un centre d'encadrement des élèves est limité à la période que le mineur suit l'enseignement dans un établissement d'enseignement qui est lié à ce centre ; 2° toutes les personnes qui répondent aux dispositions de l'article 10, § 1er ou § 2, du décret du 21 novembre 2003 ont droit à des informations dans le cadre des soins de santé préventifs lorsque ces informations appartiennent à l'offre socialement acceptée telle que visée à l'article 9 du décret du 21 novembre 2003, et ont droit à l'offre de soins de santé préventifs, visée aux articles 39, 43 et 44 du décret précité.
Art. 3.§ 1er. En exécution de l'article 13 du décret du 21 novembre 2003, le Ministre peut, au nom du Gouvernement flamand, convoquer des conférences de santé et les charger de missions.
En exécution de l'article 14 du décret précité, le Ministre peut, au nom du Gouvernement flamand, composer des conférences de santé.
En exécution de l'article 16 du décret précité, le Ministre peut, au nom du Gouvernement flamand, fixer les modalités de fonctionnement et le financement éventuel en vue de l'appui de conférences de santé. § 2. Lorsque le Ministre veut, au nom du Gouvernement flamand, convoquer une conférence de santé telle que visée au paragraphe 1er, il en informe le Gouvernement flamand au moyen d'une communication.
Cette communication comprend au moins des informations sur le but de la conférence, la portée et le besoin éventuel d'une politique à facettes telle que visée à l'article 4, § 2, du décret du 21 novembre 2003.
Art. 4.Le Ministre recueille l'avis, visé à l'article 17, § 2, du décret du 21 novembre 2003, du « Strategische Adviesraad voor het Vlaamse Welzijns-, Gezondheids- en Gezinsbeleid » (Conseil consultatif stratégique de la Politique flamande du Bien-Etre, de la Santé et de la Famille).
Art. 5.Une proposition d'un objectif flamand en matière de santé nouveau ou revu tel que visé à l'article 18 du décret du 21 novembre 2003 est, après avoir recueilli l'avis, visé à l'article 4 du présent arrêté, approuvée comme suit : 1° la proposition est éventuellement adaptée aux remarques du conseil consultatif ;2° la proposition éventuellement modifiée est soumise à l'approbation du Gouvernement flamand.Cette approbation en soi n'implique aucun engagement financier ; 3° le Ministre introduit une note auprès du président du Parlement flamand ;4° le traitement de l'approbation se déroule selon la méthode qui est fixée par le Parlement flamand ;5° le Ministre et le Gouvernement flamand exécutent l'objectif flamand en matière de santé, après l'approbation par le Parlement flamand, suivant les ressources budgétaires disponibles et tiennent compte, où c'est possible, d'éventuelles remarques du Parlement flamand.
Art. 6.Un centre de soins de santé mentale est agréé, en application de l'article 23, § 2, du décret du 21 novembre 2003, par l'administrateur général comme organisation oeuvrant sur le terrain lorsqu'il est répondu à toutes les conditions suivantes : 1° une convention de prévention de trois ans au maximum a été conclue avec le Gouvernement flamand sur les initiatives que prend le centre, telles que visées à l'article 63 ou 69 du décret du 21 novembre 2003. La convention de prévention mentionne au minimum un ou plusieurs thèmes politiques, les accords en ce qui concerne l'exécution des initiatives dans le cadre des thèmes politiques, la zone d'action de l'organisation oeuvrant sur le terrain, l'importance de l'encadrement du personnel, visé au point 2°, l'harmonisation au subventionnement et les règles de résiliation de la convention. La convention de prévention est ajoutée comme volet de la convention, visée à l'article 24 du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale et a, de préférence, la même durée ; 2° le centre dispose de personnel qui est chargé spécifiquement de l'exécution des initiatives, fixées dans la convention de prévention, visée au point 1° ;3° le centre enregistre les activités dans le cadre de la convention de prévention, visée au point 1°, et transmet ces données d'enregistrement à l'agence.L'agence fixe la forme ainsi que le mode et la fréquence de transfert des données d'enregistrement et peut, après concertation avec les intéressés, introduire un système d'enregistrement à cet effet dont la charge administrative est limitée au maximum. Les dernières données d'enregistrement d'une année d'activité sont transmises au plus tard trois mois après l'expiration de l'année d'activité ; 4° le centre démontre qu'il engage suffisamment de personnel, en tant qu'organisation oeuvrant sur le terrain, en vue de la réalisation des initiatives dans le cadre de la convention de prévention, visée au point 1°. Dans l'alinéa premier, on entend par centre de soins de santé mentale : un centre tel que visé à l'article 2, 1°, du décret du 18 mai 1999 relatif au secteur de la santé mentale.
Lors de la fixation de la zone d'action, visée à l'alinéa premier, 1°, le Ministre suit le décret du 23 mai 2003 relatif à la répartition en régions de soins et relatif à la coopération et à la programmation de structures de santé et de structures d'aide sociale.
L'agrément comme organisation oeuvrant sur le terrain dure tant que la convention de prévention, visée à l'alinéa premier, est valable.
Le fait de ne plus répondre à une ou plusieurs des conditions, visées à l'alinéa premier, ou de ne plus respecter les accords de la convention, visés à l'alinéa premier, 1°, entraîne le retrait de l'agrément comme organisation oeuvrant sur le terrain. Pour les organisations oeuvrant sur le terrain, visées à l'alinéa premier, il n'y a pas de possibilité de suspendre l'agrément.
Art. 7.Le Ministre conclut, au nom du Gouvernement flamand, les accords tels que visés à l'article 27 du décret du 21 novembre 2003, sous forme de protocoles en vue de l'harmonisation de la politique de santé préventive.
Ces protocoles comprennent des engagements réciproques et ne sont valables que tant que les signataires sont en fonction et le protocole en question n'est pas résilié par une des parties.
Les ayants cause des signataires peuvent reconfirmer des protocoles par écrit.
Art. 8.Le Ministre peut conclure, au nom du Gouvernement flamand, des conventions collectives de santé telles que visées à l'article 35 du décret du 21 novembre 2003.
Art. 9.Par le système d'enregistrement, visé à l'article 43, § 3, du décret du 21 novembre 2003, on entend le système « Vaccinnet » (www.vaccinnet.be).
Art. 10.L'administrateur général peut imposer une amende administrative telle que visée à l'article 76 du décret du 21 novembre 2003.
La décision de l'administrateur général imposant une amende administrative, est transmise à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception. La décision mentionne le montant de l'amende administrative et le mode de paiement de l'amende dans un délai de trente jours après la réception de la décision.
Art. 11.Lorsque l'intéressé refuse de payer l'amende administrative, visée à l'article 76 du décret du 21 novembre 2003, l'amende est recouvrée par les fonctionnaires, visés à l'article 2, alinéa premier, du décret du 22 février 1995 fixant les règles relatives au recouvrement des créances non fiscales pour la Communauté flamande et les organismes qui en relèvent.
Les fonctionnaires, visés à l'alinéa premier, peuvent décerner et déclarer exécutoire une contrainte telle que visée à l'article 2, alinéas trois et quatre, du décret précité du 22 février 1995. CHAPITRE 3. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive
Art. 12.L'article 3 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « A moins que fixé différemment par le Ministre, un groupe de travail flamand qui fonctionne comme groupe de travail d'appui tel que visé à l'alinéa premier, 2°, peut également exécuter des missions telles que visées à l'alinéa premier, 1°, à condition qu'un thème politique tel que visé à l'article 4, alinéa deux, 1°, soit fixé pour le groupe de travail flamand en question et que ce thème politique soit harmonisé à l'objet, ou à ses aspects partiels, de la conférence de santé en question. ».
Art. 13.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa deux, les mots « mentionné au § 1er » sont remplacés par les mots « visé à l'alinéa premier, 1° » ;2° dans l'alinéa trois, 2°, les mots « fixer le calendrier pour la réalisation de la mission, » sont remplacés par les mots « fixer le calendrier en vue de la réalisation de la mission, visée à l'alinéa premier, 1°, ».
Art. 14.Dans l'article 5 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Le Ministre fixe la composition d'un groupe de travail flamand et nomme le président et les membres.
Le Ministre peut également nommer des membres suppléants. Lorsqu'aucun membre suppléant n'est nommé, un membre nommé peut, lorsqu'il ne peut pas assister à une réunion, désigner un suppléant. Pour cette réunion, ce suppléant est considéré de plein droit comme un membre.
Lors de la création d'un groupe de travail flamand, le Ministre fixe les règles relatives au remplacement du président. » ; 2° le paragraphe 3 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Une ou plusieurs personnes de l'agence peuvent assister aux réunions du groupe de travail flamand, sans droit de vote, pour exercer les tâches de coordination et de secrétariat, visées à l'article 7, § 4, alinéa deux.».
Art. 15.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.§ 1er. Après l'accord de l'agence, un président d'un groupe de travail flamand peut inviter des experts externes à participer à une ou plusieurs activités du groupe de travail flamand. § 2. Après l'accord de l'agence, le président d'un groupe de travail flamand peut créer un ou plusieurs sous-groupes de travail pour exécuter des aspects partiels des missions du groupe de travail flamand. Un sous-groupe de travail se compose de membres du groupe de travail flamand en question, éventuellement complété par des experts externes, qui sont désignés après l'accord de l'agence par le président du sous-groupe de travail. Un membre qui ne peut pas assister à une réunion peut désigner un suppléant qui est, pour cette réunion, considéré de plein droit comme un membre.
Le président d'un sous-groupe de travail est choisi par le président du groupe de travail flamand en question parmi les membres de ce groupe de travail flamand.
Un sous-groupe de travail fait rapport au groupe de travail flamand dont il fait partie. Le groupe de travail flamand porte la responsabilité finale des travaux d'un sous-groupe de travail. ».
Art. 16.Dans l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Une déclaration d'intérêts est remplie par le président, les membres et les membres suppléants d'un groupe de travail flamand et de ses sous-groupes de travail éventuels, afin d'avoir une idée de conflits d'intérêts éventuels. Des modifications dans la déclaration d'intérêts doivent être communiquées à l'agence spontanément par la personne concernée.
Le Ministre fixe les données qui doivent être reprises dans cette déclaration d'intérêts.
Au début de leur participation à des activités d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand, le président du groupe de travail ou du sous-groupe de travail en question demande à des experts externes et à des suppléants tels que visés à l'article 5, § 1er, alinéa deux, s'il y a un conflit d'intérêts possible.
Lorsqu'il ressort de la déclaration d'intérêts, la question visée à l'alinéa trois, ou d'autre données, qu'il y a un conflit d'intérêts, une ou plusieurs des mesures suivantes peuvent être prises à l'égard du président, du membre, du membre suppléant ou de l'expert externe qui est concerné par le conflit d'intérêts : 1° le Ministre remplace le président, le membre ou le membre suppléant nommé du groupe de travail flamand ;2° l'agence remplace le président, le membre ou le membre suppléant nommé du groupe de travail flamand ;3° le président d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand demande au membre, au membre suppléant ou à l'expert externe de ne pas participer aux discussions relatives à des aspects de la mission qui sont directement en rapport avec le conflit d'intérêts constaté, ou il remplace l'expert externe après l'accord de l'agence ;4° le président d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand réfère, dans les rapports sur des aspects de la mission d'un groupe de travail ou d'un sous-groupe de travail flamand qui sont directement en rapport avec le conflit d'intérêts constaté, au conflit d'intérêts et donne des explications à ce sujet. Lorsque le président d'un groupe de travail ou sous-groupe de travail flamand, visé à l'alinéa quatre, 3° et 4°, manque de prendre des mesures ou lorsqu'il est lui-même concerné par le conflit d'intérêts, visé à l'alinéa quatre, la mesure est prise par l'agence. » ; 2° le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4.Un groupe de travail flamand est dirigé en concertation entre l'agence et le président.
L'agence coordonne le fonctionnement d'un groupe de travail flamand et porte la responsabilité finale du secrétariat. Certaines tâches de secrétariat peuvent être assumées, après concertation au sein du groupe de travail flamand en question, par des membres du groupe de travail ou par des externes.
Un sous-groupe de travail porte la responsabilité finale de son propre secrétariat. Certaines tâches de secrétariat peuvent être assumées, après concertation au sein du groupe de travail flamand dont fait partie le sous-groupe de travail, par des membres du sous-groupe de travail ou par des externes. ».
Art. 17.Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, alinéa premier, les mots « ou les membres suppléants » sont remplacés par les mots « ou les membres suppléants et les suppléants désignés, visés à l'article 5, § 1er, alinéa deux » ;2° le paragraphe 2, alinéa deux, est complété par les phrases suivantes : « Différentes réunions du même groupe de travail ou du même sous-groupe de travail qui ont lieu le même jour, ne valent que comme un seule réunion.Des réunions d'un groupe de travail et d'un sous-groupe de travail de ce groupe de travail qui ont lieu le même jour, valent comme des réunions séparées après l'approbation de l'agence. ».
Art. 18.Dans l'article 13, alinéa premier, du même arrêté, les mots « listes de présence, signées lors de la réunion » sont remplacés par les mots « listes de présence qui sont signées lors de la réunion ». CHAPITRE 4. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif au dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies
Art. 19.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 décembre 2008 relatif au dépistage de population dans le cadre de la prévention des maladies sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 : l'arrêté du Gouvernement flamand du 14 novembre 2008 relatif aux groupes de travail flamands dans la politique de santé préventive ;» ; 2° le point 7° est remplacé par ce qui suit : « 7° screening : chaque examen d'une maladie ou d'une affection ou de ses facteurs de risque, stades préliminaires ou complications, auprès d'une ou de plusieurs personnes, qui n'a pas lieu à l'occasion de plaintes de santé formulées de sa propre initiative qui sont en rapport avec la maladie ou affection dépistée ou ses facteurs de risque, stades préliminaires ou complications ;» ; 3° il est ajouté un point 9°, rédigé comme suit : « 9° groupe-cible du screening : toute la population ou une partie de toute la population, réduite sur la base de caractéristiques qui sont propres à la personne ou à son environnement, ou sur la base de caractéristiques qui sont propres au screening.»
Art. 20.Dans l'article 2 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « On parle de dépistage dans le cadre de la prévention des maladies, dénommée ci-après le dépistage, lorsqu'il s'agit d'un screening qui présente en outre toutes les caractéristiques suivantes : 1° le screening est promu auprès de, offert par ou imposé à un groupe-cible du screening ;2° le groupe-cible du screening est plus large que le groupe de personnes qui se présentent auprès d'un ou qui sont suivis par un prestataire de soins individuel ;3° à la promotion, l'offre ou l'imposition du screening, ou à l'organisation, l'exécution ou au financement du screening, sont associés un prestataire de soins individuel ou un autre praticien d'une profession des soins de santé, une organisation partenaire, une organisation oeuvrant sur le terrain, un Logo, l'autorité flamande ou fédérale, une administration telle que visée à l'article 27, § 1er, du décret du 21 novembre 2003, des divisions Maîtrise des Risques de services externes de prévention et de protection au travail et des départements Maîtrise des Risques de services internes de prévention et de protection au travail ou une autre structure qui est agréée ou subventionnée par la Communauté flamande ;4° le screening entraîne pour certains ou pour tous les participants, après un résultat de screening atypique ou non et sur la base d'un avis de l'organisateur ou de l'exécutant du screening ou non, une intervention d'un praticien d'une profession des soins de santé ou d'un intervenant professionnel en vue d'un examen diagnostique ultérieur, d'un traitement ou d'autres actes sensés relatives à la santé du participant en question.» ; 2° il est ajouté des alinéas trois à six inclus, rédigés comme suit : « Les examens suivants ne sont pas considérés comme des dépistages dans le cadre de la prévention des maladies : 1° les examens dans le cadre de mesures visées à l'article 54, § 2, du décret du 21 novembre 2003 qui sont exécutés sur la base d'un échantillon ou d'échantillons répétés périodiquement au sein d'un ou de plusieurs groupes-cibles ;2° les examens qui rejoignent le suivi des paramètres pour l'évolution de la croissance et du développement d'enfants et d'enfants à naître ;3° les examens auprès de la personne en question, pour le suivi d'une maladie ou affection connue, d'un stade préliminaire connu ou de ses complications connues ;4° les examens auprès de la personne en question ou auprès de ses parents qui résultent du fait d'être porteur d'une affection héréditaire ;5° les examens qui doivent être effectués pour pouvoir conclure une assurance individuelle ;6° les examens, y compris les examens d'aptitude, visant à réduire les risques de santé suite au travail, lorsqu'ils sont exécutés dans le cadre de la loi du 4 août 1996Documents pertinents retrouvés type loi prom. 04/08/1996 pub. 21/10/1999 numac 1999015088 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant assentiment au Protocole entre le gouvernement du Royaume de Belgique et le gouvernement de la République française relatif aux allocations de naissance, signé à Bruxelles, le 26 avril 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 08/06/2005 numac 2005015073 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Royaume de Belgique et la République gabonaise tendant à éviter la double imposition et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Bruxelles le 14 janvier 1993 type loi prom. 04/08/1996 pub. 24/07/1997 numac 1996015142 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation au developpement Loi portant approbation de la Convention entre le Royaume de Belgique et la République Arabe d'Egypte tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu, signée au Caire le 3 janvier 1991 fermer relative au bien-être des travailleurs lors de l'exécution de leur travail ;7° les examens d'aptitude médico-sportifs qui se limitent exclusivement à l'évaluation de l'aptitude d'un sportif en vue de la pratique du sport et qui n'entraînent donc pas d'intervention à attendre d'avance, visée à l'article 2, alinéa deux, 4° ;8° les examens médico-sportifs visant à réduire les risques de santé par la pratique du sport de haut niveau ou par la pratique professionnelle du sport ;9° les examens médico-sportifs visant à réduire les risques de santé qui sont liés à la pratique d'un sport qui entraîne un risque de santé particulier, compte tenu de la nature et du contexte de cette pratique du sport, lorsque ces examens s'inscrivent dans les conditions qui sont fixées par le Gouvernement flamand et lorsqu'ils sont effectués selon les critères de qualité qui sont fixés par le Gouvernement flamand visant à protéger la santé du sportif ;10° les examens dans le cadre des obligations policières et judiciaires ou dans le cadre du contrôle antidopage ;11° les examens qui sont organisés par les autorités dans le cadre de mesures urgentes et temporaires en vue de la protection de la santé publique. Les initiatives qui se limitent à la fourniture d'informations pour consulter un médecin lors de certaines plaintes de santé en vue d'un examen ultérieur éventuel ne relèvent pas du champ d'application du présent arrêté.
Le screening qui est promu, offert ou imposé à l'occasion d'événements ou de manifestations publiquement accessibles, et qui répond aux caractéristiques, visées à l'alinéa deux, et ne relève pas de l'énumération, visée à l'alinéa trois, relève du champ d'application du présent arrêté.
Le screening qui est promu, offert ou imposé par des recommandations ou des normes de qualité pour la gestion de bonnes pratiques et qui répond aux caractéristiques, visées à l'alinéa deux, et ne relève pas de l'énumération, visée à l'alinéa trois, relève du champ d'application du présent arrêté. »
Art. 21.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les points 2° à 5° inclus sont remplacés par ce qui suit : « 2° l'efficacité du dépistage est étayée dans un contexte qui est pertinent pour la Flandre ;3° le dépistage vise à offrir à toutes les personnes du groupe-cible du screening la possibilité de participer ;4° il a été démontré que les participants au screening en profitent très probablement davantage qu'ils en subissent les inconvénients, tant lors d'un résultat de screening non atypique que lors d'un examen diagnostique ultérieur, un traitement ou d'autres actes sensés en ce qui concerne leur santé après un résultat de screening atypique ;5° le groupe de travail flamand Dépistage, visé à l'article 9, a donné un avis sur le dépistage au nom du Gouvernement flamand et les modifications éventuelles dans le dépistage au nom du Gouvernement flamand qui portent sur le choix de l'instrument de screening ou la description du groupe-cible du screening.» 2° l'alinéa deux est abrogé.
Art. 22.L'article 5 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 5.Lors de l'exécution du dépistage au nom du Gouvernement flamand, toutes les conditions préalables suivantes sont remplies : 1° le dépistage spécifique est exécuté par une ou plusieurs organisations partenaires, des organisations oeuvrant sur le terrain, d'autres organisations qui sont subventionnées à cet effet ou désignées à cet effet par le Ministre ou par des prestataires de soins individuels, ou par une combinaison de ces organisations ou prestataires de soins individuels ;2° les exécutants, visés au point 1°, collaborent à l'enregistrement du dépistage spécifique en vue du contrôle de son état d'avancement, de la gestion de sa qualité et de son évaluation ;3° pour le dépistage spécifique, le Ministre crée un groupe de travail flamand tel que visé à l'arrêté du 14 novembre 2008. Un dépistage qui est organisé pour examiner si un certain dépistage existant au nom du Gouvernement flamand doit être adapté, doit au préalable être soumis à l'avis du groupe de travail flamand tel que visé à l'alinéa premier, 3°. ».
Art. 23.Dans l'article 7, § 2, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes : 1° le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le screening doit pouvoir déterminer quels participants en profitent très probablement davantage qu'ils en subissent les inconvénients lors d'un examen diagnostique ultérieur, un traitement ou d'autres actes sensés en ce qui concerne leur santé ;» ; 2° dans le point 5°, les mots « du groupe cible de participer » sont remplacés par les mots « du groupe-cible du screening de participer » ;3° les points 6° et 7° sont remplacés par ce qui suit : « 6° il n'y a pas pas de dépistage au nom du Gouvernement flamand ayant le même but et à l'égard du même groupe-cible du screening qui est organisé dans la même région du dépistage pour lequel une autorisation est demandée ;7° le groupe de travail flamand Dépistage, visé à l'article 9, a donné un avis sur le dépistage et les modifications éventuelles dans le dépistage qui portent sur le choix de l'instrument de screening ou la description du groupe-cible du screening.» 4° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Toutes les conditions, visées à l'alinéa premier, doivent être remplies, à l'exception de : 1° la condition, visée à l'alinéa premier, 2°, lorsqu'il s'agit d'une autorisation à la demande de l'agence ;2° la condition, visée à l'alinéa premier, 4°, lorsqu'il s'agit d'un dépistage qui a pour but d'examiner l'efficience ou l'efficacité d'un dépistage éventuel.».
Art. 24.L'article 8 du même arrêté est abrogé.
Art. 25.Dans l'article 9 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans les alinéas premier et deux, les mots « la décision sur les groupes de travail flamands » sont remplacés par les mots « l'arrêté » et les mots « relatif aux groupes de travail flamands » sont abrogés ;2° dans l'alinéa deux, les mots « l'article 3, 2°, a), » sont remplacés par les mots « l'article 3, 2°, ».
Art. 26.Dans l'article 10 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le point 1° est remplacé par ce qui suit : « 1° les demandes d'autorisation du dépistage, visé à l'article 7, § 2, alinéa premier, 1°, y compris les conditions et limitations éventuelles, visées à l'article 7, § 3 ;» ; 2° dans l'alinéa premier, le point 2° est abrogé ;3° dans l'alinéa premier, il est inséré un point 3° /1, rédigé comme suit : « 3° /1 les modifications dans un dépistage pour lesquelles l'autorisation est octroyée, qui concernent le choix de l'instrument de screening ou la description du groupe-cible ;» ; 4° dans l'alinéa trois, les mots « sur les groupes de travail flamands » sont remplacés par les mots « du 14 novembre 2008 ».
Art. 27.Dans l'article 11, alinéa premier, du même arrêté, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° le diagnostic, le traitement ou d'autres actes sensés en ce qui concerne la santé ;».
Art. 28.Dans l'article 12, § 1er, alinéa deux, et § 2, du même arrêté, les mots « sur les groupes de travail flamands » sont abrogés.
Art. 29.Dans l'article 17 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 1er, l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Une demande d'autorisation du dépistage est introduite par le demandeur auprès du Ministre, à l'adresse du secrétariat du groupe de travail flamand Dépistage, au moins six mois avant le début prévu du dépistage, à moins qu'un délai plus court soit motivé.Cette motivation doit être acceptée par le président du groupe de travail. » ; 2° dans le paragraphe 1er, alinéa deux, les mots « 7, § 2, ou de l'article 8, § 1er, premier alinéa » sont remplacés par les mots « 7, § 2, » ;3° le paragraphe 1er est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le secrétariat du groupe de travail flamand Dépistage envoie un accusé de réception au demandeur.» ; 4° le paragraphe 2 est complété par les mots « ou du dépistage au nom du Gouvernement flamand » ;5° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 30.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 19.Le groupe de travail flamand Dépistage vérifie s'il s'agit d'un dépistage tel que visé à l'article 2 ou non.
Lorsqu'il s'avère qu'il s'agit d'un dépistage tel que visé à l'article 2, le groupe de travail Dépistage évalue la demande à l'aide des critères d'évaluation, visés à l'article 11. ».
Art. 31.Dans l'article 21 du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Le groupe de travail flamand Dépistage émet un avis dans un délai de quatre mois après la date de l'accusé de réception de la demande. Le cas échéant, le délai est suspendu jusqu'à ce que le groupe de travail flamand Dépistage possède les données, visées à l'article 20. ».
Art. 32.Dans l'article 22 du même arrêté, le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2. La décision sur l'octroi de l'autorisation est prise au plus tard cinq mois après la date de l'accusé de réception de la demande.
Le cas échéant, le délai visé à l'alinéa premier est suspendu jusqu'à ce que le groupe de travail flamand Dépistage possède les données, visées à l'article 20. ».
Art. 33.L'article 24 du même arrêté est abrogé.
Art. 34.Dans l'article 28 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.En cas de non-respect de la disposition de l'article 31, § 2, du décret du 21 novembre 2003 ou lorsque l'article 76, § 1er, 1°, du décret précité s'applique, l'administrateur général peut imposer une amende administrative à toute personne qui promeut, offre, impose, organise, exécute ou finance un dépistage ou y collabore. » ; 2° le paragraphe 4 est abrogé.
Art. 35.Dans le point 3°, d), et dans le point 4° de l'annexe du même arrêté, les mots « d'autres actes sensés et responsables » sont chaque fois remplacés par les mots « d'autres actes sensés en ce qui concerne la santé ». CHAPITRE 5. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos
Art. 36.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 30 janvier 2009 relatif aux Logos, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, le point 10° est remplacé par ce qui suit : « 10° organisations de prévention : les administrations communales et de CPAS, les associations, les organisations, ou leurs divisions locales ou régionales, actives dans la zone d'action d'un Logo, qui peuvent offrir une plus-value à l'exécution loco-régionale de la politique de santé préventive au sein de cette zone d'action ; ».
Art. 37.Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, le point 3° est remplacé par ce qui suit : « 3° d'exécuter les tâches, visées à l'article 17, § 1er, alinéa premier, et de prendre les initiatives telles que visées à l'article 17, § 2, alinéa premier, selon les dispositions du présent arrêté ;» ; 2° dans l'alinéa premier, le point 4° est remplacé par ce qui suit : « 4° de transmettre les données d'enregistrement sur l'exécution des tâches et des initiatives à l'agence.L'agence fixe la forme ainsi que le mode et la fréquence de transfert selon lesquels les données d'enregistrement doivent être transmises et peut, après concertation avec les intéressés, introduire un système d'enregistrement à cet effet dont la charge administrative est limitée au maximum. Les dernières données d'enregistrement d'une année d'activité sont transmises au plus tard trois mois après l'expiration de l'année d'activité ; » ; 3° l'alinéa deux est abrogé.
Art. 38.Dans l'article 16 du même arrêté, l'alinéa deux est abrogé.
Art. 39.Dans le même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, l'intitulé du chapitre VI est remplacé par ce qui suit : « Chapitre VI. Tâches et initiatives ».
Art. 40.L'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 17.§ 1er. Afin de viser la réalisation des objectifs de santé flamands tels que visés à l'article 30, § 1er, du décret du 21 novembre 2003, et en exécution de l'article 30, § 2, du décret précité, un Logo exécute au sein de sa zone d'action et là où sa coopération avec des organisations de prévention a une plus-value, toutes les tâches suivantes : 1° réaliser les objectifs opérationnels des Logos, qui sont formulés par l'agence après l'approbation par le Ministre.Ces objectifs concrétisent les priorités politiques de la politique de santé préventive et la réalisation des objectifs de santé flamands et sont repris par l'agence dans le système d'enregistrement, visé à l'article 8, 4° ; 2° fournir des avis à l'agence et au Ministre, à leur demande ou de propre initiative, en ce qui concerne la politique de santé préventive, entre autres en ce qui concerne le besoin de méthodologies et les besoins lors de leur mise en oeuvre ;3° établir, au moins une fois par législature, une auto-évaluation pour le Ministre, qui comprend des propositions pour augmenter l'efficacité du propre fonctionnement ;4° être le point de contact pour et, dans les limites de ses tâches, développer une coopération avec les organisations de prévention ;5° disséminer, auprès d'organisations de prévention, des méthodologies dans le cadre des soins de santé préventifs et de la politique à facettes, visés à l'article 3, alinéa deux, du décret du 21 novembre 2003, qui sont fournies par des organisations partenaires, ou qui sont fournies par d'autres organisations et qui sont acceptées par l'agence.Disséminer des méthodologies comprend entre autres : a) chercher des organisations de prévention appropriées pour une certaine méthodologie ou un ensemble de méthodologies ;b) informer des organisations de prévention en ce qui concerne l'offre de méthodologies et l'application de ces méthodologies ;c) encourager des organisations de prévention à exécuter les actions sur la base de certaines méthodologies au sein de leur propre fonctionnement et leur propre politique et à les intégrer également de manière structurelle dans leur fonctionnement et leur propre politique ;d) informer des organisations de prévention et, où cela est nécessaire et possible, orienter des organisations de prévention vers des organisations oeuvrant sur le terrain, d'autres organisations et des prestataires de soins individuels, en vue d'un appui ultérieur éventuel lors de l'exécution des méthodologies ;6° faire connaître des plans d'action en vue de la réalisation des objectifs de santé flamands auprès d'administrations communales et de CPAS ainsi que les accompagner et les soutenir lors de l'élaboration et le suivi de leur politique de santé préventive locale. L'accompagnement et le soutien ont lieu sur la base des méthodologies, visées au point 4° ; 7° assumer la fonction de première ligne au sein du réseau flamand d'expertise médico-environnementale en ce qui concerne les problèmes de santé liés à l'environnement.Cela comprend : a) les tâches, visées aux points 1° à 5° inclus ;b) les tâches, visées aux articles 4 et 5, § 1er, § 2 et § 4, de l'arrêté sur le milieu intérieur du 11 juin 2004 ;c) acquérir de l'intelligence de la situation de santé qui est liée à des facteurs environnementaux et, à la demande de l'agence ou du Ministre, donner une image actuelle de cette situation de santé liée à l'environnement ;d) gérer la communication interne et externe en ce qui concerne la santé et l'environnement auprès de tous les intéressés, collaborer, à la demande de l'agence, à des actions en ce qui concerne la santé locale liée à l'environnement qui visent la communication des risques, et informer l'administration communale et l'agence lorsque des risques de santé imminents en conséquence de l'environnement dans cette commune sont signalés ;e) être le point de contact de première ligne pour les professionnels des soins de santé, les organisations de prévention et le citoyen individuel, et faire connaître le propre fonctionnement auprès des professionnels des soins de santé et auprès d'organisations de prévention afin de transmettre des informations relatives à la santé liée à l'environnement et de constituer un réseau ;f) exécuter des tâches préventives qui visent les facteurs influençables de la santé liée à l'environnement, telles qu'informer, renseigner et sensibiliser ;g) introduire localement et conceptualiser, ainsi que contribuer à, mettre sur pied, exécuter et harmoniser des programmes de prévention au sein des soins de santé liés à l'environnement, et élaborer une proposition de plan d'approche pour des questions de santé liées à l'environnement ;h) soutenir et fournir des avis à, entre autres, des professionnels des soins de santé et des organisations de prévention lors de problèmes de santé potentiels liés à l'environnement ;i) apporter sa collaboration, par les experts médico-environnementaux, au coordinateur de la fonction de première ligne du réseau flamand d'expertise médico-environnementale, entre autres par la participation à des groupes de projet et/ou de travail, au développement de méthodologies et au développement de ressources d'appui ;j) détecter des problèmes de santé potentiels liés à l'environnement et les signaler à l'agence ;k) détecter et prendre à coeur des inquiétudes en ce qui concerne l'environnement et la santé ;l) mettre au courant des professionnels des soins de santé et des organisations de prévention des méthodologies et des matériels existants relatifs à la santé et à l'environnement. La tâche, visée à l'alinéa premier, 6°, ne s'applique pas au Logo de la région bilingue de Bruxelles-Capitale. § 2. Les initiatives propres du Logo telles que visées à l'article 30, § 3, du décret du 21 novembre 2003, ne sont pas contraires aux initiatives et directives du Gouvernement flamand et ne compromettent pas les missions des Logos. Elles sont donc autorisées si elles sont communiquées à l'agence au préalable et enregistrées dans le système d'enregistrement, visé à l'article 8, 4°.
Aux initiatives suivantes s'appliquent additionnellement les conditions visées en regard : 1° collaborer au développement et à l'évaluation de méthodologies : a) les méthodologies sont développées ou évaluées par une organisation partenaire ou par une autre organisation qui est acceptée par l'agence ;b) la méthodologie à développer ou à évaluer s'inscrit dans les priorités politiques flamandes ;c) par année d'activité, un maximum de 5% de la subvention indexée de cette année d'activité sont affectés à l'ensemble de cette initiative et de l'initiative, visée au point 2°.La réserve éventuelle ne peut pas être affectée à cette initiative ; 2° développer soi-même des méthodologies : a) le Logo a obtenu l'autorisation à cet effet de l'agence ;b) lors du développement de la méthodologie, il y a une coopération avec une organisation partenaire ou avec une autre organisation qui est acceptée par l'agence ;c) démontrer le besoin de cette méthodologie ;d) la méthodologie est applicable dans toute la Flandre ;e) la méthodologie s'inscrit dans les priorités politiques flamandes ;f) par année d'activité, un maximum de 5% de la subvention indexée de cette année d'activité sont affectés à l'ensemble de cette initiative et de l'initiative, visée au point 1°.La réserve éventuelle ne peut pas être affectée à cette initiative ; 3° accompagner d'autres organisations de prévention que les administrations communales et de CPAS lors de l'élaboration et le suivi de leur politique de santé préventive : a) le Logo obtient à cet effet l'autorisation de l'agence, où l'autorisation détermine quelle part de la subvention indexée de cette année d'activité peut être affectée au maximum à cette initiative.La réserve éventuelle ne peut pas être affectée à cette initiative ; b) cette initiative est développée à la demande des organisations de prévention en question. Les initiatives propres suivantes du Logo telles que visées à l'article 30, § 3, du décret du 21 novembre 2003, sont contraires aux initiatives et directives du Gouvernement flamand ou compromettent les missions des Logos et ne sont donc pas autorisées : 1° disséminer des méthodologies qui ne sont pas fournies par des organisations partenaires ou qui sont fournies par d'autres organisations et qui ne sont pas acceptées par l'agence ;2° accompagner des administrations communales et de CPAS lors de l'élaboration et du suivi de leur politique de santé préventive locale dans le cadre de leur politique sociale locale en utilisant des méthodologies qui ne sont pas fournies par des organisations partenaires ou qui sont fournies par d'autres organisations et qui ne sont pas acceptées par l'agence. Le Ministre peut préciser les tâches, visées au paragraphe 1er, et fixer des conditions supplémentaires pour les initiatives, visées au paragraphe 2, alinéa premier. »
Art. 41.L'article 17/1 du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est abrogé.
Art. 42.L'article 24 du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 mai 2009, est remplacé par ce qui suit : «
Art. 24.La subvention pour un Logo, visée à l'article 23, à l'exception du Logo pour la région bilingue de Bruxelles-Capitale, s'élève à 0,60 euros (soixante centimes) par habitant au sein de la zone d'action d'un Logo, et un montant par Logo tel que visé au tableau suivant :
zone d'une ville régionale
montant en euros
1° Anvers
268.283
2° Malines
174.347
3° Turnhout
175.170
4° Genk
129.751
5° Hasselt
219.892
6° Alost
131.583
7° Gand
267.298
8° Saint-Nicolas
129.387
9° Louvain
176.004
10° Bruxelles - à l'exception de la région bilingue de Bruxelles-Capitale
178.833
11° Bruges
131.102
12° Ostende
128.355
13° Courtrai
131.104
14° Roulers
132.005
Les montants de subvention peuvent être majorés en exécution d'Accords intersectoriels flamands pour les secteurs à profit social et non marchand, conclus après le 1er janvier 2014.
Le nombre d'habitants dans la zone d'action du Logo est, pour l'application du présent arrêté, déterminé par l'agence sur la base des données qui sont fournies par le Service Démographie de la Direction générale Statistique et Information économique et qui portent sur l'année calendaire qui précède de deux années calendaires l'année d'activité à laquelle a trait la subvention. ».
Art. 43.L'article 25 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 25.La subvention pour le Logo de la région bilingue de Bruxelles-Capitale est fixée à 260.500 euros. ».
Art. 44.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 26.La subvention, visée à l'article 23, qui est calculée par Logo conformément à l'article 24, est indexée chaque année d'activité, en janvier, selon l'évolution de l'indice de santé en adaptant les montants, visés aux articles 24 et 25, selon la formule suivante :
montant Y = montant Y-1 X
indice de santé décembre Y-1 indice de santé décembre Y-2
Dans la formule, visée à l'alinéa premier, on entend par : 1° Y : l'année calendaire sur laquelle porte la subvention ;2° indice de santé : l'indice des prix qui est calculé et dénommé pour l'application de l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la
loi du 6 janvier 1989Documents pertinents retrouvés
type
loi
prom.
06/01/1989
pub.
18/02/2008
numac
2008000108
source
service public federal interieur
Loi spéciale sur la Cour d'arbitrage
fermer de sauvegarde de la compétitivité du pays, confirmé par la loi du 30 mars 1994 portant dispositions sociales. L'adaptation des montants, visés à l'alinéa premier, a lieu pour le montant par habitant jusqu'à quatre chiffres après la virgule et pour les autres montants jusqu'à deux chiffres après la virgule. Le montant de subvention pour une certaine année d'activité est arrondi à l'euro.
Lors de tous les arrondissements, le dernier chiffre à partir de la valeur cinq est arrondi au chiffre supérieur, les chiffres dont la valeur est inférieure à cinq sont arrondis au chiffre inférieur. ».
Art. 45.Dans l'article 27, § 2, du même arrêté, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'il ressort de l'évaluation par l'agence que la justification financière ou l'exécution des activités est insuffisante, l'agence décide de ne pas accepter une partie des frais imputés. ».
Art. 46.Dans l'article 29 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 3, alinéa premier, le mot « quatrième » est remplacé par le mot « cinquième » ;2° le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6.Lorsque l'agrément est retiré ou lorsqu'aucun nouvel agrément n'est octroyé à la même personne morale ou à son ayant cause, la réserve cumulée est recouvrée à l'expiration de l'agrément. ».
Art. 47.Dans l'article 30 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. Pour l'acquisition de biens d'équipement pour un montant total qui est supérieur à 5% de la subvention de l'année d'activité en question, l'autorisation doit être octroyée par l'agence au préalable.
Pour cette autorisation, uniquement des biens d'équipement ayant une valeur d'achat de plus de 500 euros, T.V.A. comprise, sont portés en compte.
Des biens d'équipement peuvent uniquement être financés en vertu du présent arrêté lorsque leurs frais font l'objet d'un amortissement échelonné dans le temps. La période d'amortissement pour l'équipement informatique, matériel ainsi que logiciel, s'élève au moins à trois ans. Pour le mobilier et d'autres biens d'équipement, elle s'élève au moins à cinq ans. ».
Art. 48.Dans l'article 31 du même arrêté, le paragraphe 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3. L'autorité flamande et les organisations ou personnes qu'elle désigne peuvent, sans qu'elles doivent payer des frais éventuels ou répondre à d'autres obligations, utiliser toutes les données, tous les produits, documents et matériaux tels que logiciels développés et codes sources correspondants, logos, photos et publications qui ont été développés dans le cadre du présent arrêté et dont le Logo, ou son sous-traitant, détient les droits. ».
Art. 49.L'article 32 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 32.Le rapport financier, visé à l'article 8, 5°, comprend : 1° l'état des recettes et dépenses, groupées par type de frais et de revenus, lorsqu'une comptabilité simple ou comptabilité de caisse est tenue, ou le compte des résultats lorsqu'une comptabilité double est tenue, y compris l'origine, l'importance et l'affectation des ressources éventuelles qui sont obtenues en dehors du présent arrêté et qui peuvent être en rapport avec le présent arrêté ;2° par collaborateur : le nom, la fonction, la durée d'emploi moyenne sur toute l'année d'activité et le traitement annuel brut ;3° une liste numérotée des frais et revenus, avec une référence au bénéficiaire, le montant et une description, classée par type de frais ou de revenus.Le bénéficiaire tient les pièces justificatives originales ; 4° si d'application, un tableau d'amortissement avec les amortissements en cours et nouveaux ;5° une explication de l'évolution des recettes et dépenses et de l'affectation de la réserve ; 6° pour les a.s.b.l. : le bilan de l'actif et du passif. ».
Art. 50.Dans l'article 33 du même arrêté, les mots « L'administrateur général » sont remplacés par les mots « L'agence ». CHAPITRE 6. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif au subventionnement et à l'agrément d'organisations partenaires et d'organisations oeuvrant sur le terrain par le biais d'un contrat de gestion
Art. 51.Dans l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif au subventionnement et à l'agrément d'organisations partenaires et d'organisations oeuvrant sur le terrain par le biais d'un contrat de gestion sont apportées les modifications suivantes : 1° les points 3° et 4° sont remplacés par ce qui suit : « 3° contrat de gestion : une convention pluriannuelle entre la Communauté flamande et une personne morale dans laquelle il est fixé, après concertation, à quelles conditions une subvention est octroyée pour obtenir des résultats au sein des domaines de performance en exécutant des actions ;4° plan politique : le planning pluriannuel général pour toute la durée du contrat de gestion, y compris le budget, qui indique comment les résultats sont obtenus au sein des différents domaines de performance et selon quels critères cet aspect est évalué ;» ; 2° dans le point 5°, les mots « l'Autorité flamande » sont remplacés par les mots « la Communauté flamande ou la Région flamande » ;3° le point 13° est remplacé par ce qui suit : « 13° domaine de performance : un domaine au sein duquel des résultats doivent être obtenus en exécutant des actions ;».
Art. 52.L'article 3 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 3.Le Ministre lance un appel visant à conclure un contrat de gestion comme organisation partenaire ou comme organisation oeuvrant sur le terrain dans le cadre de la politique de santé préventive.
Le Ministre peut conclure un ou plusieurs contrats de gestion avec un candidat, avec une organisation partenaire ou avec une organisation oeuvrant sur le terrain dans le cadre de la politique de santé préventive. Lorsque plusieurs contrats de gestion sont conclus, les plans annuels, budgets, rapports annuels et rapport financiers peuvent être groupés, après l'accord de l'agence, à condition qu'ils restent séparément identifiables et évaluables.
Par la conclusion d'un contrat de gestion avec le Ministre, l'organisation est censée être agréée pour la durée du contrat de gestion, en application de l'article 21, § 1er, alinéa trois, et de l'article 23, § 1er, alinéa trois, du décret du 21 novembre 2003. ».
Art. 53.Dans l'article 4 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er.Pour le subventionnement via un contrat de gestion, les démarches successives suivantes sont entreprises : 1° le Ministre lance un appel, après l'avis de l'Inspection des Finances ;2° les candidats réagissent à l'appel par l'introduction d'un dossier ;3° l'agence examine la recevabilité des dossiers qui sont introduits et communique la décision à ce sujet aux candidats ;4° l'agence examine les points forts et faibles des dossiers recevables ;5° l'agence se concerte de manière collective avec tous les candidats qui ont introduit un dossier recevable.L'introduction par les candidats d'un nouvel dossier, qui remplace le dossier précédent, peut en résulter ; 6° lorsqu'il y a plusieurs candidats, l'agence classe les candidats sur la base de l'évaluation des dossiers, y compris les propositions de plan politique et les propositions de plan annuel pour la première année d'activité ;7° l'agence établit pour le candidat le mieux classé un avant-projet de contrat de gestion et y joint l'avant-projet de plan annuel pour la première année d'activité.Ces avant-projets indiquent clairement les points au sujet desquels l'agence propose de déroger au dossier ; 8° l'agence transmet l'avant-projet de contrat de gestion et l'avant-projet de plan annuel pour la première année d'activité au Ministre ;9° le Ministre négocie ces avant-projets avec le candidat, ou demande à l'agence de les négocier.Lorsque les négociations résultent en un accord, l'agence établit un projet de contrat de gestion. Lorsque le Ministre constate que les négociations ne conduisent pas à un accord, le Ministre décide soit de renoncer à la conclusion d'un contrat de gestion et de retirer l'appel, soit d'entamer des négociations avec le candidat classé à la deuxième place, et de reprendre les démarches à partir du point 7° ; 10° le Ministre soumet le projet de contrat de gestion, le projet de plan annuel pour la première année d'activité et le projet correspondant d'arrêté de subvention pour la première année d'activité à l'avis de l'Inspection des Finances et, lorsque tel est requis selon les règles du contrôle et de l'élaboration budgétaire, à l'approbation du Gouvernement flamand ;11° le Ministre et le candidat concluent le contrat de gestion. Les démarches, visées à l'alinéa premier, 2° à 11° inclus, se déroulent selon la procédure, visée à l'article 18. » ; 2° le paragraphe 2 est complété par un alinéa deux, rédigé comme suit : « Lorsque l'agence a évalué l'exécution du contrat de gestion et la justification financière pour la durée du contrat de gestion comme étant suffisantes, le Ministre peut, après l'approbation du Gouvernement flamand, décider de prolonger le contrat de gestion une fois, pour une période de trois ans au maximum, sans lancer de nouvel appel.».
Art. 54.Dans l'article 5, alinéa deux, du même arrêté, les mots « pour la même période » sont remplacés par les mots « lors de la même période ».
Art. 55.Dans le chapitre III du même arrêté, l'intitulé de la section 1re est remplacé par ce qui suit : « Section 1re. L'appel et le dossier ».
Art. 56.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 6.§ 1er. L'appel visant à conclure un ou de plusieurs contrats de gestion mentionne au moins les éléments suivants : 1° l'obligation que le candidat est une personne morale, une entité d'une personne morale à propre fonctionnement ou un groupement de personnes morales ou d'entités de personnes morales à propre fonctionnement et l'obligation, pour un groupement, d'indiquer une personne morale coordinatrice qui porte la responsabilité finale ;2° l'obligation pour le candidat, l'organisation partenaire ou l'organisation oeuvrant sur le terrain de communiquer sans délai toute modification des statuts à l'agence, lorsqu'elle concerne l'exécution du contrat de gestion ;3° le fait qu'un contrat de gestion avec une organisation partenaire, soit avec une organisation oeuvrant sur le terrain, est visé ;4° la nature de la subvention, visée à l'article 4, § 3, et la subvention maximale qui peut être octroyée dans le cadre de l'appel ;5° la date présumée de début et de fin du contrat de gestion ;6° un ou plusieurs thèmes politiques pour le contrat de gestion.Ces thèmes politiques ont trait aux initiatives, visées aux articles 31 à 33 inclus, 39 à 72 inclus, 74 et 75 du décret du 21 novembre 2003, ou à une combinaison de ces articles ; 7° les domaines de performance à obtenir au minimum ;8° les actions qui doivent être exécutées au minimum pour obtenir les résultats au sein des domaines de performance ;9° les exigences minimales de qualité et de coopération lors de l'exécution des actions ;10° les groupes-cibles sur lesquels portent les thèmes politiques, les domaines de performance ou les actions ;11° les critères d'évaluation minimaux qui sont utilisés pour évaluer si les résultats au sein des différents domaines de performance ont été obtenus ;12° la mention que le candidat tient compte des points d'attention, visés à l'article 7, § 1er, du décret du 21 novembre 2003 ;13° si d'application, la programmation ;14° le mode dont un dossier doit être introduit, et la date limite d'introduction ;15° les critères selon lesquels un dossier est évalué par l'agence ;16° une référence aux exigences de recevabilité, visées au paragraphe 4 ; L'appel visant à conclure un contrat de gestion comme organisation partenaire ou comme organisation oeuvrant sur le terrain peut comprendre plusieurs parcelles. Un dossier peut être introduit pour chaque parcelle séparément. Chaque parcelle est évaluée séparément et pour chaque parcelle, un contrat de gestion séparé peut être conclu.
Lorsque l'appel comprend plusieurs parcelles, l'appel mentionne par parcelle les éléments qui sont nécessaires pour pouvoir conclure un contrat de gestion séparé par parcelle, entre autres : 1° le fait que la parcelle vise la conclusion d'un contrat de gestion avec une organisation partenaire, soit avec une organisation oeuvrant sur le terrain ;2° la nature de la subvention, visée à l'article 4, § 3, et la subvention maximale qui peut être octroyée dans le cadre du contrat de gestion pour cette parcelle ;3° quels thèmes politiques ont trait à la parcelle en question. L'appel est lancé, au moins une année avant la date présumée de début du contrat de gestion ou, si d'application, une année avant l'expiration du contrat de gestion. § 2. Lorsque la nature de la subvention, visée au paragraphe 1er, alinéa premier, 4°, est variable ou comprend une partie variable, les données suivantes concernant la subvention variable ou la partie variable de la subvention sont reprises dans l'appel : 1° les paramètres de financement pour fixer la subvention finale, à savoir les prestations ou les niveaux de prestation et la subvention maximale qui y est liée ;2° la subvention maximale qui peut être octroyée comme subvention variable ;3° la croissance de la subvention qui est autorisée. § 3. Pour les organisations partenaires, les domaines de performance, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 7°, sont au moins un des suivants : 1° l'offre d'informations, de documentation et d'avis ;2° le développement de méthodologies ;3° l'appui de la mise en oeuvre de méthodologies, y compris la promotion d'expertise ;4° le développement ou la gestion de systèmes d'enregistrement ;5° la coordination sur le plan du contenu ou organisationnelle d'aspects de la politique de santé préventive. § 4. Les critères de recevabilité pour un dossier, visé à l'article 4, § 1er, alinéa premier, 3°, sont : 1° le dossier est introduit à temps tel que visé à l'appel ;2° le dossier est introduit selon le mode, visé à l'appel ;3° le dossier mentionne, si d'application, à quelles parcelles il a trait ;4° le dossier comprend toutes les données visées au présent arrêté ou demandées dans l'appel, afin de permettre à l'agence d'évaluer le dossier.Cela signifie que le dossier comprend au moins les données suivantes : a) les données de contact des personnes qui portent la responsabilité finale au nom du candidat ;b) un organigramme du candidat avec mention de l'effectif, des fonctions et des expertises au moment de l'introduction du dossier et des modifications y apportées lors de la conclusion d'un contrat de gestion ;c) d'autres documents, visés à l'appel ;d) l'importance et la source des revenus actuels qui ont trait aux domaines de performance et actions qui sont reliés à l'appel et une description générale de l'affectation de ces revenus ;e) une proposition de plan politique qui répond aux dispositions, visées à l'article 7, 6° ;f) une proposition de plan annuel pour la première année d'activité qui répond aux dispositions, visées à l'article 8, 1°. § 5. Les critères, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 15°, selon lesquels un dossier d'une organisation partenaire candidate est évalué, sont : 1° l'étayage scientifique de la méthode pour obtenir les résultats au sein des différents domaines de performance ;2° le réseautage et la coopération ;3° l'orientation sur les résultats des actions et la mesurabilité de l'obtention des résultats au sein des domaines de performance en exécutant les actions ;4° l'étayage des budgets et la considération des coûts et des avantages ;5° d'autres critères éventuels, visés à l'appel. Les critères, visés au paragraphe 1er, alinéa premier, 15°, selon lesquels un dossier d'une organisation candidate oeuvrant sur le terrain est évalué, sont : 1° l'orientation sur les résultats des actions et la mesurabilité de l'obtention des résultats au sein des domaines de performance en exécutant les actions ;2° l'étayage des budgets et la considération des coûts et des avantages ;3° d'autres critères éventuels, visés à l'appel. § 6. Lorsque le contrat de gestion ne prend pas cours au 1er janvier, la première année d'activité a trait, exceptionnellement, à une période plus longue ou plus courte qu'une année. Dans ce cas, l'appel ou le contrat de gestion fixe la période à laquelle la première année d'activité a trait. § 7. L'appel est rendu public de manière suffisante, entre autres par sa publication sur le site web de l'agence (www.zorg-en-gezondheid.be).
Art. 57.Dans l'article 7 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le point 2°, d), les mots « pour la première année d'activité » sont abrogés ;2° dans le point 4°, les mots « et les groupes cibles » sont remplacés par les mots « et, éventuellement, les groupes-cibles » ;3° le point 5° est abrogé ;4° le point 6° est remplacé par ce qui suit : « 6° en application de l'article 21, § 1er, alinéa deux, et de l'article 23, § 1er, alinéa deux, du décret du 21 novembre 2003, le plan politique, qui comprend : a) les domaines de performance et les groupes-cibles éventuels auxquels elles ont trait ;b) les actions et les groupes-cibles éventuels auxquels elles ont trait ;c) le planning dans le temps des actions pour obtenir les résultats au sein des domaines de performance ;d) la concrétisation des exigences de qualité et de coopération lors de l'exécution des actions ;e) la concrétisation des point d'attention, visés à l'article 7, § 1er, du décret du 21 novembre 2003 lors de l'exécution des actions ;f) les critères d'évaluation ;g) le budget pluriannuel, sans indexation, pour la durée du contrat de gestion ;h) d'autres données éventuelles, visées à l'appel ;» ; 5° il est ajouté un point 8°, rédigé comme suit : « 8° les modalités de la résiliation du contrat de gestion.».
Art. 58.L'article 8 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 8.Toutes les dispositions suivantes s'appliquent à un plan annuel dans le cadre d'un contrat de gestion : 1° un plan annuel comprend au moins la concrétisation pour l'année d'activité en question des éléments du plan politique, visé à l'article 7, 6°, et : a) en ce qui concerne le budget : 1) un budget qui est établi sans tenir compte de l'indexation pour l'année d'activité en question, mais avec l'indexation qui est octroyée lors des années d'activité précédentes du contrat de gestion ;2) un budget qui mentionne également l'affectation prévue des réserves éventuelles ;b) en ce qui concerne le rapport annuel : une énumération des données pour évaluer l'exécution des actions à l'aide des critères d'évaluation.Ces données sont, si possible, présentées de manière mesurable avec des indicateurs et sont transmises à l'agence via le rapport annuel ou le système d'enregistrement, visé à l'article 9, § 1er, 6° ; c) en ce qui concerne le rapport financier : si d'application, une énumération des domaines de performance, des actions ou du groupement d'actions sur lesquels des rapports sont établis de manière séparée ;2° l'agence peut fixer la structure du plan annuel ;3° la conclusion du contrat de gestion implique automatiquement l'approbation du plan annuel pour la première année d'activité.Les plans annuels suivants au sein d'un contrat de gestion doivent être approuvés par l'agence. Afin de pouvoir achever cela à temps, l'organisation introduit une proposition de plan annuel auprès de l'agence avant la fin du mois d'octobre de l'année d'activité qui précède l'année d'activité en question. ».
Art. 59.L'article 9 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 9.§ 1er. Pour être éligible à une subvention via un contrat de gestion, une organisation partenaire ou une organisation oeuvrant sur le terrain doit répondre à toutes les conditions suivantes : 1° respecter les dispositions du contrat de gestion ;2° introduire un plan annuel tel que visé à l'article 8 par année d'activité ;3° exécuter le plan annuel ;4° introduire un rapport annuel tel que visé au paragraphe 2 ;5° introduire un rapport financier tel que visé au paragraphe 3 ;6° lorsque tel est repris dans le plan annuel, enregistrer les actions dans le cadre du contrat de gestion et transmettre ces données d'enregistrement, visées à l'article 8, 1°, b), à l'agence.L'agence fixe la forme ainsi que le mode et la fréquence de transfert des données d'enregistrement et peut, après concertation avec les intéressés, introduire un système d'enregistrement à cet effet dont la charge administrative est limitée au maximum. Les dernières données d'enregistrement d'une année d'activité sont transmises au plus tard trois mois après l'expiration de l'année d'activité ; 7° respecter toutes les autres dispositions du présent arrêté qui s'appliquent à une organisation partenaire ou à une l'organisation oeuvrant sur le terrain. § 2. Toutes les dispositions suivantes s'appliquent au rapport annuel, visé au paragraphe 1er, 4° : 1° le rapport annuel comprend au moins les données qui permettent, à l'aide des critères d'évaluation, d'évaluer l'exécution des actions, ainsi qu'un résumé du rapport annuel qui peut être complété par des annexes.Lorsque tel est repris dans le plan annuel, l'introduction de données d'enregistrement via le système d'enregistrement peut remplacer le rapport annuel, ou des parties du rapport annuel ; 2° sauf disposition contraire dans le contrat de gestion, le rapport annuel est introduit auprès de l'agence avant le 31 mars de l'année qui suit l'année d'activité en question ;3° la structure du rapport annuel est harmonisée à la structure du plan annuel ;4° le rapport annuel, ou son résumé, peut être mis à disposition par l'agence sur le site web de l'agence. § 3. Sauf disposition contraire dans le contrat de gestion, un rapport financier tel que visé au paragraphe 1er, 5°, est introduit auprès de l'agence avant le 31 mars de l'année qui suit l'année d'activité en question, et comprend sur l'exécution du contrat de gestion toutes les données suivantes : 1° l'état des recettes et dépenses, groupées par type de frais et de revenus, lorsqu'une comptabilité simple ou comptabilité de caisse est tenue, ou le compte des résultats lorsqu'une comptabilité double est tenue, y compris l'origine, l'importance et l'affectation des ressources éventuelles qui sont obtenues en dehors du contrat de gestion et qui peuvent être en rapport avec le contrat de gestion ;2° par collaborateur : le nom, la fonction, la durée d'emploi moyenne sur toute l'année d'activité et le traitement annuel brut ;3° une liste numérotée des frais et revenus, avec une référence au bénéficiaire, le montant et une description, classée par type de frais ou de revenus.Le bénéficiaire tient les pièces justificatives originales ; 4° si d'application, un tableau d'amortissement avec les amortissements en cours et nouveaux ;5° une explication de l'évolution des recettes et dépenses et de l'affectation de la réserve ;6° un rapport sur les revenus et dépenses en ce qui concerne les domaines de performance, les actions ou le groupement d'actions sur lesquels, selon le plan annuel, des rapports doivent établis de manière séparée dans le rapport financier ; 7° pour les a.s.b.l. : le bilan de l'actif et du passif.
L'agence peut préciser la forme du rapport financier. ».
Art. 60.Dans l'article 11 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa premier, les mots « , à partir de la deuxième année d'activité, » sont insérés entre les mots « est indexée » et les mots « en janvier de chaque année d'activité » ;2° dans l'alinéa premier, les mots « x-1 » et « x-2 » sont remplacés respectivement par les mots « Y-1 » et « Y-2 » ;3° dans l'alinéa premier, les mots « montant de base » sont remplacés par les mots « montant Y = montant Y-1 » ;4° dans l'alinéa deux, le point 1° est abrogé ;5° dans l'alinéa deux, dans le point 2°, la lettre « x » est remplacée par la lettre « Y » ;6° il est ajouté un alinéa trois et un alinéa quatre, rédigés comme suit : Le montant de subvention pour une certaine année d'activité est arrondi à l'euro.Lors de l'arrondissement, la valeur est arrondie au chiffre supérieur à partir de cinquante centimes d'euro et la valeur est arrondie au chiffre inférieur lorsqu'elle est inférieure à cinquante centimes d'euro.
Le montant de subvention peut être majoré en exécution d'Accords intersectoriels flamands pour les secteurs à profit social et non marchand. ».
Art. 61.Dans l'article 12 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « les frais généraux pour la gestion centrale et l'exploitation générale » sont remplacés par les mots « tous les frais » ;2° les mots « pour la gestion centrale et l'exploitation générale » sont insérés entre le mot « frais » et les mots « s'élèvent ».
Art. 62.Dans l'article 13 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans le paragraphe 2, l'alinéa deux est remplacé par ce qui suit : « Chaque partie s'élève à 22,5% du montant de subvention maximal indexé qui est fixé pour l'année d'activité en question.» ; 2° dans le paragraphe 2, les alinéas trois, quatre et six sont abrogés ;3° dans le paragraphe 3, alinéa deux, le mot « peut » est abrogé ;4° dans le paragraphe 3, alinéa deux, le mot « décider » est remplacé par le mot « décide » ;5° dans le paragraphe 3, alinéa deux, la phrase « Le bénéficiaire peut introduire un recours auprès du Ministre contre ces décisions.» est abrogée.
Art. 63.Dans l'article 15 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa trois, le mot « quatrième » est remplacé par le mot « cinquième » ;2° l'alinéa huit est abrogé ;3° l'alinéa neuf existant, qui devient l'alinéa huit, est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'aucun nouvel contrat de gestion n'est conclu, la réserve cumulée est recouvrée à l'expiration du contrat de gestion en cours. ».
Art. 64.Dans l'article 16 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° dans l'alinéa quatre, le mot « total » est inséré entre le mot « montant » et le mot « supérieur » ; 2° l'alinéa quatre est complété par la phrase suivante : « Pour cette autorisation, uniquement des biens d'équipement ayant une valeur d'achat de plus de 500 euros, T.V.A. comprise, sont portés en compte. » ; 3° l'alinéa cinq est complété par les mots suivants : « , pour le mobilier et d'autres biens d'équipement, elle s'élève au moins à cinq ans ».
Art. 65.Dans l'article 17 du même arrêté, le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : « § 4. L'autorité flamande et les organisations ou personnes qu'elle désigne elle-même peuvent, sans qu'elles doivent payer des frais éventuels ou répondre à d'autres obligations, utiliser toutes les données, tous les produits, documents et matériaux tels que logiciels développés et codes sources correspondants, logos, photos et publications qui ont été développés dans le cadre du contrat de gestion et dont le bénéficiaire, ou son sous-traitant, détient les droits. ».
Art. 66.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 18.§ 1er. Le candidat introduit le dossier, visé à l'article 4, § 1er, alinéa premier, 2°, auprès de l'administrateur général. Un accusé de réception est transmis au candidat dans les trois jours ouvrables.
Après que l'appel visant à conclure un contrat de gestion a été publié, au moins une période de cinquante-deux jours calendaires est prévue pour introduire le dossier. § 2. La décision en ce qui concerne la recevabilité, visée à l'article 4, § 1er, alinéa premier, 3°, est communiquée par l'agence au candidat dans les vingt jours ouvrables après l'accusé de réception.
L'irrecevabilité est motivée.
Lorsque le candidat est mis au courant de l'irrecevabilité, il dispose de dix jours ouvrables pour répondre à toutes les conditions.
Lorsqu'il ne remplit pas toutes les formalités nécessaires, ou lorsqu'il ne les remplit pas à temps, la proposition qu'il a introduite échoit. § 3. Après la concertation, visée à l'article 4, § 1er, alinéa premier, 5°, les candidats communiquent dans les trois jours ouvrables s'ils introduisent un nouveau dossier. Dans les vingt jours ouvrables après la concertation, les nouveaux dossiers sont introduits auprès de l'administrateur général. § 4. Lorsqu'aucun contrat de gestion n'est conclu ou lorsque le contrat de gestion n'est pas prolongé, le candidat, l'organisation partenaire ou l'organisation oeuvrant sur le terrain ne peut pas prétendre à une indemnité des frais qui sont liés aux activités qui ont eu lieu pour conclure un contrat de gestion ou pour prolonger le contrat de gestion, ou à une indemnité de pertes de revenus occasionnées par la non-conclusion d'un contrat de gestion ou la non-prolongation du contrat de gestion. ». CHAPITRE 7. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément de divisions de Contrôle médical ou de départements de Contrôle médical
Art. 67.Dans l'article 6, § 2, alinéa premier, 2°, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 5 juin 2009 relatif à l'agrément de divisions de Contrôle médical ou de départements de Contrôle médical, les mots « dans son manuel de qualité » sont remplacés par les mots « dans l'auto-évaluation ».
Art. 68.Dans l'article 8 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes : 1° les mots « au plus tard un an » sont remplacés par les mots « au minimum sept mois et au maximum douze mois » ;2° il est ajouté un alinéa deux, rédigé comme suit : « Les données dans la demande d'agrément, visée à l'alinéa premier, ont trait à l'année qui précède l'année dans laquelle le délai d'agrément expire.»
Art. 69.Dans l'article 11, § 1er, du même arrêté, l'alinéa trois est remplacé par ce qui suit : « Afin d'émettre un avis valable, au moins cinq membres ayant voix délibérative doivent être présents et toutes les catégories de personnel, visées à l'alinéa premier, 2° à 4° inclus, doivent être représentées.
A défaut de consensus, une décision est prise à la majorité simple des voix.
Lorsque le quorum, visé à l'alinéa trois, n'est pas atteint, le groupe de travail peut émettre un avis valable lorsque l'avis est envoyé par e-mail à tous les membres et est approuvé par e-mail par au moins six membres ayant voix délibérative dont au moins un membre de toutes les catégories de personnel, visées à l'alinéa premier, 2° à 4° inclus. ».
Art. 70.L'article 27 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 27.§ 1er. Une division de Contrôle médical ou un département de Contrôle médical peut, conformément à l'article 23, § 2, du décret du 21 novembre 2003, être agréé(e) comme organisation oeuvrant sur le terrain.
L'agrément d'un département de Contrôle médical ou d'une division de Contrôle médical comme organisation oeuvrant sur le terrain ne peut pas porter préjudice aux obligations qui découlent d'une autre réglementation. § 2. Une division de Contrôle médical ou un département de Contrôle médical est agréé(e), conformément à l'article 23, § 2, du décret du 21 novembre 2003, par l'administrateur général comme organisation oeuvrant sur le terrain lorsqu'il est répondu à toutes les conditions suivantes : 1° une convention de prévention de cinq ans au maximum a été conclue avec le Ministre en ce qui concerne les initiatives dans le cadre de la politique flamande de santé préventive, visée au décret du 21 novembre 2003, que prend la division de Contrôle médical ou le département de Contrôle médical.La convention de prévention mentionne au moins un ou plusieurs thèmes politiques, les accords en ce qui concerne l'exécution des initiatives dans le cadre des thèmes politiques, la zone d'action de l'organisation oeuvrant sur le terrain, la subvention éventuelle et les conditions de subventionnement et les règles de résiliation de la convention ; 2° la division de Contrôle médical ou le département de Contrôle médical enregistre les activités dans le cadre de la convention de prévention, visée au point 1°, et transmet ces données d'enregistrement à l'agence.L'agence fixe la forme ainsi que le mode et la fréquence de transfert selon lesquels les données d'enregistrement doivent être transmises et peut, après concertation avec les intéressés, introduire un système d'enregistrement à cet effet dont la charge administrative est limitée au maximum. Les dernières données d'enregistrement d'une année d'activité sont transmises au plus tard trois mois après l'expiration de l'année d'activité. 3° la division de Contrôle médical ou le département de Contrôle médical transmet, lorsque la division ou le département reçoit une subvention dans le cadre de la convention de prévention, annuellement, un rapport financier à l'agence en ce qui concerne le fonctionnement comme organisation oeuvrant sur le terrain.Ce rapport peut être intégré dans d'autres rapports en ce qui concerne le fonctionnement de base qui doivent être transmis à l'agence. L'agence peut fixer la forme de ce rapport. ». CHAPITRE 8. - Modifications de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 relatif aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein
Art. 71.L'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2012 relatif aux aspects du dépistage flamand de population du cancer du sein est complété par un alinéa trois, rédigé comme suit : « Le centre de dépistage du cancer du sein peut refuser de conclure le contrat de coopération ou de mettre un terme au contrat de coopération, visé à l'alinéa premier, sous réserve de l'application de la procédure de mise à terme, visée à l'alinéa deux, 11°, lorsque le centre constate, après un retrait de l'agrément antérieur ou non, qu'il y a insuffisamment de garanties pour la qualité des prestations de services de l'unité de mammographie ou des radiologues qui coopèrent. Cette constatation doit être basée sur les conditions d'agrément du présent arrêté. Elle est motivée et doit être acceptée par l'agence. ».
Art. 72.L'article 26 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 26.Lorsqu'il ressort des rapports de la confrontation inter-collégiale, visée à l'article 12, alinéa premier, 7°, ou du rapport d'évaluation du centre de dépistage du cancer du sein visé à l'annexe 3, point 2, alinéa premier, qu'un radiologue ne répond plus à la qualité médico-radiologique, une remédiation de six mois au maximum est entamée, qui est accompagnée par le centre de dépistage du cancer du sein avec lequel l'unité de mammographie où le radiologue est actif a conclu un contrat de coopération. Le radiologue doit accepter la remédiation du centre de dépistage du cancer du sein. L'obligation de remédiation et le délai de la remédiation sont communiqués à l'unité de mammographie et au radiologue en question par l'agence.
Lorsqu'il ressort de la surveillance, des contrôles ou des évaluations, visées à l'article 25, qu'une unité de mammographie ne répond plus à la qualité médico-radiologique, visée à l'article 15 et à l'annexe 3, ou ne répond plus à la qualité physico-technique, visée à l'article 14, § 2, et à l'annexe 4, une remédiation de six mois au maximum est entamée, qui est accompagnée par le centre de dépistage du cancer du sein avec lequel l'unité de mammographie a conclu un contrat de coopération. L'unité de mammographie doit accepter la remédiation du centre de dépistage du cancer du sein. L'obligation de remédiation et le délai de la remédiation sont communiqués à l'unité de mammographie par l'agence.
Lorsqu'il ressort des rapports de la confrontation inter-collégiale, visée à l'article 20, 6°, que la qualité d'une organisation de contrôle n'est pas satisfaisante, une remédiation de six mois au maximum est entamée, qui est accompagnée par les autres organisations de contrôle. L'organisation de contrôle en question doit accepter la remédiation des autres organisations de contrôle. L'obligation de remédiation et le délai de la remédiation sont communiqués à l'organisation de contrôle par l'agence. La remédiation est suivie par une confrontation qui est organisée par les autres organisations de contrôle. ».
Art. 73.L'article 27, alinéa deux, 11°, du même arrêté, est complété par les mots suivants : « , à moins que le centre refuse de conclure un contrat de coopération ».
Art. 74.Dans l'article 32 sont apportées les modifications suivantes : 1° l'alinéa premier est remplacé par ce qui suit : « Lorsqu'une unité de mammographie ne répond plus aux dispositions du décret du 21 novembre 2003 ou aux dispositions du présent arrêté qui s'appliquent à elle, l'agence demande à l'unité de mammographie de se conformer à la réglementation et fixe le délai dans lequel cela doit se faire.Lorsqu'une obligation de remédiation est imposée par l'agence, visée à l'article 26, cette obligation vaut comme une demande de l'agence de se conformer à la réglementation et le délai de la remédiation vaut comme délai dans lequel l'unité de mammographie doit se conformer à la réglementation. Lorsque l'unité de mammographie ne s'est toujours pas conformée à la réglementation après ce délai ou lorsqu'elle refuse d'accepter la remédiation, l'administrateur général de l'agence fait connaître son intention de retrait de l'agrément, en application de l'article 78 du décret du 21 novembre 2003. ». 2° dans l'alinéa trois, les mots « , ou s'il n'exécute pas ou n'exécute toujours pas correctement les tâches, visées aux articles 11, 12 et 13.» sont remplacés par les mots « , ou si, après la remédiation, la qualité médico-radiologique, visée à l'article 15 et à l'annexe 3, est insuffisante. » ;
Art. 75.L'article 33 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : «
Art. 33.Lorsqu'une organisation de contrôle ne répond plus aux dispositions du décret du 21 novembre 2003 ou aux dispositions du présent arrêt qui s'appliquent à elle, l'agence demande à l'organisation de contrôle de se conformer à la réglementation et fixe le délai dans lequel cela doit se faire. Lorsqu'une obligation de remédiation est imposée par l'agence, visée à l'article 26, cette obligation vaut comme une demande de l'agence de se conformer à la réglementation et le délai de la remédiation vaut comme délai dans lequel l'organisation de contrôle doit se conformer à la réglementation. Lorsque l'organisation de contrôle ne s'est toujours pas conformée à la réglementation après ce délai ou lorsqu'elle refuse d'accepter la remédiation, l'administrateur général de l'agence fait connaître son intention de retrait de l'agrément, en application de l'article 78 du décret du 21 novembre 2003. ».
Art. 76.L'annexe 2 du même arrêté est remplacée par l'annexe 1rere, jointe au présent arrêté.
Art. 77.Dans le point 2 de l'annexe 3 du même arrêté, les phrases « Si plusieurs radiologues sont attachés à l'unité de mammographie, le centre établit en outre un rapport d'évaluation par radiologue dans l'unité de mammographie. Si des problèmes de signification statistique se posent, plusieurs rapports consécutifs peuvent être assemblés afin d'aboutir à des conclusions. » sont remplacés par la phrase « Lorsque différents radiologues sont rattachés à l'unité de mammographie, le centre établit en outre, annuellement, pour la période de l'année calendaire précédente, un rapport d'évaluation par radiologue au sein d'une unité de mammographie et transmet ce rapport au plus tard à la fin du mois de février à l'unité de mammographie et au radiologue en question. ».
Art. 78.L'annexe 4 du même arrêté est remplacée par l'annexe 2, jointe au présent arrêté. CHAPITRE 9. - Dispositions finales
Art. 79.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2014.
Art. 80.Le Ministre flamand ayant la politique en matière de santé dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Bruxelles, le 16 mai 2014.
Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, K. PEETERS Le Ministre flamand du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille, J. VANDEURZEN